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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. Serge Segura, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, |
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Objet |
Retrait du permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 janvier 2021 rejetant sa demande de réexamen du 16 décembre 2020 |
Considérant en fait et en droit:
1. A.________ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant) est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des 1er, 2ème et 3ème groupe. Le 13 avril 2011, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire les véhicules du 2ème groupe de l’intéressé pour une durée indéterminée, la révocation de cette mesure étant notamment subordonnée à la présentation d’un rapport de son neurologue attestant de l’absence de crise d’épilepsie depuis cinq ans et a subordonné le maintien du droit de conduire les véhicules du 3ème groupe à certaines conditions.
2. Le 24 août 2012, le recourant a été contrôlé alors qu’il conduisait avec un taux d’alcoolémie qualifié de 2,29 ‰ et sous l’influence de médicaments. Par décision du 23 novembre 2012, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire d’A.________ pour une durée indéterminée mais d’au moins douze mois dès le 24 août 2012, date de la saisie de son permis par la police. La révocation de cette mesure était subordonnée à l’abstinence contrôlée de toute consommation d’alcool pendant une durée de six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire, à un suivi à l’Unité socio-éducative (USE) du Service d’alcoologie du CHUV pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution, à la présentation d’un rapport médical de son médecin traitant, à la présentation d’un rapport médical de son neurologue traitant, au préavis favorable du médecin-conseil du SAN et aux conclusions favorables d’une expertise simplifiée de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Cette décision n’a pas fait l’objet d’une réclamation par l’intéressé si bien qu’elle est entrée en force.
3. Par courriel du 14 octobre 2020, l’intéressé a demandé au SAN d’examiner la possibilité de lui restituer son permis de conduire du 2ème groupe en levant le suivi à l’USE ainsi que les contrôles cliniques assortis. Il a également requis la restitution de son permis de conduire pour les véhicules du 3ème groupe sur présentation d’un rapport de son neurologue. Il a en particulier invoqué le fait qu’il n’avait plus fait de crise d’épilepsie depuis le 27 août 2010 et qu’il ne prenait plus de médication depuis plus d’une année. Le 19 octobre 2020, le SAN a répondu à l’intéressé qu’il ne pouvait donner suite à sa demande, la restitution de son droit de conduire étant subordonnée aux conditions posées dans la décision du 23 novembre 2012 qui étaient définitives et exécutoires et ne pouvaient plus être modifiées.
4. Le 16 décembre 2020, l’intéressé a adressé au SAN une "requête d’annulation" de la décision du 23 novembre 2012. En substance, A.________ conteste les conditions auxquelles est subordonnée la restitution de son permis de conduire les véhicules du 2ème et du 3ème groupe. Il a notamment invoqué une violation des prescriptions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et une violation de son droit d’être entendu. Il a en outre demandé la réparation de son dommage pour un montant total de 1'150'692 francs.
5. Par décision du 11 janvier 2021, le SAN a rejeté la demande de « révision » (recte: réexamen) du 16 décembre 2020.
6. Par mémoire du 9 février 2021, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il reprend en substance les arguments développés dans son écriture du 16 décembre 2020. Il a conclu à l’annulation de la décision du SAN du 23 novembre 2012, à la restitution de son permis de conduire du 3ème groupe sur la présentation d’un rapport de son neurologue, à la suppression de l’ensemble des données relatives aux incidents des 24 août 2012 et 13 juillet 2013 et à la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat. Il a également requis l’assistance judicaire sous la forme d’une exonération des frais de procédure. Interpellé par le magistrat instructeur, le recourant a déclaré le 22 février 2021 ne pas vouloir renoncer à la procédure de réclamation devant le SAN.
7. Selon l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), la CDAP connaît des recours contre les décisions ou décisions sur recours rendues par les autorités administratives qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité. Selon l’art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR ; BLV 741.01), les décisions rendues par le SAN en matière de permis de conduire peuvent faire l’objet d’une réclamation. Les parties ne peuvent recourir avant d’avoir épuisé la voie de la réclamation (art. 66 al. 2 LPA-VD).
8. En l’occurrence, la décision attaquée rejette la demande du recourant en la considérant comme une demande de réexamen de la décision du 23 novembre 2012 prononçant le retrait de sécurité de son permis de conduire. La décision attaquée a donc bien pour objet une mesure d’interdiction de conduire au sens de l’art. 21 al. 1 LVCR. Peu importe qu’il s’agisse d’une demande de réexamen ou d’une demande de restitution du droit de conduire. Il n’est au surplus pas décisif que la décision attaquée mentionne par erreur les voies de droit devant la CDAP plutôt que celles de la réclamation.
9. La décision du 11 janvier 2021 étant susceptible d’une réclamation préalable devant le SAN, le recours est irrecevable. La cause doit être transmise au SAN qui devra traiter le recours de l'intéressé comme une réclamation contre sa décision du 11 janvier 2021. Au vu des circonstances, l’arrêt sera rendu sans frais, ce qui rend la requête d’assistance judiciaire sans objet (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise au Service des automobiles et de la navigation comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Ofrou.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.