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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et M. Stéphane Parrone, juges. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Jean-Nicolas ROUD, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 25 juin 2020 (retrait du permis à titre préventif pour une durée indéterminée) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressé et le recourant), né le ******** 1963, est titulaire du permis de conduire pour les catégories de véhicules A, B, D, F, G et M depuis le 3 août 1989.
Selon l'extrait du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), il a fait l'objet des mesures administratives suivantes: retrait de permis d'une durée de 3 mois du 17 mars 1990 au 16 juin 1990 (conduite en état d'ébriété); retrait de permis d'une durée de six mois du 17 mars 1997 au 16 septembre 1997 (conduite en état d'ébriété); avertissement en date du 4 décembre 2003 (vitesse excessive); retrait de permis d'une durée de six mois du 10 décembre 2006 au 9 mai 2007 (vitesse excessive); retrait de sécurité d'une durée de indéterminée mais au minimum 12 mois et restitution subordonnée à une abstinence de consommation d'alcool contrôlée pendant six mois du 15 janvier 2010 au 9 janvier 2012 (conduite en état d'ébriété; taux retenu: 2,30 g‰).
B. Le 5 décembre 2014, l'intéressé a conduit son véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux minimum retenu: 1,64 g‰) et sans porter les lunettes ou les verres de contact malgré l'obligation inscrite dans le permis de conduire. Par décision du 11 février 2015, le SAN a prononcé un retrait de sécurité d'une durée indéterminée mais d'au moins 24 mois du permis de conduire de l'intéressé, sa restitution étant subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).
Aux termes d'un rapport de l'UMPT du 21 janvier 2019, l'intéressé était inapte à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe pour un motif psychologique (trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et conduite, minimisation des risques, faible capacité de responsabilisation et stratégie peu fiable).
Par décision du 24 janvier 2019, le SAN a subordonné la restitution du permis de conduire de l'intéressé aux conditions préconisées dans l'expertise de l'UMPT, notamment une abstinence de consommation d'alcool contrôlée d'une durée de six mois et une évaluation psychologique avec tests psychomoteurs comparatifs.
Suite à un rapport favorable de son médecin-conseil du 5 novembre 2019, le SAN a mis en œuvre une expertise simplifiée auprès de l'UMPT. Selon les conclusions du rapport de l'UMPT du 19 décembre 2019, les experts ont considéré que l'intéressé était apte à la conduite des véhicules du 1er groupe moyennant qu'il poursuive une abstinence d'alcool contrôlée pour une durée de 18 mois au minimum, qu'il poursuive son suivi auprès de l'Unité socio-éducative (USE) pour la même durée et qu'il fasse inscrire le port d'une correction optique obligatoire pour la conduite. Les experts relevaient que, si le pronostic à court et moyen termes semblait a priori favorable au vu du changement d'attitude de l'intéressé, le pronostic à long terme était plus difficile à établir dans la mesure où il dépendait d'une consolidation des habitudes de l'intéressé qui devront s'inscrire dans la durée. Il ressort également de ce rapport que, pendant la période du 8 mars 2019 au 29 octobre 2019, l'intéressé a subi six prélèvements. Pour cinq d'entre eux, la teneur en Phosphatidyléthanol (PEth) était compatible avec une abstinence de consommation d'alcool tandis que l'analyse du 11 septembre 2019 a indiqué une valeur de 73 µg/L que l'intéressé a expliqué par l'utilisation de produits chimiques dans son travail.
Par décision du 23 décembre 2019, le SAN a restitué le droit de A.________ de conduire des véhicules du 1er groupe tout en le subordonnant aux conditions précitées et en informant celui-ci que son droit de conduire lui serait immédiatement retiré s'il ne respectait pas les conditions fixées.
C. Le 25 février 2020, l'USE a informé le SAN que l'intéressé ne remplissait pas les conditions auxquelles était subordonné le maintien de son droit de conduire. Selon un compte-rendu d'analyse de l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques du 24 février 2020, un prélèvement du 12 février 2020 avait indiqué une concentration de PEth de 763 µg/L, ce qui était compatible avec une consommation excessive d'alcool pendant les deux à trois semaines précédant le prélèvement. L'intéressé n'avait en outre pas fait l'objet d'autres contrôles depuis l'expertise du 5 novembre 2019.
Suite au préavis de son médecin-conseil du 28 février 2020 préconisant un retrait de sécurité et une nouvelle exigence d'abstinence d'au moins six mois, le SAN a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer un retrait de son permis de conduire.
Par décision du 5 mai 2020, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, sa restitution étant subordonnée à une abstinence contrôlée de six mois au moins, à la poursuite de son suivi auprès de l'USE pour la même durée et à un préavis favorable du médecin-conseil du SAN. La décision retirait par ailleurs l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.
Le 12 mai 2020, l'intéressé, représenté par son avocat, a déposé une réclamation contre cette décision. En substance, l'intéressé contestait le résultat du test du 12 février 2020, mettant en doute la fiabilité de la méthode de prélèvement par prise de sang sur le bout du doigt et expliquant qu'il est professionnellement en contact avec des substances pouvant altérer le résultat du test. Il a en outre requis la restitution de l'effet suspensif faisant notamment valoir des motifs professionnels.
Le 2 juin 2020, le SAN a annulé sa décision du 5 mai 2020 et rendu une nouvelle décision la remplaçant et prononçant le retrait à titre préventif pour une durée indéterminée du droit de conduire de l'intéressé en raison des doutes sur son aptitude à la conduite, en particulier en raison d'une éventuelle dépendance à l'alcool. Cette décision était également immédiatement exécutoire.
Le 12 juin 2020, A.________, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a déposé une réclamation contre cette décision. Il a repris pour l'essentiel les griefs déjà formulés à l'appui de sa précédente réclamation.
Le 15 juin 2020, l'intéressé a transmis au SAN le résultat d'un prélèvement du 22 mai 2020 faisant état d'une concentration de PEth de 40 µg/L.
Le 25 juin 2020, le SAN a rejeté la réclamation de A.________ à l'encontre de sa décision du 2 juin 2020 en considérant qu'il existait des doutes suffisants sur son aptitude à la conduite et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
D. Par acte du 1er juillet 2020, A.________ a recouru, par l'intermédiaire de son avocat, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant à son annulation. Il a en outre requis la restitution de l'effet suspensif au recours.
Le 8 juillet 2020, le SAN a transmis son dossier et a informé le juge instructeur que le recourant faisait l'objet d'une deuxième procédure pour avoir circulé malgré un retrait du permis de conduire en date du 17 mai 2020. Selon le rapport de police du 22 juin 2020, le recourant, qui a admis les faits, a circulé à une vitesse de 94 km/h sur un tronçon où la vitesse autorisée était de 60 km/h. Le 1er juillet 2020, le SAN a informé le recourant qu'il envisageait de prononcer un retrait de permis d'une durée indéterminée mais d'au minimum cinq ans à son encontre à la suite de ces faits. Un délai au 31 août 2020 lui a été imparti pour se déterminer.
Le 30 juillet 2020, A.________ a requis à nouveau qu'il soit statué sur la restitution de son droit de conduire à titre provisoire, la survie de son entreprise étant en jeu.
Le 4 août 2020, le SAN a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif et du recours. Il a indiqué qu'il envisageait de retirer le permis de conduire de l'intéressé pour une durée minimale de cinq ans compte tenu de l'infraction commise le 17 mai 2020.
Le 6 août 2020, les pièces concernant les faits du 17 mai 2020 ont été versées au dossier de la présente cause, ce dont le recourant a été informé.
E. La cour a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 74 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions finales sont susceptibles de recours (al .1). Sauf les cas mentionnés aux al. 3 et 4 de l'art. 74 LPA-VD, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (al. 5).
En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision sur réclamation confirmant le retrait à titre préventif du permis de conduire du recourant (art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). Selon la jurisprudence, le retrait préventif fondé sur l'art. 30 OAC est une décision incidente dans une procédure administrative destinée à déterminer l'aptitude à la conduite de l'intéressé et la nécessité éventuelle de prononcer un retrait de sécurité. Elle ne met pas fin à la procédure si bien qu'elle n'est susceptible de recours que dans la mesure où elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD; arrêt TF 1C_574/2018 du 4 juillet 2018, consid. 1.1 et réf. citées). S'agissant d'une mesure de retrait du permis de conduire, il y a lieu de considérer en l'espèce que tel est le cas, même si, contrairement à l'obligation qui lui incombe en principe (arrêts CDAP GE.2018.0251 du 23 avril 2019, consid. 1a et réf. citées), le recourant n'a pas expressément allégué ni a fortiori démontré l'existence d'un tel préjudice.
Pour le surplus, dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du destinataire de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les formes requises, le recours satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 92 al. 1, 95, 75 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée prononce le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé en raison des doutes sérieux existant sur son aptitude à la conduite, en particulier l'existence d'une dépendance à l'alcool.
a) Selon l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Un retrait préventif s'impose lorsqu'une personne n'hésite pas à consommer des stupéfiants alors même qu'une procédure de détermination de son aptitude est en cours (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 89 et la référence citée). Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. Elle peut se fier à des signalements de la police pour prononcer un examen de l'aptitude et, cas échéant, un retrait préventif (Mizel, précité, p. 202). La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées; arrêt CR.2017.0012 du 31 mai 2017 consid. 3b).
b) Le recourant invoque une violation de l'art. 17 LCR précisant les conditions auxquelles le permis de conduire peut être restitué, en particulier des art. 17 al. 3 et 17 al. 5 LCR. Selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. L'art. 17 al. 5 LCR prévoit que si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
Le recourant paraît ainsi perdre de vue que la décision attaquée n'est pas une mesure de retrait du permis de conduire mais une mesure provisionnelle prononcée dans l'attente d'une telle décision. La décision attaquée n'est donc pas fondée directement sur l'art. 17 al. 5 LCR mais sur l'art. 30 OAC si bien qu'il suffit à ce stade qu'il existe des doutes sérieux sur l'aptitude à la conduite et qu'une mesure de retrait du permis de conduire fondée sur l'art. 17 al. 5 LCR en lien avec l'art. 16 d LCR soit vraisemblable.
Pour le surplus, s'agissant de l'art. 17 al. 3 LCR, l'autorité intimée a ordonné le 23 décembre 2019 la restitution du permis de conduire de l'intéressé suite au retrait de sécurité de durée indéterminée dont il avait fait l'objet le 11 février 2015, tout en subordonnant le maintien du droit de conduire à certaines conditions. Cette décision, qui est entrée en force, ne fait pas l'objet du présent litige. C'est en l'occurrence le comportement du recourant après le 23 décembre 2019 qui est en cause.
d) Le recourant conteste implicitement l'existence de doutes sérieux sur son aptitude à la conduite, en particulier sur sa dépendance à l'alcool.
Certes, comme le relève le recourant, l'expertise de l'UMPT du 19 décembre 2019 avait conclu à son aptitude à la conduite. Elle ne le faisait toutefois pas sans réserve puisqu'elle préconisait que la restitution de son droit de conduire soit subordonnée à un contrôle strict de sa consommation d'alcool. Le pronostic des experts à plus long terme était en outre réservé. Or, une analyse sur un prélèvement réalisé moins de trois mois après la restitution du droit de conduire a mis en évidence un résultat compatible avec une consommation excessive d'alcool pendant les deux ou trois semaines précédentes. Le recourant n'a en outre jamais pu donner une explication crédible à ce résultat. Selon un certificat médical du Dr B.________ du 11 mai 2020 produit par le recourant, ce résultat pourrait avoir été causé par l'utilisation de produits hygiéniques contenant de l'alcool ou par la consommation de bière "sans alcool". On relèvera d'abord, comme le fait ce médecin, que la bière "sans alcool" peut contenir jusqu'à 0,5% vol. d'alcool (art. 2 de l'ordonnance du 16 décembre 2016 du DFI sur les boissons [RS 817.022.12]) si bien que sa consommation présentait des risques vu l'obligation d'abstinence à laquelle était soumis le recourant. Quoiqu'il en soit, il paraît peu crédible que le résultat de 763 µg/L soit dû uniquement à la consommation de bière "sans alcool" ou à l'utilisation de produits hygiéniques contenant de l'alcool. Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable que ce résultat positif était dû à la méthode de prélèvement (prise de sang sur le bout du doigt) même s'il a demandé, semble-t-il en vain, à ce que les tests soient effectués sur la base de prélèvement de poils au thorax.
Force est en outre de relever que ce résultat positif n'est pas isolé, comme paraît le prétendre le recourant, puisqu'un test du 11 septembre 2019 s'était également révélé positif (73 µg/L) et que le dernier résultat présente également une valeur légèrement positive (40 µg/L). Cela tend plutôt à démontrer que le recourant ne parvient pas à totalement éviter toute consommation d'alcool.
C'est également en vain que le recourant fait valoir comme un élément positif qu'il n'aurait pas conduit sous l'emprise de l'alcool depuis fin 2014. En effet, pendant l'essentiel de cette période, il était privé du droit de conduire. Il n'a été autorisé à conduire qu'entre le 23 décembre 2019 et le 5 mai 2020, soit pendant moins de six mois, et à la condition expresse de respecter une abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool.
On relèvera encore que les intérêts économiques du recourant, qui a une entreprise active dans le domaine du bâtiment et prétend avoir un besoin impérieux de son permis de conduire, pèsent de peu de poids en l'espèce par rapport aux exigences de la sécurité publique. Au moment de la restitution de son droit de conduire, le recourant avait été expressément rendu attentif que la violation des conditions posées aurait pour conséquence un retrait immédiat de son droit de conduire.
L'ensemble de ces éléments ainsi que les antécédents du recourant, qui a fait notamment l'objet de deux retraits de sécurité en raison de sa consommation d'alcool prononcés pendant les dix dernières années, étaient manifestement de nature à jeter des doutes sérieux sur l'aptitude à la conduite du recourant, pouvant cas échéant justifier une mesure de retrait du permis de conduire fondée sur l'art. 17 al. 5 LCR et sur l'art. 16d LCR, au moment où la décision attaquée a été rendue.
L'intérêt public à la sécurité routière justifie d'autant plus cette mesure qu'il est apparu en cours de procédure que le recourant avait, le 17 mai 2020, a priori commis une nouvelle infraction grave à la LCR en circulant à une vitesse excessive et alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire (art. 16c al. 1 let. f LCR). Le recourant paraît donc à première vue remplir également les conditions pour qu'un retrait définitif de son permis de conduire soit prononcé en application de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, ainsi que le SAN le lui a signifié le 1er juillet 2020. Cela tend également à démontrer que le recourant n'hésite pas à se soustraire aux mesures prononcées par l'autorité pour assurer la sécurité routière, ce qui ne peut que conduire à la confirmation de la décision attaquée.
La mesure de retrait à titre préventif du permis de conduire prononcée à l'encontre du recourant échappe donc à toute critique.
3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'ordonner d'autre mesure d'instruction (art. 82 al. 2 LPA-VD). Un arrêt intervenant immédiatement sur le fond, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 25 juin 2020 est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 août 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.