TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juin 2020

Composition

M. Laurent Merz, président; M Guy Dutoit et M Henry Lambert, assesseurs

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud, à Lausanne  

  

 

Objet

    Retrait préventif du permis de conduire       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 8 avril 2020 (retrait à titre préventif du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (le recourant), né en 1964, a suivi pendant des années un traitement compte tenu d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS ou SAS). En raison en particulier d'une crainte de somnolence diurne, le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (SAN) avait alors exigé pendant quelques années diverses mesures de la part du recourant par rapport à son permis de conduire automobile.

Il ressort de deux rapports de bilans hépatiques des 26 août et 26 novembre 2014 que le recourant a présenté lors d'examens CDT (Carbohydrate Defficient Transferrin) le 14 juillet 2014 un dosage de 1,70 %, puis de 1,10 % et 1,50 % aux deux dates suivantes. Selon ces rapports, une valeur inférieure à 1,30 % correspond à un "test négatif", une valeur entre 1,30 et 1,60 % à une "zone grise, résultat non discriminant" et une valeur de plus de 1,60 % à un "test positif" qui indique une consommation chronique de plus de 60 g d'alcool par jour pendant au moins deux semaines.

Se basant sur ces deux rapports, le médecin généraliste et médecin traitant du recourant, le Dr B.________, a retenu le 22 décembre 2014 notamment que les valeurs constatées permettaient d'exclure une consommation anormale d'alcool et qu'il n'y avait pas lieu de retirer le permis de conduire du recourant à titre préventif.

B.                     Dans un courrier adressé le 8 avril 2015 au SAN, le Dr B.________ a déclaré que, à la suite d'une nouvelle évaluation, certaines valeurs laissaient planer un doute sur la modération de la consommation d'alcool "chez ce patient assez impulsif avec attitude d'évitement et banalisation". Si deux dosages CDT de janvier et mars 2015 (celle de mars avec une valeur de 1,40 %, celle de janvier ne ressort pas du dossier) étaient dans les normes, était en revanche constatée une élévation de la GGT (gamma-glutamyl-transpeptidases ou Gamma GT), permettant de connaître l'activité du foie, à 89 en janvier et à 108 en mars 2015, la valeur normale devant être inférieure à 58. Les taux de transaminases (ASAT = asparate aminotransférases et ALAT = alanine aminotransférases) étaient également trop élevés (taux de 70 respectivement 90 pour des taux normaux ne devant pas dépasser les 37 respectivement 41). Ce médecin a conclu qu'en attendant le ou les prochain(s) bilan(s) prévu(s) espacé(s) de deux mois, le recourant conservait "sa capacité de conduire, bien qu'étant en recherche d'emploi actuellement piloté par l'assurance-chômage".

Le 26 octobre 2015, le Dr B.________ a indiqué au SAN qu'il avait vu le recourant à cinq reprises en consultation entre le 12 mai et le 24 août 2015. Ce dernier consommait régulièrement une certaine quantité d'alcool et le médecin l'avait sommé dès le 12 mai 2015 de réduire drastiquement sa consommation d'alcool. Le médecin a encore retenu notamment ce qui suit:

"Je signale que ce chauffeur poids lourd était en recherche d'emploi d'avril à fin juin et ne conduisait pas durant cette période où il avoue avoir été déprimé et avoue également qu'il consommait régulièrement plus d'alcool, ce qui a été vérifié par: GGT à 78 (N 55) et CDT à 1.9 (N 1.6) le 12.05.2015. [...]

Début juillet le patient reprend par période son activité de chauffeur sur demande de l'assurance chômage et s'abstient de consommation d'alcool ce qui est vérifié le 17.08.2015 avec normalisation de GGT à 45 et CDT à 0.60. [...]

Dans les conditions actuelles où la modération de la prise d'alcool s'impose pour ce patient qui a repris une activité de chauffeur et qui collabore bien, l'aptitude à la conduite pour les véhicules 2 et 3 demeure et un contrôle tous les trois mois semble raisonnable."

Sur la base de ces explications, le médecin-conseil du SAN a recommandé dans son préavis du 29 octobre 2015 que le recourant se soumette à une restriction de sa consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang tous les trois mois durant douze mois, exigences reprises par le SAN dans un courrier adressé le 2 novembre 2015 au recourant.

C.                     Selon un courrier que le Dr B.________ a adressé le 13 janvier 2016 (recte: 2017) au SAN, le recourant n'a pas respecté ces exigences pendant l'année 2016. Ce médecin a retenu notamment ce qui suit:

"Suite aux défections [du recourant], celui-ci a été convoqué au cabinet le 10.1.2017 pour évaluer sa motivation à contrôler la consommation d'alcool, consultation au cours de laquelle le patient se montre en effet déterminé à se soumettre aux exigences du SAN en matière de restriction d'alcool visant à maintenir son aptitude à conduire des véhicules automobiles des 2ème et 3ème  groupe.

Le 10.1.2017 :     Gamma GT :     34

                          ASAT :             33

                          ALAT :             32

                          CDT :               1.5

                          sont dans les normes.

Il est ainsi convenu avec [le recourant] de revérifier ces valeurs à la mi-mars, mi-juin, mi-septembre et mi-décembre 2017 avec rapport médical à la fin décembre 2017."

D.                     Se basant sur le courrier du Dr B.________ du 13 janvier 2017 et conformément au préavis de son médecin-conseil du 20 janvier 2017, le SAN a maintenu, par décision du 26 janvier 2017, le droit de conduire du recourant, mais a fixé comme conditions à ce maintien que le recourant poursuive la restriction de consommation d'alcool qui devrait être contrôlée une fois tous les trois mois au minimum jusqu'en décembre 2017 et que le Dr B.________ atteste aux mois de juillet et décembre 2017 dite restriction respectivement de son aptitude à la conduite de véhicules.

N'ayant pas reçu l'attestation du médecin traitant pour juillet 2017, le SAN a rappelé les conditions fixées le 26 janvier 2017 pour le maintien du droit de conduire par courrier du 19 septembre 2017.

E.                     Le 5 octobre 2017, le Dr B.________ a adressé au SAN un rapport selon lequel le recourant avait "oublié de se présenter au cabinet comme convenu pour les tests" en mars 2017. Le 22 juin 2017, les valeurs 38 pour la GGT, 26 pour l'ASAT, 23 pour l'ALAT et 2,4 pour l'examen CDT avaient été constatées. En septembre 2017, les valeurs testées étaient de 99 pour la GGT, 59 pour l'ASAT, 60 pour l'ALAT et 1.6 pour l'examen CDT. Ce médecin a encore relevé ce qui suit:

"En juin, le taux de CDT a été trouvé à 2,4, ce que le patient explique par quelques relâchements de discipline par rapport à l'alcool entre mai et juin, mais ceci en dehors des heures d'engagement comme ouvrier de voirie et non simultané à la conduite du véhicule privé ou professionnel.

Ainsi en juin j'ai fortement enjoint ce patient à respecter la limitation de la consommation d'alcool même en dehors des heures de travail afin de maintenir le taux de CDT dans les normes sans quoi, le risque est de perdre son autorisation de conduire les véhicules type groupe 2 et 3.

Le patient a été recontrôlé le 7 septembre avec tests biologiques dans les normes avec incitation à se représenter comme convenu en décembre pour recontrôler les tests hépatiques et le taux de CDT.

Lors de la dernière consultation de septembre le patient semble déterminé à respecter les consignes par rapport à l'alcool.

Un nouveau rapport pourra vous être adressé en décembre afin de vérifier la constance du patient à respecter les consignes."

A la suite de ce rapport, le médecin-conseil du SAN a retenu le 15 décembre 2017 que, pour lui, la situation alcoologique du recourant n'était pas stabilisée. Il avait de sérieux doute sur une possible dépendance à l'alcool, nécessitant que des mesures soient prises.

Le 19 décembre 2017, le nouveau médecin traitant du recourant et spécialiste en médecine interne, le Dr C.________, qui reprenait progressivement les patients du Dr B.________ en vue du départ à la retraite de ce dernier, a transmis au SAN les valeurs des tests effectués le 13 décembre 2017. Ces valeurs étaient de 33 pour la GGT, 29 pour l'ASAT, 33 pour l'ALAT et 1,20 pour l'examen CDT. Il a expliqué ce qui suit:

"Le patient présente toujours une consommation d'alcool à risque. Il avoue dans de très rares cas, survenant environ une fois par mois, une consommation d'environ 6 portions d'alcool, et mentionne spontanément que celles-ci surviennent en dehors de toute conduite de véhicule.

[...]

Dans le futur, je vous propose de maintenir inchangé le suivi sanguin tel que mis en place."

Se référant au rapport médical du 19 décembre 2017, le médecin-conseil du SAN a conclu le 22 décembre 2017 que l'avis du Dr C.________ était "plutôt favorable, mais confirm[ait] que la consommation d'alcool rest[ait] à risque, alors que l'usager devait la maintenir contrôlée". Le médecin-conseil a confirmé son avis déjà exprimé le 15 décembre 2017 d'opter pour une prise capillaire. Il a encore maintenu cet avis dans une note du 4 janvier 2018. Interpellé, le recourant a exprimé le 11 janvier 2018 son incompréhension par rapport à la demande d'expertise capillaire. Le SAN a finalement décidé le 22 janvier 2018 de convoquer le recourant pour une expertise capillaire.

F.                     A la suite d'un prélèvement capillaire du 30 janvier 2018, l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques du CHUV à Lausanne a conclu dans un compte rendu d'analyse du 16 février 2018 à un résultat de plus de 100 pg/mg et donc que "la concentration d'EtG [Ethyl Glucoronide] mesurée dans les cheveux [était] compatible avec une consommation chronique et excessive d'éthanol dans les quatre mois qui [avaient] précédé le prélèvement".

Le 8 mars 2018, le médecin-conseil du SAN a retenu que l'expertise capillaire confirmait une consommation chronique et excessive d'alcool, de sorte qu'un doute sérieux sur l'aptitude à la conduite était présent, que l'évaluation de l'aptitude nécessitait une expertise niveau 4 et qu'il y avait lieu de procéder à un retrait à titre préventif du permis de conduire.

G.                    Le 13 mars 2018, le SAN a décidé de retirer le permis de conduire du recourant à titre préventif tout en ordonnant comme mesure d'instruction la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4; dans le Canton de Vaud seule l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) pouvait réaliser cette expertise. Le recourant était invité à contacter sans délai l'expert choisi, les frais d'expertise étant à sa charge.

Le 5 avril 2018, le recourant a déposé une réclamation contre la décision de retrait de permis par l'intermédiaire de son employeur.

H.                     Le 23 juillet 2018, l'UMPT a rendu son rapport d'expertise contenant notamment un rappel exhaustif des faits, une anamnèse, une histoire de la consommation d'alcool par le recourant et des conclusions. Elle a joint à son rapport les données d'une analyse d'un échantillon sanguin prélevé le 21 juin 2018 indiquant une concentration de phosphatidyléthanol (PEth) de 63 ng/ml; un taux de 20 à 210 ng/ml indiquait une consommation modérée d'alcool dans les deux à quatre semaines avant le prélèvement et un taux de plus de 210 ng/ml une consommation chronique et excessive d'alcool dans les deux à quatre semaines avant le prélèvement. Un résultat de CDT du 28 mars 2018 avec une valeur de 1,50 % a également été retenu dans l'expertise. Selon le rapport d'expertise, le score AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élevait à 10 points, un score égal ou supérieur à 8 points indiquant une problématique d'alcool. Il résulte en particulier ce qui suit des conclusions du rapport d'expertise:

"Sur le plan médical, nous retenons: une consommation d'alcool qui a été excessive par périodes avec une certaine difficulté de l'intéressé à exactement quantifier les consommations d'alcool qu'il a pu présenter. Il semble néanmoins reconnaître l'ingestion au moins de vingt-et-un verres standard par semaine sur certaines périodes, en l'occurrence de la bière, du vin et parfois du cognac. Il reconnaît une période où il a pu faire une mauvaise utilisation de l'alcool en 2014, en affirmant que cela était réactionnel à une situation ponctuelle et que cela ne s'est plus reproduit. [...] Actuellement, il dit avoir réduit sa consommation à environ sept verres standards par semaine depuis fin mars 2018. Nous avons dans ce contexte effectué une mesure de PEth sanguin qui va dans le sens d'une consommation modérée (PEth 63 ng/mg). Dans ce contexte, nous estimons qu'il n'y a pas lieu de retenir de problématique comme un syndrome de dépendance à l'alcool au sens de la définition de la CIM-10, ni un abus d'alcool relevant pour la conduite. Nous relevons en effet l'absence de conduite en état d'ébriété et l'intéressé présente en expertise un discours cohérent et informatif quant aux aspects de l'alcool et de la conduite automobile. Nous estimons dans ce contexte qu'il n'apparaît actuellement à court terme pas plus à risque que tout autre usager de la route de conduire alcoolisé. Cependant, afin de garantir un pronostic favorable à moyen et long termes, nous estimons nécessaire de poursuivre une mesure afin d'assurer que la consommation d'alcool ne soit pas excessive sur une durée significative d'au moins douze mois, contrôlée par un marqueur fiable (EtG dans les cheveux ou PEth sanguin dans des microprélèvements au bout du doigt);

[...]

Dans ce contexte, nous estimons que l'intéressé est un cas limite en raison du fait que, malgré plusieurs interventions visant à restreindre la consommation d'alcool, il a montré à plusieurs reprises qu'il consommait excessivement avec une tendance à sous-estimer cette consommation. Il reconnaît également que ce comportement peut s'expliquer par un mécanisme d'opposition contestataire aux mesures imposées qu'il ne trouvait pas justes, sous-entendant ainsi que la poursuite d'une consommation plus importante que celle demandée a pu être délibérée et n'était pas de l'ordre d'une difficulté au contrôle de la consommation ni d'un désir irrésistible de consommer de l'alcool dans des quantités importantes. Ces arguments ne permettent ainsi pas de définir un syndrome de dépendance à l'alcool selon la CIM-10, mais laissent tout de même planer un doute quant à une consommation d'alcool chronique et excessive potentiellement à risque pour la conduite. [...] On ne peut ainsi pas formellement établir une inaptitude à la conduite à un moment donné en nous basant sur les déclarations de l'intéressé et sur les faits jusqu'à ce jour. Nous estimons néanmoins que, si le pronostic à court terme nous apparaît favorable, il reste incertain à moyen et long termes si l'intéressé ne montre pas sa capacité à restreindre sa consommation d'alcool sur une durée significative avec des contrôles périodiques d'un marqueur d'abus d'alcool fiable, à savoir l'EtG ou le PEth en lieu et place de la CDT qui présente une faible sensibilité. Nous relevons que les conditions pour le maintien du droit de conduire étaient également évoquées par le médecin traitant, qui est également lui-même un médecin expert d'évaluation d'aptitude à la conduite (niveau 2). Ainsi, tous ces éléments indiquent la nécessité d'imposer des conditions au maintien du droit de conduire, même s'il n'y a pas de preuve d'une inaptitude à la conduite à un moment donné.

Ainsi, pratiquement, nous estimons que l'intéressé peut être dès maintenant considéré apte à la conduite des véhicules automobiles des 1er et 2ème groupes (catégories C, CE. C1, C1E, code 121) sous certaines conditions.

Comme conditions au maintien du droit de conduire, nous estimons nécessaire que l'intéressé :

- restreigne sa consommation d'alcool (au maximum 4 verres standard par semaine) ou s'abstienne de consommer de l'alcool, avec des contrôles cliniques et biologiques par des prises de 2-3 cm de cheveux avec dosage  de l'EtG ou par des microprélèvements au bout du doigt avec dosage du PEth [...] aux 3 mois pour une durée de 12 mois au minimum;

- effectue un suivi auprès de son médecin traitant axé sur les aspects médicaux relatif à l'alcool avec un enseignement quant aux définitions de consommations modérées, à risque ou excessives et quant aux risques pour la santé;

- suive les recommandations de ses médecins et de la Ligue pulmonaire relativement au SAS et informe ses médecins et la Ligue pulmonaire de tout changement de son état de santé sur le plan du SAS qui serait susceptible d'interférer avec la conduite. Comme mentionné ci-dessus, nous n'estimons plus nécessaire que l'intéressé présente des rapports périodiques.

A noter que, lors de l'expertise, l'intéressé a fait part de sa volonté de renoncer aux catégories du 2ème groupe. Il est informé qu'il lui appartient dans ce contexte d'en faire l'annonce lui-même au SAN à l'aide du formulaire ad hoc qui lui est donné en expertise."

I.                       Le 26 juillet 2018, le SAN a rendu une décision d'aptitude à conduire en se fondant sur le rapport d'expertise de l'UMPT. Il a retenu que le recourant était en droit de conduire les véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1), ce droit étant toutefois soumis aux deux premières conditions évoquées à la fin des conclusions de l'expertise précitée que le SAN a reproduites dans sa décision. Il a encore exigé la présentation d'un rapport médical du médecin traitant au mois de juillet 2019, attestant de la restriction ou de l'abstinence de toute consommation d'alcool et de l'aptitude à la conduite accompagné des résultats d'analyse. Le SAN a enfin posé la condition d'un préavis favorable de son médecin-conseil.

J.                      Le 28 août 2019, le SAN a rappelé au recourant qu'il devait fournir un rapport médical en juillet 2019.

Le recourant a réagi par courrier du 20 septembre 2019 en exposant qu'il était persuadé, à la suite des explications lors de son passage en expertise à l'UMPT, qu'en rendant son permis professionnel la "situation était définitivement aplanie, raison pour laquelle [il] ne [s'en était] plus soucié, tout en reprenant une vie sereine". Il était ainsi dans l'impossibilité de fournir les résultats requis et demandait de lui accorder une "nouvelle période de délai, respectivement ajourner toute décision y relative".

Le SAN a répondu le 27 septembre 2019 en fixant au recourant un délai au 30 octobre 2019 pour transmettre le "rapport médical requis de votre médecin traitant attestant de la restriction ou de l'abstinence de toute consommation d'alcool".

Le 28 octobre 2019, le recourant a transmis au SPOP une écriture du Dr C.________ du même jour et des annexes concernant des analyses des 21 et 22 octobre 2019 et un AUDIT du 28 octobre 2019 concluant à un score de 6 points niant ainsi un excès d'alcool et une dépendance. Il ressortait des analyses une valeur GGT de 53,1, ASAT de 48,2 et ALAT de 70,9.

Dans son préavis du 18 novembre 2019, le médecin-conseil du SAN a relevé que l'écriture du Dr C.________ du 28 octobre 2019 était favorable au recourant mais que les résultats sanguins ne l'étaient pas et qu'on pouvait ainsi même douter de la consommation avouée de 7 verres par semaine. Il manquait les tests capillaires ou PEth. Le médecin-conseil a conclu que le recourant était actuellement inapte; il avait un doute sérieux de dépendance. Le recourant n'était par ailleurs pas collaborant.

Se référant notamment au préavis de son médecin-conseil du 18 novembre 2019, le SAN a informé le recourant le 20 novembre 2019 qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée en indiquant les conditions pour la révocation de cette mesure. Le SAN lui a accordé un délai pour se déterminer.

Le 25 novembre 2019, le Dr C.________ a écrit au SAN ce qui suit:

"Bien que les conditions que vous avez émises dans votre courrier du 26 juillet 2018 n'ont pas été pleinement respectées, Monsieur a bien assimilé les enjeux en lien avec la consommation d'alcool et la conduite automobile, et sa consommation ne contre-indique pas à la conduite de véhicules du 1er groupe. Je tiens encore à souligner que Monsieur n'a pour l'heure jamais commis une seule infraction routière en relation à une consommation d'alcool, et que ces démarches feraient suite aux déclarations de Monsieur lors d'un contrôle d'aptitude à la conduite pour le 2ème groupe en 2014. A la lumière de ces éléments, je vous prie de bien vouloir reconsidérer la situation ou du moins nouer un dialogue avec Monsieur pour trouver une mesure adéquate et mesurée."

Le recourant s'est déterminé le 29 novembre 2019 en s'opposant à la mesure annoncée.

Le mandataire du recourant s'est constitué le 4 décembre 2019 en se prononçant brièvement. Il a demandé à pouvoir consulter le dossier du SAN et requis un délai de 20 jours pour se déterminer.

Le 5 décembre 2020, le SAN a transmis au mandataire du recourant son dossier et accordé un délai au 20 décembre 2019 pour déposer des observations.

Le recourant a requis le 20 décembre 2019 une prolongation de délai au 15 janvier 2020 que le SAN a refusée par courrier du 24 décembre 2019.

K.                     Le 30 décembre 2019, le SAN a rendu une décision de retrait du permis de conduire à l'encontre du recourant en indiquant les conditions pour la révocation du retrait de permis.

Par acte de son mandataire du 5 février 2020, le recourant a formulé une réclamation contre cette décision. Il a produit à l'appui de son acte une attestation médicale d'un psychiatre du 21 janvier 2020 dont il ressort uniquement que le recourant l'avait contacté le 4 octobre 2019 et suivait une psychothérapie depuis le 22 octobre 2019 à une fréquence hebdomadaire. Le recourant a encore produit un bilan hépatique retenant un taux CDT de 1,10 % le 30 janvier 2020, le dernier taux ayant été de 1,50 % (28 mars 2018).

L.                      Le 6 mars 2020, le SAN a rendu une nouvelle décision, notifiée au mandataire du recourant, par laquelle il a prononcé à l'encontre de ce dernier un retrait du permis de conduire à titre préventif pour une durée indéterminée avec effet dès le 6 janvier 2020, date de la notification de la décision de retrait du 30 décembre 2019. Il a en outre ordonné comme mesure d'instruction la mise en œuvre d'une expertise, à la charge du recourant, auprès d'un médecin de niveau 4. Ce dernier devrait se déterminer sur l'aptitude à la conduite du recourant, notamment avec une analyse par le biais d'une prise capillaire pour évaluer les habitudes de consommation d'alcool sur les trois derniers mois. Le SAN a invité le recourant à contacter sans délai l'expert. Il a motivé sa décision en retenant qu'après réexamen de la situation du recourant et "suite aux arguments soulevés" par ce dernier, il était constaté que son aptitude à la conduite n'avait jamais été établie de manière formelle par un médecin de niveau 4. Les résultats biologiques mettaient toutefois en évidence que le recourant n'était pas parvenu à respecter une stricte abstinence ni une limitation de sa consommation d'alcool à quatre verres par semaine, malgré les conditions au maintien du droit de conduire dont il faisait l'objet. Cela soulevait un doute sérieux sur une dépendance et quant à l'aptitude à la conduite du recourant. Vu sa nouvelle décision, le SAN a déclaré la réclamation déposée le 5 février 2020 sans objet. Il a encore décidé qu'au vu du caractère sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet suspensif. Le SAN a par ailleurs expliqué ce qui suit:

"[...] afin de valoriser l'abstinence stricte d'alcool déjà entamée par votre mandant, nous vous informons que sur présentations des pièces suivantes, le dossier de votre client sera soumis à notre médecin-conseil, qui déterminera si votre client peut être remis au bénéfice du droit de conduire directement, ou si une expertise de niveau 4 demeure nécessaire:

- abstinence de toute consommation d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise capillaire de 3 centimètres de cheveux tous les trois mois. Les analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements (recherche d'éthylglucuronide). L'abstinence et les prises capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

- suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), [...], qu'il appartient à votre client de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool. Cette Unité se chargera de l'orienter pour la réalisation des prises capillaires. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

- présentation d'un rapport médical favorable du médecin traitant, lors de la demande de restitution du droit de conduire, précisant les diagnostics et traitements actualisés, attestant du suivi régulier et de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1) en toute sécurité."

Par acte de son mandataire du 19 mars 2020, le recourant a formulé, conformément aux indications des voies de droit dans la décision du 6 mars 2020, une réclamation contre cette décision en demandant son annulation. Il a par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif.

M.                    Par décision sur réclamation du 8 avril 2020, le SAN a rejeté la réclamation du 19 mars 2020 et confirmé "en tout point" la décision rendue le 6 mars 2020, tout en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours.

N.                     Par acte de son mandataire du 22 avril 2020, le recourant a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en y joignant un lot de 25 pièces. Il a conclu à l'annulation de la "décision de retrait préventif du permis de conduire du 6 mars 2020, le permis de conduire [...] lui étant immédiatement restitué". Subsidiairement, il a conclu à la réforme de cette décision en ce sens que le permis de conduire "lui [était] restitué avec effet immédiat, moyennant qu'il s'abstienne de toute consommation d'alcool durant six mois et se soumette à des expertises capillaires chaque 3 mois pour contrôler sa consommation d'alcool". Le recourant a en outre requis une "équitable indemnité de CHF 1'500.00 [...] valant participation aux honoraires du conseil soussigné dans le cadre de la procédure de réclamation" devant le SAN. Préalablement, il a encore requis la restitution de l'effet suspensif respectivement la restitution immédiate de son permis de conduire.

Le SAN a conclu le 29 avril 2020 au rejet du recours et de la requête de restitution de l'effet suspensif en se contentant pour le reste de renvoyer aux considérants de sa décision attaquée. Il a produit son dossier (ni chronologique, ni structuré d'une autre manière).

Par décision incidente du 7 mai 2020, le juge instructeur a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif respectivement de restitution immédiate du permis de conduire.

Dans le délai accordé au 18 mai 2020 pour déposer d'éventuelles observations finales, les parties ne se sont plus déterminées.

O.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.

Considérant en droit:

1.                      Déposé contre une décision sur réclamation par la personne directement concernée en respectant le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en principe recevable (cf. art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36). La loi ne prévoit pas d'autre autorité pour connaître du recours. Le litige qui porte en première ligne sur le retrait du permis de conduire à titre préventif a certes le caractère d'une décision incidente au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD. L'exigence d'un risque de préjudice irréparable selon la lettre a de cette disposition est toutefois admise par la jurisprudence (cf. ATF 122 II 359 consid. 1b; Tribunal fédéral [TF] 1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 1.1; 1C_480/2016 du 15 novembre 2016 consid. 1.1; 1C_35/2014 du 28 mars 2014 consid. 1; 1C_522/2011 du 20 juin 2012 consid. 1.2).

2.                      Comme évoqué, le recourant s'oppose au retrait à titre préventif de son permis de conduire.

Selon l'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Est en particulier apte à la conduite celui qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. c).

Selon l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (cf. ATF 129 II 82 consid. 4.1; TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1; 6A.23/2006 du 12 mai 2006 consid. 2.1; CDAP CR.2019.0040 du 7 avril 2020 consid. 2; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 3b et 3d/bb; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).

Dans son Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR). Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a LCR (la personne n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c LCR (la personne ne voulant pas choisir entre boire et conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère). Le retrait de permis de conduire en question n'est pas lié à la condition que l'intéressé ait été contrôlé en état d'ébriété en tant que conducteur d'un véhicule.

Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références).

A lui seul, l'abus de boissons alcooliques ne suffit pas à justifier un retrait du permis de conduire. Il faut en outre que l'autorité soit objectivement fondée à redouter, chez le conducteur en cause, un manque de contrôle ou de discipline ou une altération des facultés propres à engendrer une menace pour la circulation routière (CDAP CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 3d/cc).

3.                      A teneur de l'art. 15d al. 1 LCR, en vigueur depuis le 1er juillet 2014, si l’aptitude à la conduite soulève des "doutes", la personne concernée fera l’objet d’une enquête (cf. ég. art. 28a de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière - OAC; RS 741.51; cf. par ailleurs Cédric Mizel/Maurice Fellay, Les enquêtes sur l'aptitude à la conduite et leur mise en œuvre, in: Journées du droit de la circulation routière 2016, pp. 99 ss, spéc. p. 102, annotation 12, au sujet des différents termes utilisés dans les dispositions et messages: enquête, déterminations de l'aptitude, clarification, examen, vérification et expertise).

La novelle "Via sicura" du 15 juin 2012 (FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) a introduit l'art. 15d LCR, dont l'al. 1 let. a prévoit en particulier qu'une personne conduisant en état d'ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 ‰ ou plus doit faire l'objet d'une enquête. Ce taux est le double du taux d'alcool de 0,8 ‰ réputé qualifié, constitutif d'une infraction grave à la circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (cf. art. 55 al. 6 LCR et art. 1 al. 2 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière, RS 741.13). En effet, pour atteindre une telle alcoolémie, un homme de constitution moyenne doit boire environ 2,5 litres de bière ou un litre de vin en deux heures. Des concentrations aussi élevées sont l'indice d'un problème de consommation abusive, voire d'addiction (Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via Sicura, le programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, FF 2010 7703 ss, spéc. p. 7755).

Les exemples énumérés dans les let. a à e de l'art. 15d al. 1 LCR ne sont pas exhaustifs (cf. "notamment"; TF 1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.1). Pour qu'une enquête soit mise en œuvre en raison d'un problème alcoologique, il n'est pas toujours nécessaire que l'intéressé ait conduit sous l'effet de l'alcool (TF 1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.1). Une clarification de l'aptitude doit être ordonnée en présence d'indices suffisants pour que se pose la question de l'aptitude à conduire (cf. art. 11b al. 1 let. b et c OAC). Par rapport à la problématique de l'alcool, il faut donc qu'il existe des raisons valables d'envisager un comportement addictif réellement pertinent pour la conduite automobile (TF 1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.1 à 3.3, avec des références à des cas où des indices pour une dépendance sont apparus en-dehors de la circulation routière motorisée; cf. ég. Cédric Mizel, La preuve de l'aptitude à la conduite et les motifs autorisant une expertise, in: Circulation routière 3/2019 pp. 31/32).

4.                      Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des "doutes sérieux" quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé.

a) Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 141 II 220 consid. 3.1.1 in fine; 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2; 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2).

Comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (cf. notamment art. 16d LCR a contrario), une telle mesure provisionnelle doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise ordonnée dans le cadre de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (cf. TF 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.2; CDAP CR.2019.0040 du 7 avril 2020 consid. 4a).

b) Selon l'expression retenue par la jurisprudence, lorsqu'il existe des indices d'inaptitude suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure portant sur un éventuel retrait de sécurité, les conditions d'un retrait préventif sont en principe remplies (ATF 127 II 122 consid. 5; 125 II 396 consid. 3; TF 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4; cf. ég. TF 1C_356/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.2). D'après le Conseil fédéral, les éléments énumérés par l'art. 15d LCR justifiant un examen de l'aptitude à la conduite, notamment les dépendances à l'alcool et aux stupéfiants, fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite. En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (Message du Conseil fédéral concernant Via sicura du 20 octobre 2010, FF 2010 7725 ch. 1.3.2.6). Il s'ensuit que, dès l'ouverture d'une procédure visant à déterminer une inaptitude à la conduite, la règle est en principe de retirer immédiatement le permis à titre préventif, quitte à ce que cette mesure soit rapportée par l'autorité s'il s'avère qu'elle n'est plus justifiée, généralement à la suite d'une enquête ou d'une expertise.

c) La jurisprudence ne retient toutefois pas qu'un retrait préventif devrait automatiquement et dans tous les cas accompagner la décision ordonnant une enquête d'aptitude à la conduite.

En effet, les exigences liées à la mise en œuvre d'un examen d'aptitude ne sont pas les mêmes que celles prévalant en matière de retrait préventif, même si, en pratique, les deux mesures vont, dans un premier temps du moins, souvent de pair (TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4; Mizel, op. cit., in: Circulation routière 3/2019 p.  33). Alors que l'ouverture d'une enquête peut être ordonnée lorsqu'il existe suffisamment d'éléments pour faire naître des "doutes" sur l'aptitude à la conduite (art. 15d al. 1 LCR et 11b al. 1 let. a OAC; ATF 139 II 95 consid. 3.5; TF 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3), une décision de retrait préventif du permis de conduire suppose, quant à elle, l'existence de "doutes sérieux" sur cette capacité (art. 30 OAC), en particulier en présence d'indices concrets d'une dépendance à l'alcool. Un retrait préventif du permis présuppose l'existence d'un danger immédiat pour la circulation, ce qui requiert en général la commission d'une conduite automobile en état d'incapacité. A l'inverse, une clarification de l'aptitude intervient généralement sans retrait préventif lorsqu'il n'existe pas de danger immédiat pour la circulation routière (ATF 125 II 396 consid. 3; TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3; Daniel Kaiser, Zwangsmassnahmen bei Alkohol- und/oder Betäubungsmittelkonsum im Strassenverkehr, in: Circulation routière 2/2016, p. 20 ss, spéc. p. 28 s.).

Pour Cédric Mizel, il peut arriver qu'un danger important et menaçant ne soit pas donné même dans des cas d'expertise obligatoire selon l'art. 15d LCR, par exemple un transport de drogue dure, voire une alcoolémie qualifiée dans un contexte favorable, ou même un délit de chauffard comme un excès de vitesse qualifié ou une course de vitesse apparemment commis dans des contextes très favorables. L'auteur cite notamment un arrêt de la CDAP (CR.2016.0018 du 11 avril 2016 consid. 2) ayant retenu que même si les conditions du retrait préventif étaient remplies formellement (alcoolémie de 1,63 ‰), la situation ne présentait pas le degré de sérieux justifiant le retrait préventif de permis de conduire: le taux d'alcoolémie se situait juste au-dessus de la valeur-seuil de 1,6 ‰, l'intéressé ne présentait pas les stigmates cliniques d'un alcoolisme chronique, des analyses récentes ne mettaient en évidence aucun des troubles biologiques habituellement liés à la consommation régulière d'alcool et les circonstances de son interpellation étaient particulières (Mizel, op. cit., in: Circulation routière 3/2019 p. 33; cf. ég. André Bussy et al. [éds], Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 1.2 ad art. 15d LCR; Mizel/Fellay, op. cit., in: Journées du droit de la circulation routière 2016, p. 128 ss; dans un sens plus restrictif, CDAP CR.2015.0036 du 10 décembre 2015 consid. 2d, qui considère que lorsqu'est atteinte la valeur-seuil imposant l'enquête sur l'aptitude à la conduite, le retrait préventif du permis de conduire se justifie également, sans égard aux autres circonstances telles que l'absence de mesures administratives précédentes, arrêt repris par CDAP CR.2015.0077 du 25 janvier 2016 consid. 3b puis CR.2018.0017 du 9 juillet 2018 consid. 5b).

De même, si Philippe Weissenberger retient qu'il s'impose, au moins sur le principe, de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsque les conditions de l'art. 15d al. 1 LCR sont réalisées (dès lors que dans de tels cas l'aptitude du conducteur est normalement sérieusement mise en question, de sorte qu'il ne serait pas responsable du point de vue de la sécurité du trafic de lui laisser son permis de conduire jusqu'à ce que les résultats de l'enquête soient connus), l'auteur admet que des exceptions demeurent possibles (Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2014, n. 12 ad art. 15d SVG/LCR et les références, à savoir TF 1C_356/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.2, 6A.8/2005 du 6 avril 2005 consid. 2.1 et 6A.15/2000 du 28 juin 2000 consid. 5; dans le même sens, Jürg Bickel, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, n. 42 ad art. 15d SVG/LCR).

Dans cette ligne, la Cour de justice du canton de Genève a considéré, s'agissant d'un conducteur ayant été contrôlé avec un taux d'alcoolémie dans le sang d'au minimum 1,74 ‰, qu'il ne se justifiait pas de retirer à titre préventif le permis compte tenu de l'écoulement du temps et des éléments figurant au dossier. Il n'y avait pas lieu de conclure que l'intéressé présenterait une dépendance à l'alcool, serait incapable de séparer de façon suffisante sa consommation d'alcool et la conduite d'un véhicule automobile et représenterait un risque particulier pour les autres usagers de la route. En effet, non seulement aucun autre indice concret en ce sens ne figurait au dossier, mais l'intéressé, qui conduisait depuis quarante ans, n'avait aucun antécédent routier (ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 4.4). De même, la Cour de justice a renoncé à soumettre à retrait préventif de son permis une conductrice ayant présenté un taux d'alcool de 0,87 milligramme par litre d'air expiré. Ce taux constituait certes un indice d'un problème de consommation abusive d'alcool, voire d'une addiction, mais aucun autre élément concret ne permettait de retenir que l'intéressée représenterait un risque particulier pour les autres usagers en tant qu'elle ne serait pas en mesure de maîtriser sa consommation d'alcool et, notamment, de s'abstenir de consommer de l'alcool avant de conduire; la conductrice n'avait aucun antécédent et les infractions commises (inattention l'ayant amenée à heurter et à rayer un véhicule prioritaire) ne présentaient pas une gravité telle qu'elles seraient de nature à douter sérieusement de l'aptitude à la conduite de l'intéressée (ATA/1600/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3; cf. ég. ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d).

En définitive, il appartient à l’autorité cantonale d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le principe de la proportionnalité autorise un retrait préventif, ou s’il commande d’y renoncer en considérant qu’il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un danger particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la route (CDAP CR.2019.0040 du 7 avril 2020 consid. 4c; Mizel, op. cit., in: Circulation routière 3/2019 p. 33; Mizel/Fellay, op. cit., in: Journées du droit de la circulation routière 2016, p. 129 ss; Bussy et al., op. cit., n. 1.2 ad art. 15d LCR; cf. ég. TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.5).

5.                      a) Le recourant fait en substance valoir que lors de sa très longue pratique automobile il n'a jamais commis la moindre infraction à la LCR et que sa manière de conduire n'a jamais suscité le moindre reproche. Certes, une légère hausse de la consommation d'alcool a été constatée entre juin et août 2015 (CDT 1,9% et GGT à 78); cette hausse s'expliquait toutefois par sa situation professionnelle difficile (chômage). Elle n'avait aucunement entrainé le moindre danger ou doute sur son aptitude à la conduite. Tous les experts s'accordaient à dire qu'il ne présentait aucun risque pour le trafic et que son permis de conduire ne saurait lui être retiré. L'UMPT, notamment, avait rendu un préavis favorable le 23 juillet 2018. Ainsi, les conditions pour un retrait préventif n'étaient pas remplies. D'une part, il présentait d'excellents antécédents depuis plusieurs années et les documents médicaux confirmaient son aptitude à la conduite. Le SAN avait expressément reconnu qu'il n'avait jamais été déclaré dépendant à l'alcool. D'autre part, le SAN n'avait ordonné aucune mesure d'instruction relative à son aptitude à la conduite dans la décision attaquée, ce qui était choquant et illicite. Le retrait de permis violait en outre le principe de proportionnalité. Cette mesure n'était notamment pas nécessaire et la possibilité d'une mesure moins incisive n'avait pas été examinée. Si un "potentiel et minime doute", selon le recourant inexistant, devait être envisagé, rien ne s'opposerait à l'autoriser à conduire aux conditions prévues dans la décision attaquée, soit en particulier l'abstinence de toute consommation d'alcool pour une durée de six mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise capillaire tous les trois mois et un suivi à l'USE pour une durée de six mois.

b) Il y a en effet lieu de retenir qu'il n'a jamais été reproché au recourant d'avoir conduit un véhicule en état d'ébriété et cela alors qu'il est depuis plusieurs décennies en possession du permis de conduire et qu'il a été un certain temps chauffeur professionnel. Le SAN n'a à aucun moment remis cela en question. Il s'agit d'un élément important à retenir dans l'appréciation du cas d'espèce qui plaide notamment en faveur d'une aptitude à conduire (cf. TF 1C_320/2017 du 9 janvier 2018 consid. 2.5).

c) En ce qui concerne la problématique alcoologique, il est relevé ce qui suit:

Le 14 juillet 2014, un examen CDT a révélé un dosage de 1,70 %, les deux examens suivants du 26 août et 26 novembre 2014 ont révélé un dosage de 1,10 et 1,50 %; une valeur inférieure à 1,30 % correspond à un "test négatif", une valeur entre 1,30 et 1,60 % à une "zone grise, résultat non discriminant" et une valeur de plus de 1,60 % à un "test positif" qui indique une consommation chronique de plus de 60 g d'alcool par jour pendant au moins deux semaines (cf. TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.3). En janvier et mars 2015, les dosages CDT (dont un taux de 1,40 %) étaient dans les normes respectivement en-dessous de 1,60 %, mais les taux GGT de 89 et 108 dépassaient la valeur limite de 58 (ou 55); de même pour les taux ASAT et ALAT qui atteignaient des valeurs de 70 et 90 à la place des valeurs limites de 37 et 41. Selon l'avis du 8 avril 2015 du médecin traitant de l'époque, cela laissait "planer un doute" sur la modération de la consommation d'alcool du recourant qu'il caractérisait comme "assez impulsif avec attitude d'évitement et de banalisation". Le recourant étant entre avril et fin juin 2015 en recherche d'emploi, il a été constaté le 12 mai 2015 des valeurs GGT de 78 et CDT de 1,90 %, donc dépassant les limites de 55 respectivement 1,60 %; à la reprise d'une activité, le recourant avait modéré sa consommation d'alcool, de sorte que les valeurs normales GGT de 45 et CDT de 0,60 % ont été constatées à la mi-août 2015.

Se fondant sur ces constatations, le SAN a enjoint au recourant en novembre 2015 de se soumettre à une restriction de sa consommation d'alcool, contrôlée par une prise de sang tous les trois mois durant douze mois. Le recourant a laissé passer toute l'année suivante sans jamais se soumettre à un contrôle. Son médecin traitant l'a alors convoqué à son cabinet en janvier 2017. A cette occasion, les valeurs GGT, CDT, ASAT et ALAT étaient dans les normes. Par la suite, le SAN a, par décision du 26 janvier 2017, maintenu le droit de conduire du recourant tout en fixant comme conditions à ce maintien une restriction de la consommation d'alcool contrôlée tous les trois mois jusqu'en décembre 2017. Selon les explications du médecin traitant, le recourant a toutefois "oublié" de se présenter au premier contrôle. Lors d'un examen en juin 2017, les valeurs GGT, ASAT et ALAT étaient dans les normes, mais un taux de 2,40 % avait été constaté par rapport à l'examen CDT, donc dépassant de loin la valeur limite de 1,60 %; selon le médecin traitant, le recourant aurait eu quelques "relâchements de discipline" par rapport à l'alcool entre mai et juin 2017. En septembre et décembre 2017, les valeurs constatées dans le sang étaient dans les normes. Le nouveau médecin traitant a toutefois relevé que le recourant présentait toujours une consommation d'alcool à risque, ayant avoué une consommation environ une fois par mois d'à peu près six portions d'alcool.

Se référant à ces constatations, le SAN a convoqué le recourant en janvier 2018 pour un prélèvement capillaire qui a abouti à un résultat de plus de 100 pg/mg, la conclusion de cette analyse étant que la concentration d'EtG mesurée dans les cheveux était compatible avec une consommation chronique et excessive d'éthanol dans les quatre mois ayant précédé le prélèvement. Selon le compte-rendu d'analyse du 16 février 2018, une valeur dépassant 30 pg/mg indiquait une consommation chronique et excessive d'éthanol avec un taux dépassant 420 g d'éthanol par semaine.

Selon les principes qu'applique notamment le Tribunal fédéral, les concentrations d'EtG de moins de 7 pg/mg constatées lors d'analyses capillaires signifient qu'il n'y a aucune preuve d'une consommation régulière d'alcool, tandis que des concentrations de plus de 7 pg/mg, mais inférieures à 30 pg/mg, parlent en faveur d'une consommation d'alcool modérée. Une valeur égale ou dépassant 30 pg/mg parle en faveur d'une consommation abusive (TF 1C_320/2017 du 9 janvier 2018 consid. 2.5; Société Suisse de Médecine Légale [SSML], Groupe de travail sur les analyses de cheveux, Déterminations de l'éthylglucuronide [EtG] dans les cheveux, version francophone du 2 avril 2014 et version germanophone de 2017, chiffre 6.2). Selon le document précité de la SSML (chiffre 6.4), les valeurs mesurées supérieures à une concentration de 100 pg/mg sont mentionnées sous la forme "plus 100 pg/mg". A côté des analyses de sang (cf. ATF 129 II 82 consid. 6.2), le Tribunal fédéral reconnaît que les analyses capillaires, prévues à l'art. 55 al. 7 let. c LCR, constituent un moyen approprié pour prouver aussi bien une consommation excessive d'alcool que le respect d'une obligation d'abstinence (cf. ATF 140 II 334 consid. 3; TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4).

Après avoir disposé du compte-rendu de l'analyse capillaire du 16 février 2018, le SAN a estimé avoir un doute sérieux sur l'aptitude à la conduite du recourant, raison pour laquelle il lui a retiré à titre préventif le permis de conduire tout en ordonnant la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4.

Dans son rapport d'expertise du 23 juillet 2018, l'UMPT, en tant qu'expert de niveau 4, a retenu que le dernier échantillon sanguin prélevé en juin 2018 indiquait à tout niveau des valeurs attestant d'une consommation modérée d'alcool pendant les deux à quatre semaines précédant le prélèvement. Le score AUDIT de 10 points relevait toutefois une problématique d'alcool chez le recourant. L'UMPT a également pris en compte les tests effectuées précédemment et conclu qu'il s'agissait d'un "cas limite". S'il n'y avait pas lieu d'admettre un syndrome de dépendance à l'alcool selon la CIM-10, les éléments dont elle disposait laissaient tout de même "planer un doute" quant à une consommation d'alcool chronique et excessive potentiellement à risque pour la conduite. Le pronostic à court terme lui apparaissait favorable, mais restait incertain à moyen et long termes si le recourant ne montrait pas sa capacité à restreindre sa consommation d'alcool sur une durée significative avec des contrôles périodiques EtG ou PEth à la place des examens CDT qui présentaient une faible sensibilité.

Le SAN a alors restitué au recourant, le 26 juillet 2018, son permis de conduire pour les véhicules du groupe 1 (catégorie privée), mais a exigé en même temps que le recourant se soumette à des examens EtG ou PEth tous les trois mois pendant une année et présente au mois de juillet 2019 un rapport médical de son médecin traitant.

Le recourant ne s'est par la suite pas soumis aux contrôles exigés par le SAN, respectivement ne les a pas transmis au SAN et pas non plus le rapport médical requis. Ce n'est qu'à la fin du mois d'octobre 2019, sur rappel du SAN du 28 août 2019, que le médecin traitant s'est prononcé. Les analyses jointes dataient du 21/22 octobre 2019 et indiquaient une valeur GGT à la limite de la norme et des valeurs ASAT et ALAT d'environ 48 et 70, donc inférieure à la limite de 37 et 41. Le médecin avait aussi effectué le 28 octobre 2019 un AUDIT avec un score de 6 points, donc un score en-dessous des 8 points qui indiqueraient une dépendance voire un excès d'alcool. On cherche toutefois en vain des examens CDT, EtG ou PEth.

Alors que le SAN avait informé le recourant le 20 novembre 2019 de son intention de lui retirer son permis de conduire et qu'il a procédé de la sorte le 30 décembre suivant, le recourant a encore produit le 5 février 2020 un seul examen CDT avec un taux de 1,10% constaté le 30 janvier 2020.

Contrairement à ce prétend le recourant, celui-ci n'a donc pas présenté uniquement une légère hausse de la consommation d'alcool entre juin et août 2015. En juillet 2014 déjà, un dosage CDT, puis en mars 2015 des valeurs GGT, ASAT et ALAT et encore en mai 2015 des taux CDT et GGT excédaient les limites, ce qui étaient des indices pour des abus de consommation d'alcool. Alors que le SAN avait demandé au recourant de se faire contrôler régulièrement pendant l'année 2016, ce dernier n'a entrepris aucune démarche dans ce sens pendant toute l'année. Si un examen en janvier 2017 indiquait des valeurs dans la norme, le recourant a "oublié" le contrôle suivant et en juin 2017 le taux CDT dépassait largement la norme. Un prélèvement capillaire en janvier 2018 a encore révélé une consommation chronique et excessive d'éthanol pendant les quatre mois précédents. L'UMPT a confirmé que la consommation d'alcool par le recourant avait été excessive par périodes; le recourant semblait reconnaître l'ingestion d'au moins 21 verres standard par semaine sur certaines périodes. Avec l'UMPT, on doit constater que le recourant a de la peine à restreindre sa consommation d'alcool malgré plusieurs interventions, notamment du SAN et de ses médecins traitants. Le recourant a montré à plusieurs reprises qu'il avait consommé excessivement de l'alcool avec une tendance à sous-estimer cette consommation. Certes, le recourant a déclaré maintes fois vouloir réduire sa consommation d'alcool et se soumettre aux contrôles réguliers demandés. Il s'est toutefois avéré qu'il n'en a jamais été capable à ce jour et cela depuis plusieurs années, malgré les sommations et menaces des médecins et du SAN. Depuis le rapport d'expertise de l'UMPT de juillet 2018, le recourant n'a quasiment plus procédé à des contrôles et notamment pas du tout à ceux conseillés par l'UMPT et repris par le SAN dans sa décision du 26 juillet 2018 (EtG ou PEth). Le recourant n'a pourtant pas contesté cette décision. Les deux seules analyses effectuées en octobre 2019 et janvier 2020 ne se rapportent que sur de brèves périodes et non pas sur plusieurs mois. De plus, une partie des valeurs (ASAT et ALAT) constatées en octobre 2019 dépassaient à nouveau la norme.

Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, les experts n'ont en outre pas toujours conclu qu'il ne présentait aucun risque pour le trafic. Certes, les experts de l'UMPT ont retenu en juillet 2018 que le pronostic à court terme leur apparaissait favorable. Ce pronostic favorable était toutefois précisément limité à court terme et les experts ont expressément relevé qu'il était incertain à moyen et long termes. Selon l'UMPT, les constatations faites laissaient planer un doute quant à une consommation d'alcool chronique et excessive potentiellement à risque pour la conduite. Pour cette raison, les experts conseillaient vivement des contrôles EtG ou PEth sur une durée de 12 mois au minimum et un suivi auprès du médecin traitant axé sur les aspects médicaux les risques de l'alcool. Précédemment, le médecin traitant Dr B.________ avait déjà exprimé des doutes au sujet de l'aptitude à la conduite du recourant (cf. son écriture du 8 avril 2015). Et même quand ce médecin a par la suite admis le maintien du permis de conduire, il n'en a pas moins préconisé des contrôles réguliers et, vu les défaillances du recourant, a dû l'avertir à plusieurs reprises du risque de perdre son permis de conduire.

Certes, en l'espèce, il ne s'agit pas d'un cas d'application de l'art. 17 al. 5 LCR qui permet un retrait de sécurité sans autres nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée parce que celle-ci n'a pas observé les conditions liées à la restitution d'un permis de conduire retiré à la suite d'une inaptitude avérée (cf. CDAP CR.2012.0047 du 27 septembre 2012 consid. 3 e). Le recourant n'a en effet pas fait l'objet d'une restitution du permis de conduire sous conditions à la suite d'un retrait selon les art. 16 ss LCR. Début 2018, son permis a été retiré uniquement à titre préventif et il lui a été rendu en juillet 2018 faute de preuve suffisante de son inaptitude à la conduite. Il y a toutefois lieu de retenir que les experts de l'UMPT avaient des doutes quant à une consommation d'alcool chronique et excessive potentiellement à risque pour la conduite par le recourant. Plutôt que de se comporter comme requis par les experts, puis par le SAN dans sa décision du 26 juillet 2018 entrée en force, le recourant n'a rien entrepris pour démontrer sa capacité de s'abstenir de consommer de l'alcool ou de restreindre cette consommation. Au contraire, il admet lui-même boire plus (jusqu'à sept verres par semaine et en une soirée), même si cela serait, selon lui, sporadiquement et toujours sans lien avec la conduite de véhicules. Alors que le recourant avait déjà avoué des consommations de ce genre, plusieurs analyses ont fait état d'une consommation nettement en-dessus des normes. De plus, quand bien même le recourant était prévenu d'un possible contrôle imminent, à la suite des interpellations du SAN des 28 août et 27 septembre 2019, les valeurs ASAT et ALAT d'environ 48 et 70 des analyses effectuées fin octobre 2019 dépassaient à nouveau clairement la norme. Et alors que le recourant a affirmé à maintes reprises maîtriser sa consommation d'alcool, plusieurs tests effectués entre 2014 et 2018 ont parlé en faveur d'une consommation chronique et excessive d'éthanol, même sur une période de plusieurs mois.

d) Vu ce qui précède, le SAN pouvait à juste titre conclure qu'il y avait de sérieux doutes quant à l'aptitude de conduire du recourant en raison de la problématique alcoologique. Eu égard à ce qui vient d'être constaté, le retrait du permis de conduire à titre préventif selon l'art. 30 OAC est aussi proportionné vu le danger particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la route. On ne voit en particulier pas d'autres mesures adéquates pour protéger ces derniers. Certes, le recourant n'a, à ce jour, jamais commis d'accident de la circulation ou été contrôlé au volant d'un véhicule en état d'ébriété. Compte tenu de la dangerosité particulière de véhicules motorisés en mains de personnes alcoolisées toutefois, il n'y a pas lieu d'admettre un risque inutile. Cela vaut d'autant plus que divers tests (notamment l'AUDIT devant l'UMPT ou l'expertise capillaire) ont signalé une consommation dangereuse voire chronique et excessive d'alcool par le recourant. Ce n'est pas avec des analyses incomplètes et un AUDIT effectué auprès de son médecin traitant en octobre 2019, ni par une psychothérapie, entamée fin octobre 2019 et dont on ignore du reste tout, que le recourant peut rattraper ses manquements entre l'été 2018 et l'été 2019. Si on peut quelque peu comprendre la frustration du recourant, par rapport auquel la problématique alcoologique n'a été constatée que dans le cadre d'un autre problème de santé (apnées) et non pas par son comportement en conduisant des véhicules, le recourant ne peut en définitive s'en prendre qu'à lui-même: il n'a d'aucune manière respecté les conditions posées dans la décision du SAN du 26 juillet 2018. Du reste, à chaque fois que le recourant disposait de son permis de conduire, il ne s'est plus sérieusement soucié des contrôles ordonnés (cf. par exemple l'année 2016 malgré la demande du SAN du 2 novembre 2015 [cf. let. B et C supra], l'année 2017 malgré la décision du SAN du 26 janvier 2017 [cf. let. D et E supra] et la période 2018/2019 malgré la décision du SAN du 26 juillet 2018 [cf. let. I et J supra]). En l'état actuel, on ne peut plus prendre de risque en admettant que le recourant continue à conduire avant d'avoir écarté les doutes sérieux au sujet de son aptitude à conduire. Le recourant a un problème d'alcool et il faut éviter qu'il se passe un drame sur la route.

Contrairement à ce que prétend le recourant, le SAN a par ailleurs ordonné  dans la décision attaquée des mesures d'instruction en demandant au recourant de se soumettre à une nouvelle expertise auprès d'un médecin de niveau 4 dans le but d'établir de manière suffisante son aptitude à la conduite. Dans cette mesure, on ne saurait considérer que le retrait prononcé le 6 mars 2020 serait un retrait de permis définitif, comme l'insinue le recourant. Certes, le SAN a repris des conditions de restitution qu'il avait déjà formulées dans sa décision de retrait de sécurité du 30 décembre 2019, décision que le SAN a réformée à la suite de la réclamation du recourant du 5 février 2020. En reprenant ces conditions, le SAN a en définitive donné au recourant le choix entre diverses mesures d'instruction auxquelles il peut se soumettre (soit l'expertise requise, soit les autres mesures cumulatives reproduites littéralement sous let. L supra).

Le recourant renvoie encore à un arrêt de la CDAP dans la cause CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 où la section avait annulé un retrait de sécurité de permis. Il estime que sa situation est identique à celle à la base de l'arrêt précité. Ce n'est toutefois pas le cas, même si les deux causes se ressemblent à la base dans la mesure où la problématique alcoologique est apparue à la suite d'examens en lien avec une autre atteinte à la santé. D'une part, l'arrêt précité de 2013 ne concernait pas un retrait de permis à titre préventif comme décision incidente, mais un retrait de sécurité comme décision finale. D'autre part, les mesures d'instruction effectuées en procédure administrative dans la cause CR.2013.0072 n'avaient, selon la conviction de la section, pas apporté la preuve que l'intéressé était inapte à la conduite; au contraire, des analyses effectuées sur une période de six mois consécutifs avaient laissé apparaître des résultats dans les normes; ces résultats correspondaient de plus à une des conditions posées à la restitution du droit de conduire. La situation est différente en l'espèce: des mesures d'instruction ont été ordonnées par le SAN, mais n'ont pas encore été effectuées, et le recourant n'a jamais été capable de présenter des résultats d'analyse entièrement dans les normes sur une certaine période prolongée malgré les réitérées demandes du SAN.

e) Dans la procédure de recours (tout comme dans sa réclamation du 19 mars 2020), le recourant n'a soulevé aucun grief au sujet des mesures d'instruction et "conditions" formulées par le SAN dans sa décision du 6 mars 2020 confirmée par la décision sur réclamation du 8 avril 2020. Il fait uniquement valoir que les conditions d'un retrait de permis à titre préventif ne seraient pas réunies, et ne critique d'aucune manière les mesures d'instruction et conditions formulées par le SAN. Quant aux conclusions du recours, elles tendent à "l'annulation de la décision de retrait préventif du permis de conduire" et à la restitution immédiate du permis de conduire. On pourrait donc conclure que le recourant n'entend pas remettre en cause les mesures d'instruction et les "conditions" formulées par le SAN, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière à leur sujet. Cela vaut d'autant plus que ces mesures peuvent être ordonnées, en vertu de l'art. 15d LCR, dans le but d'une clarification sans qu'un retrait de permis soit prononcé (cf. ég. consid. 4c supra). Il sera néanmoins retenu que, eu égard aux circonstances exposées ci-dessus, il y a un doute au sens de l'art. 15d al. 1 LCR qui justifie d'ordonner lesdites mesures. Ces dernières s'avèrent aussi nécessaires et proportionnées pour évaluer l'aptitude à la conduite du recourant. Il n'y a pas de mesure moins astreignante qui serait aussi adaptée. Soit le recourant se soumet à une expertise par des experts de niveau 4, soit il démontre sur une période prolongée d'au moins six mois par une prise capillaire et avec un suivi impératif à l'USE son abstinence de toute consommation d'alcool et présente un rapport médical favorable de son médecin traitant. Vu les problèmes avérés du recourant à modérer sa consommation d'alcool pendant une certaine période, il apparaît aujourd'hui nécessaire que celui-ci démontre une abstinence pendant une période d'au moins six mois, s'il opte pour la variante qui exige l'abstinence plutôt que pour celle d'une expertise par des médecins de niveau 4.

6.                      Le recourant requiert encore l'octroi d'une indemnité de 1'500 fr. valant participation aux honoraires de son conseil dans le cadre de la procédure de réclamation "qui a entrainé la soi-disant révision du 6 mars 2020" (ch. V respectivement VIII des conclusions). Il invoque l'art. 55 al. 1 LPA-VD. L'autorité intimée ne s'est à aucun moment prononcée sur cette indemnité.

Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPA-VD, l'autorité alloue, en procédure de recours et de révision, une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts.

En l'espèce, le recourant ne requiert toutefois pas l'indemnité en question pour une procédure de recours, réglée aux art. 73 ss et 92 ss LPA-VD, ni pour une procédure de révision, réglée aux art. 100 ss LPA-VD, même s'il utilise le terme de "révision" pour motiver sa demande. En effet, on ne s'est pas trouvé dans une situation de révision prévue à l'art. 100 LPA-VD. Il s'agissait bien plutôt d'une procédure de réclamation introduite par la réclamation déposée le 5 février 2020 par le recourant, à la suite de laquelle le SAN a réformé sa décision initiale du 30 décembre 2019 par sa nouvelle décision du 6 mars 2020. Cette procédure de réclamation est prévue à l'art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01) qui est formulé comme suit:

"La décision rendue par le service peut faire l'objet d'une réclamation gratuite. La loi sur la procédure administrative est applicable."

La deuxième phrase de l'art. 21 al. 2 LVCR renvoie ainsi à la LPA-VD qui règle aux art. 66 à 72 la procédure de réclamation. Selon l'art. 71 al. 2 LPA-VD, il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de réclamation. La LVCR en tant que lex specialis ne prévoit rien d'autre au sujet des dépens.

Dès lors, le recourant n'a pas droit à l'indemnité requise pour la procédure de réclamation. Du reste, vu la teneur de l'art. 71 al. 2 LPA-VD et vu que le recourant n'avait pas explicitement requis une indemnité dans la procédure de réclamation, on ne peut même pas reprocher au SAN de ne pas s'être prononcé à ce sujet dans sa décision du 6 mars 2020 ou celle du 8 avril 2020.

7.                      Vu ce qui précède, le recours s'avère entièrement mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée du 8 avril 2020 étant confirmée. Succombant, le recourant doit dès lors supporter les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49, 55 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud du 8 avril 2020 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2020

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.