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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Marcel-David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 25 mars 2021 (retrait du permis de conduire à titre préventif) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1999, est titulaire depuis le 26 janvier 2018 du permis de conduire des catégories B (voitures automobiles), B1, F et G. Il a en outre obtenu le 16 octobre 2013 un permis de conduire de catégorie M (cyclomoteurs).
Par décision du 29 septembre 2015, A.________ s'est vu infliger un retrait de permis d'un mois, du 7 octobre au 6 novembre 2015, pour une infraction commise le 22 mai 2015 alors qu'il était encore mineur (conduite sans permis et vol d'usage).
A.________ a de surcroît été condamné le 26 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à 50 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à 450 fr. d'amende pour "mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis, usurpation de plaques de contrôle, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile et laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle".
B. Le matin du 4 octobre 2020, à 1h50, A.________ a été interpellé par la police à Avenches alors qu'il conduisait un véhicule automobile. Selon les tests rapides effectués (éthylotest et Rapid Stat), il se trouvait en état d'ébriété et sous l'influence de produits stupéfiants (tétrahydrocannabinol; THC). Aussi son permis lui a-t-il été saisi sur le champ. D'après le rapport de police du 28 octobre 2020, l'intéressé a déclaré qu'il avait consommé des produits stupéfiants quelques heures auparavant. Il a précisé qu'il consommait du cannabis et du haschich depuis environ six mois, à raison d'un à deux joints tous les 14 jours, à savoir en compagnie d'amis et lors de fêtes et soirées. Il a ajouté qu'il était "étudiant" et bénéficiait d'une rente/contribution d'entretien de 450 fr. par mois. Des prélèvements de sang et d'urine ont été effectués à 3h40 et 3h55 respectivement.
C. Quatre jours plus tard, soit le 8 octobre 2020, à 20h10, A.________ a derechef été interpellé au volant d'un véhicule automobile, à Lausanne. Les tests rapides se sont cette fois révélés négatifs quant à la présence de THC, d'autres substances prohibées ou d'alcool. Selon le rapport de police du 9 octobre 2020, le prénommé a indiqué qu'il avait consommé le jour même un seul joint, vers 12h30, et qu'il n'avait pas bu d'alcool. Il a spontanément remis un sachet contenant 0,8 g net de résine de cannabis.
D. a) S'agissant de l'état d'ébriété de A.________ lors de son interpellation du 4 octobre 2020, l'Institut de Chimie Clinique (ICC) a établi le 15 octobre 2020 que le taux d'alcool au moment critique se situait entre 0,44 et 0,95 g o/oo.
En ce qui concernait la consommation de stupéfiants, toujours lors de l'interpellation du 4 octobre 2020, l'ICC a rédigé le 9 décembre 2020 un premier rapport d'analyse. Il retenait que le taux de THC était inférieur au seuil de 1,5 µg/L démontrant la présence de stupéfiants au sens des règles de la circulation routière.
Par courriel du 1er février 2021, A.________ s'est plaint de demeurer sans nouvelles du SAN et a prié ce service de statuer. Il rappelait que son permis de conduire avait été saisi au début octobre 2020 sans lui avoir été restitué. Il exposait que la perte de ce permis l'avait contraint à mettre fin à son activité professionnelle (employé de poste, livraison) et qu'elle ne facilitait pas ses recherches d'emploi.
Le 9 février 2021, le SAN a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de trois mois de son permis de conduire pour, d'une part, le 4 octobre 2020, avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie non qualifié (0,44 g o/oo) et consommé des produits stupéfiants (cannabis) et, d'autre part, le 8 octobre 2020, avoir conduit un véhicule automobile en dépit d'une saisie du permis de conduire. La mesure de retrait ayant toutefois déjà été exécutée depuis la date de la saisie, le 4 octobre 2020, son droit de conduire - et son permis - lui était restitué. Cela étant, la période probatoire de son permis de conduire à l'essai serait prolongée d'une année. Un délai de 20 jours était accordé à A.________ pour qu'il présente ses observations.
b) Pratiquement simultanément, le SAN a reçu un second rapport de l'ICC, du 8 février 2021, relatif au taux de THC chez A.________ lors de son interpellation du 4 octobre 2020. Ce rapport annulait et remplaçait le premier rapport du 9 décembre 2020. L'ICC y relevait cette fois que A.________ présentait dans le sang un taux de THC de 2,9 µg/L. Toujours selon l'ICC, A.________ était ainsi "sous l'emprise" du THC au moment du prélèvement et son incapacité de conduire était démontrée.
Par conséquent, par décision recommandée du 15 février 2021 notifiée le jour même et reçue le lendemain, le SAN a annulé le préavis du 9 février 2021 et prononcé à l'encontre de A.________ le retrait de son permis de conduire à titre préventif. Il ordonnait également la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 destinée à évaluer l'aptitude à conduire, en invitant A.________ à contacter sans délai l'expert qu'il aurait choisi. Enfin, il enjoignait A.________ de lui retourner le permis de conduire et précisait qu'une réclamation n'aurait pas d'effet suspensif.
A.________ a formé réclamation le 22 février 2021 contre la décision précitée du 15 février 2021. Il faisait part de son incompréhension, en relevant que SAN savait déjà, lors du préavis du 9 février 2021, qu'il avait conduit après avoir fumé un joint. Il sollicitait en outre la clémence de l'autorité. Il avait en effet perdu son emploi, alors qu'il l'occupait depuis deux ans. Sans autres qualifications professionnelles ni permis de conduire, il peinait à retrouver un poste.
Par courrier du 24 février 2021, le SAN a exposé à A.________ que le premier rapport du 9 décembre 2020 de l'ICC avait indiqué qu'il avait certes "consommé du cannabis" mais avait précisé qu'il n'était pas "sous l'emprise" de ce produit lors de l'interpellation. Toutefois, le deuxième rapport du 8 février 2021 retenait cette fois qu'il avait conduit "sous l'emprise" du cannabis. Un tel constat soulevant de sérieux doutes sur son aptitude à la conduite, le SAN devait le retirer du trafic jusqu'à ce que ces doutes soient levés par expertise médicale.
A.________ a confirmé sa perplexité par courriel du 8 mars 2021. Il interrogeait en outre le SAN sur le seuil de THC dans le sang à partir duquel une expertise médicale devait être menée. Enfin, il relevait que l'absence de permis l'empêchant de retrouver un emploi et d'obtenir un revenu, il n'était pas en mesure de payer des frais d'expertise.
c) Par décision du 25 mars 2021, le SAN a rejeté la réclamation de A.________, a confirmé en tout point la décision rendue le 15 février 2021 et a retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.
Le 26 mars 2021, sur interpellation du SAN, l'ICC s'est exprimée sur les erreurs d'analyse produites, qui découlaient en bref de l'usure précoce de la colonne analytique alors utilisée.
E. Dans l'intervalle, par ordonnance pénale du 17 février 2021 sanctionnant les événements des 4 et 8 octobre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ à 100 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr., et à une amende de 400 fr. L'autorité pénale a retenu les infractions suivantes: "conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé) (art. 91 al. 1 let. a LCR); conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) (art. 91 al. 2 let. b LCR); conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR); et contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants". L'autorité pénale a considéré en particulier que l'intéressé avait, entre le 8 avril et le 8 octobre 2020, consommé des produits stupéfiants, du cannabis et du haschich, à raison d'un ou deux joints tous les 14 jours, notamment le 4 octobre 2020 avant de prendre le volant de son automobile. S'agissant de l'interpellation du 4 octobre 2020, le Ministère public a retenu un taux d'alcool minimum au moment de l'événement de 0,44 g o/oo et une valeur moyenne de 2,9 µg/L de THC. Pour le surplus, il a exposé qu'au vu des antécédents pénaux de l'intéressé, seul un pronostic défavorable pouvait être émis, de sorte que la peine prononcée serait ferme.
Cette ordonnance n'ayant pas été contestée, elle est devenue définitive et exécutoire le 20 mars 2021.
Elle ne figurait pas au dossier du SAN transmis au tribunal (cf. let. F infra).
F. Agissant le 6 avril 2021, A.________ a déféré la décision du SAN du 25 mars 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à l'annulation de ce prononcé et à ce que son permis de conduire lui soit restitué. Il relevait notamment que rien ne justifiait d'accorder plus de crédit au second rapport de l'ICC qu'au premier, auquel il n'avait d'ailleurs pas eu accès. Il s'interrogeait en outre sur la non-restitution de son permis de conduire dès le 9 décembre 2020, du moment que la première analyse était à disposition des autorités compétentes. Enfin, il contestait que son comportement puisse s'apparenter à celui d'un toxicomane.
Le 14 avril 2021, le SAN a transmis au recourant le courrier précité de l'ICC du 26 mars 2021.
Le SAN a déposé son dossier et sa réponse le 19 mai 2021, en concluant au rejet du recours. Il a exposé par ailleurs que le délai écoulé entre la réception du premier rapport de l'ICC du 9 décembre 2020 et son propre courrier du 9 février 2021 restituant le droit de conduire au recourant résultait d'un retard interne injustifié dans le traitement du dossier du recourant. Pour ce qui était de l'ICC, le SAN renvoyait au courrier de cet institut du 26 mars 2021.
Le 8 juin 2021, sur interpellation du tribunal, le SAN a transmis le rapport de police du 28 octobre 2020; il a également expliqué qu'il avait détruit le premier rapport de l'ICC du 9 décembre 2020, dès lors que le second rapport l'avait annulé et remplacé. A la requête du tribunal, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a communiqué l'ordonnance du 17 février 2021. Ces éléments ont été transmis aux parties. Le recourant n'a pas fait usage du délai qui lui a été imparti pour s'exprimer.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux autres conditions formelles (cf. art. 79 LPA-VD notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.
2. Le litige porte sur l'ordre de mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4, destinée à évaluer l'aptitude à conduire du recourant, ainsi que sur le retrait préventif de son permis de conduire, en raison d'une suspicion d'inaptitude à la conduite liée à une dépendance à des stupéfiants (cannabis).
3. a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. L'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR).
b) Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces deux mesures constituent des retraits de sécurité. La consommation de stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite. En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (ATF 129 II 82 consid. 4.1; 127 II 122 consid. 3c; 124 II 559 consid. 3d; TF 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2; 1C_328/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3; CDAP CR.2017.0058 du 15 février 2018 consid. 1b). Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une dépendance; le soupçon d'une telle dépendance justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (cf. consid. 3d infra; CDAP CR.2007.0118 du 21 septembre 2007 consid. 3 et les arrêts cités).
c) A teneur de l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à conduire soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment en cas de conduite "sous l’emprise" de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé.
Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient du tétrahydrocannabinol (THC; cannabis) (art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière [OCR; RS 741.11]). La présence de THC est considérée comme prouvée lorsque sa quantité dans le sang atteint ou dépasse la valeur de 1,5 µg/L (art. 34 let. a de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière; OOCCR-OFROU; RS 741.013.1).
d) Selon l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne.
Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité (cf. consid. 3b supra). En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. Si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2; TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2 et les références).
La jurisprudence ne retient pas qu'un retrait préventif doive automatiquement et dans tous les cas accompagner la décision ordonnant une enquête d'aptitude à la conduite. Il appartient à l’autorité cantonale d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le principe de la proportionnalité autorise un retrait préventif, ou s’il commande d’y renoncer en considérant qu’il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un danger particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la route (cf. CDAP CR.2019.0040 du 7 avril 2020 consid. 4c).
4. Le recourant conteste l'ordre de mise en œuvre d'une expertise ainsi que le retrait préventif de son permis de conduire. En particulier, il remet en cause la validité du deuxième rapport de l'ICC du 8 février 2021, lequel retenait la présence de 2,9 µg/L de THC selon les échantillons de son sang récoltés le 4 octobre 2020.
a) Il convient de rappeler en première ligne que les événements litigieux des 4 et 8 octobre 2020 ont fait l'objet d'une ordonnance pénale du 17 février 2021, condamnant le recourant à 100 jours-amende et à une amende de 400 fr., notamment pour avoir conduit en état d'incapacité en raison d'une consommation d'alcool et de stupéfiants. Cette ordonnance, entrée en force faute d'avoir été attaquée, retient en particulier, au titre de fait, que le recourant présentait le 4 octobre 2020 un taux de THC de 2,9 µg/L.
Selon la jurisprudence constante, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s. et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.). En particulier, lorsque la personne impliquée dans la procédure pénale savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).
En l'occurrence, c'est avant même l'ordonnance pénale du 17 février 2021 que le recourant a appris qu'il risquait de perdre son permis. En effet, il a reçu le 16 février 2021 la décision du SAN du 15 février 2021 prononçant le retrait de son permis de conduire à titre préventif. Le recourant avait ainsi la possibilité de contester à temps l'ordonnance pénale, ce qu'il n'a pas fait. Il est dès fort douteux que le recourant soit encore habilité à discuter devant l'autorité administrative les faits retenus par ladite ordonnance, notamment le taux de THC de 2,9 µg/L.
Quoi qu'il en soit, le grief en cause doit être rejeté. Le second rapport de l'ICC est en effet convaincant, compte tenu des explications données quant à l'erreur commise dans les premières analyses (usure précoce de la colonne analytique alors utilisée). Ainsi, même si l'on comprend le mécontentement du recourant face au revirement de l'ICC et, conséquemment, du SAN, il n'est pas envisageable de faire abstraction du second rapport de l'ICC, en définitive le seul valide.
b) Lorsque la quantité de THC dans le sang atteint ou dépasse le seuil de 1,5 µg/L, un conducteur est réputé avoir conduit "sous l'emprise" de stupéfiants, respectivement en état d'incapacité de conduire. Une telle quantité de THC laisse soupçonner que le conducteur concerné souffre d'une dépendance le rendant inapte à la conduite. Elle suscite ainsi des "doutes" justifiant d'ordonner une expertise sur l'aptitude à la conduite de la personne concernée (art. 15d al. 1 let. b LCR, art. 2 al. 2 OCR et art. 34 let. a OOCCR-OFROU). En l'occurrence, le recourant présentait dans le sang un taux de THC de 2,9 µg/L. Il a ainsi consommé des stupéfiants en une quantité telle qu'il est réputé s'être trouvé "sous l'emprise" de cette drogue et en incapacité de conduire. Il se justifie par conséquent de mettre en œuvre une expertise, qui a précisément pour but d'établir si le recourant souffre, ou non, d'une dépendance le rendant inapte à la conduite.
S'agissant des frais d'expertise, encore peut-on préciser ce qui suit. Dans la mesure où une avance de frais peut être exigée du recourant pour la mise en œuvre d'une expertise de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic du CHUV (UMPT) - ce qui suppose l'existence de circonstances particulières (art. 47 al. 1 LPA-VD) -, l'art. 4 al. 3 du règlement du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) permet à l'autorité de renoncer à cette avance si le conducteur est indigent (CDAP CR.2020.0037 du 19 novembre 2020 consid. 2c). La dispense d’avancer les frais de l’expertise de l’UMPT n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre ces frais à sa charge dans la décision finale (art. 45 et 46 LPA-VD et art. 3 RE-SAN).
c) Il reste à examiner si les doutes sur l'aptitude générale à conduire du recourant sont sérieux au point de justifier un retrait préventif, jusqu'aux résultats de l'expertise à mener.
A cet égard, il faut relever que le taux de 2,9 µg/L de THC est non seulement supérieur au seuil précité de 1,5 µg/L, mais qu'il en représente pratiquement le double, ce qui constitue un indice déjà significatif d'une dépendance aux stupéfiants. A cela s'ajoute que le recourant a été interpellé le 8 octobre 2020 au volant d'une voiture alors que son permis de conduire avait été saisi à peine quatre jours auparavant, ce qui ne contribue pour le moins pas à établir sa capacité à respecter les règles de la circulation routière, notamment à séparer consommation de stupéfiants et conduite. Il en va d'autant moins que le recourant avait, ce jour-là, consommé un joint et qu'il possédait un sachet contenant 0,8 g net de résine de cannabis. Enfin, toujours dans la même ligne, force est de souligner que le recourant avait déjà été condamné quelque trois ans auparavant, soit le 26 janvier 2018, à 50 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à 450 fr. d'amende pour des infractions liées à la circulation routière (cf. let. A supra).
Dans ces conditions, en particulier la quantité importante de THC dans le sang du recourant alors qu'il était au volant de sa voiture, il existe des doutes sérieux sur une possible dépendance à des substances psychotropes exposant au danger de se mettre à nouveau au volant dans un état qui ne garantit pas une conduite sûre. Il y a donc des doutes sérieux sur l'aptitude du recourant à la conduite. En pareilles circonstances, l'intérêt à la protection de la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire en attendant l'issue de l'examen de son aptitude à la conduite. En outre, au vu du caractère sécuritaire de la mesure, un besoin professionnel de conduire n'entre pas en ligne de compte. Le retrait préventif doit par conséquent être confirmé.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SAN du 25 mars 2021 doit être confirmée. Au vu des circonstances, il est renoncé à un émolument judiciaire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SAN du 25 mars 2021 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 4 août 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.