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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 mai 2021 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation. |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 18 décembre 2020 rejetant la réclamation produite le 28 octobre 2020 et confirmant la décision du 21 octobre 2020 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en 1962, est titulaire du permis de conduire suisse, notamment pour la catégorie B depuis le 4 octobre 1985.
Le registre des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) mentionne un avertissement prononcé à son encontre pour excès de vitesse le 15 mars 2019 (infraction légère).
B. Le 12 septembre 2020, à Morges, l'intéressée a commis un excès de vitesse de 17 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule en localité, sur un tronçon limité à 50 km/h (cf. rapport de police du 29 septembre 2020).
C. Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a, par décision du 21 octobre 2020, prononcé à l'endroit de A.________ un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois (minimum légal) pour excès de vitesse s'agissant des faits du 12 septembre 2020, compte tenu de l'antécédent du 15 mars 2019, mesure à exécuter au plus tard du 19 avril 2021 au 18 mai 2021. L'infraction a été qualifiée de légère.
D. A.________ a formé une réclamation contre cette décision le 28 octobre 2020. Indiquant qu'elle ne contestait pas son infraction, elle a expliqué qu’en tant que médecin spécialiste en gériatrie, elle avait dû assumer seule de mars à mai 2020 la responsabilité médicale de deux EMS, situation marquante et épuisante qui avait peut-être mené à son excès de vitesse par inattention. Elle a fait valoir qu’il ne lui était pas possible, au vu de l’accentuation de la pandémie de Covid-19, de renoncer à son permis de conduire au détriment du système sanitaire très sollicité. En outre, la perspective de devoir cesser de conduire au plus tard en avril 2021 lui causait un stress supplémentaire. Elle a ainsi sollicité la transformation du retrait de permis en un avertissement pour "[l]'aider à faire [s]on travail pendant cette deuxième vague".
E. Par ordonnance pénale du 6 novembre 2020, la Préfecture de Morges a infligé à A.________ une amende de 400 fr. à raison des faits survenus le 12 septembre 2020.
F. Par décision sur réclamation du 18 décembre 2020, le SAN a rejeté la réclamation formée par A.________ le 28 octobre 2020 et a confirmé la décision rendue le 21 octobre 2020. Il a indiqué que, compte tenu de l'antécédent prononcé le 15 mars 2019, la durée minimale du retrait ne pouvait pas être réduite.
G. Par acte du 31 décembre 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 18 décembre 2020, en concluant à ce que la décision de retrait de son permis de conduire soit “transformée en simple avertissement”.
Le SAN a déposé sa réponse le 27 janvier 2021. Il conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO; RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf cas particuliers (courses officielles urgentes, cf. art. 100 ch. 4, 3ème phrase, LCR) qui ne sont pas remplis en l'espèce.
b) La LCR distingue entre les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
La gravité de la faute commise et de la mise en danger créée permettent de déterminer si une infraction doit être qualifiée de particulièrement légère, de légère, de moyennement grave ou de grave. En particulier, une infraction est qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR, lorsque la faute et la mise en danger sont légères (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4106, spéc. p. 4131 ss; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 383 s., p. 392).
S'agissant spécifiquement des excès de vitesse, le Tribunal fédéral a rappelé que, pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence avait été amenée à fixer des règles précises s'agissant de la gravité de la faute. Un système de paliers a ainsi été établi, distinguant les excès de vitesse à l'intérieur des localités (cf. art. 4a al. 1 let. a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 714.11]), hors des localités et sur les semi-autoroutes (cf. art. 4a al. 1 let. b et c OCR) respectivement sur les autoroutes (cf. art. 4a al. 1 let. d OCR). Il en résulte en particulier qu'à l'intérieur des localités, le cas est réputé objectivement grave en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus, de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est de 21 à 24 km/h et de légère gravité lorsque l’excès de vitesse se situe entre 16 et 20 km/h (TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 et les références; concernant le seuil de 16 km/h, cf. TF 1C_597/2017 du 20 juin 2018 consid. 3). Le Tribunal fédéral a rappelé que les seuils fixés par la jurisprudence n'avaient pas été arrêtés à la légère mais reposaient sur les considérations d'un collège d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.5; arrêt CR.2020.0036 du 28 décembre 2020 consid. 2a/cc) et qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause dans son principe le système de paliers mis en place par la jurisprudence et confirmé à maintes reprises depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit (TF 1C_125/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1 ; 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.2; 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.3; CR.2018.0027 du 18 mars 2019 consid. 2a).
Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; 123 II 37 consid. 1f; arrêt CR.2019.0031 du 13 mai 2020 consid. 4c).
c) La règle de l'art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi expressément exclu la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (cf. ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336; 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.). Tout en exprimant sa volonté de maintenir le principe de la faute comme condition des sanctions administratives, notamment pour les infractions les plus graves (FF 1999 IV 4134 ad art. 16c al. 1 let. a LCR), le projet du Conseil fédéral manifestait aussi clairement l'intention d'en réduire la portée afin de privilégier l'application uniforme de la loi. Ce choix se traduit en particulier par l'exclusion de toute dérogation aux durées minimales des retraits de permis, exclusion ancrée à l'art. 16 al. 3, 2èmephrase, LCR (cf. TF 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5).
2. a) La recourante soutient ne jamais avoir mis concrètement en danger la circulation et n’avoir commis qu’une “contravention par négligence”, dont les conséquences s’avèrent extrêmement graves pour elle et pour ses patients. Médecin, l’intéressée invoque dans ce contexte un besoin professionnel de disposer de son permis de conduire pour se rendre sur les différents lieux où elle pratique (en EMS ou au domicile de ses patients). Elle relève en substance que compte tenu de la pandémie de Covid-19 sévissant dans le canton de Vaud, où l'état de nécessité a été décrété, il existe un intérêt public concret et immédiat à maintenir en activité dans les EMS et à domicile des médecins expérimentés en gériatrie et capables de prodiguer des soins aux malades atteints de la Covid-19. Selon la recourante, le principe de la proportionnalité voudrait que l’on sursoie dans son cas au retrait du permis de conduire pour le transformer en un avertissement, mesure qui apparaîtrait comme la plus adéquate compte tenu de la situation sanitaire amenée à durer encore de nombreux mois. A défaut, elle sollicite une prolongation au 1er juillet 2021 du délai pour exécuter la mesure.
b) L’excès de vitesse de 17 km/h commis par la recourante sur un tronçon limité à 50 km/h, qu’elle ne conteste pas, est objectivement constitutif, en application de la jurisprudence susmentionnée, d’une infraction légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR, sans que l'intéressé puisse invoquer une circonstance particulière permettant de considérer sa faute comme étant de moindre gravité. La recourante – qui ne remet pas en cause cette qualification – ne prétend ainsi par exemple pas qu'elle aurait pu douter qu'elle se trouvait dans une localité, qu'elle aurait été empêchée de voir la signalisation en raison d'un obstacle visuel particulier ou encore que cette signalisation aurait été confuse, mais concède au contraire avoir fait preuve de négligence. Elle ne prétend en outre pas qu’on se trouverait dans l’une des hypothèses visées par les art 17 ss CP (état de nécessité licite) et 54 CP (atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte).
L’infraction commise le 12 septembre 2020 étant intervenue moins de deux ans après le prononcé d’un avertissement, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé, conformément à l'art. 16a al. 2 LCR, un retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois (minimum légal prévu), sans qu’une atténuation ne soit possible pour tenir compte du besoin professionnel de conduire invoqué par la recourante (arrêts CR.2020.0046 du 7 janvier 2021 consid. 2d; CR.2019.0036 du 17 août 2020 consid. 3c; CR.2019.0035 du 7 janvier 2020 consid. 2c) ou du fait que cette dernière n’a pas mis en danger concrètement les autres usagers de la route (arrêts du TF 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2; 1C_304/2019 du 7 juin 2019 consid. 3), l’art. 16 al. 3 LCR conférant un caractère incompressible aux durées minimales de retrait prescrites par la loi (arrêts du TF précités 1C_304/2019 consid. 3 et 1C_102/2016 consid. 2.5). La conclusion tendant au prononcé d’un avertissement en lieu et place d’un retrait de permis doit ainsi être écartée.
Il s’ensuit que la décision entreprise, qui ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle de la proportionnalité, doit être confirmée.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée. La date limite fixée par la décision attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant aujourd’hui pratiquement échue, il appartiendra au SAN de fixer à la recourante un nouveau délai pour le dépôt de son permis de conduire, cas échéant en tenant compte de la proposition formulée par l’intéressée tendant à prolonger ledit délai jusqu’au 1er juillet 2021. Succombant, la recourante supportera les frais de la cause et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue par le Service des automobiles et de la navigation le 18 décembre 2020 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mai 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU)
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.