TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mai 2020  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Antoine Thélin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne   

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 janvier 2020 (retrait du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 15 novembre 2018, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois pour infraction grave à la circulation routière (excès de vitesse). L'intéressé a déposé une réclamation contre cette décision, qu'il a toutefois par la suite retirée; la mesure de retrait de son permis de conduire a été exécutée du 16 décembre 2018 au 15 mars 2019.

B.                     La Police neuchâteloise a établi le 10 août 2019 un "rapport circulation" dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Situation rencontrée

En date du dimanche 14 juillet 2019 vers 2332, la centrale neuchâteloise d'urgences (CNU) nous informait qu'elle venait de recevoir un appel téléphonique de la part de M. B.________ […], lequel expliquait avoir entendu une femme crier « au secours! » dans la rue.

Rapidement sur place, nous avons eu contact avec Mme C.________, laquelle était en larmes et visiblement en état de choc. […]

Par la suite, nous avons pu résonner [sic!] Mme C.________ qui, après avoir soufflé à l'éthylotest (0.45mg/l à 2350), a finalement reconnu avoir été malmenée par son ami, soit M. A.________, lequel avait quitté les lieux avant notre arrivée au volant de son véhicule. De plus, cette dernière […] a finalement désiré déposer plainte contre M. A.________ pour les voies de fait et injures. Quant à M. A.________, ce dernier a pu être contacté téléphoniquement et a déclaré se trouver au domicile de sa mère au ********/NE. Il a dans un premier temps accepté de revenir sur les lieux avant de rappeler nos services pour expliquer qu'il était dans l'incapacité de conduire suite à sa consommation d'alcool. De ce fait, une seconde patrouille de police s'est rendue au ******** pour prendre en charge M. A.________ afin de l'emmener au BAP [Bâtiment de la Police].

Mme C.________ et M. A.________ ont tous deux été entendus […]. […] M. A.________ […] a été passé au test de l'éthylomètre (0.56mg/l à 0156) après avoir reconnu avoir pris le volant alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool. L'intéressé a signé le formulaire y relatif. Il a ensuite été laissé libre […] après avoir déposé plainte pour des voies de fait contre sa conjointe. […]

En date du lundi 15 juillet, Mme C.________, accompagnée de M. A.________, se sont présentés au BAP afin de retirer leurs plaintes. […]"

La Police neuchâteloise a de ce chef dénoncé A.________ au Ministère public du canton de Neuchâtel pour avoir "entre Neuchâtel et ********, le 14 juillet 2019 vers 2330, […] circulé au volant de la voiture immatriculée […], alors qu'il était sous l'influence de l'alcool (au moins 0.56mg/l, selon le test à l'éthylomètre)". Elle a également communiqué ce rapport au SAN.

Par ordonnance pénale du 5 septembre 2019, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné A.________ à 25 jours-amende à 145 fr. avec sursis pendant deux ans, à une amende de 725 fr. comme peine additionnelle ainsi qu'aux frais de la cause pour "conduite d'un véhicule en état d'ébriété, taux qualifié (art. 31 al. 2 et 91 al. 2 let. a LCR [loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01])".

C.                     a) Par courrier du 25 septembre 2019, le SAN a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis conduire en lien avec l'infraction commise le 14 juillet 2019.

Invité à se déterminer, l'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti.

b) Par décision adressée le 30 octobre 2019 à A.________, le SAN a prononcé le retrait de son permis de conduire pour une durée de quatorze mois. Il a retenu que l'infraction dont l'intéressé s'était rendu coupable devait être qualifiée de grave respectivement que, compte tenu du précédent retrait du permis de conduire pour infraction grave prononcé le 15 novembre 2018 (cf. let. A supra), le présent retrait de permis devait être prononcé pour une durée de douze mois au minimum; cela étant, il a estimé qu'il se justifiait de s'écarter de ce minimum légal "au vu du court laps de temps écoulé entre la nouvelle infraction et la fin de l'exécution de la précédente mesure de retrait".

A.________ a déposé une réclamation contre cette décision par courrier du 11 novembre 2019, exposant en substance ce qui suit:

"[…] J'ai l'impression que la sanction que je reçois actuellement ne considère pas tout-à-fait ma bonne foi quant au fait que je me suis raisonné au mieux, malgré mon alcoolémie, pour éviter de reprendre mon véhicule, j'ai appelé spontanément la police pour demander de venir me chercher, plutôt que de conduire à nouveau en état d'ébriété. En outre, j'ai utilisé mon véhicule la première fois pour « fuir » et même si cela ne fait peut-être que peu de sens à vos yeux, cela reste un comportement humain ou en tout cas « animalier » de fuir pour se protéger; se mettre à l'abri. Si quelqu'un en venait à être menacé avec une arme, je pense que n'importe qui prendrait une voiture pour fuir, peu importe qu'il ait un permis, de l'alcool dans le sang, ou même qu'il sache conduire correctement. Naturellement et heureusement, je n'étais pas sous la menace d'une arme, mais sous l'influence de l'alcool et n'étant donc pas en pleine possession de ma capacité de jugement à ce moment précis, j'ai interprété les cris « au secours » comme une menace trop importante et mon instinct m'a poussé à fuir plutôt qu'à me raisonner et attendre la police. Cependant, une fois chez moi, c'est à ce moment-là que j'ai réussi à me raisonner, et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé la police pour leur dire que je ne pouvais plus conduire.

Deuxièmement, je suis bien conscient […] qu'on ne doit évidemment pas circuler avec de l'alcool dans le sang, et mon métier me le rappelle régulièrement, puisqu'étant médecin à la ******** et au ******** de ********, j'ai eu à faire à plusieurs accidents impliquant des personnes en ébriété […]. Cependant, je trouve la sanction des 14 mois sans permis très sévère pour un taux d'alcoolémie de 0.56 mg/l. Certes je suis le seul fautif de cette situation, mais j'ai l'impression qu'on me considère comme un criminel, alors que je n'ai jamais eu d'accident de la route, ni provoqué de lésions chez un usager de la route dans mon passé. […] Il est […] légitime de me demander pourquoi est-ce qu'un délit au volant est autant punissable, par rapport à d'autres délits où je constate que les conséquences sont souvent plus importantes (en terme[s] de morbi-mortalité), mais les sanctions pénales et juridiques moins importantes pour les personnes impliquées.

Finalement, […] j'ai commencé un nouvel emploi le 1er novembre (soit deux jours après avoir reçu la décision), comme chef de clinique au s[e]in des ********, et ce nouvel emploi m'oblige à assumer des périodes de garde de 24 heures sur l'ensemble des sites opératoires des ********, à savoir l'Hôpital ********, le site opératoire de ******** et le bloc opératoire de l'hôpital de ******** à ********. […] Aussi j'espère qu'un arrangement pourrait être envisagé pour les périodes de garde, sans quoi je devrai hélas donner ma démission à mon chef de service, et ensuite m'inscrire au chômage pour le reste de l'année de contrat, avant de reprendre mon prochain emploi à ******** le 1er novembre 2020, où [là] les transports publics me permettront sans autres d'arriver à mon lieu de travail en tout temps, jour et nuit.

[…] je trouve la sanction extrêmement sévère par rapport aux différents arguments dont je vous ai fait part ci-dessus, sans considérer encore le fait que ma précédente sanction m'a mis dans la case « infraction grave » pour 1 km/h de trop, et donc que à 1 km/h de moins, j'aurais aujourd'hui une sanction différente et à mon avis plus en adéquation avec les erreurs que j'ai commises.

[] j'espère vivement que vous saurez vous montrer compréhensif de cette situation et que vous aurez la possibilité de pouvoir alléger ma sanction […]."

c) Par décision sur réclamation du 7 janvier 2020, le SAN a partiellement admis la réclamation, réduit la durée du retrait du permis de conduire de quatorze à treize mois "en raison du besoin professionnel" et confirmé pour le reste la décision du 30 octobre 2019. Il a retenu en particulier ce qui suit:

"CONSIDERANT

     […]

-     qu'en l'espèce, le réclamant a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de Neuchâtel du 5 septembre 2019 pour avoir circul[é] au volant de son véhicule en étant sous l'influence de l'alcool (0,56 mg/l taux retenu à l'éthylomètre);

-     que l'autorité administrative doit […] s'en tenir aux faits tels qu'ils ont été établis par le juge pénal […];

[…]

-     que précédemment, le réclamant a fait l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire en raison d'une infraction grave, débutant le 16 décembre 2018 et dont l'exécution s'est terminée le 15 mars 2019;

-     que l'article 16c al. 2 let. c LCR trouve donc application;

-     que la durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment de l'atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur, ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite (article 16 al. 3 LCR);

-     qu'au vu de l'importance du taux d'alcool retenu à l'éthylomètre et des infractions commises, l'autorité était fondée à s'écarter du minimum légal prescrit par la LCR […];

-     qu'en outre, une autorisation de conduire pendant les heures de travail n'est prévue ni par la loi, ni par la jurisprudence et ne peut ainsi en aucun cas être accordée. De plus, le législateur n'a pas prévu d'aménagement de la mesure, ni de peine de substitution (sursis, travail d'intérêt général, etc.). La mesure doit ainsi être entièrement exécutée, et ce d'une seule traite;

-     qu'en revanche, l'autorité administrative reconnaît un besoin professionnel du permis de conduire au réclamant et accepte de réduire la durée de la mesure d'un mois, soit à treize mois au lieu de quatorze;"      

d) A.________ s'est encore adressé au SAN le 14 janvier 2020, requérant que soit "réévalu[ée] la peine" prononcée à son encontre.

Par courrier du 17 janvier 2020, le SAN a renvoyé l'intéressé, s'il souhaitait s'opposer à la décision sur réclamation, à former recours devant la cour de céans.

D.                     A.________ a formé recours contre la décision sur réclamation du 7 janvier 2020 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 26 janvier 2020. Il a en substance repris les griefs avancés dans sa réclamation du 11 novembre 2019 (cf. let. C/b supra), précisant qu'il ne pensait pas devoir s'opposer à l'ordonnance pénale du 5 septembre 2019 s'agissant à son sens "uniquement de la condamnation pour la dispute qui a[vait] eu lieu ainsi que les frais liés à cette procédure"; "pour [lui], il s'agissait clairement de deux dossiers très distincts, à savoir d'une part la condamnation pénale (peine pécuniaire et frais d'intervention de la police) et d'une autre part les mesures administratives pour la conduite en état d'ébriété, mais en aucun cas [il ne] pensai[t] devoir [s']opposer à la première condamnation pour faire valoir [s]on opposition sur la peine administrative, notamment car à aucun moment [il ne] pensai[t] avoir une peine autant lourde" - sans quoi il aurait "clairement fait opposition à cette condamnation sur le plan pénal". Il a en outre relevé, en particulier, que s'il avait su qu'il s'exposait à un retrait de permis d'une telle durée, il n'aurait pas renoncé à son opposition à la condamnation pénale sur laquelle se fondait le précédent retrait de permis de conduire prononcé à son encontre pour faute grave, évoquant à ce propos notamment la "menace d'avoir des frais considérables pour aller avec cette histoire en justice" respectivement le fait qu'il avait été "limité par le manque de finances personnelles".

Par écriture du 11 février 2020, l'autorité intimée s'est référée aux considérants de la décision sur réclamation attaquée, précisant qu'elle n'avait pas d'autres remarques à formuler.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-DV; BLV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

C'est le lieu de rappeler que la jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne notamment la formulation des conclusions des recours. Il n'est ainsi pas exigé que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués; il suffit en définitive que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et pour quelle(s) raison(s) la décision attaquée est contestée (CDAP PE.2019.0361 du 11 mars 2019 consid. 2a et les références; Tribunal fédéral [TF] 2C_821/2017 du 23 mars 2018 consid. 4.3 et les références, rappelant d'une façon générale que "l'interdiction du formalisme excessif commande en particulier de ne pas se montrer trop strict dans l'examen de la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant").

En l'espèce, le recourant demande au tribunal de "réévaluer la peine à laquelle [il est] condamné" (soit la mesure de retrait de permis prononcée à son encontre). Il résulte dans ce contexte de son acte de recours, en lien avec les motifs pour lesquels il n'a pas contesté l'ordonnance pénale du 5 septembre 2019, qu'il "[s']attendai[t] à avoir 6 mois pour [s]on erreur, ce qui [lui] paraissait correct et [lui] laissait penser que cela ne prétériterait pas [s]es obligations professionnelles (en combinant la peine avec des vacances par exemple)". Compte tenu par ailleurs de la teneur de son recours et de sa réclamation du 11 novembre 2019 (cf. let. C/b supra), on peut en déduire que le recourant conclut implicitement à la réduction de la durée de la mesure de retrait de son permis de conduire (par hypothèse à une durée de six mois) respectivement à ce que les modalités de cette mesure fassent l'objet d'aménagements lui permettant de s'acquitter de ses obligations professionnelles.

2.                      Le litige porte sur le retrait de permis du recourant pour une durée de treize mois à la suite de l'infraction qu'il a commise le 14 juillet 2019.

Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la matière.

a)  Selon l'art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang, en référence à l'art. 55 al. 6 LCR. Est notamment considéré comme qualifié un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligrammes ou plus par litre d'air expiré (art. 2 let. b de l'ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière, du 15 juin 2012 - RS 741.13 -, qui se fonde sur la délégation de compétence de l'art. 55 al. 6 let. b LCR).

b)  Aux termes de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves.

Il résulte dans ce cadre de la disposition générale de l'art. 16 al. 3 LCR que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l’art. 100 ch. 4, 3e phrase, LCR (disposition qui ne concerne que les cas dans lesquels l'infraction a été commise "lors d'une course officielle urgente").

3.                      En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, singulièrement en présentant un taux d’alcool qualifié au sens de l'art. 2 let. b de l'ordonnance ad hoc de l’Assemblée fédérale (cf. consid. 2a supra), de sorte que l'infraction dont il s'est rendu coupable doit être qualifiée de grave en application de l'art. 16c al. 1 let. b LCR. Il n'est pas davantage contesté que son permis de conduire lui a été retiré en raison d'une infraction grave dans les cinq années précédant cette infraction, de sorte que son permis de conduire doit lui être retiré "pour douze mois au minimum" en application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR.

a)  Le recourant invoque toutefois en premier lieu sa "bonne foi" en lien avec le fait que, malgré son alcoolémie, il s'est "raisonné au mieux" et a spontanément demandé à la police de venir le chercher afin d'éviter de reprendre son véhicule en état d'ébriété (cf. le "rapport circulation" du 10 août 2019 et la réclamation de l'intéressé du 11 novembre 2019, en partie reproduits sous let. B et C/b supra). Dans son recours, il se prévaut ainsi de ce qu'il conviendrait de tenir compte du fait qu'il a "préféré être honnête et correct avec les forces de l'ordre en les avertissant de [s]on délit".

Cet argument ne résiste pas à l'examen. Le comportement dont le recourant se prévaut lui a tout au plus évité de commettre une nouvelle infraction; un tel comportement ne saurait avoir une incidence sur la qualification de l'infraction dont il s'est rendu coupable précédemment respectivement constituer une circonstance atténuante dont il conviendrait de tenir compte dans la fixation de la durée de la mesure de retrait de son permis de conduire - bien plutôt, c'est la commission de la nouvelle infraction dont l'intéressé se serait rendu coupable en reprenant son véhicule en état d'ébriété qui aurait pu le cas échéant constituer une circonstance aggravante dans ce cadre.

b)  Le recourant fait en outre valoir qu'il a utilisé son véhicule en état d'ébriété par "instinct", pour "fuir", ayant interprété les appels au secours de sa compagne comme une "menace trop importante" (cf. sa réclamation du 11 novembre 2019, en partie reproduite sous let. C/b supra); dans son recours, il indique à ce propos qu'il a alors utilisé son véhicule "pour fuir une situation de danger et de détresse".

aa) La LCR requérant une "faute" comme élément constitutif (cf. art. 16a à 16c), l'autorité peut renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application notamment des art. 17 ss CP (TF 1C_125/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, ch. 1.5.2 ad Intro. art. 16 ss LCR et les références). Les art. 17 et 18 CP portent sur l'état de nécessité licite respectivement excusable, savoir en substance les cas dans lesquels l'acte punissable est commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique appartenant à l'auteur ou à un tiers. Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putative (TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1); déterminer ce que l'auteur de l'infraction a su, cru, voulu ou accepté et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 49 consid. 2d; TF 6B 720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.2).

En l'occurrence, le recourant avait pris le dessus physiquement sur sa compagne et l'avait mise à terre (ce qu'il explique dans sa réclamation par le fait qu'il n'a "malheureusement" "pas pu maîtriser [s]a force") lorsque celle-ci a appelé à l'aide. Un tel appel à l'aide ne saurait à l'évidence, quelque interprétation que l'on en fasse, constituer un danger imminent pour le recourant - c'est bien plutôt sa compagne qui a alors pu craindre pour son intégrité physique; la seule "menace" à laquelle était exposé l'intéressé consistait à devoir répondre de ses actes, ce qui ne saurait manifestement justifier la reconnaissance d'un état de nécessité. Dans ce contexte, la comparaison que le recourant voudrait faire dans sa réclamation entre sa situation et celle d'une personne menacée par une arme laisse le tribunal pour le moins perplexe; au vrai, une telle comparaison alors même que, objectivement, c'est le recourant lui-même qui seul pouvait alors représenter un danger pour sa compagne confine à la témérité. 

Le tribunal se contentera pour le reste de relever, à toutes fins utiles, que les allégations du recourant dans sa réclamation à ce propos sont tout au plus de nature à attester de son état d'ébriété et, partant, des risques qu'il a courus et (potentiellement) fait courir aux autres usagers de la route en reprenant son véhicule - ainsi en particulier lorsqu'il explique sa volonté de fuir par le fait que, "sous l'influence de l'alcool", il n'était "pas en pleine possession de [s]a capacité de jugement à ce moment précis", allant jusqu'à évoquer dans ce cadre une "perte de contrôle absolu[e]".   

c)  Le recourant se prévaut encore du fait qu'il ne pensait pas devoir s'opposer à l'ordonnance pénale du 5 septembre 2019 pour faire valoir ses moyens dans le cadre de la présente procédure, s'agissant à son sens de dossiers "très distincts".

aa) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident des mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et la référence).

Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références; TF 1C_577/2018 du 9 avril 2019 consid. 2.1). Ce principe vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition; elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; TF  1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2). 

bb) En l'espèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 5 septembre 2019 pour  "conduite d'un véhicule en état d'ébriété, taux qualifié (art. 31 al. 2 et 91 al. 2 let. a LCR" - et non en lien avec l'altercation l'ayant opposé à sa compagne et l'intervention de la police qui en est résultée, quoi qu'il semble en penser dans son recours. Cela étant, le recourant ne pouvait pas ignorer, à tout le moins aurait dû prévoir, que l'infraction dont il s'est rendu coupable allait également donner lieu à une procédure de retrait de son permis de conduire, compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés; il aurait ainsi été tenu, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale.

Pour le reste et quoi qu'il en soit, les griefs du recourant en lien avec le fait qu'il n'aurait pas été tenu compte de sa "bonne foi" (consistant à avoir spontanément demandé à la police de venir le chercher afin d'éviter de reprendre son véhicule en état d'ébriété) ou encore de circonstances s'apparentant à un état de nécessité ne résistent dans tous les cas pas à l'examen, comme on vient de le voir.

d)  Le recourant se plaint encore du caractère à son sens disproportionné de la mesure litigieuse.

aa) Selon la jurisprudence constante relative aux cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3). La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a en effet été introduite dans la loi avec effet au 1er janvier 2005 (RO 2002 2767 et RO 2004 2849) par souci d'uniformité, conformément à la volonté du législateur (ATF 135 II 334 consid. 2.2; TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2). Les durées minimales du retrait du permis de conduire après une infraction grave ne poursuivent pas seulement un but d'admonestation, mais également de sécurité, et s'appliquent indépendamment de la nature du précédent retrait (ATF 141 II 220 consid. 3.2 et 3.3). Le législateur a souhaité exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du véhicule ne permet ainsi pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR. Une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire n'est pas non plus compatible avec le but préventif et éducatif de la mesure; elle va à l'encontre de la conception du législateur selon laquelle un retrait de permis doit être ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi (ATF 134 II 39 consid. 3 et les références; TF 1C_498/2012 du 8 janvier 2013).

bb) En l'espèce, il convient de relever d'emblée que les griefs du recourant en lien avec le précédent retrait de son permis de conduire pour faute grave (cf. let. A supra) échappent à l'objet du présent litige tel que circonscrit par la décision attaquée et n'ont en conséquence pas à être examinés ici. S'agissant en particulier de l'argument économique invoqué par le recourant pour expliquer le fait qu'il a renoncé à contester la condamnation pénale prononcée à son encontre dans ce cadre, il ne résiste pas à l'examen - le cas échéant, il aurait en effet été loisible à l'intéressé de requérir l'assistance judiciaire. Pour le reste et comme rappelé ci-dessus, les durées minimales du retrait du permis de conduire après une infraction grave s'appliquent indépendamment de la nature du précédent retrait.

cc) Cela étant, le recourant fait en substance valoir que la durée du retrait de son permis de conduire serait disproportionnée en comparaison avec les conséquences juridiques résultant de la commission d'autres infractions; il relève qu'il n'a jamais eu d'accident de la route ni n'a jamais provoqué de lésions chez un usager de la route.

L'autorité intimée comme la cour de céans sont tenues d'appliquer les lois fédérales (art. 190 Cst.) et n'ont dès lors pas à apprécier le caractère proportionné des durées minimales de retrait de permis directement prévues par la LCR. On ne voit pas au demeurant que l'on puisse valablement comparer les mesures (administratives) prononcées dans ce cadre avec les peines (pénales) résultant de la commission d'autres infractions. Quant au fait que le recourant n'a jamais provoqué d'accident de la route, le tribunal se contentera de rappeler que les infractions moyennement graves et graves à la circulation routière sont réalisées dès mise en danger abstraite - il suffit ainsi que le conducteur prenne le risque, en violant les règles de la circulation routière, de créer un danger pour la sécurité d'autrui (cf. art. 16b al. 1 let. a in fine et 16c al. 1 let. a in fine LCR).

dd) Le recourant se prévaut enfin de son besoin professionnel du permis de conduire.

Comme rappelé ci-dessus, un tel motif ne permet ni de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR ni d'obtenir une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire. Le besoin professionnel de son permis de conduire du recourant n'est pour le reste pas contesté; c'est pour ce motif que l'autorité intimée a réduit d'un mois la durée du retrait de permis dans la décision sur réclamation attaquée (cf. let. C/c supra). Cela étant, le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'au vu du taux d'alcool retenu à l'éthylomètre et des infractions commises - notamment du court laps de temps écoulé entre la présente infraction (14 juillet 2019) et la fin de l'exécution de la précédente mesure de retrait (15 mars 2019) -, il se justifiait néanmoins de s'écarter du minimum légal et de prononcer un retrait de permis d'une durée de treize mois.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

Un émolument de 800 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 7 janvier 2020 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                    Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2020

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.