|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 16 juillet 2021 |
|
Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
|
Recourant |
|
A.________, à ********, représenté par Me Yves COTTAGNOUD, avocat, à Monthey, |
|
Autorité intimée |
|
Service des automobiles et de la navigation. |
|
Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 novembre 2020 (retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1974, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 22 juin 1994. Il a fait l’objet de nombreuses mesures administratives, dont trois mesures de retrait de son permis de conduire prononcées respectivement le 7 septembre 2012 pour une infraction qualifiée de moyennement grave, puis les 27 septembre 2013 et 7 août 2018 pour des infractions qualifiées de graves.
B. A.________ a été condamné à une amende de 400 fr. par ordonnance pénale rendue le 12 août 2020 par le Service des contraventions du canton de Genève (n° 4635973) pour avoir dépassé de 17 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée sur l’avenue ********, limitée à 50 km/h, le 24 mars 2020 à 14h12 avec le véhicule immatriculé VD ********.
Un avis au détenteur a par la suite été adressé à A.________ le 10 juin 2020 pour un nouveau dépassement de la vitesse maximale autorisée de 21 km/h, marge de sécurité déduite, commis au même endroit le 31 mars 2020 à 18h48 avec le véhicule immatriculé VD ********. Le prénommé a été condamné à une amende de 600 fr. par ordonnance pénale du 13 août 2020 du Service des contraventions du Canton de Genève (n° 4637959) pour cette infraction.
C. Informé par la Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) de l’ouverture d’une procédure en raison des faits survenus le 31 mars 2020, A.________ s’est déterminé le 22 septembre 2020. Tout en reconnaissant les faits, il a invoqué un contexte personnel difficile en raison de problèmes de santé de sa compagne ayant nécessité de nombreux déplacements aux HUG, aggravé par la pandémie, et le fait qu’il pensait de bonne foi que la vitesse était limitée à 80 km/h sur le tronçon en question.
Par décision du 23 septembre 2020, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, mais d’au minimum vingt-quatre mois, la restitution du droit de conduire étant soumise aux conclusions favorables d’une expertise auprès d’un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation. Il a retenu que l’excès de vitesse commis le 31 mars 2020 devait être qualifié d’infraction moyennement grave, que les circonstances invoquées n’atténuaient pas la faute commise et que le délai d’attente de deux ans correspondait au minimum légal compte tenu des antécédents de l’intéressé.
D. Le 28 septembre 2020, A.________ a demandé au SAN de lui faire parvenir son dossier, puis, le 30 septembre 2020, il a requis la photographie prise par le radar. Le SAN lui a répondu par courriel du même jour qu’il n’était pas en possession des photographies du radar et il l’a invité à s’adresser à cet effet au Service des contraventions du canton de Genève.
Le 5 octobre 2020, A.________ a déposé une réclamation contre la décision précitée du SAN. Il a contesté avoir commis l’excès de vitesse du 31 mars 2020 qui lui était imputé, exposant en substance qu’après un contrôle attentif des dates de ses déplacements et de ceux de son entourage, il s’avérait que le père de sa compagne était au volant de sa voiture ce jour-là.
Par prononcé du 6 novembre 2020, le SAN a rejeté la réclamation du 5 octobre 2020, dit que l’infraction du 24 mars 2020 était englobée dans sa décision sur réclamation et confirmé pour le surplus en tous points sa décision rendue le 23 septembre 2020. Il a en outre levé l’effet suspensif à un éventuel recours et ordonné le dépôt immédiat du permis de conduire. Il a notamment retenu qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur les faits pénalement établis et il a considéré que A.________ était le conducteur responsable.
E. Le 9 décembre 2020, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision sur réclamation du SAN (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à l’admission de son recours et à l’annulation de cette décision, ainsi qu’à la restitution de l’effet suspensif. Il a également requis l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais et de l’assistance d’un conseil d’office. A l’appui de son recours, il a sollicité son audition et celle de son beau-père, ainsi que la production du dossier du SAN, notamment la photographie du radar, et du dossier pénal de la procédure pendante devant le Tribunal de police de Genève.
Le 17 décembre 2020, le SAN a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif. Il a produit son dossier.
Par décision du 21 décembre 2020, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.
Par ailleurs, par décision du 5 janvier 2021, le bénéfice de l’assistance judiciaire, portant sur l’exonération d’avances et des frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Yves Cottagnoud, a été accordé à A.________ avec effet au 9 décembre 2020.
Dans sa réponse du 11 janvier 2021, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant, qui avait signalé dans son recours avoir formé une opposition contre l’ordonnance pénale rendue le 13 août 2020 par le Service des contraventions du canton de Genève, a été invité à renseigner le Tribunal sur l’état de la procédure devant le Tribunal de police et à fournir une copie de ce jugement une fois qu’il serait en sa possession.
Le 12 mai 2021, le recourant a transmis une copie de l’ordonnance rendue le 7 mai 2021, à teneur de laquelle le Tribunal de police de Genève a constaté l’irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté et dit que l’ordonnance pénale n° 4637959 du 14 août 2020 (recte: 13 août 2020) était assimilée à un jugement entré en force.
F. La Cour a statué sans ordonner d’autre mesure d’instruction, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile contre une décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et satisfaisant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]; art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. a) Le recourant invoque une constatation inexacte des faits pertinents. Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’excès de vitesse commis le 31 mars 2020 mais que c’est son beau-père qui conduisait son véhicule ce jour-là. Il expose qu’il ne s’en est pas immédiatement souvenu en raison des circonstances dans lesquelles il se trouvait, en particulier des graves problèmes de santé de son épouse ayant nécessité de nombreux déplacements à Genève durant cette période, ainsi que des conséquences de l’épidémie de Covid-19 sur sa situation financière. Il soutient que ces événements l’ont affecté sur le plan psychologique, au point qu’il n’aurait pas été en mesure de donner une suite convenable aux procédures pénale et administrative, ce dont il ne se serait rendu compte qu’à réception de la décision de retrait de sécurité de son permis de conduire. Le recourant fait en outre valoir qu’en dépit du sort réservé sur le plan pénal à son opposition tardive, le fait qu’il ne serait pas l’auteur de l’excès de vitesse commis le 31 mars 2020 constitue une circonstance nouvelle qui était inconnue de la justice pénale, dont l’autorité intimée n’aurait à tort pas tenu compte.
b) Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; voir aussi parmi d’autres arrêts TF 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 2.1, confirmant l'arrêt CDAP CR.2019.0020 du 12 novembre 2019; 1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid. 3; 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2).
c) En l’occurrence, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 13 août 2020 pour avoir dépassé de 21 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée de 50 km/h en localité le 31 mars 2020. Son opposition ayant été déclarée irrecevable pour tardiveté par le Tribunal de police, cette décision est entrée en force si bien qu'il y a en principe lieu de s'en tenir aux faits constatés, soit que le recourant était le conducteur du véhicule.
Sous l'angle de la bonne foi, le recourant ne pouvait ignorer les conséquences potentielles de cette ordonnance pénale sur son droit de conduire. L’avis au détenteur qui lui a été adressé le 10 juin 2020 spécifiait en effet expressément qu’outre l’ordonnance pénale, une sanction administrative (avertissement ou retrait du permis de conduire) serait adressée par l’office cantonal des automobiles au détenteur du véhicule. Le recourant avait du reste par le passé déjà fait l’objet de plusieurs retraits de son permis de conduire, notamment pour des durées d’un mois, de huit mois puis de douze mois en raison d’infractions commises respectivement en 2012, 2013 et 2018.
Pour le surplus, si le recourant soutient que l’état de santé de sa compagne, qui était traitée pour un cancer au HUG, et ses difficultés financières consécutives à la crise sanitaire l’auraient affecté psychologiquement au point qu’il n’aurait pas été en mesure de donner suite aux procédures pénale et administrative, il ne démontre toutefois absolument pas, au moyen de certificats médicaux par exemple, qu’il n’aurait alors pas été capable de s’opposer à l’ordonnance pénale en temps utile, ou de mandater à cet effet un conseil comme il l’a fait par la suite. On relèvera d'ailleurs que le recourant a dans un premier temps admis les faits dans ses déterminations adressées le 22 septembre 2020 au SAN et que ce n'est que lorsqu’il a eu connaissance de la décision de retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée en raison de ses antécédents et du système en cascade prévu par la loi qu’il a contesté pour la première fois être l’auteur de l’infraction en cause. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir qu’il incombait au recourant d’agir avec la diligence requise et de se prévaloir dans le cadre de la procédure pénale du fait qu’il ne serait pas l’auteur de l’excès de vitesse commis le 31 mars 2020. Il soutient ainsi en vain que cet élément constituerait un fait nouveau qui était inconnu du juge pénal et dont l’autorité administrative aurait dû tenir compte. Les conditions auxquelles l’autorité intimée pouvait s’écarter des faits retenus sur le plan pénal n’étaient effectivement pas remplies en l’espèce et cette autorité était fondée à tenir ces faits pour établis.
Il convient donc de retenir également dans la procédure administrative que le recourant était le conducteur du véhicule qui a commis l'infraction du 31 mars 2020.
d) En regard des considérants qui précèdent (en particulier consid. 2c supra), les mesures d’instruction requises par le recourant doivent être rejetées par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3), étant rappelé que le droit d’être entendu tel que garanti en procédure administrative ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; art. 33 al. 2 LPA-VD).
3. Pour le surplus, le recourant, à juste titre, ne conteste pas la qualification d’infraction moyennement grave de l’excès de vitesse de 21 km/h en localité, ni le principe du retrait de sécurité de son permis de conduire et les conditions auxquelles la restitution de son droit de conduire est subordonné. La décision attaquée, qui correspond au minimum légal vu les antécédents du recourant (art. 16b al. 1 let. a, 16b al. 2 let. e et 17 al. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), doit donc être confirmée sur ces points aussi.
4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur réclamation du SAN du 6 novembre 2020 confirmée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci étant mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il convient par ailleurs de statuer sur l’indemnité due à l’avocat d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, Me Yves Cottagnoud a produit le 28 juin 2021 une liste d’opérations, mentionnant une activité totale correspondant à 5 h 02 et des débours pour 144 fr. 80. Pour calculer l’indemnité d’office, les débours sont toutefois fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe, en l’absence de circonstances exceptionnelles justifiant en l’espèce de retenir un montant supérieur (art. 3bis al. 1 et al. 4 RAJ). L’indemnité d’office de Me Yves Cottagnoud est donc arrêtée à 1'024 fr. 55, soit 906 fr. pour le travail d’avocat (5 h 02 x 180), 45 fr. 30 de débours et 73 fr. 25 de TVA au taux de 7.7 %.
Tout comme les frais de justice, l'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 novembre 2020 est confirmée.
III. Les frais de la cause, par 800 (huit cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Yves Cottagnoud est fixée à 1'024 (mille vingt-quatre) francs et 55 (cinquante-cinq) centimes, TVA comprise.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.