TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 août 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Didier ELSIG, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,    

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 18 mars 2021 (retrait de sécurité)

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ est né en 1988 et a obtenu son permis de conduire en 2009.

Le 31 mars 2011, A.________ a fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire pour infraction grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Cette mesure a pris fin le 20 septembre 2011. Il a fait l'objet d'une deuxième mesure de retrait de son permis de conduire le 29 septembre 2014, à nouveau pour infraction grave à la LCR. Cette mesure a pris fin le 19 février 2017.

B.                          Par ordonnance pénale du 18 janvier 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, pour avoir circulé, le 19 septembre 2018, au guidon d'un tricycle à moteur à une vitesse nette de 91 km/h au lieu des 60 km/h autorisés (+ 31km/h). Le procureur a considéré qu'au vu des antécédents de l'intéressé, les conditions d'octroi du sursis n'étaient pas réunies et a prononcé une peine ferme de 50 jours-amende à 30 francs.

C.                          Le 8 août 2019, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A.________ du fait qu'il envisageait de prononcer un retrait de sécurité de son permis de conduire d'une durée d'au minimum vingt-quatre mois (délai d'attente), étant précisé que cette mesure s'exécuterait dès la notification par pli recommandé de la décision, à défaut à l'échéance du délai de garde postal (sept jours). Le SAN invoquait deux infractions graves commises par l'intéressé, à savoir le dépassement de la vitesse autorisée commis le 19 septembre 2018, qui avait donné lieu à la sentence pénale du 18 janvier 2019, et une conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié commise le 19 avril 2019 en Italie. Un délai de dix jours lui était imparti pour faire valoir son droit d'être entendu.  

D.                          Le 22 août 2019, l'avocat ****** a annoncé son mandat au SAN et produit une procuration signée par A.________ le même jour pour le représenter dans le cadre de son "problème circulation routière". Il a requis une prolongation du délai imparti dans la lettre du 8 août 2019 pour faire déposer les déterminations de son client.

E.                          Par décision du 27 août 2019 envoyée le même jour sous pli recommandé au domicile de A.________, le SAN a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée, d'au minimum vingt-quatre mois, fondée sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR, en lien avec les infractions graves commises. Il soumettait la restitution du droit de conduire aux conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic. Le SAN le rendait attentif au fait qu'en cas de conduite malgré le retrait, une nouvelle sanction lui serait infligée, avec un délai d'attente encore plus long.

Le 3 septembre 2019, le SAN a informé le conseil précité de A.________ qu'une décision de retrait de sécurité du permis de conduire avait été rendue le 27 août 2019. Il l'informait des voies de recours ouvertes et lui transmettait une copie du dossier de son client.

F.                           L'enveloppe recommandée contenant la décision du 27 août 2019 adressée personnellement à A.________, dont le délai de garde arrivait à terme le 4 septembre 2019, est revenue au SAN comme non réclamée. Selon mention manuscrite du SAN sur l'enveloppe, le pli a été versé au dossier dès lors qu'une copie de la décision avait été adressée à Me ****** le 3 septembre 2019.

G.                          Par lettre du 24 décembre 2019 adressée à A.________ personnellement, le SAN lui a imparti un délai au 10 janvier 2020 pour déposer son permis de conduire.

H.                          Le 21 janvier 2020, A.________ a été contrôlé par la police alors qu'il roulait sur l'autoroute A1, en direction de Genève, au volant de son véhicule. Il n'avait aucun permis de conduire sur lui. Il ressort du rapport d'audition du même jour qu'il a déclaré notamment ce qui suit:

"[…] Je savais que j'avais été contrôlé pour la vitesse, dans le courant de l'année 2018. J'ai reçu une décision de retrait, à laquelle j'ai fait opposition, car le jour en question, j'allais trouver ma maman qui était hospitalisée pour une embolie pulmonaire et j'étais dans l'urgence. Dès lors, j'attendais la réponse du SAN, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Après, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger et je n'ai pas traité mon courrier, ce qui est une négligence de ma part. J'ai été alors surpris que vos collègues m'annoncent que j'étais sous retrait. Comme j'étais à l'étranger, je n'ai pas roulé en Suisse et je suis rentré le 17 janvier dernier. Je suis alors allé récupérer mon véhicule aujourd'hui, chez un ami, à qui je l'avais prêté durant mon absence à l'étranger. En fait, je roule uniquement depuis aujourd'hui en Suisse. Je n'ai roulé qu'une fois à l'étranger, au Mexique. En ce qui concerne le non paiement de la taxe des plaques, je reconnais que je suis responsable. Cependant, c'est comme pour mon permis de conduire, je n'ai pas traité mon courrier, car je n'étais que peu en Suisse depuis le 19 septembre 2019 en raison de mon travail."

Il a été dénoncé par rapport de police du 26 janvier 2020.

I.                             Le 18 novembre 2020, constatant que A.________ n'avait pas déposé son permis de conduire, le SAN a ordonné le séquestre de ce document par la Gendarmerie.  

Dans son rapport de renseignements du 24 novembre 2020, l'agent de la Police de Lavaux en charge du séquestre du permis de conduire de l'intéressé a exposé ce qui suit:

"Le 23.11.2020, nous nous sommes rendus au domicile de Monsieur A.________ afin de lui retirer son permis à la suite de la réquisition que vous nous avez transmise. Monsieur A.________ nous a informés qu'il n'avait plus le permis en sa possession car il l'a perdu, comme l'entier de ses documents. Il nous a expliqué qu'en effet, il y a une année lorsqu'il se trouvait en France il a égaré son porte-monnaie. A la suite de cette perte, il a refait l'entier de ses documents sauf son permis de conduire car il n'en voyait pas l'utilité pour l'instant comme il se trouve sous retrait jusqu'au mois de septembre 2021. Il nous a dit qu'il avait déjà pris contact avec le Service des automobiles et de la navigation il y a déjà une année pour l'informer de cela."

J.                           Par décision du 4 janvier 2021, le SAN a prononcé le retrait définitif du permis de A.________, précisant que la durée du retrait était indéterminée mais d'au minimum cinq ans. L'autorité a soumis la restitution du droit de conduire aux conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic. Elle se fondait sur l'infraction grave constituée de la conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire commise le 21 janvier 2020, et sur les antécédents de l'intéressé, à savoir trois mesures de retrait pour infractions graves prononcées en 2011, 2014 et 2019.

Le 26 février 2021, par l'intermédiaire de son nouveau conseil, A.________ a déposé une réclamation contre la décision du 4 janvier 2021 devant le SAN. En substance, reconnaissant la notification de la décision du 27 août 2019 comme valide, il exposait ignorer toutefois qu'il était sous retrait car il avait quitté la Suisse au printemps 2019 et n'était revenu que le 17 janvier 2020 dès lors que son entreprise d'horlogerie l'avait retenu à l'étranger. Il avait alors perdu le fil de ses affaires administratives personnelles. Il invoquait une négligence fondant une infraction de peu de gravité et estimait que la sanction était disproportionnée. Il relevait en outre la nécessité d'utiliser son véhicule à des fins professionnelles, dès lors qu'il était entrepreneur.

K.                          Par décision sur réclamation du 18 mars 2021, le SAN a rejeté la réclamation du 26 février 2021 (I), confirmé en tout point la décision rendue le 4 janvier 2021 (II), et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours (III).

L.                           Par acte du 19 avril 2021, agissant sous la plume de son conseil, A.________ a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2021 confirmée par la décision sur réclamation du 18 mars 2021. Il conclut en outre à ce qu'il soit dit et constaté que l'infraction aux règles de la LCR du 21 janvier 2020 a été perpétrée par négligence, et partant qu'il soit renoncé à l'application d'une quelconque mesure relative à ladite infraction. Subsidiairement, il conclut à l'application de la durée minimale de trois mois du retrait de permis de conduire en vertu des circonstances entourant l'infraction considérée.

Le 20 mai 2021, le SAN a indiqué se référer aux considérants de la décision attaque et n'avoir pas d'autres remarques à formuler.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           A titre de mesures d'instruction, le recourant a requis la production du dossier de l'autorité intimée ainsi que du dossier pénal le concernant.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a produit son dossier qui comporte notamment un rapport de police du 26 janvier 2019, ainsi qu'une ordonnance pénale du 18 janvier 2019. Le Tribunal s'estime suffisamment renseigné par le dossier produit, sans qu'il n'apparaisse nécessaire de solliciter la production du dossier pénal concernant le recourant, au vu également des motifs qui suivent. Il n'est dès lors pas donné suite à cette requête.

3.                           Le recourant ne conteste pas la validité de la décision de retrait de permis du 27 août 2019, ni son entrée en force. Il ne conteste pas avoir conduit son véhicule automobile le 21 janvier 2020. Il fait cependant valoir qu'il n'avait alors pas connaissance du retrait de permis prononcé à son encontre car il ne se trouvait pas en Suisse depuis le printemps 2019 jusqu'au 17 janvier 2020 et avait perdu le fil de sa situation administrative.

a) Aux termes de l’art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. L'art. 16c al. 2 let. e LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR ou de l'art. 16b al. 2 let. e.

La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 133 II 384 consid. 3.1; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84). La loi pose la présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite après trois infractions graves (art. 16c al. 2 let. d LCR) ou quatre infractions moyennement graves (art. 16b al. 2 let. e LCR). Comme la personne concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve - contraire - de son aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable ou fiction (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2 p. 104; cf. également Cédric Mizel, L'incidence de l'atteinte subie par l'auteur à la suite de son acte sur le retrait du permis de conduire, PJA 2011 p. 1193).

Dernier échelon de la cascade, le permis sera automatiquement retiré à titre définitif ("Entzug für immer"), ce qui constitue un retrait de sécurité sans examen de l'aptitude à conduire, si une infraction grave, quel qu'en soit le motif, survient dans les cinq années qui suivent la restitution du permis de conduire après un retrait indéterminé de deux ans au moins prononcé en vertu de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. Une telle mesure de sécurité signifie que la personne ne pourra demander qu'au plus tôt après cinq ans (cf. art. 23 al. 3 LCR) une reconsidération de la décision en question au sens de l'art. 23 al. 3 LCR (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n° 8 ad art. 16b LCR sur renvoi de n° 10 ad art. 16c LCR, et les références citées). Si la demande est admise, une restitution conditionnelle sera subordonnée à la preuve de l'aptitude à la conduite et à la réussite d'un nouvel examen de conduite. La raison de cette sévérité particulière tient au fait que, dans l'esprit du législateur, la personne qui recouvre son permis de conduire après avoir purgé un retrait de sécurité indéterminé de 2 ans au moins, selon les art 16b al. 2 let. e LCR et 16c al. 2 let. d LCR, et qui commet une nouvelle infraction importante, n'est pas corrigible (Message 1999, FF 1999 p. 4133, cité par Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, loc. cit.).

b) La décision de retrait doit avoir été valablement rendue dans le respect des exigences formelles reconnues par l'art. 23 LCR (qui impose la notification par écrit et avec indication des motifs) et être exécutoire. Sous ces réserves, l'autorité et l'intéressé sont liés par la décision de retrait, quand bien même l'infraction sur laquelle elle est fondée ne serait finalement pas retenue sur le plan pénal. Une décision de retrait notifiée par voie édictale est valable lorsqu'un intéressé n'a pas d'adresse connue (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., n° 6.1 ad art. 16c al. 1 let. f LCR et les références citées).

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins; à défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l'échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (TF 1C_638/2019 du 28 avril 2020 consid. 2.1 et la jurisprudence citée).

c) En l'occurrence, une décision fondée sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR de retrait de sécurité d'une durée indéterminée, mais d'une durée d'au moins vingt-quatre mois, a été notifiée au recourant le 27 août 2019 et est entrée en force, de sorte que les conditions d'un retrait définitif du permis de conduire au sens de l'art. 16c al. 2 let. e LCR sont remplies, sans qu'il ne se justifie de revenir sur les motifs ayant conduits à cette première décision. Au demeurant, le recourant ne conteste pas celle-ci. Il invoque en revanche une négligence de sa part, alléguant qu'il n'aurait pas été au courant de cette mesure de retrait du permis de conduire au moment où il a pris le volant en janvier 2020.  

Le grief du recourant doit être rejeté. D'une part, l'art. 16c LCR ne prévoit pas de régime spécial dans le cas d'une infraction grave commise par négligence (cf. également art. 100 LCR relatif aux dispositions pénales). D'autre part, dès lors qu'il admet que la décision de retrait de permis lui a été valablement notifiée, le recourant ne saurait prétendre qu'il n'en avait pas connaissance.

En tout état de cause, les allégations avancées par le recourant pour justifier sa méconnaissance de son retrait de permis de conduire sont contredites par le dossier de la cause et ses propres déclarations. Le recourant a notamment signé, le 22 août 2019, une procuration par laquelle il mandatait un avocat pour l'assister dans ses problèmes de circulation routière. Cet avocat a informé le SAN de son mandat, le même jour. Le 3 septembre 2019, l'autorité intimée a transmis au mandataire une copie du dossier du recourant et l'a informé qu'une décision avait été rendue le 27 août 2019. Le recourant a donc été informé par le biais de son avocat de la décision de retrait de permis le concernant au plus tard au début du mois de septembre 2019. Au demeurant, s'il a indiqué, lors de son contrôle du 21 janvier 2020, qu'il n'était que peu en Suisse depuis le 19 septembre 2019, cette date est postérieure à la notification de la décision du 27 août 2019. Ensuite, aux agents de police venus à son domicile en vue de séquestrer son permis de conduire le 23 novembre 2020, il a déclaré avoir perdu ses documents d'identité une année auparavant, soit en novembre 2019, et ne pas avoir fait refaire son permis de conduire "car il n'en voyait pas l'utilité pour l'instant comme il se trouve sous retrait jusqu'au mois de septembre 2021". Force est ainsi de conclure que le recourant était au courant de la mesure de retrait de permis le concernant au moment où il a été contrôlé au volant de sa voiture en janvier 2020.  

4.                           Le recourant invoque la nécessité de posséder un véhicule dans l'exercice de sa profession. Il explique posséder sa propre société active dans le domaine de l'horlogerie et qui comprendrait deux succursales, l'une basée à Genève et l'autre en Valais. Il produit à cet égard un extrait du Registre du commerce relatif à la société dont il est l'administrateur, basée à Genève. Il allègue être quotidiennement amené à faire usage de son véhicule.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l’art. 100, ch. 4, 3e phrase. Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du véhicule ne permet ainsi pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR. Une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire n'est pas compatible avec le but préventif et éducatif de la mesure; elle va à l'encontre de la conception du législateur selon laquelle un retrait de permis doit être ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi (ATF 134 II 39 consid. 3 et les références citées; TF 1C_498/2012 du 8 janvier 2013).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a fait usage du délai d'attente minimum de cinq ans ressortant de l'art. 23 al. 3 LCR (cf. consid. 2a supra), de sorte qu'un raccourcissement de ce délai ne peut entrer en ligne de compte, s'agissant au demeurant d'un retrait de permis définitif.

5.                           Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu l'issue du recours, les frais, par 800 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 18 mars 2021 est confirmée.

III.                         Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 août 2021

 

La présidente:                                                                            La greffière:           


                                                                                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.