TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 octobre 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Marcel-David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 mars 2021 (retrait du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ (ci-après: A.________), né en 1963, est titulaire d’un permis de conduire depuis le 21 octobre 1981 pour les véhicules des catégories A, A1, B1, G et M et depuis le 2 mars 1982 pour les véhicules des catégories B, BE, D1, D1E et F. Il ne figure pas dans le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).

A.________ exerce une activité de commerçant pour le compte de la société B.________, pour laquelle il dispose d’une procuration individuelle inscrite au Registre du commerce. Cette société a son siège à l’adresse privée de l’intéressé.

B.                          Le 7 septembre 2020, à 9h42, A.________ a été contrôlé au moyen d’un appareil de surveillance du trafic alors qu’il circulait sur l'autoroute A1 en direction de Bern/Brünnen au volant d’une voiture de livraison immatriculée au nom de la société B.________. Il a été constaté qu’il roulait à une vitesse de 110 km/h - après déduction d’une marge de sécurité de 6 km/h - sur un tronçon limité à 120 km/h, en laissant une distance de 18.4 mètres entre l'avant de sa voiture et l'arrière du véhicule qui le précédait, sur la voie de droite, soit un intervalle correspondant à 0.7 seconde.

Le 14 septembre 2020, la Police cantonale de Berne a adressé à la société B.________ un avis d'infraction rédigé en langue française, l’informant des constatations effectuées le 7 septembre 2020. La société B.________ était avisée du fait que l’infraction de non-respect d’une distance suffisante avec le véhicule précédent serait annoncée au ministère public et invitée à indiquer l’identité du conducteur responsable en retournant le formulaire figurant au verso, dûment rempli. Il était encore précisé ce qui suit:

"Une éventuelle opposition contre la présente notification après la réception de l’ordonnance pénale doit être adressée au ministère public, auprès duquel les preuves (photo) peuvent être consultées."

Le 22 septembre 2020, A.________ s’est annoncé à la Police cantonale de Berne comme étant le conducteur de la voiture contrôlée le 7 septembre 2020. Il a déclaré que le véhicule qui le précédait avait freiné et qu'il n'avait pas pu adapter sa distance de sécurité "en cette fraction de seconde".

Par ordonnance pénale du 7 octobre 2020, le Ministère public régional de Berne-Mittelland a reconnu A.________ coupable d'une infraction simple au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour avoir circulé au volant de son véhicule à une distance insuffisante du véhicule le précédant (art. 34 al. 4 LCR et art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). Il l’a condamné à une amende de 500 francs.

A.________ n'a pas contesté cette condamnation.

Le 2 novembre 2020, A.________ s’est adressé au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) pour fournir les explications suivantes au sujet de l’événement du 7 septembre 2020:

"La circulation était fluide et je roulais à la vitesse maximale prescrite, soit 120 km/h, sur la voie de circulation, lorsque soudainement j’ai remarqué que le véhicule qui me précédait décèlerait très fortement et cela sans aucune raison apparente. J’ai moi-même freiné et j’ai vérifié dans mon rétroviseur si je pouvais engager un dépassement dudit véhicule sur la voie de dépassement. Lorsque j’allais prendre la décision de dépasser, un véhicule roulant à très vive allure est arrivé à ma hauteur. J’ai dès lors abandonné l’idée d’effectuer le dépassement. Le véhicule me précédant a continué à décélérer. Peut-être a-t-il remarqué l’appareil de mesure ? J’ai dû entamer un freinage accru d’urgence. J’ai effectivement été contraint de m’approcher trop de ce véhicule, mais je maîtrisais le mien.

Dès que le véhicule qui me dépassait a effectué sa manœuvre, je me suis engagé pour dépasser le véhicule qui me précédait. Je tiens à préciser que je ne roulais pas derrière celui-ci pendant des kilomètres, je ne l’ai pas collé intentionnellement. J’ai été contraint par les circonstances de le faire afin d’éviter une collision."

C.                          Par décision du 10 novembre 2020, le SAN a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois à l'encontre de A.________, en retenant une violation moyennement grave des règles de la circulation routière pour non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l’ordre de 18.4 mètres en roulant à une vitesse d’environ 110 km/h).

A.________ a formé réclamation contre cette décision le 9 décembre 2020, par l’intermédiaire de son avocat, en concluant à ce qu’aucune sanction administrative ne soit prononcée à son endroit. Il a complété sa motivation le 16 décembre 2020, puis le 20 janvier 2021.

D.                          Par décision sur réclamation du 5 mars 2021, le SAN a confirmé sa décision du 10 novembre 2020. Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des constatations de fait de l’ordonnance pénale du 7 octobre 2020, contre laquelle A.________ n’avait pas formé opposition. Il a souligné la fiabilité du système de contrôle du trafic "VKS 4.1" utilisé par la Police cantonale de Berne pour constater l’infraction commise, en relevant que le trafic est surveillé dans ce cadre sur un tronçon de 500 mètres environ et que deux mesures sont effectuées par cas avec une distance minimale de 50 mètres entre les deux. Le SAN a rappelé que A.________ avait suivi le véhicule qui le précédait à une vitesse d’environ 110 km/h et avec un intervalle correspondant à 0.7 seconde de temps de parcours, de sorte que sa faute devait être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. La mise en danger, bien qu'abstraite, était en outre accrue. Le SAN a encore exposé que le fait que le conducteur précédent ait freiné de façon inopinée n’était pas déterminant, A.________ restant tenu d’observer une distance suffisante et d’adapter la vitesse de son véhicule en toute situation en vertu des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR.

Le SAN a joint à sa décision une feuille informative de la Police cantonale de Berne concernant le contrôle des distances au moyen du système de contrôle du trafic "VKS 4.1", dont on extrait les passages suivants:

"1. Contexte

Suivre de trop près est l’une des causes principales d’accidents, notamment sur les autoroutes. C’est pourquoi la police cantonale bernoise a renforcé ses contrôles dans ce domaine. A cet effet, elle utilise le système de contrôle du trafic VKS 4.1. Ce système a été certifié et étalonné par l’Office fédéral de métrologie (METAS) et remplit donc les exigences légales strictes applicables en Suisse.

2. Méthode de mesures

Le trafic en mouvement est surveillé au moyen d’une caméra (d’infraction) sur une distance allant jusqu’à un demi-kilomètre. D’autres caméras identifient le conducteur, le véhicule et les plaques d’immatriculation.

La caméra d’infraction mesure les vitesses et les distances entre les véhicules. Est déterminante au plan légal, la distance entre les points de contact des roues arrière du véhicule de devant et ceux des roues avant du véhicule qui suit. Ne sont pas pris en compte les porte-à-faux arrière ou avant, ce qui représente un avantage pour les conducteurs accusés. Le système convertit la distance mesurée en une distance temporelle entre les véhicules.

Deux mesures sont effectuées par cas pour identifier un acte punissable. Entre les deux, il doit y avoir une distance minimale de 50 mètres. La valeur la plus élevée est toujours prise en considération lors de l’évaluation. La mesure supérieure est prise en compte pour calculer la distance déterminante en mètres. La valeur temporelle qui en découle est arrondie au dixième de seconde supérieur. Ces circonstances sont à l’avantage de la personne accusée.

[…]

4. Déduction de sécurité lors de mesures de vitesses

Pour les mesures de vitesses au moyen du VKS 4.1, le METAS a fixé les marges de sécurité ci-après:

·        5km/h jusqu’à 100km/h,

·        6km/h de 101 à 150km/h,

·        7km/h dès 151km/h"

E.                          Par acte du 22 avril 2021, A.________ a contesté la décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’aucune sanction administrative ne soit prononcée à son endroit.

L’autorité intimée a déposé sa réponse le 4 juin 2021, en se référant aux considérants de sa décision.

F.                           La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                           Le litige porte sur le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée d'un mois, confirmée par l'autorité intimée au motif que l'intéressé n'a pas respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait sur l’autoroute.

3.                           Le recourant reproche dans un premier temps à l’autorité intimée de s’être basée sur les constatations de fait de l’ordonnance pénale du 7 octobre 2020, qui elles-mêmes se fondent sur le rapport établi par la police cantonale bernoise à la suite des mesures prises le 7 septembre 2020 par un appareil de surveillance du trafic. Le recourant remet en cause les constatations faites par la police au sujet de la distance qui le séparait de la voiture qui roulait devant lui sur l’autoroute. Il fait valoir que l’écart retenu a été mesuré par un radar sur quelques mètres seulement et qu’aucun autre élément n’atteste du fait qu’il serait resté plus d’une fraction de seconde à une distance insuffisante du véhicule précédent. Il précise qu’il n’a pas été en mesure de contester l’ordonnance pénale rendue à son endroit car il n'a pas saisi à l'époque la portée de cette décision, rédigée en allemand, et croyait avoir été condamné à une simple amende.

a) L'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; TF 1C_81/2021 du 14 juin 2021 consid. 3.1; 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.1).

b) En l’espèce, le recourant a été condamné le 7 octobre 2020 à une amende de 500 fr. pour les faits constatés le 7 septembre 2020 par la police cantonale bernoise à l'aide d'un appareil de surveillance du trafic. Il n'a pas signalé d'emblée à la police que les faits reprochés n’étaient pas conformes à la réalité, mais s'est contenté d'expliquer qu'il n’avait pas été en mesure d'adapter sa distance de sécurité après que le véhicule qui roulait devant lui avait freiné. Il n'a pas non plus formé opposition contre l’ordonnance pénale du 7 octobre 2020, qui est entrée en force. Les faits dont le recourant se prévaut à présent lui étaient connus au moment du prononcé du ministère public et il lui appartenait donc de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, en épuisant toutes les voies de droit à sa disposition. Le recourant n'avance du reste aucun motif permettant de s'écarter des constatations des autorités pénales. On ne saurait en particulier remettre en cause la fiabilité du calcul de la distance de sécurité entre les deux véhicules impliqués, effectué au moyen d'un appareil de contrôle du trafic certifié par l'Office fédéral de métrologie (v. la feuille informative de la police cantonale bernoise jointe à la décision attaquée) et dont l’utilisation est recommandée par l'art. 9 al. 1 let. c de l’ordonnance fédérale du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). Enfin, l'invocation de difficultés de compréhension liées au fait que l’ordonnance pénale est rédigée en allemand ne convainc pas, le recourant ayant auparavant reçu un avis d’infraction en français, comportant l’ensemble des éléments sur lesquels le ministère public s’est fondé pour prononcer la condamnation du 7 octobre 2020. Le recourant a pu comprendre les reproches qui lui étaient adressés et il aurait ainsi été en mesure de s’opposer au jugement rendu à son encontre, s’il l’avait jugé nécessaire au moment de sa notification.

En tant qu'il remet en cause le fait d'avoir conduit à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait sur l'autoroute, le recours est ainsi mal fondé.

4.                           Le recourant se plaint ensuite d’une violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Il soutient que le conducteur fautif doit talonner le conducteur qui le précède sur une distance minimale de 500 mètres, équivalant à une quinzaine de secondes à une vitesse de 120 km/h, pour se voir reprocher le non-respect d'une distance de sécurité suffisante. Le recourant affirme qu'il s'est rapproché du véhicule situé devant lui pendant 2.77 secondes (différence temporelle entre la première mesure prise à 9:42:19:23 et la seconde mesure prise à 9:42:22:00) et que la distance de 84.6 mètres (2.77 x 30.55 m/s) sur laquelle l'infraction a été constatée est loin de correspondre aux exigences du Tribunal fédéral. Le recourant s’en prend aussi à la qualification juridique retenue, en faisant valoir qu’il n’a pas commis de faute ni mis la circulation en danger et qu'il pourrait tout au plus se voir reprocher une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR. Il explique que le véhicule qui le précédait a brusquement ralenti et qu’il n’a pas pu se déporter immédiatement sur la voie de gauche pour le dépasser à cause de la présence d'un troisième véhicule à cet endroit. Il aurait ainsi réduit sa vitesse à 110 km/h le temps que la piste de gauche se libère, et aurait ensuite entrepris une manœuvre de dépassement. Le recourant met en cause le comportement inapproprié du conducteur qui se trouvait devant lui. Il soutient qu’il n’a pas pu adapter sa distance de sécurité en raison d'une baisse de vitesse imprévisible, ce qui explique qu'il se soit involontairement et brièvement rapproché du véhicule précédent. Il rappelle enfin que les conditions de la route étaient bonnes au moment des faits, avec un tronçon rectiligne, une visibilité étendue, un temps dégagé et un trafic quasiment inexistant. Il souligne qu’aucun accident n’est survenu et que l’autorité pénale a retenu une infraction simple à la LCR.

a) aa) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3). Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 142 IV 93 consid. 3.1).

bb) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; 104 IV 92 consid. 2b). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2).

Ainsi, une faute grave a notamment été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0.3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; TF 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsqu’il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une vitesse de 110 km/h et à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012]), lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [TF 1C_446/2011 du 15 mars 2012]) ou encore lorsqu’il a suivi le véhicule qui le précédait sur plus de 400 mètres, sur la voie de gauche, à une vitesse d'environ 100 km/h en n'observant qu'une distance d'environ 10 mètres, soit un intervalle correspondant à 0.36 seconde (TF 1C_474/2020 précité consid. 3.2). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [TF 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [TF 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).

b) En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler que si les faits retenus dans la procédure pénale lient en principe les autorités administratives (ATF 139 II 95 consid. 3.2), il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_474/2020 précité consid. 3.2). Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le recourant, une condamnation pénale pour une infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR n'excluait pas d'emblée le prononcé d'une mesure administrative pour une infraction moyennement grave.

 

Le recourant a suivi, à une vitesse de 110 km/h, le véhicule qui le précédait sur la voie de droite de l'autoroute à une distance de 18.4 mètres. Le temps de parcours entre les deux voitures était alors de 0.7 seconde, soit moins de la moitié de l'intervalle à respecter en vertu des règles de prudence rappelées ci-dessus. Ce chiffre est en outre légèrement inférieur à l'écart retenu dans les causes 1C_424/2012 (0.9 seconde) et 1C_183/2013 (0.8 seconde) où la faute a été qualifiée de moyennement grave. Il faut ainsi admettre que le recourant a commis une faute moyennement grave en laissant un intervalle de 0.7 seconde entre sa voiture et celle qui se trouvait devant lui, cela même si les conditions de visibilité et de trafic étaient favorables (v. dans ce sens TF 1C_104/2009 du 26 mai 2009 consid. 3.2, concernant un automobiliste ayant suivi à 80 km/h environ, sur plusieurs centaines de mètres, le camion qui le précédait, à une distance située entre 5 et 15 mètres). En outre, une distance de seulement 18.4 mètres à une vitesse de 110 km/h n'est pas suffisante pour garantir l'absence de collision avec l'arrière du véhicule précédent en cas de brusque changement des circonstances. Cela vaut en particulier si un freinage d'urgence s'impose. Le fait que le recourant ait été contraint, selon ses explications, de se rapprocher du véhicule qui roulait devant lui en raison d'une brusque décélération ne change rien à ce constat. S'il avait circulé en maintenant un écart suffisant, le recourant aurait ensuite pu adapter sa vitesse sans se rapprocher de manière excessive de la voiture précédente, dont le conducteur n'a pas procédé à un freinage d'urgence. Peu importe enfin que les faits incriminés aient été constatés sur une distance de 84.6 mètres. La jurisprudence exposée ci-dessus porte certes sur des affaires dans lesquelles une distance insuffisante entre deux véhicules a été constatée par la police sur plusieurs centaines de mètres. Un rapprochement dans la durée ne constitue toutefois pas un critère nécessaire pour qu'une infraction à l'art. 34 al. 4 LCR soit réalisée, la question à se poser étant de savoir si le conducteur mis en cause aurait été en mesure d'éviter une collision en cas de freinage inopiné du conducteur qui précède. Or en l'occurrence, le recourant a bel et bien pris le risque de mettre en danger la sécurité d’autrui en provoquant un accident. La mise en danger abstraite du trafic ainsi créée était d'autant plus importante que la voie de gauche était occupée par un véhicule en dépassement, qui aurait également pu être impliqué en cas de collision.

On relève encore que les constatations sur lesquelles le ministère public s'est fondé pour rendre l'ordonnance pénale du 7 octobre 2020 sont favorables au recourant. Il ressort en effet du rapport d'incident ("Fallprotokoll – Geschwindigkeit/Abstand") établi par la police cantonale bernoise que l'intervalle mesuré à 9:42:19:23 entre les roues avant du premier véhicule et les roues avant du véhicule du recourant était de 21.6 mètres, alors que l'intervalle mesuré à 9:42:22:00 était de 18.9 mètres. La police a déterminé la distance de sécurité observée par le recourant en se fondant sur la valeur la plus élevée (21.6 mètres), de laquelle elle a déduit l'espace de 3.2 mètres existant entre l'essieu avant et l'essieu arrière de la première voiture ("Vorder-Hinterachse"), pour arriver à une distance de 18.4 mètres entre l'arrière de la première voiture et l'avant de la voiture du recourant. Les autorités pénales ont ainsi pris en compte l'écart le plus avantageux pour le recourant, puisqu’il minimise le temps de parcours entre les deux automobiles par rapport à un calcul fondé sur la valeur la plus basse de 18.9 mètres.

Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à retenir la réalisation d’une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.

c) L’autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, qui correspond au minimum légal (pour une infraction moyennement grave) selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence du besoin professionnel de conduire invoqué par le recourant en lien avec son activité de commerçant ni de tenir compte de son absence d’antécédents, puisque cette durée minimale d’un mois est de toute façon incompressible (art. 16 al. 3 LCR).

5.                           Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, étant précisé que l'autorité intimée impartira un nouveau délai au recourant pour l'exécution de la mesure de retrait de permis, la date fixée dans la décision entreprise étant échue.

Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA‑VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 mars 2021 est confirmée.

III.                         Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 octobre 2021

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.