TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 février 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.  

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Malory FAGONE, avocate à Yverdon-les-Bains,  

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Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,   

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Objet

Réfus d'échange d'un permis de conduire étranger      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 juillet 2020 (échange d'un permis de conduire albanais en un dito suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant albanais né le ******** 1991, est détenteur d'un permis de conduire délivré le 23 août 2017 par les autorités de son pays d'origine. Entré en Suisse le 9 juin 2019, il est au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.

B.                     Le 29 octobre 2019, A.________ a demandé l'échange de son permis de conduire étranger contre un document suisse. Le 30 janvier 2020, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) l'a convoqué à une course de contrôle, qui a eu lieu le 9 juin 2020.

Selon le procès-verbal d'examen établi le 10 juin 2020, la course de contrôle a été considérée comme non réussie. L'expert a relevé des insuffisances au niveau de la vision du trafic (utilisation des rétroviseurs), de la maîtrise et du sens de la circulation (actions tardives, intégration/fluidité dans le trafic, application des règles de priorité, changement de voie et clignoteurs de direction), ainsi que de la maîtrise du véhicule (gêne les partenaires, mise en danger concrète et intervention de sécurité [verbale et frein] de l'expert).

Par courriers électroniques des 9 et 10 juin 2020, B.________, épouse de l'intéressé, s'est plainte des circonstances dans lesquelles l'examen s'était déroulé. Elle a reproché notamment à l'expert de n'avoir pas tenu compte du niveau de français limité de son mari et de s'être énervé, parce que le masque de ce dernier était descendu à quelques reprises sous son nez. Elle a requis l'octroi d'une nouvelle chance, avec un expert "calme et compréhensif".

Par retour de mail, après avoir entendu l'expert en charge de l'examen litigieux, le SAN a fait savoir à A.________ qu'il estimait que la course de contrôle s'était déroulée correctement selon les directives en vigueur, notamment s'agissant de la langue parlée et du port du masque. Il a également relevé que les erreurs les plus graves concernaient l'utilisation insuffisante des rétroviseurs, le non-respect d'une priorité de sens inverse signalée par un panneau, par deux fois, et le non-respect de priorité à un cédez-le-passage, précisant que ces manquements avaient provoqué des mises en danger concrètes, qui avaient nécessité l'intervention de l'expert. Le SAN a enfin rejeté la demande de A.________ de répéter la course de contrôle, une telle possibilité étant exclue par la loi.

Par décision du 16 juin 2020, le SAN a refusé l'échange du permis de conduire étranger de A.________ et lui a interdit de faire usage de son permis de conduire étranger pour une durée indéterminée. Il a encore signifié à l'intéressé que le droit de conduire en Suisse ne pourrait lui être accordé qu'après avoir réussi les examens théorique et pratique de conduite, avec suivi préalable des cours de premiers secours aux blessés et théorique de la circulation.

C.                     Par acte du 16 juillet 2020, A.________ a contesté cette décision. Réitérant les critiques formulées par son épouse, il a requis la mise en œuvre d'une nouvelle course de contrôle, en présence d'un interprète, sauf dans le cas où l'expert accepte d'utiliser une langue commune en sus du français, telle que l'anglais ou l'italien.

Par décision du 22 juillet 2020, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé en tous points la décision rendue le 16 juillet 2020; il a retiré par ailleurs l'effet suspensif à un éventuel recours.

D.                     Par acte du 24 août 2019, A.________, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce qu'il soit autorisé à passer une nouvelle course de contrôle. Il a soulevé en substance les mêmes moyens que dans sa réclamation, fustigeant à nouveau l'attitude de l'expert, qui lui aurait fait perdre ses moyens et empêché de conduire correctement.

Par décision incidente du 8 septembre 2020, la juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

Dans sa réponse du 25 septembre 2020, le SAN a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

La cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      Le litige porte sur la question de savoir si l'autorité intimée était fondée à refuser l'échange du permis de conduire étranger sollicité par le recourant et de lui interdire toute conduite en Suisse au moyen de son permis de conduire étranger.

3.                      Le recourant requiert la tenue d'une audience publique.

a) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne confère pas le droit d'être entendu oralement. Il n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3 et les références).

b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause. On ne voit en effet pas ce que l'audition personnelle du recourant apporterait de plus que les explications déjà fournies par écrit. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition de l'intéressé.

4.                      a) Les art. 42 ss de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) régissent la reconnaissance des permis des conducteurs de véhicule provenant de l'étranger.

Aux termes de l'art. 42 al. 3bis let. a OAC, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse. L'art. 44 al. 1 OAC précise que le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable.

Selon l'art. 29 al. 3 OAC, applicable également en cas d'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse (TF 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1; ég. arrêts CR.2013.0065 du 13 novembre 2013 consid. 5, CR.2009.0065 du 11 janvier 2010 consid. 3 et CR.2008.0044 du 24 juin 2009 consid. 2), la course de contrôle ne peut pas être répétée. Si le candidat à l'échange échoue à la course de contrôle, il ne lui est donc pas possible de répéter cette course et il ne pourra être autorisé à conduire en Suisse qu'à la condition de se soumettre avec succès à un examen complet de conduite, aussi bien théorique que pratique. L'usage de son permis de conduire étranger lui sera par ailleurs interdit (art. 29 al. 2 let. a OAC).

b) En l'espèce, le recourant critique l'attitude de l'expert, qui lui aurait fait perdre ses moyens et empêché de conduire correctement. Il lui reproche plus précisément de n'avoir pas tenu compte de son niveau limité en français et de s'être au contraire agacé de la situation, jurant, tempêtant à côté de lui et le gênant avec des gestes inappropriés. Il invoque à cet égard une violation du droit d'être entendu et requiert que la course de contrôle soit répétée dans des conditions normales, le cas échéant avec l'assistance d'un interprète.

aa) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).

Ce droit comprend également celui d'être assisté d'un interprète (TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 4.2; 9C_246/2013 du 20 septembre 2013; 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2 et les références citées). L'étendue de cette assistance ne se détermine pas de manière abstraite, mais dépend des circonstances du cas et des besoins effectifs de la personne concernée (TF 5A_639/2014 précité consid. 4.2 et les références citées). L'assistance d'un interprète n'a ainsi pas lieu d'être lors d'une audition ayant pour but d'examiner les connaissances de la langue française de l'administré (TF 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3).

bb) Selon la pratique de l'autorité intimée, les examens pratiques se déroulent en français, sans interprète. Pour les candidats ne maîtrisant pas cette langue, les experts s'adaptent, en utilisant des phrases courtes et en parlant lentement et distinctement afin que les instructions soient bien comprises. Le recourant était au courant de ces modalités, puisqu'il s'était renseigné quelques jours avant la course de contrôle, et les a acceptées. Il ne ressort en particulier pas des pièces du dossier qu'il aurait insisté pour qu'un interprète soit présent et que l'autorité intimée aurait refusé cette requête. Il ne peut pas après le constat de son échec à la course de contrôle remettre en cause la pratique de l'autorité intimée en la matière.

Autre est la question de savoir si l'expert s'est conformé aux directives mises en place. Le recourant le conteste fermement. Il soutient en effet que l'expert aurait utilisé durant toute la course des phrases longues en français et de façon non anticipée, ponctuées d'injonctions pour qu'il remonte son masque qui tombait. Il se serait par ailleurs agacé de la situation, parlant et jurant seul en espagnol. Tellement excédé, il se serait à un moment donné appuyé sur lui et aurait mis ses bras devant son visage pour lui indiquer de prendre à gauche. Le recourant n'a apporté toutefois aucun élément ni offert des moyens de preuve permettant d'établir ses allégations, qui sont contestées par l'expert sous réserve des remarques sur le port du masque. Il y a lieu par ailleurs de rappeler que les insuffisances constatées lors de la course de contrôle sont nombreuses et qu'elles ne se limitent pas à des réactions tardives. L'expert a en particulier dû intervenir à deux reprises pour non-respect de la priorité en sens inverse, la première fois verbalement et la seconde fois par l'usage du frein pour éviter une collision. Le faible niveau de français du recourant et les difficultés de compréhension rencontrées ne peuvent expliquer à eux seuls toutes les erreurs de conduite commises, erreurs que l'intéressé ne conteste du reste pas. La situation était sans doute stressante pour le recourant. On peut néanmoins attendre du conducteur astreint à une course de contrôle qu'il garde son sang-froid et ne se laisse pas déstabiliser au point de commettre des fautes de circulation.

Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la course de contrôle se serait déroulée dans des conditions anormales telles que le résultat en aurait été faussé, ce qui aurait pu justifier un nouvel essai (TF 2A.735/2004 précité consid. 3.1). L'autorité intimée n'a ainsi pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en retenant que le recourant n'avait pas apporté la preuve qu'il connaissait les règles de la circulation et qu'il était à même de conduire de manière sûre les véhicules des catégories pour lesquelles son permis de conduire étranger devrait être valable en Suisse, selon les exigences de l'art. 44 al. 1 OAC.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 22 juillet 2020 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 février 2021

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.