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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 juin 2021 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Alex Dépraz, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 avril 2021 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation) |
Vu les faits suivants:
A. Le 14 avril 2021, B.________, assureur responsabilité civile pour véhicules, a informé le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) de l'échéance du contrat d'assurance relatif au véhicule de marque Subaru Outback 2.0 D AWD, portant la plaque de contrôle VD ********, dont la détentrice est la société A.________ à ********.
Par décision du 29 avril 2021, le SAN a informé A.________ avoir reçu de son assureur l'avis de cessation de couverture en assurance responsabilité civile; il a dès lors prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation du véhicule précité pour une durée indéterminée, la mesure s'exécutant dès la notification de la décision par pli recommandé (ch. 1). A.________ ne pouvait plus circuler avec ce véhicule (ch. 2), la levée de cette mesure étant subordonnée à la présentation d'une nouvelle attestation d'assurance (ch. 3). Le permis et les plaques devaient être restitués dans un délai de 5 jours, à défaut de quoi la police serait réquisitionnée pour les saisir, un émolument de 200 fr. étant facturé cas échéant (ch. 4). Enfin, le SAN a mis les frais de cette décision par fr. 200.- à la charge de A.________ (ch. 5).
B. Le 4 mai 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de lwa décision du 29 avril 2021 s'opposant au paiement des frais mis à sa charge par 200 francs. Elle a expliqué avoir été dans l'impossibilité de payer les primes d'assurance à temps, faute d'activité dans le domaine événementiel depuis mars 2020 en raison de la pandémie; elle a indiqué avoir trouvé un compromis avec son assureur et avoir déjà réglé une partie du montant dû.
Par avis du 5 mai 2021, la juge instructrice de la CDAP a renoncé provisoirement à solliciter le paiement d'une avance de frais de la part de la recourante, un délai de réponse étant imparti au SAN pour se déterminer sur la seule question des frais de décision.
Dans sa réponse du 11 mai 2021, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de l'émolument de 200 fr. requis, lié à l'activité déployée par le service qui, conformément à l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), doit intervenir immédiatement dès réception d'un avis de cessation d'assurance sans pouvoir remettre en cause l'avis de l'assureur. Le SAN a précisé que, compte tenu de la situation de la recourante, il était disposé à conclure un arrangement pour le paiement des frais litigieux en fixant un délai de paiement plus adéquat ou en prévoyant des tranches adaptées. Le SAN a encore relevé ne pas avoir reçu (à la date du 11 mai 2021) de nouvelle attestation d'assurance, une réquisition de séquestre des plaques devant être adressée à la gendarmerie le 14 mai 2021.
Par courrier du 12 mai 2021, la juge instructrice a invité la recourante à indiquer si elle maintenait son recours au vu des explications données par l'autorité intimée, étant précisé qu'en cas de retrait de recours, la cause serait rayée du rôle sans frais ni dépens. Par avis du 2 juin 2021, la juge instructrice a encore informé la recourante que, sans nouvelles de sa part d'ici au 17 juin 2021, il serait statué en application de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante n'a pas procédé dans le délai imparti.
La CDAP a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. a) Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 95 LPA-VD, le recours remplit les autres conditions de recevabilité posées par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recours porte uniquement sur les frais par 200 fr. mis à la charge de la recourante selon le chiffre 5 de la décision du 29 avril 2021. Pour savoir si le prélèvement de ces frais est justifié, il y a lieu d'examiner si le SAN pouvait rendre la décision attaquée.
a) La décision du 29 avril 2021 est fondée sur les art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 7 al. 2 OAV qui disposent tous deux que l'autorité doit retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu'elle reçoit l'avis donné par l'assureur que la couverture d'assurance a cessé. Selon la jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité de s'exprimer (cf. notamment CR.2005.0423 du 29 août 2008 consid. 1a; CR.2006.0154 du 15 décembre 2006 consid. 1a; cf. aussi CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3a et CR.2017.0020 du 13 juillet 2017 consid. 2b). En outre, le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 OAC).
Ainsi, la procédure suivie par l'autorité intimée a été régulière et son intervention était justifiée, de sorte qu'elle était en droit de facturer à la recourante un émolument pour la décision prise.
b) Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l'émolument administratif est la contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public, que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré l'ait sollicitée (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n° 2777 et 2780, et les références citées). L'émolument est dû dès que l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. CR.2005.0423 du 29 août 2008 consid. 1b).
Pour ce qui concerne la décision de retrait du permis de circulation ou du permis de navigation et des plaques de contrôle, l'émolument résulte de l'art. 33 al. 1 let. a du règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du 16 novembre 2016 (RE-SAN; BLV 741.15.1) et se monte à 200 francs. La Cour de céans a déjà jugé que le montant de 200 fr. pour une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle est légitime et en particulier proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des frais étant respectés (arrêts CR.2018.0040 du 6 novembre 2018 consid. 3c; CR.2017.0020 précité consid. 2b; CR.2012.0070 du 18 janvier 2013 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le cas particulier, le SAN a au demeurant tenu compte de la situation financière particulière de la recourante en lui proposant des facilités de paiement.
3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, la décision du 29 avril 2021 étant confirmée en tant qu'elle met à la charge de la recourante un émolument de 200 francs.
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 avril 2021, en tant qu'elle met un émolument de 200 (deux cents) francs à la charge de A.________, est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 juin 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.