TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 septembre 2019

Composition

Laurent Merz, juge unique.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne   

  

 

Objet

Refus d'échange du permis       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 2 juillet 2019

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 23 juillet 2019 (cachet postal) par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 2 juillet 2019 par le Service des automobiles et de la navigation,

-                                  vu l'accusé de réception de ce recours du 24 juillet 2019, impartissant au recourant un délai au 22 août 2019 pour effectuer une avance de frais de 800 fr. et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré.

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36),

-                                  qu'en l'espèce, le dépôt de l'avance de frais n'a pas été effectué dans le délai fixé par le juge instructeur,

-                                  que le tribunal ne peut dès lors pas entrer en matière sur le recours, ce dont le recourant a été dûment averti (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que, dans la mesure où le recours apparaît ainsi manifestement irrecevable, le présent arrêt relève de la compétence d'un membre de la cour de céans statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

-                                  que, compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 49 et 50 LPA-VD) ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 9 septembre 2019

 

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.