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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 septembre 2020 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Christian Michel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Claude-Alain Boillat, avocat, à Morges, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 28 avril 2020 confirmant en tous points la décision rendue le 25 février 2020 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1947, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis 1966. L'extrait du registre informatisé des mesures administratives (ADMAS; devenu le système d’information relatif à l’admission à la circulation [SIAC] à compter du 1er janvier 2019) concernant le précité contient les inscriptions suivantes:
- dès le 24.01.2007, retrait de 3 mois du permis pour conduite en état d'ébriété;
- dès le 15 juillet 2010, retrait de 12 mois du permis pour conduite en état d'ébriété qualifiée.
B. Le 29 mars 2016, A.________ a été interpellé alors qu'il circulait au volant d'un véhicule de tourisme en état d'ébriété. Son permis a été saisi provisoirement.
Par décision du 20 juin 2016, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a retiré le permis de l'intéressé pour une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois, pour conduite en état d'ébriété qualifiée, non-respect de la distance de sécurité et inobservation des ordres, signes et instructions donnés par la police.
A.________ était informé qu'il pourrait déposer une demande de restitution du droit de conduire à l'échéance du délai d'attente, pour autant qu'il produise des conclusions favorables d'une expertise réalisée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), au plus tôt huit mois avant l'échéance du délai d'attente.
C. Le 25 juin 2018, le SAN a informé A.________ que la procédure de restitution du permis de conduire avait changé et que l'intéressé devrait présenter des conclusions favorables d'une expertise médico-psychologique émanant d'un médecin de niveau 4 et d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation.
D. Le 11 mars 2019, B.________ a établi un rapport d'expertise réalisée par un médecin de niveau 4 et une psychologue. Ce document constatait l'inaptitude de A.________ à la conduite et proposait, comme condition à la restitution du permis, la preuve d'une abstinence d'alcool stricte de 12 mois au minimum, contrôlée par prise capillaire tous les trois mois. L'expertise recommandait également que l'intéressé intègre les bases de la prévention des récidives, à l'aide d'un spécialiste, sur une durée de 12 séances au moins, avec production d'un rapport favorable quant à l'évolution de la prise de conscience de la problématique alcoologique. Enfin, une expertise simplifiée pourrait être réalisée à la fin de la période de 12 mois, pour réévaluer la situation.
E. Par nouvelle décision du 14 mars 2019, le SAN a fixé de nouvelles conditions à la restitution du permis de conduire de A.________, lequel devrait prouver son abstinence stricte, contrôlée cliniquement et biologiquement, de toute consommation d'alcool durant les six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire. Un suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), d'une durée de six mois au moins préalablement à la demande de restitution du droit de conduire, était également imposé. Ces deux mesures devraient être poursuivies sans interruption jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de restitution du permis. Un préavis favorable du médecin-conseil du SAN serait encore exigé pour décider de la remise directe du droit de conduire à l'intéressé ou de la nécessité de réaliser une expertise de contrôle supplémentaire.
F. Le 27 janvier 2020, A.________ a contacté le SAN et sollicité la restitution de son permis de conduire au motif qu'il remplissait les conditions précitées, précisant en outre qu'il s'engageait "d'ores et déjà à [s]e conformer [aux] diverses exigences [du SAN] et à respecter une stricte abstinence aussi longtemps que [celui-ci] le juger[ait] nécessaire".
Dans ce cadre, il a fourni deux comptes-rendus d'analyses de cheveux du CHUV, datés des 18 décembre 2019 et 18 février 2020, qui confirmaient l'absence de détection d'ethylglucuronide (EtG), résultat compatible avec une abstinence. Quant à l'USE, elle a confirmé, par courrier du 20 février 2020, que A.________ avait débuté son suivi en juin 2019 et que les six entretiens individuels effectués avaient révélé qu'il participait activement à sa prise en charge et qu'il était prêt à fournir les efforts nécessaires pour maintenir son abstinence. En conclusion, l'USE indiquait que A.________ avait entamé un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool, de sorte qu'elle pouvait se prononcer favorablement sur son évolution alcoologique et suggérait qu'il puisse être remis au bénéfice de son droit de conduire selon une procédure facilitée. Enfin, dans un préavis du 21 février 2020, le Dr C.________, médecin-conseil du SAN, a exposé que A.________ était à nouveau apte à conduire, sous conditions post-restitution usuelles.
G. Par décision du 25 février 2020, le SAN a confirmé l'aptitude de A.________ à la conduite, eu égard aux différents rapports et documents médicaux en sa possession. Il lui a par conséquent restitué le droit de conduire, sous réserve du respect des conditions suivantes: poursuite de l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool jusqu'en février 2022; suivi impératif auprès de l'USE jusqu'en février 2022 au moins; présentation d'un rapport médical favorable du médecin traitant, au mois de février 2021, puis en février 2022, attestant notamment de l'aptitude à la conduite et, enfin, préavis favorable du médecin-conseil du SAN.
H. Par acte du 27 mars 2020, A.________ a formé réclamation contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que "les mesures conditionnant le maintien de son droit de conduire soient limitées au 31 décembre 2020, en lieu et place de février 2022".
I. Invité à se déterminer sur le contenu de la réclamation, le Dr D.________, médecin-conseil du SAN, a rendu son préavis le 3 avril 2020. Il confirmait l'analyse du précédent médecin-conseil et rappelait notamment qu'une expertise simplifiée n'avait pas été requise de l'intéressé avant de lui restituer son droit de conduire, dans la mesure où le dossier comportait les éléments nécessaires pour autoriser la restitution du permis de conduire, sous réserve de la condition habituelle de 24 mois d'abstinence, compte tenu de la problématique de dépendance en cause. Le préavis ajoutait que la durée de 24 mois était celle appliquée par la Société suisse de médecine légale (SSML) / médecine du trafic, afin de s'assurer du maintien de l'abstinence sur le long terme. En conclusion, le Dr D.________ exposait ne pas discerner de motif de s'écarter des conclusions du précédent médecin-conseil. Il ajoutait cependant qu'à son sens, l'usager devait pouvoir, s'il le souhaitait, effectuer une expertise simplifiée pour déterminer si une réduction de la durée de la période d'abstinence post-restitution était envisageable dans son cas.
J. Par décision sur réclamation du 28 avril 2020, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 25 février 2020, au motif que les conditions post-restitution imposées à l'intéressé étaient admissibles et justifiées.
K. Le 29 mai 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette nouvelle décision. Il a conclu à son annulation et à sa réforme en ce sens que "(i) la poursuite de l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool est limitée au 31 décembre 2020, (ii) le suivi impératif auprès de l'Unité socio-éducative est limité au 31 décembre 2020, et (iii) la présentation d'un rapport médical favorable du médecin traitant sera effectuée en janvier 2021". Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi de la cause au SAN (ci-après: l'autorité intimée) pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le précité reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la proportionnalité en lui imposant une abstinence post-restitution excessivement longue.
Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a, par courrier du 25 juin 2020, renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de la décision entreprise.
Le 29 juin 2020, le juge instructeur a transmis ce courrier au recourant et informé les parties que la cause semblait en état d'être jugée, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires qui pourraient être ordonnées ultérieurement.
L. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. D'emblée, il convient de relever que le recourant ne conteste pas, à juste titre, le principe de la restitution du permis sous conditions (art. 17 al. 3 LCR), ni le choix des conditions posées par l'autorité intimée. Seule est ainsi litigieuse la durée de 24 mois pour laquelle les différentes mesures et conditions ont été ordonnées par l'autorité intimée, dont l'intéressé sollicite qu'elle soit réduite à dix mois, soit jusqu'au 31 décembre 2020.
3. Le recourant expose que les conditions prescrites porteraient atteinte à sa liberté de mouvement, garantie par l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), de sorte qu'elles devraient respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Or, la durée litigieuse d'application de 24 mois des conditions posées à la restitution de son droit de conduire violerait ce principe de deux manières.
D'une part, en tant qu'il correspondrait à la période maximale durant laquelle l'abstinence post-restitution pourrait être imposée, le choix de l'autorité intimée de renoncer à fixer une durée de contrôle plus courte, pourtant de nature à garantir le résultat recherché, ne serait pas conforme à la règle de la nécessité. Les circonstances du cas d'espèce, en particulier l'"excellente amélioration concernant [l']évolution alcoologique et [le respect, par le recourant, des] exigences imposées par le SAN", justifieraient une durée d'abstinence inférieure, soit de dix mois seulement.
D'autre part, la durée de contrôle de 24 mois porterait atteinte à la règle de la proportionnalité au sens étroit. L'intérêt compromis du recourant à exercer sa liberté de mouvement serait en effet particulièrement important et, "dès lors qu'une période plus courte permettrait d'atteindre le […] but visé", la décision entreprise s'avérerait excessivement incisive. Ce motif impliquerait, ici encore, de faire droit aux conclusions de l'intéressé.
4. a) L'art. 17 al. 3 LCR dispose qu'après un retrait d'une durée indéterminée, le permis peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
aa) Suivant la pratique du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité prononcé en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à une abstinence contrôlée médicalement, limitée dans le temps, afin de s'assurer de la guérison durable de l'intéressé et diminuer le risque de récidive pour quelque temps encore après la réadmission à la conduite (cf. arrêts TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3 et 1C_238/2013 du 27 août 2013 consid. 3.4). L'autorité administrative dispose sur la question de la durée de l'abstinence contrôlée d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 82 consid. 2.2; arrêts précités TF 1C_152/2019 consid. 3.1 et 1C_122/2019 consid. 3 et 1C_243/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.2). En référence à la doctrine médicale, la jurisprudence a admis qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool requérait une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (arrêt TF 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les références citées, repris dans les arrêts précités TF 1C_152/2019 consid. 3.1 et 1C_122/2019 consid. 3 et 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4). Des délais plus courts sont cependant usuels (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait de permis de conduire, Berne 2015, p. 568).
bb) L'autorité qui a mis en œuvre une expertise est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire. En particulier, il faut que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêts TF 1C_152/2019 précité consid. 3.1 et 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.2).
b) Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).
5. a) En l'espèce, l'expertise récente du 11 mars 2019 a mené à un examen complet de la situation et de la personne du recourant, permettant à son auteur de conclure en ces termes:
" L'histoire personnelle de l'intéressé, les observations cliniques lors de l'évaluation pour la réalisation de la présente expertise, les éléments objectifs en notre possession et l'entretien mené avec Monsieur A.________ parlent en faveur d'une dépendance à l'alcool. Au regard du résultat de l'analyse capillaire, des observations de son médecin traitant, de la répétition des infractions en lien avec l'alcool et contrairement à ses déclarations (en entretien ainsi qu'au questionnaire AUDIT), l'expertisé sous-estime manifestement ses habitudes de consommation. Les déclarations actuelles de l'intéressé semblent avant tout motivées par la récupération de son permis de conduire ou par l'expression de défenses massives (déni). De plus, il ne semble pas (ou peu) avoir modifié son comportement à l'égard de l'alcool depuis l'infraction, bien qu'il soit sous le coup d'un retrait de permis de conduire et soumis à un processus d'expertise, témoignant ainsi de sa difficulté à contrôler ses prises d'éthyle. L'ensemble de ces éléments ainsi que son impulsivité sont des facteurs à risque de maintenir un mésusage de l'alcool et d'accroître le risque de récidive."
Le contenu de cette expertise, son exactitude et son exhaustivité n'ont jamais été mis en doute par le recourant, ni à l'époque de son établissement, ni dans la présente procédure. Dans ces conditions, la dépendance à l'alcool et le risque de récidive dont elle faisait état sont avérés, sans qu'il n'existe de motif pour l'autorité intimée ou pour la cour de céans, de s'en écarter. Or, sur la base de la jurisprudence fédérale précitée (cf. consid. 4a/aa ci-dessus), une guérison durable d'une dépendance à l'alcool, requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins. Quant à elle, la durée de contrôle maximale de deux ans à laquelle se réfère le recourant (cf. Section de médecine du trafic, Aptitude à conduire et alcool, produits stupéfiants et médicaments psychotropes – L'examen de médecine du trafic et son évaluation, 1ère éd., avril 2018, ch. 2.6.4.2) concerne les "cas d'abus d'alcool ayant joué un rôle sur la conduite". En revanche, ce même document recommande "[d]ans le cas d'un diagnostic de dépendance [comme en l'espèce], en règle générale, une abstinence pouvant aller jusqu'à trois ans".
Il en résulte que la durée de deux ans arrêtée par l'autorité intimée est conforme à la jurisprudence topique qui prévoit une durée de quatre ou cinq ans, ainsi qu'aux recommandations médicales de la Section de médecine du trafic qui recommande trois ans de contrôle. Contrairement aux affirmations du recourant, la période de deux ans litigieuse ne constitue ainsi pas la durée maximum admissible, loin s'en faut. À cela convient-il d'ajouter que les durées énoncées par le Tribunal fédéral sont pertinentes en l'espèce, puisque ce sont précisément celles qui, selon la jurisprudence, assurent une guérison durable et diminuent le risque de récidive. Dans la mesure où la décision entreprise poursuit ces mêmes objectifs, il est par conséquent légitime de s'y référer.
b) S'agissant de la règle de la nécessité prétendument violée, le recourant se limite à invoquer le courrier du 20 février 2020 au soutien d'une réduction de la durée du contrôle à dix mois. Ce faisant, il perd de vue que cet élément a en réalité été pris en compte par l'autorité intimée. Pour les motifs déjà exposés, il aurait en effet été loisible à cette dernière de fixer une durée de contrôle excédant 24 mois. Au vu des circonstances du cas, soit le "changement de comportement vis-à-vis de l'alcool" amorcé par le recourant (cf. courrier de l'USE du 20 février 2020), elle y a cependant renoncé et imposé une période de contrôle de deux ans seulement, qu'elle a estimée suffisante pour garantir la guérison du recourant et éviter une récidive. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et le tribunal ne discerne pas de raison de s'en écarter pour faire droit aux conclusions du recourant sur ce point. Cela est d'autant plus vrai que le courrier du 20 février 2020, certes positif, ne peut faire oublier que le recourant a persisté dans son comportement délictueux, puisqu'il a été sanctionné à trois reprises, soit en 2007, 2010 et 2016, pour avoir conduit en état d'ébriété et que l'expertise du 11 mars 2019, effectuée par un médecin de niveau 4 et une psychologue, concluait à un risque de récidive.
En définitive, la durée de contrôle de deux ans est conforme à la règle de la nécessité, étant encore rappelé que l'autorité administrative dispose sur ce point d'un important pouvoir d'appréciation, dont elle n'a manifestement pas mésusé en l'espèce. Au vrai, l'argumentation du recourant dans la présente procédure interroge quant à l'authenticité de ses déclarations et de sa prise de conscience, étant rappelé que selon le courrier du 20 février 2020, dont il se prévaut à son bénéfice, et le courrier du 27 janvier 2020 à l'autorité intimée, il déclarait vouloir maintenir son abstinence suite à la restitution de son permis de conduire.
c) S'agissant du principe de proportionnalité au sens étroit, le recourant se prévaut uniquement d'un intérêt privé important à exercer sa liberté de mouvement. Il omet en revanche de mentionner l'intérêt public poursuivi par la décision entreprise et de procéder à la pesée des intérêts en présence. En l'espèce, l'autorité intimée entend garantir l'intérêt public à la sécurité routière, étant rappelé que la conduite sous l'influence d'alcool représente un "danger indiscutable" pour les usagers de la route (cf. arrêt TF 1C_152/2019 précité consid. 3.4 et les références citées). Dans le cas présent, le maintien des mesures de contrôle pour une durée de deux ans n'est certes pas négligeable. Cela étant, l'intéressé n'est pas privé du droit d'exercer sa liberté de mouvements, puisqu'il a été réadmis à la circulation sous réserve du respect de certaines conditions. De ce fait, l'atteinte dont il se plaint s'avère largement moins incisive qu'il ne le prétend, tandis que l'intérêt public à la sécurité routière ne peut, pour sa part, être relativisé. Au contraire, vu les infractions répétées du recourant par le passé et le fait qu'un risque de récidive ne peut être exclu en l'état, l'intérêt public à la sécurité routière l'emporte clairement sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir conduire sans contrôle. En d'autres termes, le principe de proportionnalité au sens étroit n'a pas été méconnu par l'autorité intimée.
d) Mal fondés, les griefs doivent être rejetés.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 28 avril 2020 est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.