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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 juillet 2019 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Hervé DUTOIT, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 mars 2019 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1976, est titulaire d'un permis pour conduire
les véhicules des catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 31 janvier
1995, ainsi que d'un permis pour conduire les véhicules des catégories A et A1
depuis le
13 septembre 1999. L'extrait du fichier des mesures administratives en matière
de circulation routière (ADMAS) ne contient aucune inscription le concernant.
B. Le 13 mars 2017, à 10h40, A.________ a été interpellé par une patrouille de la gendarmerie à la suite d'un accident survenu au lieu-dit "La Bossenaz", à Pampigny, sur la route cantonale de Lausanne à la frontière française (Mouthe). Le rapport de la gendarmerie du 7 avril 2017 décrit comme suit les circonstances de l'accident:
"M. B.________, agriculteur, circulait au volant de son tracteur agricole de Pampigny en direction de l'Isle, à une vitesse de 30 km/h, feux de croisement enclenchés. Désirant obliquer à gauche pour se rendre à ses halles agricoles, il enclencha suffisamment tôt ses indicateurs de direction gauches afin de signaler clairement son intention. Il sied de relever, qu'au vu des dimensions conséquentes de son tracteur, celui-ci occupait pratiquement l'entier de sa voie de circulation, le côté gauche se trouvant ainsi tout proche de la ligne de direction tracée sur le centre de l'artère et ne pouvait ainsi pas se mettre plus à gauche en ordre de présélection, sans empiéter sur le sens inverse. Personne ne venant en sens inverse, il obliqua. Simultanément, M. A.________, qui circulait dans le même sens à bord de sa Volvo, à une vitesse de 60 km/h, rattrapa le tracteur. Dans le but de le dépasser, il enclencha selon lui ses indicateurs gauches et, en phase d'accélération, entama sa manœuvre sans vouer toute l'attention commandée par les circonstances, ne remarquant de ce fait pas que le conducteur du tracteur avait manifesté son intention d'obliquer à gauche. Alors qu'il s'approchait du tracteur, il constata que celui-ci avait commencé à tourner. M. A.________ freina et une collision se produisit entre la roue avant gauche du tracteur et le côté droit de la Volvo."
A raison de ces faits, A.________ a été dénoncé pour inattention et dépassement par la gauche d'un véhicule dont le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche et qui se trouve en ordre de présélection.
La gendarmerie a complété son rapport le 4 septembre 2017, en précisant ce qui suit:
"Suite à votre courrier du 25.08.2017 ainsi que de la photo jointe, il est vrai que dans notre rapport daté du 07.04.2017, nous avons omis de relever l'infraction que vous avez mentionnée. En effet, au vu du déroulé de l'accident, M. A.________ ne peut qu'avoir roulé à gauche de la ligne double (OSR 6.04). De ce fait, en plus de la dénonciation énoncée dans notre rapport du 07.04.2017, M. A.________ a enfreint les dispositions des articles concernant le dépassement – circulation à gauche d'une ligne double, LCR 27/1, LCR 34/2, OSR 73/6/c."
Informé de ce qui précède, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a ouvert une procédure administrative, qui a été suspendue dans l'attente du résultat de la procédure pénale.
C. Par jugement du 29 mai 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 500 fr.
Statuant sur l'appel de A.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a maintenu la condamnation de A.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, mais a réduit l'amende à laquelle il a été condamné à 300 fr. De la motivation du jugement, il ressort que A.________ ne pouvait se voir reprocher une inattention ou le dépassement d'un véhicule qui avait manifesté son intention ou se trouvait en ordre de présélection. Dans la mesure où il avait franchi une ligne continue, A.________ a été reconnu coupable d'avoir enfreint les art. 27 al. 1, 34 al. 2 LCR et 73 al. 6 let. c OSR, comportement constitutif de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR. Cet arrêt est désormais entré en force.
D. Le 11 décembre 2018, le SAN a informé A.________ qu'il envisageait, compte tenu de l'issue de la procédure pénale, de prononcer un retrait de permis à son encontre.
A.________, par l'intermédiaire de son avocat, s'est déterminé le 31 janvier 2019, concluant à ce qu'un simple avertissement soit prononcé.
Le 4 février 2019, le SAN a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois, considérant que l'infraction qui lui était reprochée devait être considérée comme étant moyennement grave.
E. Statuant sur réclamation, le SAN a intégralement confirmé, le 14 mars 2019, sa décision du 4 février 2019.
F. Agissant par l'intermédiaire de son avocat par acte daté du 26 avril 2019, A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SAN du 14 mars 2019 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme, en ce sens qu'aucune mesure administrative n'est prononcée, subsidiairement, qu'un simple avertissement est prononcé. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de cette décision.
Le 22 mai 2019, le SAN s'est référé à sa décision, sans formuler d'autres remarques.
Le 12 juin 2019, A.________ a renoncé à répliquer et a maintenu ses conclusions.
G. Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal contre une décision sur réclamation rendue par le service compétent, laquelle n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et satisfaisant au surplus aux conditions formelles prévues par la loi, le recours satisfait aux conditions de recevabilité (art. 92, 95, 79 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36] et art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant conteste s'être rendu coupable du franchissement d'une ligne de sécurité.
a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Toutefois, afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c/bb; 123 II 97 consid. 3c/aa). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 120 Ib 312 consid. 4b).
b) En l'espèce, les faits litigieux et l'appréciation qui en a été faite par les autorités pénales résultent d'un arrêt rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal. Le recourant a ainsi pu faire valoir ses arguments dans le cadre d'une procédure publique ordinaire. Le recourant ne s'appuie pas en l'occurrence sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, qu'il n'aurait pas pu faire valoir devant la juridiction pénale. Dans ces circonstances, il n'existe pas de motif de s'écarter de l'état de fait retenu par le juge pénal et par l'autorité intimée. Le tribunal se fondera donc sur les faits retenus par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, dans la mesure où ils correspondent également en partie aux constatations figurant dans le rapport de police.
Quant à la question de savoir si la manœuvre du recourant constitue bien une violation des art. 27 al. 1, 34 al. 2 LCR et 73 al. 6 let. c OSR, elle relève de la qualification juridique, soit du droit et non des faits. Il ressort de la jurisprudence précitée que le tribunal peut s'en écarter dans la mesure où il ne s'agit pas d'appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits.
3. Le recourant invoque une violation de l'art. 73 al. 6 let. c OSR.
a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Selon l'art. 34 al. 2 LCR, les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. Enfin, à teneur de l'art. 73 al. 6 let. c OSR, il est interdit aux véhicules se trouvant du côté de la ligne de sécurité de franchir les lignes doubles ou d'empiéter sur elles.
Ces dispositions sont claires et prohibent le franchissement d'une ligne de sécurité. Il s'ensuit que l'automobiliste qui entreprend un dépassement en franchissant une ligne de direction (discontinue) doit s'assurer qu'il pourra se réinsérer dans sa propre voie de circulation avant de devoir franchir une ligne de sécurité (continue).
L'art. 26 al. 3 de la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1991 (RS 0.741.20), ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. Cette disposition est formulée en ces termes:
"Lorsqu'une marque longitudinale consiste en une ligne continue accolée sur la surface de la chaussée à une ligne discontinue, les conducteurs ne doivent tenir compte que de la ligne qui est située de leur côté. Cette disposition n'empêche pas les conducteurs qui ont effectué un dépassement autorisé de reprendre leur place normale sur la chaussée."
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'art. 26 al. 3 de la Convention de Vienne ne saurait avoir pour portée d'autoriser un conducteur à achever un dépassement lorsque la ligne délimitant les voies de circulation devient continue. Une telle interprétation irait manifestement à l'encontre du but sécuritaire de l'interdiction de franchissement des lignes de sécurité. Une telle manœuvre est en effet susceptible de représenter une violation grave des règles de la circulation routière en raison du danger notoirement important qu'elle comporte pour la sécurité du trafic et, en particulier, des usagers de la route circulant en sens inverse (ATF 119 V 241 consid. 3d/bb p. 247; arrêt TF 6S.416/2003 du 10 février 2004 consid. 2.3). Il ne peut en effet être dérogé à l'interdiction de franchir les lignes de sécurité que pour des motifs impérieux, par exemple lorsqu'un véhicule en panne ou momentanément abandonné par le conducteur bloque le passage pour une certaine durée de sorte que l'on ne saurait exiger du conducteur d'un véhicule gêné dans sa progression qu'il attende que la voie soit dégagée (ATF 86 IV 113 et les arrêts cités), ou encore lorsque cette manœuvre est la seule qui permette d'éviter un accident ou d'en rendre les conséquences moins graves (ATF 119 V 241 consid. 3d/bb précité; 63 I 53 consid. 2 p. 58/59; 63 II 209 consid. 2b/bb p. 215; 61 I 218 consid. 4 p. 222; 38 II 487 consid. 2 p. 488).
b) En l'occurrence, le recourant n'a pas contesté s'être retrouvé dans la voie de circulation opposée à la sienne, séparée d'une ligne de sécurité, lors de sa manœuvre de dépassement du tracteur qui le précédait. La nécessité d'achever un dépassement entrepris lorsque la ligne de démarcation était discontinue ne constitue manifestement pas un motif impérieux au sens où l'entend la jurisprudence rappelée ci-dessus. L'autorité intimée, suivant en cela l'autorité pénale, pouvait dès lors considérer que le comportement du recourant enfreignait les art. 27 al. 1, 34 al. 2 LCR et 73 al. 6 let. c OSR.
4. Il convient d'examiner si la faute du recourant doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR, ainsi que l'a retenu l'autorité intimée.
a) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée à son encontre; si tel n'est pas le cas, le permis de conduire lui est retiré pour un mois au moins (art. 16a al. 2 et 3 LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
b) Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêts TF 1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442, cf. aussi arrêts CR.2017.0038 du 27 février 2018 consid. 2a; CR.2016.0059 du 29 mars 2017 consid. 3b; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a).
La mise en danger est l'élément objectif de toute conduite et de toute infraction routière donnant lieu à une mesure administrative d'admonestation (Mizel, op. cit., RDAF 2004 I 364, n. 3). Le comportement d’un conducteur de véhicule automobile peut générer quatre situations: la mise en danger abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne, 2015, pp. 253-302). La mise en danger abstraite accrue (qui est la condition du prononcé d’une mesure administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement grave ou grave (Mizel, op. cit., pp. 266-267 et les références citées; arrêts CR.2011.0070 du 23 avril 2012 consid. 4c; CR.2011.0062 du 9 février 2012 consid. 2b). La mise en danger abstraite accrue moyennement grave est le niveau de mise en danger qui caractérise l'élément objectif de l'infraction moyennement grave de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Elle est donnée lorsque la possibilité d'une mise en danger concrète existe, mais qu'elle est plutôt improbable, lorsqu'un risque de collision avec d'autres véhicules n'est ni exclu ni invraisemblable, lorsque la possibilité d'un accident n'est pas particulièrement proche mais qu'elle n'en est pas moins réelle (cf. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e édition, 2015, ch. 1.3 ad art. 16b LCR).
c) En franchissant une ligne
de sécurité, le recourant a créé un danger
pour les éventuels véhicules venant en sens inverse, dans la mesure où il se
trouvait alors entièrement dans la voie de circulation opposée. En outre, même
si aucune erreur d'attention n'a pu être reprochée au recourant, dans la mesure
où il ne pouvait anticiper la manœuvre du tracteur qu'il avait entamé de
dépasser, le franchissement de la ligne de sécurité dans le but de dépasser le
tracteur qui le précédait a néanmoins été à l'origine de la collision qui s'est
produite. Le tracteur, souhaitant obliquer à gauche, pouvait légitimement se
contenter de s'assurer qu'aucun véhicule n'arrivait en face de lui, dans la
mesure où la voie de circulation qu'il empruntait ne permettait pas un
dépassement. Contrairement à ce que soutient le recourant, le franchissement de
la ligne de sécurité est ainsi bien en relation directe avec l'accident qui
s'est produit. Le comportement ayant donné lieu à un à un accident, il est en
principe exclu de qualifier l'infraction de légère (arrêts TF 1C_156/2010 du 26
juillet 2010 consid. 5.1–5-3; 1C_75/2007 du
13 septembre 2007 consid. 3.1-3-2). Même si, en l'occurrence, l'accident n'a
semble-t-il induit que des dommages matériels, ses conséquences, notamment si
un véhicule était arrivé en face, auraient pu être considérablement plus
graves. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait affirmer que la mise en danger qu'il a créée
devait être qualifiée de légère. On doit au contraire retenir que le
recourant a mis de manière concrète en danger la circulation.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée pouvait considérer que le recourant avait commis une infraction moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 LCR, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner, de surcroît, la gravité de sa faute.
5. Il convient de déterminer la quotité de la sanction à prononcer compte tenu de ce qui précède.
Selon l'art. 16 al. 3 LCR, la durée du retrait du permis de conduire est fixée en fonction des circonstances du cas, notamment de l'atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
En l'occurrence, dès lors que l'infraction doit être qualifiée de moyennement grave, le recourant tombe sous le coup de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, qui prévoit un retrait du permis de conduire d'une durée minimale d'un mois.
Prononcée pour la durée minimale prévue par la loi, la sanction peut être confirmée. On relèvera toutefois que, compte tenu de l'intérêt public protégé par la règle violée et des circonstances de l'accident, ce cas se situe à la limite pour un retrait de durée minimale.
6. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de 800 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 mars 2019 est confirmée.
III. Un émolument de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.