TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 décembre 2019

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Christian Michel et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Yann OPPLIGER, avocat, à Renens VD,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,    

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 10 juillet 2019

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: A.________) est né en 1981. Il dirige depuis plusieurs années une entreprise familiale de construction, dans laquelle il travaille depuis la fin de son adolescence.

Il est titulaire du permis de conduire depuis le 1er septembre 1999 pour les véhicules de la catégorie B. Il ressort du dossier du Service des automobiles et de la navigation (SAN) et en particulier d'un rapport du 3 novembre 2016 de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMTR) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) que l'intéressé a en particulier fait l'objet des sanctions suivantes:

-      22 mai 2001: accident de voiture avec conduite en état d'ébriété (1.1 ‰) et vitesse excessive. Retrait de permis de 5 mois;

-      18 octobre 2002: conduite en état d'ébriété (1.76 ‰). Retrait de permis de 22 mois;

-      14 décembre 2002: accident avec conduite sous retrait;

-      15 octobre 2004, perte de maîtrise avec vitesse inadaptée. Retrait de permis de 3 mois;

-      25 mai 2006: conduite en état d'ébriété qualifié (1.63 ‰). Retrait de permis à titre préventif.

B.                     Le 9 octobre 2006, l'Institut universitaire de médecine légale du CHUV a établi un rapport concernant A.________, à la demande du SAN, constatant qu'il avait fait l'objet de plusieurs retraits de permis pour conduite en état d'ébriété en 2001 et 2002 ainsi que d'un rapport d'expertise du 9 janvier 2003 concluant à une consommation d'alcool de type abusif. Le rapport retenait une dépendance comportementale à l'alcool avec mésusage de l'alcool et trouble de la dissociation entre conduite automobile et consommation d'alcool.

C.                     Le 24 novembre 2006, le SAN a prononcé une décision de retrait de sécurité du permis de conduire d'au minimum 12 mois à compter du 25 mai 2006 et a soumis l'intéressé à une abstinence de toute consommation d'alcool pour 12 mois, avec prise de sang une fois tous les 3 mois au minimum et suivi auprès de l'Unité socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie du CHUV (ci-après: USE).

Le 17 avril 2007, l'USE a rendu un rapport favorable suite aux contrôles effectués.

Dans un rapport du 4 juin 2007, deux médecins de l'UMTR ont estimé que l'intéressé était entré dans un processus de changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool, en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses responsabilités, mais préconisait une poursuite de l'abstinence durant 24 mois après restitution du permis de conduire. Ce rapport retenait notamment  que si le pronostic à court et moyen termes semblait favorable, vu le changement d'attitude de l'intéressé vis-à-vis de l'alcool, le pronostic à long terme était difficile à établir, dans la mesure où il dépendait d'une consolidation des changements entrepris par l'intéressé au-delà des mesures imposées en raison des infractions à la LCR.

D.                     Sur la base de ce rapport, par décision du 12 juin 2007, le SAN a restitué à A.________ son droit de conduire et l'a soumis à une poursuite de l'abstinence durant 24 mois avec contrôles cliniques tous les 3 mois.

L'intéressé ayant rempli les conditions requises, le SAN a mis fin au suivi post-restitution le 10 juin 2009.

E.                     Le 14 septembre 2011, A.________ a fait l'objet d'une décision de retrait à titre préventif de son permis de conduire durant 12 mois pour conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie qualifié (1.28 ‰) et récidive en matière d'ivresse au volant. Ce retrait préventif a été confirmé par décision du 17 novembre 2011 de retrait du permis de conduire d'une durée de 12 mois, pour la période du 10 août 2011 au 9 août 2012. Par décision du même jour, le SAN a soumis l'intéressé à une abstinence de toute consommation d'alcool durant 12 mois et un suivi auprès de l'USE. Le 8 janvier 2013, se fondant sur les préavis positifs de l'USE et de son médecin-conseil, le SAN a mis fin au suivi post-restitution.

F.                     Le 10 juin 2015, le SAN a rendu une décision de retrait de sécurité du permis de conduire pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux minimum retenu: 1.30 ‰), récidive en matière d'ivresse au volant commise le 25 avril 2015. Le retrait portait sur une durée de minimum 24 mois.

Selon rapport établi le 13 octobre 2016 par l'Unité de toxicologie et chimie forensiques du CURML, l'analyse effectuée sur une mèche de cheveux de A.________ suggérait une consommation chronique et excessive d'éthanol pendant les 2 à 3 mois qui avaient précédé le prélèvement, à savoir entre juin et septembre 2016.

A la demande du SAN, A.________ a fait l'objet d'un rapport d'expertise complet de l'Unité de Médecine et Psychologie du Trafic des HUG (UMPT). Dans leur rapport du 3 novembre 2016, les médecins et psychologues examinateurs ont abouti notamment aux conclusions suivantes:

"Nous sommes en présence d'un homme âgé de 35 ans, dont l'état de santé physique est conforme aux exigences requises des conducteurs.

M. A.________ réalise des performances satisfaisantes aux examens psychotechniques.

L'ensemble des éléments d'information à disposition révèle une difficulté à dissocier l'alcool de la conduite, pouvant être observée depuis l'année 2001 et jusqu'en avril 2015 (dernière infraction), avec cinq conduites en état d'ivresse. L'expertisé attribue ces infractions au fait d'avoir sous-estimé avec une certaine légèreté le risque de se faire prendre, mais surtout le danger lié à la conduite en état d'ivresse, dont il serait pourtant parfaitement conscient lorsqu'il est sobre. Il sied en outre de relever la répétition de ces comportements dangereux en dépit des nombreuses et parfois très lourdes sanctions déjà subies, ce dont il se dit également conscient et navré, sans pour autant envisager une solution radicale telle que l'abstinence durable pour y remédier. Nous observons en effet également l'existence d'une consommation d'alcool nocive, que l'expertisé minimise au point de se présenter à nos examens avec des valeurs toxicologiques pathologiques, et ce malgré les suivis spécialisés précédemment entrepris dans le but d'un changement significatif et durable du rapport à l'alcool."

Sur cette base, les experts préconisaient une abstinence d'alcool contrôlée cliniquement pour une période de 6 mois au moins, assorti d'un suivi à l'USE avec un travail notamment axé sur les aspects dommageables de la consommation d'alcool. Les experts proposaient encore, "compte tenu de l'importance du dossier de conducteur et de l'impact insuffisant des mesures prises jusqu'ici", qu'il effectue un suivi auprès d'un psychologue-psychothérapeute spécialisé en psychologie de la circulation, ceci en vue de l'aider à comprendre son rapport problématique à l'alcool et à mettre en place des stratégies pour éviter, même en cas de reprise ultérieure de la consommation, tout problème lié à la circulation routière.

G.                    Par décision de retrait de sécurité et décision complémentaire fixant de nouvelles conditions de révocation, du 9 novembre 2016, le SAN, se fondant sur le rapport de l'UMPT du 3 novembre 2016, a subordonné la restitution du droit de A.________ de conduire aux conditions suggérées par les experts, dont notamment une abstinence de toute consommation d'alcool pour une durée de 6 mois avec suivi auprès de l'USE.

H.                     Le 3 avril 2017, A.________ a requis la révocation de la mesure de retrait de sécurité dont il faisait l'objet. Il a fourni une attestation de thérapie auprès d'un psychothérapeute de la circulation faisant état de 10 séances individuelles de 60 minutes entre le 15 décembre 2016 et le 9 mars 2017 durant lesquelles avaient notamment été abordés des thèmes tels que la responsabilisation, l'exploration de la consommation d'alcool et son contrôle ou encore l'élaboration et mise en place de nouvelles stratégies afin d'éviter toute récidive.

Dans un rapport du 12 avril 2017, deux experts de l'USE ont attesté du fait que A.________ s'était soumis au suivi d'abstinence d'alcool auprès de leur unité depuis le 24 novembre 2016. Ces experts considéraient qu'il avait entamé un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool, permettant de se prononcer favorablement sur son évolution alcoologique future.

Sur la base de ce rapport, le SAN a requis de l'UMPT une expertise simplifiée, laquelle a été relatée dans un rapport de deux médecins, le 2 juin 2017. Les experts ont relevé que les résultats des cinq prises de sang effectuées durant les six derniers mois s'étaient révélés dans les normes de références et le résultat d'un prélèvement capillaire effectué le 21 mars 2017 était compatible avec une abstinence pendant les 3 à 4 mois précédents. Ils ont en outre relevé ce qui suit:

"Sur le plan médical, nous retenons actuellement:

-     Une dépendance comportementale à l'alcool en présence d'au moins trois critères de dépendance selon la définition de la CIM-10 (selon notre précédente expertise datée du 09.10.2006) avec un status après une consommation d'alcool chronique et excessive à risque pour la santé et pour la conduite automobile dans les deux à trois mois précédant un prélèvement capillaire du 14.09.2016 (selon la précédente expertise de l'UMPT de Genève datée du 14.09.2016/13.10.2016), abstinent depuis fin octobre 2016 selon ses dires. […]  [rapport, p. 5]

[…]

[…], [Nous] considérons que l'intéressé s'est soumis au suivi d'abstinence requis et qu'il est entré dans un processus de changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool, en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses responsabilités. De plus, il apparaît que le suivi psychothérapeutique lui a été bénéfique. [page 6]"

Les experts se prononçaient favorablement sur l'évolution alcoologique de A.________ et estimaient qu'il était apte à retrouver le droit de conduire mais devait poursuivre une abstinence d'alcool contrôlées tous les trois mois au minimum pour une durée de 24 mois au minimum, et qu'il poursuive le suivi à l'USE durant la même période. A cet égard, les experts expliquaient ce qui suit:

"Le pronostic à court et moyen termes semble a priori favorable, vu le changement d'attitude de l'intéressé vis-à-vis de l'alcool. Le pronostic à long terme est plus difficile à établir, dans la mesure où il dépendra d'une consolidation des modifications d'habitudes de l'intéressé qui devront s'inscrire dans la durée, au-delà des mesures imposées pour la restitution du droit de conduire et de l'effet dissuasif des mesures administratives et pénales relatives aux infractions."

I.                       Le 15 juin 2017, le SAN a restitué à A.________ son droit de conduire, le soumettant aux conditions suivantes:

"- Poursuite de l'abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises capillaires (...) une fois tous les trois mois au minimum, pour une durée totale de vingt-quatre mois au moins;

- suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), (...), pour une durée totale de 24 mois au moins."

J.                      Selon un compte-rendu d'analyse de l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques du CHUV du 5 mars 2019, transmis au SAN par l'USE le 6 mars 2019, les tests des 22 janvier et 21 février 2019 ont mis en lumière la présence d'une consommation modérée d'éthanol pendant les 3 à 4 mois précédant le prélèvement. Les résultats obtenus étaient en effet de 17 pg/mg le 22 janvier 2019 et 11 pg/mg le 21 février 2019, étant précisé que 7 pg/mg constitue le seuil à partir duquel une consommation est constatée, et qu'au-delà de 30 pg/mg le résultat indique une consommation chronique et excessive d'éthanol. Sur cette base, l'USE a informé le SAN, le 6 mars 2019, que A.________ ne remplissait plus les conditions post-restitution de son droit de conduire.

Le 18 mars 2019, sur la base de ces éléments, le SAN a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer un mesure de retrait du permis de conduire à son encontre d'une durée indéterminée, avec abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée durant 6 mois au moins.

A.________ s'est déterminé le 27 mars 2019, contestant la mesure envisagée et mettant en avant son bon comportement et son abstinence depuis 2015. Il expliquait les résultats des tests par le fait qu'il avait seulement consommé un peu d'alcool en famille à Noël, et qu'il avait dû prendre des médicaments suite à des maux de dos soignés par un ostéopathe en décembre 2018 et janvier 2019. Il a en outre fourni des lettres de soutien de plusieurs membres de son entourage, dont son épouse, et plusieurs collègues entrepreneurs et amis, qui attestaient du fait qu'il prenait très au sérieux les mesures qui lui avaient été imposées et ne consommait pas d'alcool lors de ses sorties depuis 2 ans.

K.                     Par décision du 1er avril 2019, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, avec abstinence de toute consommation d'alcool tous les trois mois au minimum pour une durée de 6 mois au moins, le suivi auprès de l'USE et un préavis favorable du médecin-conseil.

A.________ a déposé une réclamation contre cette décision le 29 avril 2019, à laquelle il a joint une attestation de son médecin traitant du 7 avril 2019, indiquant qu'il n'avait jamais constaté chez lui de syndrome de dépendance à l'alcool ou de signes d'éthylisation aiguë lors de ses consultations.

L.                      Le médecin-conseil du SAN a établi un rapport concernant A.________ le 3 mai 2019, concluant de la manière suivante:

"En relecture du dossier et à l'avantage du patient connu pour une dépendance à l'alcool et qui a bel et bien rechuté fin 2018, on peut mettre en avant que cette rechute survient relativement tardivement dans le suivi (que ce dernier avait bien respecté) et qu'il s'agit d'une faible concentration d'ETG au niveau capillaire (17 et 11 sur la première analyse et la contre-expertise respectivement). Cette rechute représente un marqueur de mauvais pronostic quant à l'évolution alcoologique. Dans cette situation, je propose à l'usager que ce dernier effectue une nouvelle prise capillaire dans les 15 jours et que, si cette dernière est négative pour l'ETG, que le PC lui soit restitué. Dans ce cas, je propose des conditions de post-restitution de 24 mois, suivi biologiquement par PC aux 3 mois et avec suivi USE en parallèle, RM MT à 12 et 24 mois une fois la restitution faite. Si la PC est positive, les conditions pré-restitution usuelles seront requises. Si l'usager réclame contre la décision, il faudra mandater une nouvelle expertise."

Les tests du 26 mars 2019 et 24 mai 2019 n'ont révélé aucune consommation significative d'alcool.

M.                    Par décision du 4 juin 2019, le service des mesures administratives du SAN a restitué le droit de conduire à A.________ compte tenu du résultat de sa prise capillaire du 26 mars 2019 et du préavis du médecin-conseil du SAN du 29 mai 2019. Le SAN a ainsi révoqué la mesure de sécurité du 1er avril 2019 et déclaré sans objet la réclamation du 29 avril 2019. Le SAN a toutefois subordonné le maintien du droit de conduire aux conditions suivantes:

-        "poursuite de l'abstinence de toute consommation d'alcool, pendant au moins vingt-quatre mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises capillaires de 2-3 centimètres de cheveux tous les trois mois. Les analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements (recherche d'éthylglucuronide). L'abstinence et les prises capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

-        suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), […], pour une durée de vingt-quatre mois au moins."

Le 25 juin 2019, A.________ a déposé une réclamation contre cette décision, contestant la mesure d'abstinence qui lui était imposée. Il faisait valoir qu'il était abstinent depuis plus de 2 ans et demi, qu'il regrettait profondément ses antécédents mais qu'il avait changé. Il relevait que son épouse et lui étaient sur le point d'avoir un enfant et qu'il souhaitait prendre un nouveau départ dans sa vie. A l'appui de sa réclamation, il a produit un rapport médical du 14 juin 2019 dans lequel deux médecins du Service de médecine des addictions du CHUV ont indiqué ce qui suit:

"Nous ne retenons pas de diagnostic alcoologique au vu [de] l'abstinence maintenue dans le cadre du suivi du retrait de permis de conduire depuis fin 2016 par le Service des Automobiles et de la Navigation (SAN). Le patient n'a consommé de l'alcool qu'occasionnellement ces 2-3 dernières années. Lorsqu'il consomme, il prend jusqu'à maximum 7-8 verres de vin. Il reconnaît que sa consommation d'alcool était excessive dans le passé mais trouve exagéré les conséquences auprès du SAN, au point qu'il se trouve par moment discriminé par rapport à la population générale. […]"

N.                     Par décision sur réclamation du 10 juillet 2019, le SAN a en substance rejeté la réclamation formée par A.________, confirmé la décision du 4 juin 2019 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Le SAN a notamment considéré qu'il y avait lieu d'assurer un meilleur pronostic et consolider l'abstinence par un suivi de 24 mois, étant précisé que l'abstinence de toute consommation d'alcool était encore récente.

O.                    Par acte du 28 août 2019, par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à la réforme de la décision en ce sens que la restitution de son permis de conduire n'est subordonnée à aucune condition. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que la restitution du permis de conduire du recourant est subordonnée au respect d'une période d'abstinence n'excédant pas 6 mois.

Dans ses déterminations du 11 septembre 2019, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

P.                     Le 18 septembre 2019, le SAN a produit la copie d'un rapport de la Police valaisanne du 7 août 2019, selon lequel le recourant aurait commis un excès de vitesse le 5 août 2019, roulant à 82 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h. Il aurait en outre dépassé un autre véhicule malgré une interdiction de dépassement à cet endroit. Le taux d'alcoolémie au moment des faits était nul. Par lettre du 18 septembre 2019, dont copie a également été produite, le SAN a informé le recourant qu'il envisageait de prononcer un retrait de permis d'une durée de 5 ans au minimum à son encontre et qu'il assortirait ce retrait d'un suivi auprès de l'USE d'une durée de six mois au moins, ainsi que d'une abstinence de toute consommation d'alcool pendant au moins 6 mois précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise capillaire tous les 3 mois.

Le 17 octobre 2019, le recourant a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler. 

Le 1er novembre 2019, interpellé par avis du 30 octobre 2019 de la Juge instructrice, le SAN a indiqué que dans l'hypothèse où une décision de retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée, minimum 5 ans, serait prononcée, il serait amené à considérer la décision du 10 juillet 2019 de fait annulée et sans objet. Il précisait que la procédure ouverte suite à l'incident de circulation du 5 août 2019 était suspendue en attente de l'issue pénale. Le SAN a en outre produit une lettre du recourant du 7 octobre 2019 dans laquelle, agissant par l'intermédiaire de son conseil, il contestait les faits fondant le rapport de police du 7 août 2019 et le préavis du 18 septembre 2019.

Le 4 novembre 2019, la Juge instructrice a interpellé les parties sur la possibilité d'une suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure consécutive à l'incident du 5 août 2019.

Par lettre du 7 novembre 2019, le SAN a précisé qu'il ne rapporterait pas formellement la décision du 10 juillet 2019 en cas de décision suite aux événements du 5 août 2019.

Le recourant s'est déterminé le 12 novembre 2019, indiquant qu'il s'opposait à une éventuelle suspension de la cause.

Q.                    La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      Le recours est dirigé contre la décision du 10 juillet 2019 dans la mesure où elle confirme la décision du 4 juin 2019 qui imposait au recourant une mesure d'abstinence d'une durée de 24 mois après restitution de son permis de conduire. Le recourant met en cause uniquement les conditions posées par l'autorité au maintien de son droit de conduire. Il n'y a en revanche pas lieu de se déterminer, dans la présente procédure, sur l'infraction postérieure reprochée au recourant et au sujet de laquelle les autorités compétentes n'ont pas encore statué.

3.                      a) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui, notamment, ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.

L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Les conditions auxquelles la décision de restitution est subordonnée sont en réalité des charges, lesquelles se définissent comme l'obligation de faire, de ne pas faire ou de tolérer quelque chose, imposées à un administré accessoirement à une décision (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n° 1.2.4.3, p. 92). Même si la fixation de ces "conditions" n'est théoriquement pas obligatoire, ainsi qu'en témoigne la formulation potestative de l'art. 17 al. 3 LCR, elle représente aujourd'hui la règle (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 568 et les références citées). Compte tenu du principe de proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes et contrôlables (TF 6A.27/2006 du 28 mai 2006, consid. 1.1; arrêt CR.2018.0018 du 18 septembre 2018 consid. 3a et la référence citée).

S'agissant de la notion de dépendance, singulièrement de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. également art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1 et les réf. citées; Bussy, Rusconi, Jeanneret, Kuhn, Mizel et Müller, Code suisse de la circulation routière, 4ème éd., 2015, n. 6 et 6.1 ad art. 16d LCR; dans la jurisprudence cantonale, cf. notamment arrêts CR.2012.0068 du 7 décembre 2012; CR.2012.0047 du 27 septembre 2012).

En référence à la doctrine médicale, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt du 1er mars 2005 (TF 6A.77/2004), confirmé sous le nouveau droit dans un arrêt du 23 mars 2010 (TF 1C_342/2009), que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà de l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant 4 à 5 ans après la restitution du permis. Ce suivi médical comprend généralement une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins, avec une mesure des paramètres relevant du sang et du foie tous les trois mois au moins (et/ou des contrôles par les cheveux), en parallèle à une thérapie contre la dépendance suivie par des entretiens mensuels avec un spécialiste durant deux ans au moins. En cas de déroulement favorable, une levée complète des conditions peut intervenir au plus tôt trois ans après la restitution (Cédric Mizel, op. cit., pp. 569-570). Des délais plus courts sont toutefois usuels (cf. p. ex.: TF 1C_238/2013 du 27 août 2013 consid. 3.4 [deux ans d'abstinence totale]). Ils se calculent depuis la restitution du permis de conduire, cas échéant depuis le début de la période contrôlée (Cédric Mizel, op. cit., p. 569, note infrapaginale 2778). En règle générale, l'automobiliste devra apporter la preuve de sa guérison par une abstinence contrôlée d'une année au moins (TF 1C_99/2007 du 13 juillet 2007 consid. 3.1; 6A.23/2006 du 12 mai 2006 consid. 2.1). Au demeurant, selon la jurisprudence, l'observation d'une abstinence de toute consommation d'alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (CR.2017.0048 du 15 mai 2018 consid. 2a et les références citées).

Si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau (art. 17 al. 5 LCR). Dans cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause (FF 1999, p. 4137 ad art. 17 LCR).

b) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité dans l'activité administrative exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2). Le principe de la proportionnalité s'applique en matière de mesures administratives relatives aux permis de conduire (ATF 125 II 289; TF 1C_819/2013 du 25 novembre 2013; CR.2016.0024 du 6 février 2017)

4.                      Dans le cas présent, le recourant critique la première condition de la décision attaquée sous l’angle du principe de la proportionnalité. Il invoque une trop grande sévérité de la mesure, qui revient selon lui à le stigmatiser dans son milieu socio-professionnel, dès lors qu'en tant qu'entrepreneur, il est amené à se trouver en présence de personnes consommant de l'alcool, que ce soit ses partenaires commerciaux ou les autres entrepreneurs qu'il fréquente dans le cadre de son travail ou de ses activités extra-professionnelles. Il soutient avoir démontré durablement qu'il ne souffrait plus de pathologie liée à l'alcool et qu'il avait modifié durablement ses habitudes, relevant que les résultats des tests effectués le 5 mars 2019 se rapportaient à une faible consommation. Il soutient s'être abstenu durant plus de deux ans de toute consommation d'alcool, période durant laquelle il a été suivi par l'USE, et qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction liée à la conduite d'un véhicule durant plus de quatre ans. Il relève enfin que désormais marié et bientôt père, il a changé son mode de vie et tourné le dos à son passé en matière de consommation d'alcool.

Depuis l'obtention de son permis de conduire en 1999, le recourant s'est vu retirer son permis à cinq reprises pour conduite en état d'ébriété, soit en 2001, 2002, 2006, 2011 et 2015. En 2003 déjà, il a fait l'objet d'un rapport d'expertise concluant à une consommation d'alcool de type abusif. Un second rapport d'expertise a conclu, en octobre 2006, à une dépendance comportementale à l'alcool. Le 24 novembre 2006, il a été soumis un retrait de sécurité du permis de conduire avec abstinence d'au moins douze mois. A la suite d'une nouvelle décision du 12 juin 2007 lui restituant son permis de conduire, moyennant une poursuite de son abstinence, il est certes parvenu continuer à s'abstenir de consommer de l'alcool durant deux ans, de sorte que le SAN a mis fin au suivi post-restitution du permis de conduire, en juin 2009. Le recourant a cependant récidivé en 2011 et s'est alors vu retirer son permis de conduire pour une durée de douze mois, accompagnée d'une abstinence d'alcool durant douze mois ainsi qu'un suivi. Il a respecté cette exigence, de sorte que le SAN a mis fin à un nouveau suivi post-restitution, en janvier 2013. Le 10 juin 2015, le permis de conduire du recourant a été retiré une cinquième fois suite à une conduite en état d'ébriété qualifiée, pour une durée de 24 mois. Durant cette période, un examen de contrôle effectué après environ une année a révélé une consommation chronique et excessive d'éthanol durant les deux à trois mois ayant précédé le prélèvement, à savoir entre juin et septembre 2016. Dans un rapport d'expertise du 3 novembre 2016, les médecins de l'Unité de médecin et Psychologie du Trafic des HUG ont alors observé "l'existence d'une consommation d'alcool nocive, que l'expertisé minimise au point de se présenter à nos examens avec des valeurs toxicologiques pathologiques, et ce malgré les suivis spécialisés précédemment entrepris dans le but d'un changement significatif et durable du rapport à l'alcool". En 2017, le recourant a suivi une thérapie auprès d'un psychothérapeute de la circulation, et dans un rapport du 12 avril 2017, deux experts de l'USE se sont prononcés favorablement sur son évolution alcoologique future, estimant qu'il avait entamé un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool. Un rapport de l'UMPT du 2 juin 2017 fait état du même constat. En juin 2017, le recourant s'est ainsi vu restituer son permis de conduire, toutefois moyennant une période d'abstinence de vingt-quatre mois, soit jusqu'en juin 2019. Cela étant, les tests effectués les 22 janvier et 21 février 2019 ont montré la présence d'une consommation d'alcool (non chronique) dans les 3 à 4 mois précédant le test. Le recourant a d'ailleurs reconnu avoir consommé de l'alcool à quelques reprises, la dernière fois le 25 décembre 2018.

Il ressort certes de ce qui précède que la consommation constatée lors des derniers examens ne permet pas de retenir aujourd'hui une consommation chronique et excessive. Le recourant semble également avoir respecté plusieurs périodes d'abstinence, notamment entre 2007 et 2009, et manifesté une certaine prise de conscience de la nécessité de modifier son comportement face à l'alcool. Il n'en demeure pas moins que malgré plusieurs périodes d'abstinence d'alcool imposées, le recourant a continué à consommer de l'alcool et même à conduire en état d'ébriété, de sorte à être sanctionné à plusieurs reprises. En outre, le recourant n'a pas réussi à respecter pleinement la mesure d'abstinence pendant 24 mois qui lui avait été imposée en juin 2017, dès lors qu'il a consommé de l'alcool en décembre 2018. Ces éléments dénotent une grande difficulté à se conformer aux décisions de l'autorité et mettent sérieusement en doute sa capacité à contrôler durablement sa consommation d'alcool. L'autorité intimée était en conséquence fondée à retenir un mauvais pronostic quant à son évolution alcoolique et de prendre en conséquence des mesures supplémentaires pour s'assurer de l'absence d'une nouvelle rechute. La décision attaquée, en tant qu'elle soumet le recourant à une nouvelle période d'abstinence avec contrôle apparaît ainsi nécessaire et conforme à l'art. 17 al. 3 LCR.

5.                      Il convient encore d'examiner si cette mesure est adéquate. Comme on l'a vu ci-dessus, le recourant présentait selon les experts une dépendance comportementale à l'alcool à tout le moins depuis 2006. Le recourant a certes entrepris un changement de comportement et a réussi à respecter des périodes d'abstinence. Il a toutefois recommencé à consommer de l'alcool par la suite, dans une mesure importante dès lors qu'il a été à nouveau sanctionné, notamment en 2011 et 2015, pour conduite en état d'ébriété. Il n'a ensuite pas été en mesure de respecter la période d'abstinence imposée en juin 2017 pour une période de 24 mois. Ainsi, même si l'on peut retenir une progression favorable du recourant depuis 2017, il convient d'admettre, avec l'autorité intimée, qu'une prise de conscience durable par le recourant quant à ses problèmes de contrôle de sa consommation d'alcool n'apparaît aujourd'hui pas encore démontrée. Une mesure d'abstinence supplémentaire apparaît dans cette mesure nécessaire et adéquate. Quant à la durée de la mesure d'abstinence envisagée, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en suivant l'appréciation de son médecin conseil selon lequel une nouvelle période de 24 mois s'imposait vu la rechute tardive (en décembre 2018) constituant un mauvais pronostic et présentant un risque de reprise de la consommation dès l'arrêt de la mesure. La mesure litigieuse respecte en conséquence le principe de la proportionnalité, étant aussi rappelé que le recourant conserve le droit de conduire pendant cette période.

La subordination du droit de conduire du recourant aux conditions posées par la décision du 10 juillet 2019 doit donc être confirmée.

6.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD et 4 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 10 juillet 2019 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 16 décembre 2019

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.