|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 5 juillet 2021 |
|
Composition |
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
|
Objet |
Avertissement |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 octobre 2020 (décision d'avertissement) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1956, est détenteur d’un bateau à moteur immatriculé VD ********.
B. Le 31 juillet 2020 en fin d’après-midi, alors qu’il naviguait dans les eaux vaudoises du Léman au large de Villette (commune de Bourg-en-Lavaux), A.________ a été contrôlé par des gardes-frontières. Il ressort du rapport de constat d’infraction établi le même jour par ces derniers ce qui suit: "Vitesse hautement supérieure dans la zone des 300 m. Déjaugeage constaté à 200 m du bord à l’aide de l’appareil Swiss radar N° ZKR R-4018". A.________ a apposé sa signature sur ledit rapport au regard de la remarque "Reconnu exact : Signature". Ce rapport a ensuite été transmis à la Gendarmerie vaudoise (Brigade du lac).
Le rapport établi par la Gendarmerie vaudoise le 11 août 2020 fait état de ce qui suit :
"Constat
Lors d’une patrouille à l’endroit précité, l’attention des gardes-frontières s’est portée sur le bateau à moteur VD-******** (…) piloté par A.________. En effet, celui-ci naviguait à une vitesse nettement supérieure à 10 km/h, à quelques 200 mètres de la rive. Dès lors, il a été arraisonné pour un contrôle de navigation.
Remarques
L’établissement du présent écrit a été signifié sur-le-champ à A.________ qui a reconnu les faits.
La mesure de la distance a été relevée au moyen d’un appareil radar « Swiss Radar Précision Navigator II » équipant la vedette d’intervention des CGFR.
Un rapport de constat d’infraction établi par les gardes-frontières est joint au présent écrit."
A.________ a fait l’objet d’une dénonciation à la Préfecture de Lavaux-Oron pour "Navigation - vitesse supérieure à celle autorisée à moins de 300 mètres des rives RNL 70/5".
C. Par ordonnance pénale rendue le 28 août 2020, le préfet du district de Lavaux-Oron a constaté que A.________ s’était rendu coupable d’une infraction à la loi sur la navigation intérieure et l’a condamné à une amende de 300 fr. pour avoir piloté son bateau à une vitesse supérieure à 10 km/h alors qu’il était à moins de 300 mètres de la rive.
A.________ ayant fait opposition à cette ordonnance pénale le 10 septembre 2020, le dossier a été transmis au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en vue des débats.
D. Par courrier du 14 septembre 2020, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre un avertissement pour avoir navigué le 31 juillet 2020 à une vitesse supérieure à celle autorisée à moins de 300 m des rives. Il a en particulier attiré son attention sur le fait que le SAN retenait l’état de fait établi par l’autorité pénale et qu’il appartenait ainsi à l'intéressé, s’il entendait contester les faits, de faire valoir ses arguments directement auprès de l’autorité pénale. Le SAN a imparti à A.________ un délai pour lui faire part de ses éventuelles remarques avant qu’une décision ne soit rendue. L’intéressé n’y a pas donné suite.
E. Par décision du 19 octobre 2020 intitulée "Décision d’avertissement", le SAN a prononcé à l’encontre de A.________ un avertissement pour "vitesse supérieure à celle autorisée à moins de 300 mètres des rives commise le 31 juillet 2020 à Bourg-en-Lavaux avec le bateau VD ********". L’infraction a été qualifiée de légère.
F. Le 19 novembre 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation.
Par avis du 4 décembre 2020, d'entente avec le SAN, le juge instructeur a fait droit à la requête formulée dans le recours et suspendu la cause jusqu'à droit connu dans l'affaire pendante devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en invitant le recourant à transmettre à la CDAP le jugement en question et à préciser, cas échéant, s'il entendait recourir contre celui-ci.
G. Entendu par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 18 janvier 2021, A.________ a déclaré ce qui suit:
"Je confirme que je ne suis pas d’accord avec les faits qui me sont reprochés. En début de saison on doit reprendre nos marques. Quand on quitte le port, c’est 2 minutes à 1’200 tours, c’est ce qu’on nous a enseigné lorsque j’ai passé mon permis et on sait ainsi que l’on est au 300 mètres. Ca fait 17 ans que je navigue et c’est la première fois que j’ai un problème. Avec mon expérience, et avec les repères des 300 m, je mets à 1’200 tours. Quand je suis en train de me parquer, la douane est intervenue. J’étais en train de me parquer. J’ai donc cessé la manœuvre de parcage et j’ai reculé et me suis accosté au bateau des douanes. Les agents m’ont demandé si je savais pourquoi ils m’arrêtaient, j'ai répondu non. Ils m'ont ensuite dit que j'allais trop vite, ce que j’ai contesté. Ils ont commencé à établir leur rapport. Comme j’étais avec ma fille, j’ai contesté mais je ne voulais pas faire de scandale. Ils m’ont demandé de signer le rapport, ce que j’ai fait mais j’ai tout de même demandé à combien je naviguais. Ils m’ont répondu qu’ils ne mesuraient pas la vitesse. Il a précisé que je déjaugeais et que donc j’allais trop vite. Après cela j’ai pris mon bateau pour ressortir et j’ai fait la manœuvre qu’on me reprochait et j’ai remarqué que c’était impossible car [recte: que] je déjauge à cette vitesse. S’agissant de la vitesse, je ne suis pas d’accord avec ce que mentionne le rapport que vous venez de me relire. Ils n’ont jamais mesuré la vitesse mais la distance. Je conteste donc cette contravention dans la mesure où la seule personne qui a vu la vitesse était moi. Je ne peux pas contester la distance mais la vitesse oui. Ces radars mesurent la distance et non la vitesse, je suis formel. Je n’ai jamais eu le moindre problème, que ce soit avec mon bateau, la vitesse ou d’autres comportements. J’ai été effectivement entendu par le préfet et lui ai expliqué mon point de vue, je ne suis toujours pas d’accord avec ma condamnation.
Je suis persuadé qu’au début, le douanier n’a pas compris que j’étais sur le point de me parquer et m’a interpellé. Je lui ai expliqué que j’allais me parquer et que j’étais avec ma fille et deux de ses amies. La situation s’est ensuite aplanie. Je maintiens mon opposition car j’ai espoir que vous entendiez mon point de vue. Mon opposition est motivée premièrement par le principe et deuxièmement par le fait que j’ai reçu un avertissement du SAN. Je ne suis pas d’accord avec ce qui m’est reproché.
Sur question, je naviguais à 1’200 tours. Le bateau ne donne plus de vitesse assez précise lorsque l’on est à 1’200 tours. Je ne me base donc pas là-dessus"
Par jugement du 19 janvier 2021, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________ à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution pour infraction à la loi fédérale sur la navigation intérieure. On extrait de ce jugement ce qui suit:
"Il ressort du rapport de police du 11 août 2020 que A.________ a tout d’abord reconnu les faits qui lui étaient reprochés avant de se rétracter par courrier du 10 septembre 2020 envoyé ensuite de la réception de l’ordonnance pénale du 28 août 2020.
Il ressort en outre de ce même rapport établi par le Sergent ******** qu’il est reproché à A.________ d’avoir eu une vitesse hautement supérieure à celle autorisée alors même qu'il se trouvait à moins des 300 mètres du rivage. Les agents ont à cet égard précisé avoir constaté un déjaugeage à moins de 200 mètres du bord à l’aide d’un appareil Swiss radar No ZKR R-4018. Entendu par le Préfet le 3 novembre 2020, l’Agent ******** qui est l’auteur du constat de l’infraction, a précisé que si la distance du rivage avait été calculée à l’aide du radar, les constats relatifs à l’excès de vitesse ne résultaient pas d’une mesure d’un appareil mais de leurs observations quant aux remous du bateau à l’arrière de la ligne de flottaison, l’avant étant alors surélevé de l’eau. Il ne faisait dès lors aucun doute pour les agents que sa vitesse était effectivement supérieure aux 10 km/h autorisés vu cette manœuvre de déjaugeage.
Ceci étant et quand bien même la vitesse n'a effectivement pas été mesurée au moyen d’un appareil, les constats de l’agent ******** et du Sergent ******** tels qu’exposés tant dans le rapport de police que lors de l’audition par devant le Préfet sont suffisants pour imputer le comportement reproché à A.________. Ceux-ci sont en effet dûment détaillés et concordants et le Tribunal n'a aucune raison de douter de la véracité des déclarations de gendarmes assermentés, lesquels n’ont strictement aucun intérêt à mettre en cause à tort un conducteur alors que le prévenu a tout intérêt à présenter une version qui lui est favorable pour éviter les conséquences douloureuses tant pénales qu’administratives d’une violation à la Loi fédérale sur la navigation intérieure."
H. Sans nouvelles de A.________, le juge instructeur a par avis du 8 mars 2021 invité le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à faire savoir s'il avait rendu son jugement et dans l'affirmative à en transmettre une copie au tribunal, demande à laquelle le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a fait suite le 9 mars 2021.
Le 11 mars 2021, le recourant a été invité à faire savoir jusqu’au 26 mars 2021 s’il maintenait son recours, cas échéant pour quels motifs. L’intéressé ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.
Le SAN a déposé sa réponse le 17 mai 2021. Il conclut au rejet du recours.
Le recourant n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.
Considérant en droit:
1. La décision litigieuse prononçant un avertissement est fondée sur l’art. 20 de la loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975 (LNI; RS 747 201). Dès lors que le droit cantonal ne prévoit pas de procédure de réclamation, la voie du recours au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre cette décision (cf. arrêt CR.2013.0104 du 20 janvier 2014 consid. 1). Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.
2. En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir navigué à une vitesse excessive trop près de la rive.
a) aa) La LNI règle la navigation sur les voies navigables suisses, y compris celles qui sont frontalières (art. 1 al. 1). Les dispositions des conventions internationales ainsi que les dispositions prises en application de ces conventions sont réservées (art. 1 al. 3). Pour les voies navigables frontalières ou pour les voies navigables régies par des conventions internationales, le Conseil fédéral décide après avoir consulté les cantons riverains (art. 4 al. 2 LNI). L’exécution de la LNI, des conventions internationales et des dispositions d’application est du ressort des cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à une autorité fédérale (art. 58 al. 1 LNI). Les permis de conduire et les permis des membres d’équipage sont délivrés et retirés par le canton dans lequel le candidat ou le titulaire a son domicile ou, à défaut, son lieu de séjour habituel (art. 58 al. 3 LNI).
bb) Selon l’art. 22 al. 1 LNI, le conducteur de bateau doit prendre toutes les précautions que commandent le devoir général de vigilance et la pratique de la navigation pour éviter de mettre en danger des personnes, de causer des dommages aux choses des tiers, d’entraver la navigation et de troubler l’environnement. L’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure (ONI; RS 747.201.1) prévoit à son art. 41 al. 1 que le conducteur règle la vitesse du bateau de manière à pouvoir, en tout temps, satisfaire aux obligations qui lui incombent dans le trafic; il exécute toute manœuvre franchement et suffisamment tôt.
L’art. 53 al. 1 let. b ONI dispose que, à l’exception des bateaux en service régulier circulant selon l’horaire officiel, des bateaux de police, de l’administration des douanes et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures. Est considérée comme zone riveraine intérieure le plan d’eau s’étendant jusqu’à 150 m de la rive, comme zone riveraine extérieure le plan d’eau s’étendant au-delà de la zone riveraine intérieure jusqu’à une distance de 300 m, soit de la rive, soit des champs de végétation aquatique situés devant la rive ou des constructions édifiées dans l’eau.
Le règlement de la navigation sur le Léman du 7 décembre 1976 (RNL; RS 0.747.221.11), édicté dans le cadre de la conclusion de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française du 7 décembre 1976 concernant la navigation sur le Léman (RS 0.747.221.1), contient une règle analogue. Ainsi, l’art. 70 al. 5 RNL prévoit que, sous réserve de diverses dispositions (qui ne trouvent ici pas à s’appliquer), il est interdit à tout bateau de naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h, à moins de 300 m des rives, à l’exception des bateaux de police, de l’administration des douanes et des forces de sauvetage.
b) Le recourant soutient que l’art. 53 al. 1 let. b ONI fixe deux éléments de mesure précis, à savoir une vitesse (10 km/h) et une distance (300 m des rives), et que cette disposition ne laisse pas la mesure de la vitesse à l’appréciation de l’autorité. Il fait valoir que si la distance a bien été mesurée de manière objective à l’aide d’un appareil radar lors du contrôle du 31 juillet 2020, tel n’a pas été le cas de la vitesse qui a été appréciée par les gardes-frontières. Il argue du fait que la preuve d’une vitesse supérieure à 10 km/h n’a ainsi pas été rapportée et que la seule mesure de vitesse objective déterminante était celle affichée au compteur de vitesse de son bateau lorsqu’il a été contrôlé, soit 10 km/h. La décision attaquée violerait ainsi le droit et heurterait de manière choquante le sentiment de justice et d’équité. Le recourant explique en outre que depuis 2003, année d’acquisition de son bateau, il a piloté son embarcation chaque été sans incident.
b) aa) Selon la jurisprudence rendue en matière de circulation routière – qui s’applique par analogie en matière de navigation –, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; TF 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 2.1; arrêt CR.2020.0059 du 22 janvier 2021 consid. 3a).
Ce qui précède vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours mis à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; TF 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2; arrêt CR.2020.0047 du 15 janvier 2021 consid. 3a).
Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l’autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l’appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2; arrêt CR.2020.0048 du 12 janvier 2021 consid. 2a).
bb) Le recourant a en l’occurrence été dûment informé par l’autorité intimée (cf. courrier du 14 septembre 2020) de la circonstance selon laquelle l’autorité administrative retient l’état de fait établi par l’autorité pénale et qu’il lui appartenait dès lors de faire valoir tous ses arguments directement auprès de cette autorité. Le 4 décembre 2020, le tribunal de céans a en outre suspendu la procédure administrative dans l’attente de l’issue pénale à la demande du recourant, qui s’est prévalu de son opposition à l’ordonnance pénale du 28 août 2020. Il était dès lors loisible à ce dernier, cela d’autant plus qu’il se prévaut d’une erreur sur les faits, de faire valoir ses griefs à l’encontre du rapport de la gendarmerie du 11 août 2020 dans le cadre de la procédure pénale, en épuisant au besoin toutes les voies de recours à sa disposition. Le recourant s’étant abstenu de recourir contre sa condamnation pénale du 19 janvier 2021, celle-ci est par conséquent entrée en force.
Le tribunal ne voit en outre aucune raison de se distancer des faits tels qu’ils ont été retenus dans le jugement du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 19 janvier 2021, soit ceux établis dans le rapport de gendarmerie du 11 août 2020 auquel il renvoie. Il ne suffit à cet égard pas d’affirmer de manière péremptoire, comme le fait le recourant, que l’appréciation faite par les gardes-frontières de la vitesse à laquelle il naviguait lorsqu’il s’est trouvé à moins de 300 m des rives ne serait pas fiable au seul motif qu’elle n’a pas été corroborée par un moyen technique. S’agissant d’une évaluation faite par des agents dûment formés et habitués à un tel exercice dans le cadre de leurs activités lacustres, il n’y a pas lieu de douter de la vitesse estimée énoncée dans le rapport du 11 août 2020, le rapport de constat d’infraction du 31 juillet 2020 faisant notamment état d’un déjaugeage constaté à 200 m des rives.
Il y a ainsi lieu pour le tribunal de céans, à l’instar de l’autorité intimée, de s’en tenir aux faits tels qu’ils ont été retenus dans le jugement pénal du 19 janvier 2021, à savoir que le recourant a navigué à une vitesse excédant 10 km/h à moins de 300 m de la rive. En tant qu’il remet en cause cette vitesse, le recours est mal fondé.
b) aa) Aux termes de l’art. 20 al. 1 LNI, commet une infraction légère la personne qui, notamment, compromet légèrement la sécurité de la navigation ou incommode des tiers en enfreignant les règles de route (let. a). L’auteur d’une infraction fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée (art. 20 al. 3 LNI). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 20 al. 4 LNI). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, notamment, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque en enfreignant les règles de route (art. 20a al. 1 let. a LNI). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour une durée d’un mois au moins (art. 20a al. 2 let. a LNI).
bb) Dans une précédente affaire (arrêt AC.2013.0104 précité), le SAN avait prononcé un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois à l’encontre d’un navigateur qui avait piloté son bateau à environ 200 m de la rive (zone riveraine extérieure) en tractant une skieuse nautique et à une vitesse nettement supérieure à 10 km/h, considérant qu’il s’agissait d’une faute importante pouvant entraîner une mise en danger importante des autres usagers car on pouvait s’attendre à ce que des baigneurs se trouvent dans la zone de sécurité. Le Tribunal cantonal a confirmé cette sanction, en relevant que le passage rapide du bateau à moteur puis de la skieuse à proximité de la rive pouvait effectivement être considéré comme un acte créant un certain danger, si bien que le SAN n’avait pas fait une mauvaise application du droit fédéral en retenant qu’il y avait lieu de prononcer un retrait du permis de conduire plutôt qu'un avertissement.
En l’occurrence, au vu de ce qui précède, on doit admettre qu’en ayant piloté son bateau "à une vitesse nettement supérieure à 10 km/h, à quelques 200 mètres de la rive" (cf. rapport de la gendarmerie du 11 août 2020), le recourant a commis une infraction qui doit à tout le moins être qualifiée de légère au sens de l’art. 20 al. 1 let. a LNI, comme l’a retenu l’autorité intimée. Le fait que l’intéressé puisse naviguer depuis 2003 de manière irréprochable ne permet pas d’appréhender le cas comme étant d’une gravité moindre. En d’autres termes, on ne saurait considérer qu’il serait ici question d’une infraction particulièrement légère au sens de l’art. 20 al. 4 LNI et, partant, renoncer à toute mesure administrative. Le recourant ne le prétend au demeurant pas. Le recourant n’ayant pas fait l’objet d’un retrait du permis de conduire ou d’une mesure administrative au cours des deux dernières années, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé à son encontre un avertissement conformément à l’art 20 al. 3 LNI. La décision attaquée, qui ne prête par conséquent pas le flanc à la critique sous l'angle de sa proportionnalité, doit ainsi être confirmée.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée. Succombant, le recourant supportera les frais de la cause et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 octobre 2020 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.