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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 décembre 2019 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président;M. Marcel-David Yersin et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne |
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Objet |
retrait préventif du permis de conduire |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 10 septembre 2019 confirmant la décision du 1er juillet 2019 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1942, est au bénéfice d'un permis de conduire les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis 1960.
B. Le 10 janvier 2018, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a invité A.________ à effectuer, dans un délai de trois mois, un contrôle médical visant à confirmer son aptitude à la conduite.
C. Selon le rapport d'examen médical d'évaluation de l'aptitude à la conduite établi le 18 juin 2018 par le Dr B.________, A.________, qui présente des déficits cognitifs mnésiques, exécutifs et attentionnels, ne satisfait plus aux exigences médicales minimales pour la conduite des véhicules du 1er groupe. Le Dr B.________ se réfère à cet égard aux évaluations du centre mémoire d'Yverdon-les-Bains, faites en février et avril 2018.
D. Sur la base de ce rapport, le Dr C.________, médecin conseil du SAN, a conclu à l'inaptitude de A.________ à la conduite de véhicules automobiles. Il a proposé de subordonner la restitution du droit de conduire au rapport médical favorable d'un médecin de niveau 1 et au préavis favorable d'un médecin conseil du SAN.
E. Le 3 juillet 2018, le SAN a retiré, pour une durée indéterminée, le permis de conduire de A.________. Il a subordonné la révocation de cette mesure à la présentation d'un rapport médical favorable établi par un médecin de niveau 1 attestant de son aptitude à la conduite des véhicules automobiles de catégories privées (1er groupe) en s'appuyant sur un bilan neuropsychologique favorable, ainsi qu'au préavis favorable du médecin conseil du SAN. Cette autorité a rejeté, le 24 août 2018, la réclamation de A.________.
F. La Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a admis le recours de A.________ par arrêt du 29 mai 2019 (cause CR.2018.0038). La CDAP a réformé la décision du SAN, en ce sens que son permis de conduire lui est retiré à titre préventif, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.
L'arrêt s'appuie notamment sur les divers rapports médicaux qui ont été produits dans le cadre de cette procédure. On extrait ce qui suit du rapport médical du 4 juin 2018 du Dr D.________:
"Je ne reviens pas sur le contenu de mon premier courrier du 21.02.2018, traçant l'anamnèse les plaintes et mes premières constatations.
Par la suite votre patient a bénéficié d'une consultation
neuropsychologique qui a mis en évidence:
- un déficit mnésique épisodique sévère en modalité verbale,
- ainsi qu'un dysfonctionnement exécutif et attentionnel.
La situation de votre patient a été discutée au colloque
interdisciplinaire de notre centre, et voici nos conclusions et
recommandations:
- Les déficits sus-cités (mnésiques, exécutifs et attentionnels) sont de nature
à le rendre inapte à la conduite automobile. Sur le plan cognitif ces éléments
nous font vous recommander une contre-indication à la poursuite automobile.
- Sur le plan diagnostics, une problématique comportementale
psychiatrique récente, nous empêche de conclure sur un diagnostic étiologique
cognitif précis tant qu'un avis psychiatrique n'a pas clarifié la situation et
qu'une IRM de contrôle n'est pas réalisée pour exclure une cause somatique
--Le problème d'amaigrissement et d'anorexie semble persister, et nous vous
laissons le soin de réaliser le bilan somatique nécessaire
--Une IRM de contrôle (dernière en 2014) est recommandée surtout devant un
changement important de son comportement
--Un suivi à la consultation des proches aidants pour la compagne, possible
auprès des psychologues cliniciennes de notre centre
--Une prise en charge psycho-gériatrique, pour Monsieur et par la suite pour le
couple
--Une baisse de la consommation d'alcool pour Monsieur et si possible l'arrêt
progressif"
La Dresse E.________, qui indique avoir été invitée par le Dr F.________ à fournir un second avis sur la situation complexe de A.________, a remis au Tribunal, après avoir été délié du secret médical, une copie de son rapport de consultation du 6 novembre 2018. On en extrait ce qui suit:
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"Subjectif: |
Déclare avoir de la peine avec les jambes. Il a été opéré de l'aorte. Depuis que son MT Dr B.________ lui a ôté le permis, le patient a changé de MT et est allé chez Dr F.________. Il a fait une demande à la Blécherette de refaire une course d'essai. Celle-ci a été refusée. Il affirme avoir quitté la consultation de la neuropsy en Chamard au RNB avant la fin de l'expertise à l'aptitude à la conduite. Le rapport est d'ailleurs accablant. Rapport ophtalmo eo de la Dre G.________, Lsne. Conteste bcp de chose, démontre par des artifices inadéquats qu'il est encore apte à la conduite. |
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Objectif: |
borné, menaçant, marche et transferts avec peine, Romberg non tenu, talon-pointe impossible, tests Cérébelleux même pas commencés 149/75, 46/min, CP sp, PPP, pas OMI. FOETOR OH (nié par le patient), hépatomégalie |
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Conclusion/Synthèse: |
MCV 100, GGT 80 (nie) |
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Planification Diagnostic: |
OH à risque (foetor, labo) Tr statique, de la marche et de l'équilibre important. Tr mnésiques selon rapport neuropsy RNB (et signes d'atrophie corticale à l'IRM cérébrale) Tr cardio-vasculaire important (coronarien, dysrythmique) avec pontage aorto-fémoral G |
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Planification Thérapie: |
INAPTE à la conduite auto Dr F.________ averti du risque dépressif de ce patient qui a compris ce jour qu'il ne pourra pas récupéré [sic] son permis" |
Sur la base des rapports médicaux figurant au dossier, la CDAP a considéré que les conditions posées pour admettre un retrait de sécurité n'étaient pas réalisées. Le recourant devait en effet se soumettre au préalable à une expertise destinée à déterminer son aptitude à la conduite auprès d'un médecin de niveau 3 au minimum. La CDAP a substitué à cette mesure un retrait préventif du permis de conduire du recourant. On extrait ce qui suit du considérant 4 de l'arrêt CR.2018.0038:
"Les différents rapports médicaux présents au dossier sont concordants sur le constat d'une inaptitude à la conduite, le recourant n'étant pas parvenu à fournir un avis médical contraire. Le retrait préventif paraît être une mesure appropriée pour garantir la sécurité du recourant et des autres usagers de la route, dès lors qu'outre une problématique d'incapacité physique, les médecins ayant examiné le recourant ont mis en évidence l'existence d'une potentielle dépendance à l'alcool. Dans de telles circonstances, les bons antécédents du recourant en matière de circulation routière ne sont pas déterminants."
G. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'arrêt CR.2018.0038 (arrêt TF 1C_329/2019 du 16 juillet 2019).
H. Le 1er juillet 2019, le SAN a retiré à titre préventif le permis de conduire de A.________ et a ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 3. Le SAN a invité A.________ à s'adresser à tout médecin de niveau 3, dont la liste est accessible sur le site Internet www.medtraffic.ch.
I. A.________ a formé une réclamation le 22 juillet 2019 à l'encontre de cette décision, que le SAN a rejetée par décision du 10 septembre 2019. Le SAN a annexé à sa décision la liste des médecins de niveau 3.
J. A.________ a recouru, par acte daté du 4 octobre 2019, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SAN du 10 septembre 2019, concluant implicitement à son annulation.
Le SAN s'est référé à sa décision et a conclu au rejet du recours.
K. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du destinataire de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les formes requises, le recours est recevable, en tant qu'il porte sur l'annulation de la décision du 24 août 2018 (art. 92 al. 1, 95, 75 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, BLV 173.36]).
2. Le recourant reproche en substance à l'autorité intimée de s'être fiée à des rapports médicaux non pertinents pour prononcer le retrait préventif de son permis de conduire. Il évoque ses difficultés à trouver un médecin de niveau 3 susceptible de réaliser l'expertise médicale ordonnée par l'autorité intimée et maintient sa demande de le soumettre à une course de contrôle.
a) Selon l'art. 15d al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), l'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus, respectivement 70 ans et plus selon la même disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, à l'examen d'un médecin-conseil. Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment (cf. également l'art. 27 al. 1 let. b de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (art. 16 al. 1 LCR).
L'examen médical auquel doivent se soumettre les personnes âgées de plus de 70 ans (respectivement 75 ans depuis le 1er janvier 2019) doit permettre d'évaluer si les conditions permettant le maintien du permis de conduire sont toujours données, au regard notamment de l'art. 16d LCR, l'aptitude à la conduite déclinant avec l'âge (arrêt TF 1C_391/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3). Lorsqu’un conducteur requis de produire un certificat ou un rapport médical d’aptitude, en général après rappel(s), ne s’exécute pas, il convient de présumer son inaptitude et de prononcer le retrait préventif de son permis de conduire jusqu’à éclaircissement de la situation (arrêts TF 1C_391/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3; 6B_924/2009 du 18 mars 2010 consid. 2.6.2; 1C_119/2009 du 1er avril 2009 consid. 1; cf. Cédric Mizel, Circulation routière: les divers examens médicaux légaux et la responsabilité des différents médecins qui les effectuent, in: SJ 2011 II p. 79ss, p.88).
A teneur de l'art. 28a al. 1 let. a OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis. Selon l'art. 28a al. 2 let. b OAC, le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR. L'art. 15d al. 1 let. e LCR vise en particulier les cas de communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité.
b) Selon l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b p. 495; arrêts TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2; 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2).
c) Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53).
L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s.).
En l'occurrence, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater qu'il existait des doutes suffisant pour justifier le retrait préventif du permis de conduire du recourant. Ces doutes s'appuient en effet sur trois avis médicaux unanimes quant à la nécessiter d'écarter le recourant de la circulation routière. Le recourant, qui conteste le déroulement et les conclusions des médecins, ne rend pas suffisamment crédibles les incohérences qu'il dénonce dans les rapports médicaux litigieux. Il n'a en particulier pas été en mesure de produire un avis médical confortant sa perception selon laquelle il est apte à la conduite automobile. Certes, le recourant n'a pas causé d'accident pendant près de 60 ans de conduite. Il n'est pas non plus contesté qu'il a une longue expérience de la conduite, en tant que chauffeur professionnel, et qu'il a manœuvré des machines de chantier. Ces éléments positifs, qui se rapportent à une situation passée, sont toutefois sans pertinence pour évaluer les aptitudes actuelles du recourant à la conduite automobile. Le retrait préventif litigieux ne vise en effet pas à sanctionner le recourant, mais à garantir la sécurité routière.
L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité intimée, se référant à l'arrêt rendu dans la cause CR.2018.0038, doit ainsi être confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de donner suite à la demande du recourant d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise judiciaire dans le cadre de la présente procédure. C'est en effet précisément dans le cadre de l'expertise ordonnée par l'autorité intimée que le recourant pourra, le cas échéant, démontrer qu'il est apte à la conduite automobile. Cette mesure d'instruction vise en effet à fournir les éclaircissements nécessaires pour juger de l'opportunité d'un éventuel retrait sécuritaire. Ce n'est qu'à l'issue de cette mesure que l'autorité intimée pourra, en toute connaissance de cause, statuer sur le fond de l'affaire.
La décision de l'autorité intimée d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale auprès d'un médecin de niveau 3 doit ainsi être également confirmée, étant précisé qu'elle ne fait qu'exécuter l'arrêt précédemment rendu dans la cause CR.2018.0038.
On ne saurait pour le surplus suivre le recourant, lorsqu'il soutient rencontrer des difficultés à trouver un médecin apte à réaliser l'expertise médicale précitée. L'autorité intimée, prenant acte des difficultés du recourant à accéder à Internet, lui a communiqué une liste de tous les médecins, avec leurs coordonnées, susceptibles d'être consultés à cet effet. Parmi la dizaine de médecins pratiquant dans le Canton de Vaud, deux d'entre eux ont leur cabinet médical à Orbe et à Cossonay, soit à moins de vingt kilomètres du domicile du recourant. Il est ainsi exclu de considérer, comme semble le prétendre le recourant, que la mise en œuvre de l'expertise requise par l'autorité intimée serait d'emblée compromise.
Enfin, l'expertise médicale visant à établir si des raisons médicales s'opposent à la restitution du droit de conduire du recourant, il n'était pas nécessaire de soumettre le recourant à une course de contrôle à ce stade de la procédure.
Il s'ensuit que la décision de l'autorité intimée, qui n'a ni abusé, ni excédé de son pouvoir d'appréciation, est conforme au droit.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens vu le sort du recours (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 septembre 2019 est confirmée.
III. Les frais de la cause, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 décembre 2019
Le
président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint aini qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.