TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juin 2021

Composition

M. Serge Segura, président ; M. Christian Michel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,   

  

 

Objet

Refus d'échange du permis       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 mars 2021 (interdiction de conduire de sécurité)

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ (ci-après : également l'intéressé), de nationalité somalienne, a requis à une date inconnue auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) un permis de conduire suisse sur la base d'un permis de conduire étranger pour la catégorie B. A l'appui de sa requête, il a produit un document intitulé "Driving License" mentionnant un numéro de licence 26874, portant sur les véhicules de type B et valable du 27 septembre 2018 au 27 septembre 2023. Un formulaire a par la suite été rempli au guichet du SAN le 7 décembre 2020.

B.                          Par courrier du 11 novembre 2020, le SAN a transmis à la Police de Sûreté, Brigade de police scientifique, le permis de conduire produit par l'intéressé en indiquant qu'il y avait un soupçon de falsification. Il résulte notamment ce qui suit du rapport adressé le 21 décembre 2020 au SAN par la Police de sûreté :

"[…]

Le permis de conduire qui nous a été transmis a été examiné à l'œil nu, puis au macroscope et sous différents éclairages. Les observations que nous avons faites ont été confrontées à la documentation en notre possession. Au terme de nos examens, nous relevons de ce document quelques-unes des particularités suivantes:

·        le document est imprimé avec une imprimante à jet d'encre;

·        le document est luminescent aux UV;

·        le code-barres signifie BARCODE;

·        les légendes présentent des fautes d'orthographe.

Conclusion :

L'examen du permis de conduire somalien N°26874, au nom d'A.________, 04.11.1992 nous a permis de mettre en évidence des particularités habituellement rencontrées sur des documents contrefaits. Au vu de ce qui précède, A.________ devrait être dénoncé auprès d'un magistrat pour faux dans les certificats.

Le document incriminé est conservé à la Brigade de Police Scientifique sous la référence 200092-DL/2020, comme matériel didactique et de comparaison […]"

Par courrier du 5 janvier 2021, le SAN a notamment informé l'intéressé que la Brigade de police scientifique avait déclaré son permis comme faux et que ce document ne lui conférait aucun droit, qu'une décision formelle d'interdiction de conduire tout véhicule automobile lui serait notifiée, que s'il désirait obtenir le droit de conduire en Suisse, il devait réussir l'examen et que le dossier était transmis à l'autorité pénale chargée de réprimer la falsification et l'usage de faux documents. Un délai de vingt jours était en outre imparti à A.________ pour déposer des observations.

Le même jour, le SAN a dénoncé l'intéressé auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour faux dans les certificats.

C.                          Le 15 janvier 2021, A.________ a adressé au SAN un courrier destiné au Ministère public indiquant notamment ce qui suit :

"[…]

Il paraît dans votre lettre datant 11 janvier 2021 que vous approuvez les doutes émis de service des automobiles et de la navigation suisse par rapport à l'authenticité de mon permis de conduire somalien.

En s'appuyant sur votre décision, ce dernier m'a notifié une décision formelle d'interdiction de conduire tout véhicule automobile. Or mon permis de conduire est bien authentique et certifié par le ministère de transport somalien.

Pour justificatif, j'ai demandé un certificat auprès de ce ministère prouvant l'authenticité de mon permis (Cf ci-joint).

De ce fait, je voudrais que mon permis, avec cette pièce justificative, soit réexaminer. [sic]

[…]"

Zone de Texte: CR.2021.0007
Page 3

En annexe à ce courrier figurait le document suivant :

ddd,ide 1)idn `•od.ddirdtali

••••      Invind,d.ds,ttio Edrpudilia ,et I r;M.0011 .‘tard;dd-

l'ords

 

Ref:JDS/EGBD/1012/21

Date:12/01/2021

TO WHOM IT MAY CONCERN

SUBJECT: CERTIFICATE OF DRIVING LICENCE

This is certify that Mr.                                    bom in Mogadishu            /1992.

Has offieially granted the driving license NO:

On          /2018

Aller when he was has successfully completed examination training

Of the small cars driving on            /2018 held in Mogadishu car driving

Institute there.

Force is able to drive the small cars and taken second grade license

And he can operate gas and diesel vehicles

N.B. the driving License is valid for department police (Traffic) Not to expiry

This Certificats is only given to be used for the proposes approved by the law

Best Regards.

Director Gencri. of Nlinistry of Transport „,- I Geai .nistiss,

 

D.                          Par décision du 18 février 2021, le SAN a prononcé à l'égard d'A.________ une interdiction de conduire pour une durée indéterminée, la réussite des examens théorique et pratique de conduite, avec suivi préalable des cours de premiers secours aux blessés et de théorie de la circulation, étant une condition à toute restitution du droit de conduire. L'autorité motivait sa décision par la déclaration comme faux entier par la Brigade de police scientifique du permis de conduire somalien de l'intéressé.

Ce dernier a formé réclamation à l'encontre de cette décision par courrier du 8 mars 2021. Il certifiait que son permis de conduire somalien était authentique et se référait à l'attestation déjà produite.

E.                          Par décision sur réclamation du 19 mars 2021, le SAN Mesures administratives (ci-après : l'autorité intimée) a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 18 février 2021. En outre la décision ôtait au recours l'effet suspensif. Cette décision était motivée notamment par le fait que le permis somalien présenté par A.________ (ci-après : le recourant) était considéré comme un faux entier et que les considérations du recourant ne pouvaient invalider les conclusions des experts.

Par acte du 31 mars 2021, A.________ (ci-après : le recourant) a déféré la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu à la reconsidération par le tribunal de la décision. Il se référait à l'authenticité de son permis de conduire ainsi qu'à l'attestation du ministère déjà produite.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 26 avril 2021 et s'est référée aux considérants de sa décision.

Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai complémentaire qui lui avait été imparti.

F.                           Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                           Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           Le recourant évoque un entretien avec le tribunal pour défendre sa cause de vive voix.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et les références). Cependant, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les autorités administratives et judiciaires ont certes la faculté de tenir une audience et d’ordonner des débats, y compris l’audition des parties et de témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD), mais cela ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste en effet libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

b) Le recourant expose clairement dans son recours les motifs de son opposition à la décision rendue. En outre, le dossier de l'autorité intimée contient tous les éléments permettant de statuer, en particulier le rapport du 21 décembre 2020 de la Brigade de police scientifique ainsi que l'attestation ministérielle dont se prévaut le recourant. Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné sur les faits pertinents pour pouvoir statuer, de sorte qu'il ne donnera pas suite à la réquisition du recourant tendant à son audition personnelle, laquelle ne saurait être assimilée à une demande d'audience publique, garantie par l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), laquelle doit être formulée de manière claire et indiscutable (arrêts CDAP CR.2019.0007 du 6 novembre 2019 consid. 2b; GE.2018.0222 du 3 avril 2019 consid. 2b et les réf. cit.).

3.                           Le recourant remet en cause les conclusions de la Brigade de police scientifique considérant son permis de conduire somalien comme un faux entier. A l'appui de son argumentation il a produit une attestation qui aurait été établie par le Ministère des transports somalien. Il estime ainsi disposer d'un permis de conduire valable qui lui donne droit à obtenir un permis de conduire suisse.

4.                           Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire (art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). L'art. 42 al. 1 let. a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable. Le conducteur doit ainsi prouver qu'il est possesseur d'un permis valable, délivré conformément aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission (arrêts CDAP CR.2013.0017 du 27 mai 2013 consid. 3; CR.2012.0016 du 16 avril 2012 consid. 1; CR.2006.0155 du 17 juillet 2006 consid. 2 et la réf. au JdT 1993 I 681; CR.2004.0286 du 29 décembre 2005 consid. 1).

Sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Le titulaire d'un permis étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1, 1ère phrase OAC). En outre, l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 2, 2ème phrase OAC).

5.                           Lorsque le document présenté à l'échange ne peut absolument pas être tenu pour authentique, l'autorité ne doit pas se contenter de soumettre l'intéressé à une course de contrôle mais doit, au contraire, refuser de procéder à l'échange du permis litigieux sur la base de l'art. 42 al. 1 let. a OAC. Par ailleurs, dès lors que l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen officiel, poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la route, l'autorité ne saurait admettre à la circulation des conducteurs dont le permis de conduire ne prouve pas qu'ils connaissent les règles de la circulation et qu'ils sont capables de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondante au permis (art. 14 al. 1 LCR; arrêts CDAP précités CR.2013.0017 consid. 4; CR.2012.0016 consid. 2; CR.2006.0155 consid. 3 et CR.2004.0286 consid. 1; CR.2004.0094 du 12 novembre 2004 consid. 1).

Un permis considéré comme un faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire présentant de multiples signes évidents de falsification, ne peut être tenu pour valable, même lorsque le juge pénal libère son titulaire au bénéfice du doute sur les circonstances de la délivrance du permis (arrêts CDAP précités CR.2013.0017 consid. 4a; CR.2012.0016 consid. 2a; CR.2004.0286 consid. 1), étant précisé qu'en matière d'utilisation en Suisse d'un permis de conduire étranger, ce n'est pas tant la faute ou le comportement du recourant qui est en cause, mais bien la seule circonstance objective de l'authenticité et de la validité du permis de conduire (arrêt CDAP CR.2001.0165 du 17 juillet 2002 consid. 2b). Le rapport du service de l'identité judiciaire est à cet égard clair et probant quant à la validité du permis; il constitue une base efficace au prononcé de la mesure entreprise. La seule opposition du recourant aux conclusions du rapport du Service de l'identité judiciaire ne saurait l'emporter sur les déterminations nettes et objectives de l'expert (arrêts CDAP précités CR.2013.0017 consid. 4a; CR.2012.0016 consid. 2a; CR.2004.0286 consid. 1; CR.2004.0094 consid. 1 et les réf. cit.).

6.                           En l'espèce, le recourant soutient que son permis de conduire somalien est authentique en se fondant sur une attestation prétendument établie par le Ministère des transports somalien. Or, ce document apparaît d'emblée comme suspicieux. En effet, celui-ci aurait été établi par le "Ministry of Transport Marine And Ports" de Somalie, mais ce ministère n'apparaît toutefois pas sur le site en anglais du gouvernement somalien (cf. le site internet https://www.somalia.gov.so/ministries/ qui mentionne un "Ministry Of Ports And Marine Transportation" et un "Ministry of Transportation And Civil Aviation"). En outre, le document est rédigé dans un anglais pour le moins approximatif comportant des fautes de grammaire et d'orthographe. Ce document ne saurait dès lors disposer d'une quelconque force probante.

Dès lors, l'argumentation du recourant ne vise qu'à substituer sa propre appréciation à celle du service spécialisé, sans exposer en quoi les constatations effectuées par les experts ne seraient pas fondées. Le rapport établi est circonstancié et fait état des nombreux éléments détectés rendant le permis somalien présenté suspicieux. Il n'y a aucun doute sur le fait, que sa qualité ne correspond pas aux standards en matière de documentation officielle.

C'est donc à juste titre, au vu de l'intérêt public lié à la sécurité routière, et sans abus de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé l'échange du permis somalien du recourant avec un permis suisse, a interdit à l'intéressé de conduire en Suisse pour une durée indéterminée et a subordonné la levée de cette mesure à la réussite d'un examen complet de conduite.

7.                           Les considérants qui précédent entraînent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision sur réclamation rendue le 19 mars 2021 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                         Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                         Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2021

 

                                                          Le président:                                 



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.