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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 août 2019 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Christian Michel et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne |
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Objet |
Retrait de permis de conduire |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 24 mai 2019 (retrait d'une durée de 12 mois) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1967, est titulaire du permis de conduire, catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Selon le registre des mesures administratives (ADMAS), il a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire pendant un mois du 11 novembre 2008 au 10 décembre 2008 pour inobservation des signaux (cas de gravité moyenne) et d'un retrait pendant six mois pour distance insuffisante (cas grave) du 19 octobre 2013 au 18 avril 2014.
B. Le 19 janvier 2019, vers 21h20, A.________ a été interpellé à Lausanne, rue de Genève 31 en direction de la place de l'Europe, au volant de la voiture immatriculée VD ********, alors qu'il se trouvait en état d'ébriété. L’éthylotest a révélé un taux d’alcoolémie de 0.48 mg/l à 21h27 et 0.46 mg/l à 21h28. La police a réalisé un éthylomètre à 21h56 donnant un résultat de 0.46 mg/l, selon le protocole de mesure signé par l'intéressé. A.________ n’a pas exigé une prise de sang. Les agents lui ont notifié une interdiction provisoire de conduire et il a été dénoncé au Ministère public.
C. Par courriel du 21 janvier 2019, A.________ a requis du Service des automobiles et de la navigation (SAN) qu'il lui restitue provisoirement son permis de conduire de manière à ce qu'il puisse se présenter à des entretiens d'embauche. Il invoquait le fait qu'il était au bénéfice du Revenu d'insertion et avait besoin de son permis pour retrouver un travail.
Le 22 janvier 2019, le SAN a levé l'interdiction provisoire de conduire qui avait été notifiée à l'intéressé et lui a restitué le droit de conduire. Il précisait néanmoins que cette restitution intervenait à titre provisoire.
D. Le 8 février 2019, le SAN a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifiée (taux retenu à l'éthylomètre: 0,46 mg/l) le 19 janvier 2019 à Lausanne.
Par l'entremise de son conseil, A.________ s'est déterminé le 10 avril 2019 en évoquant la nécessité d'un véhicule compte tenu de sa situation professionnelle, personnelle et financière précaire. Il concluait au prononcé d'une mesure administrative clémente.
E. Par ordonnance pénale du 11 avril 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour les faits du 19 janvier 2019 à une peine de 25 jours-amende, le jour amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., pour conduite en état d'ébriété qualifiée.
F. Par décision du 12 avril 2019, le SAN, qualifiant l'infraction commise de grave, a retiré à A.________ son permis de conduire pour une durée de 12 mois (minimum légal) – à exécuter au plus tard du 9 octobre 2019 au 4 octobre 2020 y compris – pour les faits du 19 janvier 2019. Il précisait que, dans la fixation de la durée effective du retrait du permis de conduire, il était tenu compte de la période pendant laquelle le droit de conduire avait été provisoirement retiré à l'intéressé. Le SAN a également indiqué qu'il ne pouvait prononcer une mesure plus clémente au vu de l'antécédent dont il était tenu compte, soit le retrait de permis de conduire prononcé le 22 avril 2013 en raison d'une infraction grave et exécuté du 19 octobre 2013 au 18 avril 2014.
Le 14 mai 2019, A.________ a déposé une réclamation par l'entremise de son avocat. Il considérait notamment qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'antécédent, les faits se rapportant à cet événement étant intervenus le 16 février 2013 et la mesure ayant été exécutée jusqu'au 18 avril 2014, soit près de quatorze mois après la date de l'infraction.
Le 24 mai 2019, le SAN a rejeté la réclamation du prénommé.
G. Par acte du 24 juin 2019, A.________ (ci-après le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée. Il a en substance conclu à l'annulation ou la réforme de la décision entreprise dans le sens de l'allègement de la sanction et à l'éventuelle possibilité de repousser l'exécution du retrait de permis prononcé à son encontre après octobre 2019 qui est une période chargée dans son domaine d'activité.
Le 30 juillet 2019, le SAN a conclu au rejet du recours, en précisant que, en cas de rejet du recours, il impartira un nouveau délai de 6 mois au recourant pour déposer son permis de conduire.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Un taux d’alcool dans l'haleine de 0,4 mg ou plus par litre d'air expiré est un taux réputé qualifié (art. 55 al. 6 LCR, art. 1 et art. 2 de l'ordonnance du 15 juin 2012 de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière [RS 741.13]).
Le recourant ne nie pas avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d’alcool de 0,46 mg/l le 19 janvier, soit avoir commis une infraction grave.
2. Le recourant invoque néanmoins son besoin professionnel de disposer de son permis de conduire. Il explique sa situation et avoir retrouvé, avec peine et après plusieurs périodes d'inactivité, un emploi en mai 2019 comme consultant. Il indique devoir se déplacer dans toute la Romandie pour visiter ses clients. La perte de son permis serait catastrophique pour lui, qui est en cours de divorce et a une enfant encore en partie à charge. Il demande principalement une annulation ou un allègement de son retrait de permis de conduire et qu'il soit éventuellement possible d'en repousser le dépôt.
a) Selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. L'art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR précise que la durée minimale du retrait ne peut être réduite, sauf cas particuliers (courses officielles urgentes, cf. art. 100 ch. 4 LCR) qui ne sont pas remplis en l’espèce. Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336; 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.). En effet, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi avec effet au 1er janvier 2005 (RO 2002 2767 et RO 2004 2849) par souci d'uniformité conformément à la volonté du législateur (ATF 135 II 334 consid. 2.2; TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2). Les durées minimales du retrait du permis de conduire après une infraction grave ne poursuivent pas seulement un but d'admonestation, mais également de sécurité et s'appliquent indépendamment de la nature du précédent retrait (ATF 141 II 220 consid. 3.2 et 3.3). Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du véhicule ne permet ainsi pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR. Une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire n'est pas compatible avec le but préventif et éducatif de la mesure; elle va à l'encontre de la conception du législateur selon laquelle un retrait de permis doit être ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi (ATF 134 II 39 consid. 3 et les références citées; arrêt TF 1C_498/2012 du 8 janvier 2013).
b) Par ailleurs, selon une jurisprudence constante en matière de circulation routière, les délais de récidive (ou délais d'épreuve; cf. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, spéc. 4135) prévus par les art. 16a à c LCR commencent à courir à la fin de l'exécution d'un précédent retrait de permis (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 s.; arrêts 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et 3; 1C_452/2011 du 21 août 2012 consid. 3.8; 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2).
c) En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire en raison d'une infraction grave le 22 avril 2013, dont l'exécution s'est terminée le 18 avril 2014, soit dans les cinq ans précédant la nouvelle infraction du 19 janvier 2019; l'art. 16c al. 2 let. c LCR trouve ainsi application. Le SAN a prononcé à l'encontre du recourant un retrait de permis de conduire d'une durée correspondant au minimum légal prévu par le législateur, soit 12 mois. L'utilité professionnelle et les circonstances personnelles invoquées par l'intéressé n'ont dès lors pas à être examinées, puisqu'il n'est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée à son encontre.
d) S'agissant de la demande du recourant tendant à repousser l'exécution du retrait de permis prononcé à son encontre après octobre 2019, elle est sans objet compte tenu de la date de notification de la présente décision et de la réponse du SAN du 30 juillet 2019 précisant qu'il impartirait un nouveau délai de 6 mois au recourant pour déposer son permis de conduire.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 24 mai 2019 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 août 2019
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.