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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 avril 2021 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Mélanie Chollet, juge, et M. Christian Michel, assesseur. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Tony DONNET-MONAY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 septembre 2020 (retrait du permis de conduire) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressée), née le , est titulaire du permis de conduire pour les véhicules du groupe 1 depuis le 27 mai 1992. Jusqu'aux faits en lien avec la présente cause, elle n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative.
B. Le 10 novembre 2019, A.________ a été contrôlée non loin de son domicile ******** avec un taux d'alcool dans l'haleine de 0,88 mg/l. Son permis de conduire a fait l'objet d'une saisie provisoire par la police.
C. Par décision du 10 janvier 2020, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de tous les véhicules automobiles de l'intéressée ainsi que la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 pour déterminer son aptitude à la conduite.
Selon le rapport d'expertise du 30 juin 2020 de l'Unité de médecine et de psychologie du Trafic (UMPT), l'intéressée a été reçue le 18 mai 2020 pour des examens de laboratoire et une expertise médicale effectuée par le Dr B.________ afin de déterminer si elle était apte à conduire des véhicules automobiles du groupe 1.
On extrait ce qui suit des conclusions de ce rapport :
"Sur le plan médical, nous retenons :
- un mauvais usage de la consommation d'alcool, sans toutefois suffisamment d'éléments pour un syndrome de dépendance à cet égard au sens de la définition de la CIM-10 [Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes] d'après les déclarations de l'intéressée qui évoquent toutefois une tolérance aux effets de l'alcool, au vu du fait qu'elle a encore conduit un véhicule avec un taux d'alcoolémie élevé, ainsi que des difficultés à gérer cette consommation. L'intéressée a reconnu la nécessité d'opérer alors un changement et a fait état d'habitudes de consommation d'alcool modérées, depuis son interpellation. La détection de moins de 7 pg/mg d'EtG sur un segment proximal de 3 cm de cheveux prélevés le 18.05.2020 est compatible avec ses déclarations ;
- une non-séparation entre la consommation d'alcool et la conduite au moment des faits. L'intéressée a affirmé qu'il s'agissait là d'un comportement inconscient, relatant une perte de contrôle de sa consommation d'alcool puis une perte de son jugement critique. Elle a reconnu l'inadéquation et la dangerosité de ce comportement, en regard des risques qu'elle a fait encourir aux usagers de la route. Elle nous dit avoir tiré leçon des évènements et être actuellement déterminée à ne plus conduire qu'avec une alcoolémie nulle. Elle connait la législation en matière d'alcool au volant et a été en mesure de citer plusieurs stratégies afin de la respecter. Ses connaissances au sujet de l'absorption et de l'élimination de l'alcool par le corps ont été complétées et elle semble désormais capable d'évaluer une alcoolémie en fonction des quantités ingérées et du temps écoulé ;
- un mauvais usage de cannabis sans suffisamment d'éléments pour un syndrome de dépendance selon la définition susmentionnée. L'intéressée a déclaré avoir adopté une consommation quotidienne de cannabis dès l'été 2019 dans le but de se détendre et jusqu'à réception de notre courrier l'enjoignant à s'en abstenir (24.01.2020). Elle nous dit avoir respecté cette recommandation et le résultat des analyses toxicologiques effectuées sur la récolte d'urine du 18.05.2020 n'a en effet pas mis en évidence la présence de cannabis, ni des autres produits stupéfiants recherchés. En entretien, l'intéressée s'est montrée critique envers cette consommation, parlant de son influence négative sur sa motivation, et a formulé le plan de limiter cette consommation à l'avenir à des contextes conviviaux ;
- une symptomatologie dépressive et anxieuse avec un traitement médicamenteux de Remeron® et d'Anxiolit® au moment des faits selon l'intéressée et actuellement un suivi psychologique chaque deux semaines. Si elle a déclaré avoir arrêté ces traitements suite à son interpellation, elle a rapporté prendre encore ponctuellement de l'Anxiolit® en prévision d'entretiens, d'embauche ou d'expertise, et des benzodiazépines ont effectivement été mises en évidence dans la récolte d'urine du 18.05.2020 susmentionnée. À ce stade, nous pouvons formuler la considération que l'intéressée a développé, dans le contexte d'une symptomatologie dépressive et anxieuse, un mauvais usage d'alcool jusqu'à son interpellation, ainsi que de cannabis entre l'été 2019 et la fin du mois de janvier 2020, ainsi qu'une anxiolyse par benzodiazépines jusqu'à l'entretien d'expertise. Si le passage d'une substance à une autre ne peut être exclu dans ce contexte, force est de constater que la situation de l'intéressée demeure actuellement fragile au vu de la persistance de la symptomatologie susmentionnée (idées noires notamment), de l'absence d'emploi et de la confrontation à des situations qu'elle décrit comme stressantes telles que des entretiens d'embauche. Or, il apparait que c'est justement en raison de ces difficultés que l'intéressée a développé les consommations d'alcool, de cannabis et de benzodiazépines susmentionnées. Ainsi, nous estimons que tant que l'intéressée ne présente pas une stabilité psychologique, elle reste très à risque de consommer l'une de ces trois substances puisqu'elles ont toutes trois des effets apparentés. Au vu de l'ensemble de ces éléments, nous jugeons le pronostic actuellement incertain et estimons nécessaire, avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, que l'intéressée poursuive son suivi psychologique et observe une évolution favorable sur ce plan et qu'en parallèle, elle prouve sa capacité à maintenir sur une période prolongée une abstinence concomitante d'alcool, de cannabis et de benzodiazépines, ceci afin d'exclure le passage d'une substance à une autre."
Le rapport est cosigné par le Dr B.________, médecin-assistant, et par la Dre C.________, spécialiste FMH en médecine interne et en médecine du trafic SSL, avec la mention "Lu et approuvé".
D. Le 6 juillet 2020, le SAN a indiqué à l'intéressée qu'il envisageait de prononcer le retrait de sécurité de son permis de conduire pour une durée indéterminée mais de trois mois au moins et l'a invitée à se déterminer.
Le 22 juillet 2020, l'intéressée s'est déterminée en critiquant les conclusions du rapport d'expertise du 30 juin 2020 et en faisant valoir qu'elle était apte à la conduite.
Par décision du 28 juillet 2020, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressée pour une durée indéterminée mais de trois au moins au moins et a soumis la restitution du droit de conduire à la poursuite du suivi psychologique ou psychiatrique à la fréquence jugée nécessaire par sa thérapeute, à l'abstinence de toute consommation d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise capillaire tous les trois mois, d'un suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service de médecine et des addictions pour une durée de six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire, à l'abstinence de consommation de cannabis et benzodiazépines pendant six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire contrôlées cliniquement et biologiquement par prises d'urine à la recherche de toutes drogues une fois par mois au minimum, à la présentation d'un rapport circonstancié du thérapeute en charge du suivi sur le plan psychique, mentionnant les diagnostics actualisés, les traitements appliqués et en particulier l'éventuel traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite et ne plus comprendre de benzodiazépines, l'évolution des différentes problématiques psychiques et le pronostic, au préavis favorable du médecin-conseil du SAN et aux conclusions favorables d'une expertise de contrôle auprès de l'UMPT qui fixera les conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution.
Par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a formé le 31 août 2020 une réclamation contre cette décision en concluant à ce que son aptitude à la conduite soit constatée, à ce qu'un retrait admonestation soit prononcé à son encontre et à ce que son permis de conduire lui soit immédiatement restitué.
Par décision du 14 septembre 2020, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 28 juillet 2020.
E. Par acte de son mandataire du 15 octobre 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur réclamation du SAN du 14 septembre 2020. Elle a conclu principalement à ce que son aptitude à la conduite soit constatée et à ce qu'un retrait d'admonestation de trois mois soit prononcé à son encontre, son permis de conduire lui étant restitué; subsidiairement, à la restitution immédiate de son permis de conduire, le maintien de son droit de conduire étant subordonné à d'autres conditions; et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision attaquée. A titre de mesure d'instruction, la recourante a requis l'audition du Dr B.________ ainsi que la production de tout document attestant de la capacité de ce médecin à procéder à une expertise d'aptitude à la conduite.
Dans ses déterminations du 30 octobre 2020, le SAN s'est référé à sa décision et a conclu au rejet du recours.
Sur requête du juge instructeur, l'UMPT, sous la plume de son responsable, le Dr D.________, a indiqué le 5 mars 2021 ce qui suit :
"Le Dr B.________, à l'époque de la rédaction du rapport d'expertise UMPT daté du 30 juin 2020 et réalisé à l'encontre de Mme A.________, travaillait à l'UMPT en tant que médecin assistant, c'est-à-dire médecin en formation. Il travaillait par ailleurs à l'UMPT depuis 2019. Le Dr B.________, à l'époque de la rédaction du rapport d'expertise en question, ne disposait pas de titre de spécialiste en médecine du trafic SSML (médecin de niveau 4) selon l'OAC. Son travail était donc systématiquement supervisé par un médecin spécialiste en médecine du trafic SSML (médecin de niveau 4 selon l'OAC).
Pour le cas en discussion, le médecin superviseur était la Dre C.________. Le Dr B.________ a rencontré Mme A.________ en date du 18 mai 2020 à l'UMPT de Lausanne pour obtenir des informations anamnestiques, des informations concernant son infraction routière, et des informations concernant les éventuelles consommations d'éthanol et/ou de stupéfiants. Il a relaté ses constatations à la Dre C.________. La Dre C.________ n'était pas présente lors de l'entretien médical. Les conclusions du rapport d'expertise ont été validées par la Dre C.________. Pour cette raison, la Dre C.________ a signé l'expertise avec la formulation "Lu et approuvé", ce qui indique que, après avoir relu le rapport d'expertise dans son intégralité, elle a considéré que les conclusions étaient suffisamment argumentées. Elle a approuvé les conclusions de l'expertise".
Dans ses déterminations du 26 mars 2021, le SAN a indiqué que l'évaluation médicale avait été faite sous la supervision d'un médecin de niveau 4 et que le rapport remplissait les conditions fixées en matière d'expertise médicale.
La recourante s'est déterminée le 29 mars 2021 et a en substance contesté la force probante de l’expertise étant donné qu’elle avait été réalisée par un médecin ne disposant pas des qualifications requises. Elle a en outre produit une attestation de ses thérapeutes selon laquelle elle avait été sous traitement antidépresseur par Remeron® et par Anxiolit® en réserve depuis mai 2019 jusqu'en septembre 2020, puis par quétiapine, en raison d'une anxiété liée à sa situation socio-professionnelle. Selon cette pièce, la recourante a toutefois cessé tout traitement médicamenteux depuis le début du mois de mars 2021, moment à partir duquel elle a retrouvé un emploi.
F. Le Tribunal a statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1. Dirigé contre une décision sur réclamation du SAN, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, déposé dans le délai légal et répondant aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière, LVCR, BLV 741.01; art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, BLV 173.36).
2. La recourante a requis l'audition du Dr B.________ ainsi que la preuve de tout document qu'il disposerait des qualifications requises pour procéder à une expertise médicale.
a) Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD). Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).
b) En l'espèce, sur requête du juge instructeur, l'UMPT a précisé les qualifications du Dr B.________ ainsi que le déroulement de l'expertise. On ne voit pas quel élément supplémentaire pourrait amener l'audition du Dr B.________, celle-ci se révélant de toute manière inutile vu le sort du recours.
Cette requête est donc rejetée.
3. La décision attaquée prononce le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressée pour une durée de trois mois au moins et soumet sa restitution à un certain nombre de conditions. La recourante critique les conclusions de l'expertise du 30 juin 2020 sur les conclusions de laquelle se fonde la décision attaquée si bien qu'il convient de rappeler le cadre légal dans lequel s'inscrit cet acte d'instruction.
a) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui, notamment, ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.
Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, notamment en cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme (mg) ou plus par litre d'air expiré, la personne concernée fera l'objet d'une enquête (art. 15d al. 1 let. a LCR).
L'art. 25 al. 3 let. f LCR, introduit par la modification de la LCR du 15 juin 2012 entrée en vigueur le 1er juillet 2016 (projet "Via Sicura"), délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité.
b) A teneur de l'art. 28a al. 1 let. a de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5a bis.
Selon l'art. 5a OAC, introduit par la modification du 1er juillet 2015 entrée en vigueur le 1er juillet 2016 (RO 2015 2599), les examens relevant de la médecine du trafic peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de médecins reconnus. L'art. 5a bis OAC prévoit quatre niveaux de reconnaissance. Les différents niveaux correspondent à divers types de formation: plus l'examen à réaliser est complexe, plus les exigences fixées sont élevées (cf. Amélioration de la qualité des évaluations de l'aptitude à la conduite, Fiche d'information, 01.07.2015, Office fédéral des routes).
Les médecins de niveau 4 peuvent réaliser tous les examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l'aptitude à la conduite et la capacité de conduire. Seuls les médecins de niveau 4 peuvent réaliser les expertises en cas de doute sur l'aptitude à la conduite après une conduite en état d'ébriété (art. 15d al. 1 let. a LCR; cf. art. 5a bis let. c ch. 5 OAC a contrario et art. 5a bis al. 1 let. d OAC).
Les médecins de niveau 4 doivent posséder le titre de "spécialiste en médecine du trafic" de la Société suisse de médecine légale (SSML) dont les conditions d'obtentions sont précisées par cette société (cf. Règlement pour le port du titre de spécialiste en médecine du trafic SSML adopté par l'Assemblée générale de la SSML le 9 novembre 2013, disponible sur le site https://www.sgrm.ch/fr/medecine-du-trafic/medecine-du-trafic-ssml/, consulté le 31 mars 2021). Au 26 mars 2021, 60 médecins étaient titulaires du titre de spécialiste en médecine du trafic SSM (cf. liste disponible sur le site https://www.sgrm.ch/fr/medecine-du-trafic/medecine-du-trafic-ssml/).
c) Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3 p. 338; ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269). En ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.2, publié in JdT 2016 I 138).
Dans sa jurisprudence relative à l'expertise en matière d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a notamment précisé que l'expert devait en principe exécuter personnellement le mandat qui lui était confié, la substitution ou le transfert (même partiel) de mandat à un autre spécialiste supposant en principe l'autorisation de l'autorité qui a mis en œuvre l'expertise. L'obligation d'exécuter le mandat n'exclut cependant pas la possibilité de faire appel à l'assistance d'un auxiliaire qui agit selon ses instructions et sous sa surveillance pour effectuer certaines tâches secondaires par exemple assurer des tâches techniques ou des travaux de recherche, de rédaction, de copie ou de contrôle (TF arrêt 8C_596/2013 du 24 janvier 2014, consid. 6.1.2.1; Jacques Olivier Piguet, in Commentaire romand LPGA, Bâle 2018, n. 12 ad art. 44 LPGA; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, Berne 2021, n. 3458 ss, spéc. n. 3460).
4. En l'occurrence, en raison de la conduite en état d'ébriété intervenue le 10 novembre 2019 avec un taux d'alcool dans l'haleine supérieur à 0,8 mg/l, la recourante devait faire l'objet d'une expertise médicale quant à son aptitude à la conduite, laquelle devait nécessairement être confiée à un médecin de niveau 4.
La recourante n'a d'ailleurs pas contesté la décision incidente du 10 janvier 2020 mettant en œuvre cette expertise qui précisait notamment qu'elle pouvait s'adresser à tout médecin de niveau 4 figurant sur la liste disponible sur le site www.medtraffic.ch.
Comme en règle générale dans le Canton de Vaud, la recourante paraît s'être adressée à l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) et non à un médecin en particulier. Il résulte toutefois du système des art. 5a ss OAC, et en particulier de l'art. 5a al. 1 OAC, que la responsabilité de l'expertise doit être confiée à un médecin personnellement, qui doit revêtir la qualification de niveau 4. Dans ses déterminations du 5 mars 2021, l'UMPT a exposé que la Dre C.________, qui bénéficie de la reconnaissance de niveau 4, "supervisait" le travail confié au Dr B.________. La Dre C.________ a en outre cosigné le rapport du 30 juin 2020 si bien qu'il faut partir de l'idée que c'est à elle que l'expertise était confiée.
Selon les explications de l'UMPT, l'expertise a été presque entièrement déléguée à un médecin assistant, soit un médecin en formation ne bénéficiant d'aucun niveau de reconnaissance. L'experte désignée s'est bornée à prendre connaissance des constatations de ce dernier, à relire le rapport et à en approuver le contenu, comme l'indique d'ailleurs la mention "lu et approuvé" au bas de ce dernier. Elle n'a en revanche procédé directement à aucun acte médical et n'a en particulier pas participé à l'entretien avec la patiente.
En matière d'aptitude à la conduite, le législateur a prescrit le recours à l'expertise d'un médecin disposant de qualifications spécifiques. Il paraît dès lors logique d'exiger que ce médecin se charge lui-même des tâches fondamentales de l'expertise. Certes, la formulation de l'art. 5a al. 1 OAC, qui exige que l'examen se déroule "sous la responsabilité" d'un médecin reconnu, pourrait laisser penser qu'une plus grande délégation est possible. Dans son Message du 20 octobre 2010 concernant Via sicura (FF 2010 7703, p. 7729), le Conseil fédéral s'était également référé au médecin "responsable de l'expertise".
Cela étant, on ne saurait conclure de ce qui précède que le médecin responsable de l'expertise puisse déléguer à des tiers ne disposant pas des qualifications requises les tâches essentielles de l'expertise. Le système mis en place par le législateur prévoit une certaine symétrie entre le niveau de qualification de l'expert et les potentielles conséquences de l'expertise, qui lie en principe les autorités administratives, pour le conducteur. L’idée était donc d’offrir au conducteur des garanties supplémentaires sur la qualification de la personne responsable de l’enquête au vu des conséquences graves que peut avoir une telle expertise pour la personne concernée. Les termes de "responsable de l'expertise" utilisés à l'art. 5a OAC et dans le Message doivent donc être interprétés restrictivement en ce sens qu'une expertise nécessite souvent le concours de plusieurs spécialistes mais qu'un médecin de niveau 4 doit en porter la responsabilité. A cet égard, le système est comparable à celui existant dans d'autres domaines – comme celui des assurances sociales – où il est admis à certaines conditions qu'un expert puisse faire appel à d'autres spécialistes si leur concours est nécessaire (Donzallaz, op. cit., n. 3463).
En l'occurrence, le rapport d'expertise porte essentiellement sur la problématique de consommation d'alcool et de cannabis de la recourante ainsi que sur sa santé psychique qui a nécessité le recours à un traitement médicamenteux. Le rapport conclut à une absence de dépendance mais retient que la recourante reste en raison de sa "fragilité psychologique" – liée notamment à sa période de chômage et du stress liée aux entretiens d'embauche – très à risque de consommer l'une de ces trois substances qui dont des effets apparentés et présenterait donc de ce fait un risque pour la sécurité du trafic.
Comme le relève à juste titre la recourante, ces conclusions ne sont pas fondées sur le résultat des analyses et des tests – notamment en lien avec les réponses données par la recourante aux questionnaires AUDIT, QBDA et EVACAPA – mais sur l'anamnèse et l'entretien mené par le Dr B.________ et auquel n'a pas participé la Dre C.________. Or, si l'on peut admettre qu’'il est possible de déléguer la réalisation des tests à un tiers, l'interprétation du résultat de ceux-ci ainsi que l'examen médical de la personne expertisée font indubitablement partie des tâches fondamentales qui doivent être accomplies par l'expert lui-même (cf. Donzallaz, op. cit., n. 3460). Comme le relève également cet auteur (op.cit., n. 3462), il n'y a pas de motif de s'écarter dans les autres domaines du droit des principes développés par la jurisprudence rendue en matière d'assurances sociales.
Dans ces conditions, l'autorité intimée ne pouvait dès lors se fonder sur l'expertise du 30 juin 2020 pour rendre une décision de retrait de sécurité du permis de conduire de la recourante.
Pour ce motif déjà, le recours doit être admis et la décision querellée annulée. Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée de mettre en œuvre une nouvelle expertise auprès d'un médecin de niveau 4 pour déterminer l'aptitude à la conduite de l'intéressée ainsi que de déterminer s'il y a lieu de restituer à la recourante son permis de conduire pendant la durée de la procédure en procédant à une balance des intérêts qui tiendra compte des éléments nouveaux intervenus depuis la décision de retrait préventif.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 49 LPA-VD). La recourante obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, elle a droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 septembre 2020 est annulée, la cause lui étant renvoyée dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.