TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 janvier 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Christian Michel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Charlotte PALAZZO, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,  

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A._______ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 octobre 2020 rejetant sa réclamation du 11 septembre 2020 et confirmant la décision du 6 août 2020.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______, né en 1987, est titulaire du permis de conduire pour les voitures automobiles (notamment catégorie B) depuis 2005.

Il ressort du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC-Mesures) qu'il a notamment fait l'objet des mesures suivantes:

-       Par décision du 7 septembre 2010, il s'est vu retirer son permis de conduire pour trois mois pour une infraction grave (excès de vitesse); l'exécution de cette mesure s'est effectuée du 13 juillet au 12 octobre 2010;

-       Par décision du 21 novembre 2012, il s'est vu retirer son permis de conduire pour quatre mois pour une infraction moyennement grave (excès de vitesse); l'exécution de cette mesure s'est effectuée du 15 janvier au 14 mai 2013;

-       Par décision du 1er mars 2016, il s'est vu retirer son permis de conduire pour un mois pour une infraction moyennement grave (perte de maîtrise avec accident); l'exécution de cette mesure s'est effectuée du 16 avril au 15 mai 2016.

B.                     Le 2 juillet 2020 vers 20h40 à Vernayaz (VS), A._______ a remonté les deux colonnes de véhicules arrêtés sur les deux voies de l'autoroute A9 en circulant sur la bande d'arrêt d'urgence. Selon le procès-verbal de contravention établi le 2 juillet 2020 par des agents de la police cantonale valaisanne, il faisait beau et la chaussée était sèche. Ce rapport de police indique en outre ce qui suit:

"En raison d'un bouchon formé sur l'autoroute A9, nous nous trouvions sur la bande d'arrêt d'urgence, en amont, pour signaler le ralentissement. Nous nous affairions à retirer la signalisation de déviation mise en place sur l'Autoroute A9 et nous nous trouvions sur la bande d'arrêt d'urgence, feux bleus et indicateurs de panne enclenchés sur la voiture et sur la rampe. Nous avons constaté que la voiture VD […] conduite par A._______ a remonté par la bande d'arrêt d'urgence la file de véhicules se trouvant à l'arrêt sur les deux voies de circulation. Sur place, l'intéressé nous a reconnu oralement l'infraction et nous a expliqué devoir récupérer son véhicule de livraison pour effectuer une tournée et ne pas pouvoir attendre dans les bouchons. Il nous a déclaré préférer commettre l'infraction et s'acquitter d'une amende plutôt que de se voir retarder dans la prise en charge de son véhicule à l'entreprise et, de ce fait, dans sa livraison.

Nous ne pouvons pas chiffrer la distance sur laquelle A._______ a remonté la file de véhicules, l'intéressé se trouvant derrière nous."

 

Par ordonnance pénale du Chef du service des mesures administratives et sanctions pénales du Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais du 14 juillet 2020, A._______ a été condamné à une amende de 300 francs pour l'infraction commise le 2 juillet 2020. L'ordonnance pénale a été rendue en application de l'art. 90 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en relation avec l'art. 35 LCR (croisement et dépassement) et l'art. 36 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11 – règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes).

L'intéressé n'a pas contesté cette ordonnance pénale qui est entrée en force.

C.                     Le 29 juillet 2020, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN) a informé A._______ qu'au vu de l'infraction commise le 2 juillet 2020, il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée mais d'au minimum 24 mois, cette mesure pouvant être révoquée à la condition suivante:

"conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic. La liste de ces psychologues se trouve sur le site […]".

Invité par le SAN à se déterminer, A._______ a indiqué qu'il exerçait la profession de chauffeur-livreur de nuit et que le soir du 2 juillet 2020, il se rendait à son travail pour aller chercher le véhicule de l'entreprise à ***** (VS) pour effectuer ensuite un déplacement à Zurich. Il a fait valoir que lorsqu'il s'était trouvé pris dans l'embouteillage, il avait réalisé qu'il n'arriverait pas à l'heure au dépôt de l'entreprise et il avait alors estimé qu'il se trouvait dans une situation d'urgence, raison pour laquelle il avait emprunté la bande d'arrêt d'urgence. Il a précisé que personne n'avait été mis en danger et qu'il se ferait licencier si son permis de conduire lui était retiré, de sorte que seule une amende devait être prononcée.

Par une décision du 6 août 2020, le SAN a retiré le permis de conduire de A._______ pour une durée indéterminée, mais d'au minimum vingt-quatre mois, en subordonnant la restitution de ce dernier à la condition annoncée dans sa lettre du 29 juillet 2020, soit aux conclusions favorables d'une expertise psychologique. Le SAN a relevé que le fait d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence et de remonter ainsi une colonne de véhicules causait un danger abstrait pour les autres automobilistes et que la faute n'était pas légère, ni objectivement ni subjectivement. Le SAN a ainsi qualifié l'infraction commise par l'intéressé le 2 juillet 2020 de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

D.                     Le 11 septembre 2020, A._______ a déposé une réclamation contre cette décision en demandant qu'un retrait de permis de conduire d'un mois soit prononcé. Il a indiqué qu'il commençait généralement son travail de chauffeur-livreur à 21h au plus tard, qu'il avait principalement pour tâche de charger de la marchandise à ***** et de l'acheminer vers Zurich, puis d'effectuer d'autres livraisons sur le chemin du retour avant de revenir à ***** où il devait être le lendemain à 7h. Il a fait valoir que le 2 juillet 2020, il se rendait à son travail lorsqu'il a été pris dans un embouteillage de plusieurs kilomètres et qu'après avoir attendu un moment dans la file de véhicules à l'arrêt, il s'est rendu compte qu'il allait être en retard à son travail; ce retard pouvait avoir de lourdes conséquences sur son travail et sur celui de ses collègues, et il a eu peur d'être licencié. Il a alors aperçu au loin une voiture de police arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence et il a décidé de s'approcher des policiers afin de leur expliquer sa situation. Il a ajouté qu'arrivé vers les policiers, ces derniers lui ont indiqué qu'une amende allait lui être notifiée et ils lui ont demandé de se remettre dans la colonne de voitures, ce qu'il a fait. Il a contesté avoir créé un danger pour la sécurité d'autrui ou avoir pris un quelconque risque, car les conditions météorologiques ainsi que la visibilité étaient bonnes, et il a roulé sur la bande d'arrêt d'urgence une courte distance, d'après lui environ 100 mètres, à une vitesse très basse d'environ 15 à 20 km/h et de manière extrêmement prudente, de sorte que l'infraction devrait être considérée comme légère. Il a ajouté que si sa faute devait être qualifiée de moyennement grave, il ne se justifiait de toute façon pas de lui retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, car il n'avait pas commis d'infraction moyennement grave dans les cinq ans précédents, le retrait de son permis de conduire en 2016 ayant été prononcé à la suite d'un accident survenu en novembre 2015, n'ayant entraîné aucune blessure. Il a précisé qu'il était marié et père de trois enfants mineurs et que son retrait de permis le mettait dans une situation précaire, car son employeur avait mis fin aux rapports de travail avec effet immédiat le 25 août 2020; il pourrait néanmoins être réengagé s'il récupérait son permis de conduire à bref délai.

Par décision sur réclamation du 14 octobre 2020, le SAN a confirmé la décision du 6 août 2020 et levé l'effet suspensif d'un éventuel recours. Le SAN a relevé que A._______ en choisissant de dépasser les colonnes de véhicules à l'arrêt par la bande d'arrêt d'urgence, a commis une faute délibérée et intentionnelle, qui ne saurait en aucun cas être qualifiée de légère. Il a précisé que la sauvegarde des impératifs professionnels de l'intéressé n'est pas susceptible d'en atténuer la gravité. Le SAN a ajouté qu'en empruntant cette voie interdite à la circulation, l'intéressé avait provoqué une mise en danger abstraite qui, en l'occurrence, pouvait encore être considérée comme légère. Le SAN a confirmé que l'infraction devait ainsi être qualifiée de moyennement grave et qu'au vu des infractions commises précédemment par l'intéressé, dont la qualification ne pouvait plus être discutée, son permis de conduire devait bien lui être retiré pour vingt-quatre mois au minimum. Le SAN a ajouté que s'agissant d'une mesure de sécurité dont le délai d'attente n'excédait pas le minimum légal, l'examen d'un besoin professionnel de conduire était inutile.

E.                     Le 23 octobre 2020, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation des décisions du SAN des 14 octobre 2020 et 6 août 2020 et à ce qu'il soit renoncé à prononcer à son encontre un retrait de permis de conduire, subsidiairement qu'il soit prononcé un retrait de permis de conduire n'excédant pas un mois au maximum. Il conteste avoir commis une infraction moyennement grave en faisant valoir qu'il n'a aucunement mis en danger le trafic puisque les véhicules qu'il a dépassés étaient à l'arrêt, qu'une voiture de police se trouvait déjà sur la bande d'arrêt d'urgence, qu'il n'a parcouru cette dernière que sur une courte distance à faible allure et que la visibilité était bonne. Il ajoute que sa faute doit être qualifiée de bégnine, en se prévalant du fait qu'il a estimé se trouver en état de nécessité, justifiant d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence sur quelques mètres. Il ajoute que même si l'infraction devait être qualifiée de moyennement grave, il ne devrait pas se voir retirer son permis de conduire pour une durée minimale de 24 mois, l'infraction ayant abouti au retrait de son permis de conduire en 2010 remontant à plus de dix ans. Il fait également valoir que la mesure ordonnée par l'autorité intimée viole le principe de la proportionnalité.

Dans sa réponse du 16 novembre 2020, le SAN conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée.

La réponse du SAN a été communiquée au recourant le 17 novembre 2020.

F.                     Par décision sur mesures provisionnelles du 9 novembre 2020, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif déposée par le recourant.

G.                    Par décision rendue le même jour, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire avec la désignation d'une avocate d'office.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant fait valoir que l'infraction aux règles de la circulation routière qu'il a commise le 2 juillet 2020 doit être qualifiée de légère et non de moyennement grave.

a) Les art. 16 ss LCR fixent les conditions auxquelles les permis (d'élève conducteur, de conduire, de circulation) sont retirés par l'autorité administrative. Les art. 16a, 16b et 16c LCR règlent précisément le retrait du permis de conduire après une infraction respectivement légère, moyennement grave et grave.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; CDAP CR.2017.0040 du 31 octobre 2017 consid. 2).

b) Aux termes de l'art. 36 al. 3 1ère phrase OCR, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue. Il y a nécessité absolue au sens de l’art. 36 al. 3 OCR si un événement soudain et inattendu empêche le conducteur de continuer sa route. L’événement peut toucher le véhicule lui-même (par ex. panne de moteur, de lumière ou d’essence, crevaison, bris de pare-brise, etc.) ou le conducteur (malaise); il en va de même lorsqu'un obstacle empêche tout passage (cf. ATF 105 IV 213 consid. 1). La bande d'arrêt d'urgence n'est donc pas une voie de circulation, mais une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à certaines conditions très restrictives.

Dans un arrêt publié de 2007 (ATF 133 II 58), le Tribunal fédéral a posé la règle selon laquelle remonter par la droite, sur la bande d'arrêt d'urgence, une file de véhicules ralentis constitue une infraction moyennement grave, sanctionnée d'un retrait de permis d'un mois au moins (cf. art. 16b al. 2 let. a LCR). Dans cette affaire, le conducteur sanctionné avait remonté à faible allure en empruntant sur une distance de 200 mètres environ la bande d'arrêt d'urgence les files de véhicules qui circulaient sur l'autoroute A9, à très faible allure en raison d'un ralentissement provoqué par les travaux dans le tunnel de Glion. Cet arrêt cite l'art. 35 al. 1 LCR, qui consacre l'interdiction du dépassement par la droite. Lorsque la voie empruntée pour devancer d'autres véhicules est la bande d'arrêt d'urgence – qui ne constitue pas une voie de circulation, mais uniquement une partie de la voie de circulation qui ne peut être utilisée que dans les conditions prévues par l'art. 36 al. 3 OCR –, la manœuvre ne peut être qualifiée que comme un dépassement par la droite (ATF 133 II 58 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite fait référence à son arrêt 6A.22/2005 du 31 mai 2005, où il a qualifié de moyennement grave la faute d'un motocycliste qui avait, le soir, emprunté la bande d'arrêt d'urgence, sur une distance d'un kilomètre, pour remonter la colonne de véhicules ralentie par les travaux dans le tunnel de Glion, afin de sortir de l'autoroute. Même s'il roulait à 10 km/h, sa faute ne pouvait plus être qualifiée ni objectivement ni subjectivement de légère. L'interdiction de dépasser par la droite constitue une règle élémentaire de la circulation qui doit être impérativement respectée car elle vise la sécurité du trafic routier et son bon déroulement. Le risque pour les autres usagers était réel puisqu'ils ne s'attendaient pas, en principe, à être dépassés par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qui pouvait entraîner des réactions inappropriées. En outre, on ne peut exclure qu'un véhicule en détresse se rabatte sur cette bande ou que les conducteurs le fassent en raison de l'intervention d'un véhicule prioritaire. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter de ce précédent, s'agissant de la qualification de la faute, qui n'apparaît pas bénigne; la distance parcourue sur la bande d'arrêt d'urgence (200 m) n'était au demeurant pas négligeable (ATF 133 II 58 consid. 5.3).

Dans un autre arrêt concernant un conducteur s'étant déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence pour remonter, sur une distance d'environ 100 m, les files de véhicules ralenties en raison d'un encombrement dû aux travaux dans le tunnel de Glion, le Tribunal fédéral a également qualifié de moyennement grave cette faute de circulation (TF 6A.95/2006 du 29 mars 2007).

c) En l'occurrence, le recourant fait valoir que lorsqu'il a été pris dans l'embouteillage sur l'autoroute, il a eu peur d'arriver en retard à son travail et d'être licencié par son employeur, raisons pour lesquelles il a estimé se trouver dans une situation lui permettant d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour rejoindre la voiture de police qu'il aurait aperçue un peu plus loin. D'après lui, il se trouvait dans une situation exceptionnellement stressante.

Le recourant ne prétend pas que son employeur lui aurait donné des instructions spéciales pour ce jour-là (par exemple par téléphone, après qu'il avait annoncé son probable retard au dépôt), ce qui l'aurait amené à être particulièrement inquiet, ni qu'on lui aurait déjà signifié des avertissements à cause de plusieurs retards dans des livraisons. Il allègue seulement que durant trois années au service de cet employeur, il n'a jamais commis une seule infraction à la LCR. Or, le fait de vouloir éviter d'être en retard à son travail, afin de ne pas causer des désagréments à ses collègues ou à des clients, ne saurait être considéré comme un cas de nécessité absolue au sens de l'art. 36 al. 3 OCR, ni du reste comme un état de nécessité licite au sens de l'art. 17 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) car, manifestement, le recourant n'était pas tenu de circuler sur la bande d'arrêt d'urgence pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à éviter autrement: la menace d'un licenciement immédiat en cas de retard dû à un embouteillage n'a pas été établie et on ne voit pas pour le reste, en relation avec la livraison des marchandises, en quoi il s'agissait de préserver un bien en danger (à propos de l'état de nécessité dans ce contexte, cf. CR. 2016.0063 du 21 décembre 2016 [pas d'état de nécessité pour un conducteur ayant pris le volant, en dépit d'un retrait du permis de conduire, pour se rendre à son restaurant car il craignait un risque d'incendie]; CR.2014.0015 du 30 juin 2014 [l'état de nécessité admis dans le cas d'une sage-femme qui avait commis un excès de vitesse pour se rendre au plus vite au chevet de sa patiente dont l'accouchement à domicile se passait mal]). Un chauffeur professionnel est précisément souvent confronté à l'exigence d'observer des délais de livraison tout en respectant les règles de sécurité de la LCR. Le recourant parcourait ce trajet régulièrement pour aller travailler et il lui appartenait de prendre ses dispositions pour arriver à l'heure sur son lieu de travail ou pour avertir ses collègues des raisons de son retard non imputable à sa faute (si l'encombrement était dû à des circonstances imprévisibles). Il ne pouvait en aucun cas se croire légitimé à emprunter la bande d'arrêt d'urgence même sur quelques dizaines de mètres; il ne pouvait pas non plus justifier cette manœuvre par le souhait de rejoindre la voiture de police, éventuellement pour obtenir des gendarmes qu'ils lui donnent une autorisation exceptionnelle vu les circonstances (si c'est bien ce qu'il visait en s'approchant d'eux, alors qu'il aurait pu s'insérer à nouveau dans la file des véhicules sur la voie de circulation). L'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle cette faute intentionnelle commise uniquement pour éviter d'être en retard à son travail ne peut être qualifiée de légère, n'est ainsi pas critiquable.

S'agissant du fait que le recourant n'a circulé sur la bande d'arrêt d'urgence que sur une courte distance à vitesse réduite, que la visibilité était bonne et que les véhicules étaient à l'arrêt, l'autorité intimée a précisément tenu compte de ces éléments puisqu'elle n'a retenu qu'une mise en danger légère. En définitive, sous ces différents aspects, la situation correspond à celle de l'ATF 133 II 58.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise par le recourant de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

d) Aux termes de l'art. 16b al. 2 let. e LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise.

En l'occurrence, au cours des dix dernières années, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire à trois reprises, une fois pour une infraction grave et deux fois pour des infractions moyennement graves. Les mesures sanctionnant ces infractions sont entrées en force et la qualification de ces infractions n'a plus à être remise en question. Le dernier retrait de permis de conduire de l'intéressé a expiré le 15 mai 2016, soit il y a moins de cinq ans de sorte que son permis de conduire doit lui être retiré pour deux ans au minimum. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire invoqué par l’intéressé, puisqu’au vu de ses antécédents, il n’est pas possible, selon le texte clair de la loi fédérale, de réduire la durée de la mesure prononcée par l’autorité intimée à son égard.

Quant à la condition de l'expertise aux conclusions favorables de laquelle est subordonnée la levée de la mesure, elle n'est pas directement contestée. Une telle condition a déjà été jugée conforme à l'art. 17 al. 3 LCR qui prévoit que le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (CR.2015.0076 du 20 janvier 2016 consid. 3 et les réf.cit.).

En tant qu'il conteste les conditions d'application de l'art. 16b al. 2 let. e LCR, le recours est donc mal fondé.

3.                      Le recourant fait valoir que le retrait de sécurité prononcé à son encontre violerait le principe de la proportionnalité. Il expose notamment que le retrait de son permis de conduire a entraîné la perte de son emploi, ce qui met sa famille – lui-même, son épouse et ses trois jeunes enfants – dans une situation précaire.

L'art. 16b al. 2 LCR prévoit un système de "cascades" pour les conducteurs récidivistes. Ce régime est entré en vigueur en 2005 et selon l'intention du législateur, il convenait de sanctionner plus sévèrement les conducteurs qui, au cours d'une période déterminée, avaient compromis à plusieurs reprises la sécurité routière en commettant des infractions aux règles de la circulation; en outre, il s'agissait de fixer des "tarifs" minimaux uniformes dans toute la Suisse; enfin, en cas de récidive, ces mesures devaient progressivement être renforcées pour aller jusqu'au retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée selon le principe du renforcement en cascade (FF 1999 4108). La loi pose la présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite après quatre infractions moyennement graves (art. 16b al. 2 let. e LCR). Dès lors que cette présomption est irréfragable, ce retrait – dont le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public – doit être considéré comme étant un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2).

Le système rigide de l'art. 16b al. 2 let. e LCR, qui a été voulu par le législateur pour sanctionner les conducteurs multirécidivistes ne prévoit pas de possibilité pour le juge ou l'autorité, qui sont tenus d'appliquer les lois fédérales (art. 190 al. 1 Cst.), de s'écarter des conséquences prévues lorsque les conditions d'application de cette disposition sont remplies (CR.2017.0040 du 31 octobre 2017, consid. 3). Il convient donc également d'écarter ce grief.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 9 novembre 2020, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire peut prétendre à une rémunération au tarif horaire de 180 francs (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite le 4 janvier 2021, l’indemnité de Me Charlotte Palazzo est ainsi arrêtée à 1'741 francs (9.67 x 180 francs), montant auquel s'ajoutent 87 francs de débours (1'741 x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, soit 141 francs, l'indemnité totale s'élève ainsi à 1'969 francs.

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure. 

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 octobre 2020 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L''indemnité de conseil d'office de Me Charlotte Palazzo est arrêtée à 1'969 (mille neuf cent soixante-neuf) francs, TVA comprise.

V.                     Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 7 janvier 2021

 

Le président:                                                                                             La greffière:       



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.