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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. Serge Segura, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, |
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Objet |
Retrait de sécurité |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 mars 2021 rejetant la demande de réexamen du 16 décembre 2020 (retrait de sécurité)
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Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi : l’intéressé), né le 14 mars 1962, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories A1, B, B1, D1, BE, D1E, F, G et M depuis le 3 avril 1980 ainsi que des catégories C, CE, C1, C1E ainsi que les taxis – code 121. Il est en outre notamment titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de conducteur de camion.
Le 20 novembre 2010, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle alors qu’il conduisait en état d’ébriété (taux d’alcoolémie minimum retenu : 1,95 ‰). Dans ce cadre, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a notamment requis un rapport du Dr B.________, médecin traitant de l’intéressé, daté du 19 janvier 2011, puis, ayant appris que ce dernier avait eu un épisode épileptique, de la Dre C.________, neurologue traitante de l’intéressé, daté du 22 février 2011.
Par deux décisions du 13 avril 2011, le SAN a, d’une part, maintenu le droit de l’intéressé de conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe aux conditions suivantes : annoncer impérativement tout changement de son état de santé à son médecin spécialiste ; prendre méticuleusement la médication prescrite ; limiter strictement la consommation d’alcool ; observer un rythme régulier et une quantité suffisante de sommeil ; présentation d’un rapport favorable de son neurologue traitant au mois de mars 2012 attestant de l’évolution favorable, de la bonne compliance thérapeutique, du maintien de l’aptitude à conduire les véhicules du 3ème groupe, et précisant l’échéance pour le prochain rapport médical ; préavis favorable du médecin-conseil du SAN. D’autre part, il a décidé le retrait de sécurité du permis de conduire de l’intéressé pour les véhicules du 2ème groupe (catégories C, CE, C1, C1E et TPP – code 121), la restitution du droit de conduire étant subordonnée aux conditions suivantes : présentation d’un rapport médical favorable de son neurologue traitant attestant de l’absence de crise depuis cinq ans, ceci en l’absence de tout traitement, et de son aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 2ème groupe ; préavis favorable du médecin-conseil du SAN.
Par décision du 15 mars 2012, le SAN a maintenu, sur la base d’un nouveau rapport de la Dre C.________ daté du 28 février 2012, les conditions posées à l’aptitude à la conduite des véhicules du 3ème groupe.
B. Suite à un nouveau cas de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié (taux minimum retenu : 2,29 ‰) survenu le 24 août 2012 et au retrait préventif de son permis de conduire, l’aptitude à la conduite d’A.________ a fait l’objet d’une expertise, qui a été confiée à l’Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT). On extrait ce qui suit du rapport d’expertise du 8 octobre 2012 :
« Nous sommes en présence d'un homme de 50 ans, connu pour :
- une interpellation le 20.11.2010 pour conduite en état d'ébriété (1,95 g ‰) [et conduite malgré les recommandations faites par les neurologues], motif d'une demande de renseignements du médecin conseil au vu d'une prescription d'un antiépileptique ; des renseignements médicaux du médecin traitant, le Dr D.________, du 19.01.2011, et de la neurologue traitante, la Dresse C.________, du 22.02.2011, il ressort une épilepsie temporale gauche non lésionnelle avec une première crise généralisée tonico-clonique le 05.08.2010 et une récidive de crise le 27.08.2010, motif d'une recommandation de la neurologue d'une réadmission à la circulation uniquement avec un intervalle libre de six mois sans crise et un EEG compatible avec la conduite ; le médecin conseil du SAN estime dans un préavis du 21.03.2011 que l'intéressé peut être considéré apte à la conduite des véhicules du 3ème groupe avec les conditions usuelles pour personnes épileptiques et inapte à la conduite des véhicules du 2ème groupe avec nécessité de l'absence de crise sans traitement pendant au moins cinq ans ; le SAN décide alors le 13.04.2011 d'une aptitude à la conduite pour le 3ème groupe et d'une inaptitude pour le 2ème groupe aux conditions mentionnées par le médecin conseil du SAN ;
- une interpellation le 24.08.2012 pour conduite en état d'ébriété (2,29 g ‰).
A noter en préambule que l'intéressé a fait part en expertise de renoncer à la conduite des véhicules du 2ème groupe ; il a été informé qu'il lui appartenait d'en faire part officiellement au SAN et que la présente expertise examinerait l'aptitude à la conduite des véhicules des 2ème et 3ème groupes, conformément au mandat du SAN.
Nous retenons :
- une épilepsie à priori primaire, temporale gauche, avec une première crise généralisée tonico-clonique le 05.08.2010 et une récidive de crise avec rupture de contact le 27.08.2010 ; nous notons que l'intéressé est suivi lege artis par sa neurologue (cf. « Rappel des faits » et « Enquête entourage ») ; il n'y a pas d'évidence pour de nouvelles crises depuis le 27.08.2010 ; il conviendra dans ce cas, avant une éventuelle remise au bénéfice du droit de conduire tant pour le 2ème que pour le 3ème groupe, que l'intéressé présente un rapport de son neurologue, dans la mesure où les conditions à la réadmission sur le plan de l'épilepsie pour les deux groupes peuvent varier en fonction de l'évolution de la maladie ;
- des notions de symptômes anxieux et dépressifs avec un traitement d'antidépresseur indéterminé de courte durée en août 2012 ; il conviendra de s'assurer, avant une éventuelle remise au bénéfice du droit de conduire, de la stabilité de l'intéressé sur ce plan par la présentation d'un rapport médical ;
- des épisodes de consommation d'alcool abusive en des occasions exceptionnelles selon l'intéressé, sans dépendance a priori en l'absence de suffisamment de critères selon la définition de la CIM 10 (cf. « Histoire de la consommation d'alcool ») ; nous relevons tout de même une importante tolérance à l'alcool qui est peu banale chez une personne présentant une consommation d'alcool faible, comme l'intéressé semble le dire ; une telle tolérance laisse suspecter une consommation plus importante que celle annoncée par l'intéressé ; néanmoins, nous ne relevons pas à l'examen clinique de stigmate suspect d'une intoxication chronique à l'alcool et la mesure dans les normes des marqueurs d'alcool va dans le sens des déclarations actuelles de consommation modérée de Monsieur A.________ ;
- une difficulté à séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile ; nous relevons en effet que l'intéressé n'est pas parvenu à établir des stratégies visant à éviter de conduire sous l'emprise d'alcool, malgré les mesures déjà prises contre lui auparavant pour un épisode identique ; il a récidivé moins d'un an et demi après la restitution de son permis de conduire, en négligeant le cadre légal une nouvelle fois, mais surtout en ignorant à nouveau les recommandations médicales relatives à l'épilepsie : l'intéressé a en effet reconnu en expertise avoir interprété à sa convenance les informations de sa neurologue relatives aux recommandations de la ligue suisse de l'épilepsie, que cette praticienne a données suite au diagnostic d'épilepsie posé en août 2010 en précisant qu'il était considéré inapte à la conduite pendant au moins six mois après la crise épileptique, soit jusqu'en février 2011 ; force est de constater qu'il n'a également pas suivi les conditions au maintien du droit de conduire imposées par le SAN dans sa décision du 13.04.2011, à savoir de « limiter strictement la consommation d'alcool » et « d'observer un rythme régulier et une quantité suffisante de sommeil », en s'alcoolisant de manière importante dans la soirée et la nuit du 23 au 24.08.2012 avant de se mettre au volant de son véhicule, prenant ainsi un risque important tant pour sa santé (risque de crise d'épilepsie et risque d'accident) que pour l'intégrité d'autres usagers de la route ; actuellement, Monsieur A.________ fait état d'une certaine conscience des risques qu'il pris et fait courir à autrui ; il minimise encore cependant la portée de sa dernière infraction, en insistant par exemple sur le fait qu'il n'avait qu'un court trajet à effectuer de 200 mètres et sur le fait que les policiers l'ont interpellé alors qu'il était arrêté devant son domicile ; nous estimons ainsi que, si une intervention spécifique aux aspects de la conduite sous l'emprise d'alcool n'est pas effectuée, l'intéressé restera plus à risque que tout autre usager de la route de se mettre à nouveau au volant dans un état qui ne garantirait pas sa sécurité et celle des autres usagers.
Nous estimons par conséquent que l'intéressé doit être considéré inapte à la conduite des véhicules des 2ème et 3eme groupes pour un motif alcoologique (difficulté à séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile). Nous relevons également un motif neurologique (épilepsie) d'inaptitude relative concernant spécifiquement la conduite des véhicules du 2ème groupe.
Nous proposons que Monsieur A.________ :
- effectue une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les prises de sang doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce, sans interruption ;
- effectue un suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l'abstinence, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool ;
- présente au médecin conseil du SAN, au moment de demander la restitution de son droit de conduire, un rapport de son médecin traitant ainsi que de son neurologue traitant devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic ;
- soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes et à quelles conditions.
Le pronostic à court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire. »
Par courrier du 22 octobre 2012, le SAN a informé A.________ qu’au vu du résultat de l’expertise, il envisageait de prononcer le retrait de sécurité de son permis de conduire pour une durée indéterminée mais d’au minimum douze mois et de fixer les conditions de sa restitution selon les conclusions de l’expertise de l’UMPT précitée et lui a imparti un délai de 20 jours pour consulter le dossier et déposer ses observations par écrit, ce que l’intéressé n’a pas fait.
Le 23 novembre 2012, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire d’A.________ pour une durée indéterminée mais d’au minimum douze mois, les conditions d’une restitution étant fixées aux conditions prévues par l’expertise de l’UMPT précitée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une réclamation dans le délai légal.
C. Le 8 janvier 2014, le SAN a rendu une décision prolongeant le délai d’attente fixé par la décision du 23 novembre 2012 à vingt-quatre mois, l’intéressé ayant conduit le 13 juillet 2013 un véhicule malgré le retrait du permis de conduire dont il faisait l’objet. Cette décision n’a pas non plus été contestée par l’intéressé.
D. Par courriel du 12 octobre 2020, A.________ a demandé au SAN de pouvoir consulter certaines pièces de son dossier, notamment l’expertise de l’UMPT du 8 octobre 2012 et les rapports de ses médecins traitants. Le 14 octobre 2020, A.________ s’est à nouveau adressé par courriel au SAN. Il a demandé au SAN d’étudier la possibilité d’une restitution du permis de conduire les véhicules du 3ème groupe en levant le suivi à l’USE et les contrôles cliniques assortis ainsi qu’une restitution du permis de conduire pour les véhicules du 2ème groupe sur présentation d’un rapport actualisé de sa neurologue. Il a en substance formulé les mêmes réquisitions par un courriel du 17 octobre 2020.
Le 19 octobre 2020, le SAN a informé A.________ que les conditions fixées à la restitution de son permis de conduire par les décisions des 23 novembre 2012 et 8 janvier 2014 étaient définitives et exécutoires et en a rappelé le contenu. Il a en outre informé l’intéressé que, compte tenu de la longue période s’étant écoulée depuis le retrait de son permis de conduire, une course de contrôle serait mise en œuvre avant toute restitution.
Le 16 décembre 2020, A.________ a adressé au SAN une « requête d’annulation de décision » dans laquelle il a conclu à l’annulation de la décision de retrait du permis de conduire du 23 novembre 2012 en raison de la violation de son droit d’être entendu, à la restitution « dans les meilleurs délais » de son permis de conduire les véhicules du 3ème groupe et à la restitution de son permis de conduire les véhicules du 2ème groupe sur présentation d’un rapport de son neurologue, ainsi qu’à la suppression des données relatives aux événements des 24 août 2012 et 13 juillet 2013 dans le registre ADMAS (désormais SIAC – Système d’information relatif à l’admission à la circulation routière). Il a également pris des conclusions en paiement de sommes d’argent par l’Etat, notamment à titre de réparation du tort moral. Dans un courriel du 4 janvier 2021, l’intéressé a en substance précisé que sa requête devait être traitée comme une demande de « révision ».
E. Par décision du 11 janvier 2021, le SAN a rejeté la demande de « révision ». En résumé, le SAN a considéré qu’A.________ ne faisait valoir aucun élément nouveau qu’il n’était pas déjà en mesure d’invoquer au moment où il avait la possibilité de contester les décisions de retrait de sécurité de son permis de conduire, ce qu’il n’avait pas fait en temps utile. Par courrier adressé à l’intéressé le même jour, le SAN a en outre indiqué qu’il refusait d’entrer en matière sur les prétentions « civiles » formulées par celui-ci dès lors que la responsabilité de l’Etat ne pouvait pas être engagée.
F. Se fiant aux voies de droit figurant au pied de la décision du 11 janvier 2021, A.________ a déposé le 9 février 2021 un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre celle-ci (cause CR.2021.0003). Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire sous la forme d’une exonération des frais de justice.
Informé par le juge instructeur de ce que la décision du 11 janvier 2021 pouvait être susceptible de réclamation, A.________ a déposé le 22 février 2021 une réclamation auprès du SAN et a requis la suspension de la procédure de recours devant la CDAP. Il a en outre complété ses prétentions financières, chiffrées à 1'889'311 francs.
Par arrêt du 24 février 2021, la CDAP a déclaré le recours irrecevable, la décision du 11 janvier 2021 étant susceptible d’une réclamation préalable auprès du SAN et a transmis la cause à cette instance comme objet de sa compétence.
Par décision sur réclamation du 23 mars 2021, le SAN a rejeté la demande de réexamen du 16 décembre 2020. Par courrier du même jour, le SAN a refusé d’entrer en matière sur les prétentions financières de l’intéressé.
G. Par acte du 25 mars 2021, A.________ (ci-après aussi : le recourant) a déposé un nouveau recours contre cette décision auprès de la CDAP.
Par courrier du 6 avril 2021, A.________ a informé la cour de céans qu’il avait ouvert action contre l’Etat de Vaud devant la Chambre patrimoniale cantonale pour faire valoir ses prétentions financières en lien avec les faits de la présente cause.
H. Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d’échanges d’écritures ni d’autres mesures d’instruction.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé dans le délai légal auprès de la CDAP contre une décision sur réclamation du SAN, qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité (art. 21 al. 3 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR ; BLV 741.01] ; art. 92 et 95 de la loi du 28 octobre 2007 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]). Directement atteint dans ses intérêts par la décision attaquée, le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).
Dans son acte du 25 mars 2021, le recourant a déclaré vouloir reprendre la même argumentation et les mêmes conclusions que dans son mémoire du 9 février 2021 dirigé contre la décision du 11 janvier 2021. Dans la décision sur réclamation attaquée, l’autorité intimée s’est bornée à reprendre pratiquement mot pour mot sa première décision si bien qu’on ne saurait tenir rigueur au recourant de renvoyer à son recours contre cette décision. Le recours satisfait ainsi également aux exigences formelles de l’art. 79 LPA-VD.
Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu en faisant grief à l’autorité intimée d’avoir refusé de l’entendre personnellement. Il se prévaut également – même si son argumentation est peu claire – d’une violation de l’art. 6 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), qui garantit notamment le droit à des débats publics.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et les références). Cependant, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les autorités administratives et judiciaires ont certes la faculté de tenir une audience et d’ordonner des débats, y compris l’audition des parties et de témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD), mais cela ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste en effet libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).
L'art. 6 CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Cette garantie est limitée aux causes judiciaires (TF arrêt 2C_753/2008 du 19 janvier 2009 consid. 6).
b) En l’occurrence, le recourant n’expose pas les éléments qu’aurait pu apporter son audition personnelle par l’autorité intimée avant que celle-ci statue sur sa demande de réexamen, respectivement sur sa réclamation. Le recourant paraît avant tout se plaindre de la violation de la garantie formelle du droit d’être entendu. Or, comme on l’a exposé plus haut, cette garantie n’implique pas le droit inconditionnel d’être entendu oralement par une autorité administrative, y compris dans les causes à caractère civil au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (arrêt GE.2020.0003 du 4 mai 2020, consid. 2a). Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si, comme il le prétend, le recourant peut se prévaloir de l’art. 6 par. 1 CEDH parce que son permis de conduire lui serait indispensable pour l’exercice de sa profession (cf. ATF 122 II 464, consid. 3c et réf. citées). Pour le surplus, le recourant n’a pas formulé de manière claire et indiscutable (TF arrêt 2C_640/2020 du 1er décembre 2020, consid. 3.4. et réf. citées) une requête tendant à l’organisation de débats publics devant la cour de céans.
Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.
3. Il convient de définir l’objet du litige.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
b) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). S’agissant des délais pour agir, l’art. 65 LPA-VD prévoit que, si le requérant entend invoquer l’un des moyens mentionnés à l’art. 64 al. 2 let. b et c LPA-VD, il doit déposer sa demande dans les 90 jours dès la découverte dudit moyen (al. 1). Dans le cas prévu à l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, le droit de demande le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision (al. 2). Les demandes formées sur d’autres motifs peuvent être déposés en tout temps (al. 3).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles; le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova" ou "echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'état d'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement. Dans ces deux hypothèses, les faits et moyens de preuve invoqués doivent en outre être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (CDAP arrêts CR.2020.0009 du 18 mai 2020, consid. 2 ; PE.2019.0099 du 9 décembre 2019 consid. 4a et les références).
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; TF arrêts 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1; 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2; CDAP arrêts PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0031 du 6 juin 2018 consid. 3b). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. CDAP arrêt AC.2017.0438 du 28 janvier 2019 consid. 2b, et les références citées).
c) En l’espèce, le recourant s’est vu retirer, par décision du 23 novembre 2013, son permis de conduire pour une durée minimale de douze mois, portée à vingt-quatre mois par décision du 8 janvier 2014, la restitution de celui-ci étant subordonnée à la réalisation de plusieurs conditions. Il n’est pas contesté que ces décisions n’ont pas fait l’objet d’une contestation en temps utile, si bien qu’elles sont entrées en force.
Dans sa requête du 16 décembre 2020, le recourant demande « l’annulation » de la décision du 23 novembre 2013, contestant en particulier les conditions résultant du rapport d’expertise de l’UMPT auxquelles la restitution de son permis de conduire est subordonnée. La décision du 11 janvier 2021, confirmée par la décision sur réclamation attaquée, rejette cette demande au motif qu’il n’existe aucun élément nouveau justifiant de revenir sur les décisions des 23 novembre 2013 et 8 janvier 2014. Malgré la terminologie de « révision » utilisée parfois par les parties, la demande du recourant du 16 décembre 2020, dans la mesure où elle tend à remettre en cause des décisions entrées en force, doit être qualifiée de demande de réexamen au sens de l’art. 64 LPA-VD (ATF 136 II 177 consid. 2.1). Il résulte en outre de la motivation de la décision attaquée que, bien que le dispositif utilise le verbe « rejeter », l’autorité intimée n’est en réalité pas entrée en matière sur la demande, considérant que les conditions posées par l’art. 64 al. 2 LPA-VD n’étaient pas remplies, et n’a pas procédé à un nouvel examen des décisions précitées.
L’objet du litige porte donc uniquement sur les conditions du réexamen des décisions de retrait de sécurité du permis de conduire du recourant.
d) Au pied de son mémoire du 9 février 2021, le recourant a principalement conclu à l’annulation de la décision de retrait de sécurité du permis de conduire du 23 novembre 2012 ainsi qu’à la restitution de son permis de conduire. Pour les motifs exposés ci-dessus, ces conclusions, qui tendent à remettre en cause la décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir et non la décision refusant d’entrer en matière sur sa demande de réexamen, ne sont pas recevables.
De même, les conclusions du recourant tendant à la suppression de ses données personnelles dans le SIAC ne sont pas recevables, l’autorité intimée ne s’étant de surcroît pas prononcée à ce sujet.
Enfin, il s’impose également de constater l’irrecevabilité de la conclusion du recourant tendant à ce que la responsabilité de l’Etat soit reconnue. Selon l’art. 14 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; BLV 170.11), les actions fondées sur cette loi ressortissent aux tribunaux ordinaires. Le recourant a d’ailleurs informé le Tribunal qu’il avait, par demande du 6 avril 2021, ouvert action contre l’Etat de Vaud devant la Chambre patrimoniale cantonale pour lui réclamer le paiement de dommages-intérêts. On précisera encore que les courriers du SAN des 11 janvier 2021 et du 23 mars 2021 refusant d’entrer en matière sur les prétentions « civiles » du recourant fondées sur la LRECA ne constituent pas des décisions au sens de l’art. 3 al. 1 let. b LPA-VD, faute de compétence de l’autorité pour se prononcer (Denis Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, n. 13 ad art. 103 CDPJ ; cf. pour une configuration similaire arrêt AC.2020.0019 du 30 juin 2020).
4. Il s’agit donc uniquement d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que les conditions d’un réexamen n’étaient pas réunies, ce que le recourant conteste à tout le moins implicitement.
a) Dans une argumentation parfois confuse, le recourant fait d’abord valoir qu’il n’a pu prendre connaissance du rapport d’expertise de l’UMPT ainsi que des rapports de ses médecins traitants que lorsque le SAN lui en a adressé copie le 13 octobre 2020. Il invoque une violation de son droit d’être entendu en relation avec cet élément.
Le recourant ne pouvait ignorer qu’avant que la décision de retrait de sécurité de son permis de conduire lui soit notifiée, il pouvait demander la consultation de son dossier et prendre connaissance du contenu de l’expertise de l’UMPT. En effet, le recourant a produit lui-même à l’appui de son mémoire du 9 février 2021 le courrier du SAN du 22 octobre 2012 qui l’informait des résultats de l’expertise et lui impartissait un délai pour consulter le dossier et se déterminer par écrit. Contrairement à ce qu’il paraît soutenir, le recourant ne saurait tirer argument du fait que ce courrier mentionne sans doute par erreur la « conduite d’un véhicule sous l’influence de médicaments » plutôt que la « conduite en état d’ébriété » en lien avec l’événement du 24 août 2012. En effet, les conditions auxquelles l’autorité intimée envisageait de soumettre la restitution du permis de conduire l’intéressé – et notamment l’obligation contrôlée d’abstinence à l’alcool ainsi que le suivi auprès de l’USE – figuraient expressément dans ce courrier si bien que le recourant pouvait de bonne foi en tout cas supposer que l’expertise avait conclu à une inaptitude à la conduite pour un motif alcoolique. Il lui appartenait donc de réagir à réception de ce courrier pour consulter le rapport d’expertise de l’UMPT et cas échéant en contester le contenu auprès de l’autorité intimée, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Le recourant n’a pas non plus contesté la décision de retrait de sécurité du 23 novembre 2012 par la voie de la réclamation, si bien que cette décision est entrée en force.
Le recourant n’invoque à l’appui de sa demande aucun fait nouveau ni aucun moyen de preuve nouveau qui permettrait de remettre en cause ce qui précède.
Le recourant allègue notamment qu’il a reçu le 9 avril 2020 suite au départ à la retraite de son médecin traitant une copie de son dossier médical. Il aurait ensuite découvert dans ce dossier des renseignements en lien avec les faits à l’origine de la présente cause (notamment la copie de sa décharge permettant à son médecin de renseigner l’UMPT ainsi que les résultats de ses tests sanguins entre 2011 et 2017 et les courriers de sa neurologue), ce qui l’aurait déterminé à requérir du SAN la copie de l’expertise de l’UMPT ainsi que des rapports de ses médecins traitants.
On relève déjà que le recourant étant en possession de son dossier médical le 9 avril 2020, le délai de 90 jours pour agir dès la découverte du moyen était vraisemblablement échu le 16 décembre 2020 moment où le recourant a saisi l’autorité intimée de sa demande de réexamen (art. 65 al. 1 LPA-VD). Quoi qu’il en soit, ces éléments sont pas de nature à modifier l’appréciation selon laquelle, s’il avait agi avec la diligence requise et, en particulier, s’il avait contesté en temps utile la décision de retrait de sécurité de son permis de conduire du 23 novembre 2012, le recourant aurait été en mesure de consulter les rapports médicaux, en particulier le rapport d’expertise de l’UMPT, et d’exercer son droit d’être entendu dans le cadre de la procédure administrative ayant abouti à la décision de retrait de sécurité.
Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur ce moyen.
b) Le recourant critique la décision du 13 avril 2011 lui retirant le permis de conduire les véhicules du 2ème groupe et soumettant notamment la restitution de celui-ci à un rapport médical favorable de sa neurologue traitant attestant de l’absence de crise d’épilepsie depuis cinq ans. Il considère en substance que ce délai ne correspondait pas à la recommandation de sa neurologue ni aux directives de la commission de circulation routière de la ligue suisse contre l’épilepsie. Il fait en outre valoir que le médecin-conseil de l’autorité intimée aurait commis un abus d’autorité en recommandant un délai aussi long.
Ce faisant, le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau ni aucun moyen de preuve nouveau qui justifierait de réexaminer cette décision. A cela s’ajoute que la décision de retrait de sécurité du 21 novembre 2012 a remplacé la décision du 13 avril 2011, les conditions auxquelles le permis de conduire les véhicules du 2ème groupe pourrait être restitué au recourant devant faire l’objet d’une nouvelle expertise simplifiée qui définira les conditions auxquelles son permis pourra lui être restitué. Le délai de cinq ans prévu par la décision du 13 avril 2011 pourrait donc être revu dans ce contexte. Il sied également d’écarter l’idée que cette décision aurait pu être influencée par la commission d’un crime ou d’un délit (art. 64 al. 2 let. c LPA-VD), la recommandation du médecin-conseil du SAN, qui se fondait sur les éléments au dossier, ne remplissant manifestement pas les conditions pour constituer un abus d’autorité même si elle s’était avérée mal fondée.
Ce moyen doit dès lors être rejeté.
c) Le recourant critique l’expertise de l’UMPT du 12 octobre 2012. En substance, il considère que celle-ci a conclu à tort à son inaptitude à la conduite pour un motif alcoologique compte tenu de l’absence de suffisamment de critères pour retenir une dépendance au sens de la CIM-10 et du résultat des tests pratiqués. Il estime que l’autorité intimée aurait dû constater les « défauts évidents » de l’expertise et ne pouvait ignorer ses « conclusions contradictoires ». Il allègue également que son traitement médicamenteux – savoir la prise d’un antiépileptique – était de nature à perturber les marqueurs.
A nouveau, le recourant perd de vue que, dès lors que la décision de retrait du permis de conduire est entrée en force, il doit préalablement démontrer l’existence d’une modification notable des circonstances ou d’un fait ou moyen de preuve nouveau qui justifierait de réexaminer la décision qui se fonde sur les conclusions de l’expertise de l’UMPT.
Or, le recourant n’allègue aucun fait ou moyen de preuve nouveau permettant de remettre en cause les conclusions de l’expertise de l’UMPT et, partant, le contenu de la décision de retrait de sécurité du 21 novembre 2012. Les critiques qu’il formule à l’encontre de l’expertise auraient toutes déjà pu être formulées dans le cadre d’une procédure de réclamation ou de recours à l’encontre de cette décision.
Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ce moyen.
d) Quant aux autres moyens du recourant, en lien notamment avec la violation du principe de la proportionnalité en raison des conséquences, à son avis, disproportionnées du retrait de sécurité du permis de conduire sur sa vie personnelle, ils sont uniquement dirigés contre la décision de retrait de sécurité du permis de conduire du 23 novembre 2012.
Or, en l’absence d’un motif de réexamen, il n’y a précisément pas lieu de vérifier à nouveau le bien-fondé de cette décision et d’opérer une nouvelle balance des intérêts sous l’angle du principe de la proportionnalité. On relèvera en outre qu’au vu du temps écoulé, le recourant aurait pu obtenir la restitution de son permis de conduire s’il s’était conformé aux conditions posées par l’autorité intimée.
e) Il résulte de ce qui précède que le recourant ne fait valoir aucun motif qui justifierait d’entrer en matière sur sa demande de réexamen des décisions prononçant le retrait de sécurité de son permis de conduire.
5. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation financière de l’intéressé, on renoncera à percevoir des frais (art. 49 et 50 LPA-VD), ce qui rend la requête d’assistance judiciaire sans objet. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 mars 2021 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.