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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 avril 2022 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Christian Michel, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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A.________, à ********, représenté par Me Benjamin SCHWAB, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation. |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 25 mars 2021 - retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1983, est titulaire du permis de conduire pour les voitures automobiles, notamment catégorie B, depuis 2004.
Au courant de l'année 2010, suite à la conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété, il a fait l'objet d'une décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) lui retirant le permis de conduire à titre préventif et lui imposant la réalisation d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT). Celle-ci a conclu à l'aptitude à la conduite de l'intéressé. Il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois (du 2 février 2010 au 1er aout 2010).
B. Samedi 7 mars 2020, à Châtel-St-Denis, A.________ a été contrôlé au volant de son véhicule en état d'ivresse qualifiée (taux à l'éthylomètre: 0.86 mg/l, selon le rapport de police du 23 mars 2020). Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.
Une décision de retrait à titre préventif du permis de conduire a été rendue par le SAN le 23 avril 2020 au motif que des doutes apparaissaient quant à son aptitude à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve. Le SAN a alors mis en oeuvre une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 selon l'ordonnance du 25 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), et si nécessaire auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre.
Selon le rapport d'expertise du 18 novembre 2020 de l'UMPT, l'intéressé a été reçu le 10 septembre 2020 pour une expertise médicale effectuée par le Dr B.________, médecin assistant, et le 12 octobre 2020 pour une expertise psychologique par C.________, psychologue FSP, afin de déterminer s'il était apte à la conduite. Le rapport conclut à l'inaptitude à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1) "pour un motif alcoologique et psychologique (consommation excessive d'alcool à risque pour la santé et la conduite avec une suspicion de dépendance sous-jacente; trouble de la dissociation d'alcool et conduite automobile)". Le rapport retient notamment ce qui suit:
"Sur le plan médical, nous retenons :
- un état de santé somatique compatible avec les exigences requises pour les conducteurs de véhicules automobiles du 1er groupe;
- une consommation d'alcool à risque pour la santé et la conduite d'après les déclarations de l'intéressé qui évoque de fréquentes ivresses ou abus d'alcool (plus de 5 verres standard en une même occasion) jusqu'à son interpellation. Il nous dit avoir ensuite limité sa consommation d'alcool, comme notre courrier daté 05.05.2020 le lui recommandait, dès réception de celui-ci. Le résultat de la recherche de PEth (270 µg/L) dans un échantillon de sang prélevé le 10.09.2020 est cependant compatible avec une consommation excessive d'alcool au cours des 2 à 3 semaines ayant précédé ce prélèvement. Notons que l'adoption d'une telle consommation dans le contexte d'une expertise ciblée sur la recherche d'une éventuelle problématique de consommation d'alcool, malgré les enjeux de celle-ci et malgré la recommandation contenue dans le courrier susmentionné est fortement suspecte d'un désir irrésistible de consommer de l'alcool et de difficultés à gérer cette consommation. En toute état de cause, nous lui avions demandé le 10.09.2020 d'entamer une abstinence stricte d'alcool sans délai en prévision d'un nouveau prélèvement sanguin le jour de son entretien d'expertise psychologique. Les analyses toxicologiques effectuées sur cet échantillon prélevé le 12.10.2020 ont mis en évidence une concentration de 300 µg/L de PEth, soit à nouveau compatible avec une consommation excessive d'alcool au cours des 2 à 3 semaines ayant précédé ce prélèvement. Par ailleurs, soulignons que sa consommation semble avoir gagné en importance malgré notre recommandation d'abstinence. Un tel comportement est à nouveau fortement suspect d'un désir irrésistible de consommer de l'alcool et d'une perte de contrôle de la consommation, éléments qui représentent des critères de dépendance selon la CIM-10 et qui s'ajouteraient à un autre critère de dépendance que l'intéressé semble présenter, à savoir une tolérance aux effets de l'alcool, au vu du fait qu'il encore conduit un véhicule alors que son taux d'alcool était supérieur à 0.86 mg/I et au vu de son état subjectif au moment des faits. Dans ce contexte, nous estimons que l'intéressé présente une consommation excessive d'alcool à risque pour la santé et la conduite avec une suspicion de dépendance sous-jacente au vu de son incapacité à maîtriser sa consommation dans le contexte d'expertise et jugeons nécessaire qu'il prouve sa capacité à s'abstenir de boire de l'alcool sur une durée prolongée avant une quelconque remise au bénéfice du droit de conduire. Nous estimons par ailleurs pertinent qu'il soit accompagné en ce sens par le biais d'un suivi à but socio-éducatif, ce qui lui permettra également de faire un travail sur son rapport à l'alcool.
Sur le plan psychologique, nous relevons que l'intéressé a été interpellé à trois reprises pour conduite en état d'ébriété (deux fois en 2010 et une fois en 2020), tout en provoquant deux accidents en 2010.
Aujourd'hui, l'intéressé se montre calme et collaborant. L'intéressé obtient des résultats qualitativement bons à un test cognitif, ce qui tend à corroborer notre impression clinique d'observer de dysfonctionnement cognitif de nature à contre-indiquer la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe.
Monsieur A.________ explique ses conduites en état d'ébriété de par une consommation d'alcool abusive en réaction à des difficultés conjugales et à une rupture sentimentale, ayant rencontré par hasard son ex-compagne dans le cadre de sorties dans un bar. Il attribue sa dernière interpellation pour conduite en état d'ébriété à la situation désagréable (dispute conjugale avec annonce de divorce) provoquée par les amis chez lesquels il se trouvait, avec le besoin de quitter les lieux par l'intéressé, étant alors « sous l'effet de l'adrénaline », ajoutant [qu'il avait] mangé, [qu'il était] conscient de ce [qu'il faisait] », et « [qu'il n'aurait] pas pris le volant, [s'il avait] titubé ou [s'il avait] eu l'impression de prendre un risque ». Au niveau des accidents provoqués, il les attribue à une perte « d'appréciation des risques à cause de l'alcool » (avec une diminution de « [ses] réflexes et [sa] jugeote »), tout en précisant n'avoir eu que peu de distance à parcourir et avoir fait confiance à un chauffeur de taxi qui lui aurait que « c'est tout bon » pour quitter les lieux (c'est-à-dire: il n'y avait pas de conséquence à son accident) alors que ce dernier l'a finalement « dénoncé » à la police.
De notre part, nous relevons que l'intéressé a déjà dû se soumettre à une première expertise dans le cadre de l'UMPT en 2010, expertise ayant conclu à une aptitude à la conduite, tout en considérant que l'intéressé était « un cas limite, en particulier en raison d'une tolérance augmentée à l'alcool qui avait pu lui faire sous-estimer de manière importante l'alcoolémie présentée et sa tendance en au moins deux occasions en janvier et février 2010 à se replier dans des consommations d'alcool abusives ». Interrogé sur les éléments retenus après cette première expertise médicale dans le cadre de l'UMPT, et malgré un questionnement poussé, il ne se souvient que d'avoir commis « une grosse erreur ».
Sur le plan de sa consommation d'alcool, il nie toute problématique et il propose des stratégies pour éviter une récidive pour conduite en état d'ébriété, telles que le fait de ne pas utiliser son véhicule s'il consomme de l'alcool, de ne pas prendre sa voiture s'il sort, de demander à un tiers de conduire, d'utiliser un taxi ou de dormir dans un hôtel, disant notamment « ne pas [avoir] besoin de penser pour savoir qu'il ne faut pas consommer d'alcool et conduire ». Cependant, Monsieur A.________ n'a pas été en mesure de diminuer sa consommation d'alcool, ni de maintenir une abstinence stricte telle que demandée le jour de l'expertise médicale, en vue d'une analyse supplémentaire annoncée lors de l'expertise psychologique (cf. résultats des prises de sang effectuées les 10.09.2020 et 12.10.2020), ce qui fait naître des doutes sur sa capacité à contrôler ses consommations et semble évoquer une sous-estimation de sa consommation (problématique) d'alcool.
Notons par ailleurs que l'intéressé a semblé être sur la défensive lorsque les résultats de la deuxième analyse ont été discutés, celui-ci donnant des arguments pour justifier le bien-fondé de la poursuite de la consommation d'alcool. Ainsi, l'intéressé semble présenter une consommation excessive d'alcool à risque pour la santé et la conduite avec une suspicion de dépendance sous-jacente (cf. expertise médicale) associée à une difficulté à séparer sa consommation d'alcool de la conduite automobile. De plus, l'intéressé ne semble pas avoir réellement pris conscience du risque provoqué par ses conduites en état d'ébriété, plus particulièrement si l'on considère sa dernière interpellation datée du 07.02.2020 à laquelle il n'attribue que peu de dangerosité alors que sa compagne était sa passagère. Ajoutons que même s'il reconnaît les circonstances qui l'ont poussé à consommer de l'alcool, même s'il assume la responsabilité de certains comportements et fait part de sa volonté à respecter le cadre légal, il présente une tendance à attribuer les causes de ses interpellations à des facteurs externes. Il tend à sous-estimer sa part de responsabilité dans ses choix de prendre le volant tout en se sachant alcoolisé et dans sa gestion inappropriée des émotions en situations tendues ou complexes (relation sentimentale compliquée, disputes conjugales).
Dès lors, en ce qui concerne les prérequis psychologiques et de caractère énoncés en début d'expertise, il nous semble que Monsieur A.________ n'ait que peu de recul sur les causes intrinsèques ou extrinsèques de ses consommations, ni sur ses conduites en état d'ébriété. En outre, même s'il reconnaît la responsabilité de certains comportements et dit vouloir à l'avenir séparer ses consommations d'alcool de la conduite, il semble persister une certaine sous-estimation de sa consommation d'alcool et des risques de celle-ci pour la santé et la conduite. Dans ces conditions, sa difficulté au contrôle de ses consommations, sa sous-estimation des risques et parfois même sa tendance au mauvais usage d'alcool dans certaines situations émotionnelles difficiles le rendent plus à risque de se remettre au volant dans un état alcoolisé. Ainsi, sur l'ensemble des éléments susmentionnés, nous estimons que l'intéressé n'offre pas aujourd'hui des garanties satisfaisantes afin d'éviter toute récidive et qu'il doive être encore accompagné dans un processus de changement afin de ne plus se retrouver dans une situation à risque ni mettre en danger les autres usagers de la route".
Le 30 novembre 2020, le SAN a avisé A.________ de ce qu'il était envisagé de lui retirer le permis de conduire pour une durée indéterminée mais de trois mois au moins "au vu du rapport d'expertise établi par l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) du 18 novembre 2020" car, sur cette base, il était considéré comme inapte à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1). Le SAN informait l'intéressé qu'il pouvait communiquer ses observations dans un délai de 20 jours. Il ajoutait qu'une copie du dossier pourrait lui être adressée par poste sur demande écrite, en contrepartie d'un émolument forfaitaire de 30 fr.
Le 13 janvier 2021, le SAN a rendu une décision de retrait de sécurité du permis de conduire de durée indéterminée, mais au minimum trois mois. La décision s'appuyait sur le rapport d'expertise rendu par l'UMPT. Elle subordonnait la restitution du droit de conduire de A.________ aux conditions suivantes:
"- abstinence de toute consommation d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise capillaire de 2-3 centimètres de cheveux tous les trois mois (recherche d'éthylglucuronide) ou par microprélèvements sanguins au bout du doigt une fois par mois au minimum avec dosage du PEth (Phosphatidyléthanol). L'abstinence et les prises capillaires ou microprélèvements devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service de Médecine et des Addictions (SMA), Consultations Chauderon, Place Chauderon 18, 1003 Lausanne (021/314'84'02), info.use@chuv.ch, qu'il vous appartient de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool. Cette Unité se chargera d'orienter pour la réalisation des prises capillaires ou des microprélèvements. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- suivi du cours « Conduite en état d'ébriété II » du Bureau de Prévention des Accidents (BPA);
- présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, de l'attestation du suivi du cours « Conduite en état d'ébriété II »;
- préavis favorable de notre médecin-conseil;
- conclusions favorables d'une expertise de contrôle auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui devra comprendre au moins une évaluation psychologique auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP, option diagnostic, et qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en oeuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies".
C. Après avoir demandé une copie de son dossier en date du 5 février 2021, A.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé une réclamation le 19 février 2021 contre la décision précitée. Il concluait à l'admission de la réclamation et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant complétée dans le sens des considérants. Il reprochait au SAN de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision pour qu'il puisse l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que le rapport de 2010, plusieurs fois cité dans le rapport de 2020, ne figurait pas au dossier de la cause et que le rapport de 2020 ne lui avait pas été soumis avant que la décision ne soit rendue, il n'avait pas pu faire valoir valablement ses observations dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet au mois de novembre 2020. Il estimait également que l'expertise de 2020 n'avait pas tenu compte de toutes les circonstances déterminantes, au surplus qu'elle serait erronée sur divers points.
Par décision du 25 mars 2021, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 13 janvier 2021, considérant que A.________ n'avait apporté aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions des experts. Il estimait que le renvoi au rapport d'expertise du 1er juillet 2010 n'y changeait rien. Une copie de l'expertise de 2010 était jointe à ce courrier.
D. Par acte de son mandataire du 10 mai 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision sur réclamation du SAN du 25 mars 2021. Il estime que son droit d'être entendu n'a pas été respecté. Au surplus, la procédure d'établissement du rapport du 18 novembre 2020 serait viciée et le rapport contiendrait diverses erreurs. Il conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au SAN pour complément d'instruction dans le sens des considérants. A titre de mesure d'instruction, il relève "qu'à titre subsidiaire, si l'autorité de céans estimait que les mesures d'instruction complémentaires ainsi que la réparation de la violation du droit d'être entendu du recourant pouvaient intervenir dans le cadre de la procédure de recours de droit administratif, celles-ci devraient être considérées comme étant expressément requises".
Par décision du 16 juin 2021, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 10 mai 2021.
Le 28 juin 2021, le SAN (ci-après: l'autorité intimée) a indiqué qu'il se référait aux considérants de la décision entreprise et précisait qu'il n'avait pas d'autres remarques à formuler.
En date du 25 août 2021, le juge instructeur a interpellé l'UMPT, en requérant les renseignements suivants:
- le niveau de reconnaissance au sens de l’art. 5abis OAC du Dr B.________ au moment où l’expertise a été réalisée et tout document l’établissant;
- l’intervention du Dr D.________ dans la réalisation de l’expertise.
Le 1er septembre 2021, l'UMPT, par le Dr D.________, a répondu ce qui suit:
"En tant que médecin de niveau 4, responsable de l'Unité de Médecine et Psychologie du Trafic du CURML, site de Lausanne, j'ai personnellement rédigé la partie médicale du rapport d'expertise de Monsieur A.________, conformément aux mesures d'instruction prévues dans la décision de retrait à titre préventif du permis de conduire du 23 avril 2021.
Cette expertise a été menée conjointement, par moi-même pour ce qui concerne l'entretien médical, l'examen physique, et les prélèvements biologiques en vue d'analyses toxicologiques et par Madame C.________, actuellement psychologue FSP spécialiste en psychologie de la circulation routière, option diagnostic (SPC), sous la responsabilité et la supervision de Madame E.________, psychologue FSP, spécialiste en psychologie de la circulation routière, option diagnostic (SPC) s'agissant de l'entretien psychologique.
Dans le cadre de la réalisation de ce mandat, j'ai été assisté par le Dr. B.________, médecin assistant, qui a oeuvré en qualité d'auxiliaire dans la récolte des éléments anamnestiques et dans l'examen physique de Monsieur A.________.
Le niveau de connaissance du Dr B.________ au moment de la réalisation de l'expertise était celui d'un médecin diplômé, qui travaillait au sein de l'UMPT de Lausanne depuis plusieurs mois, et qui pouvait recueillir des données anamnestiques, s'agissant de connaissances dont tout médecin diplômé dispose, sous ma supervision. Le Dr. B.________ a recueilli les données anamnestiques que le soussigné a intégrées aux résultats des analyses toxicologiques.
Les conclusions de l'expertise de Monsieur A.________ que j'ai moi-même rédigées pour ce qui concerne la partie médicale et relues pour ce qui est de la partie psychologique sont donc basées sur:
- l'interprétation des réponses de l'expertisé aux questionnaires alcoologiques parlant clairement en faveur d'une possible problématique en lien avec la consommation d'éthanol, selon les données de la littérature (son score au questionnaire AUDIT étant de 9 points),
- les analyses toxicologiques dont les résultats parlent en faveur d'une consommation importante d'éthanol lors des deux à trois semaines précédant les prélèvements, et
- l'entretien psychologique mené par Madame C.________ sous la responsabilité et la supervision de Madame E.________, psychologue FSP, spécialiste en psychologie de la circulation routière, option diagnostic (SPC).
L'exécution de l'ensemble de cette expertise était sous ma responsabilité tant pour la partie psychologique que pour la partie médicale. J'ai également examiné et approuvé les conclusions prises par Madame C.________ qui agissait déjà sous la responsabilité et la supervision de Madame E.________, psychologue remplissant les conditions posées à l'art. 5c OAC".
L'autorité intimée s'est déterminée le 23 septembre 2021 et a relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la validité d'une expertise signée par un médecin de niveau 4, et donc co-écrite avec le médecin assistant, ne saurait être niée.
Le recourant s'est déterminé le 15 octobre 2021. Il relève que le rapport d'expertise a été cosigné par quatre intervenants mais que l'expertise aurait dû être confiée au seul Dr D.________, seul médecin de niveau 4 parmi les intervenants. A cela s'ajoute que l'expertise se fonde notamment sur "l'entretien psychologique exploratoire", "les résultats aux tests psychotechniques effectués dans le cadre de l'expertise" et "les éventuels enquête [sic] d'entourage et renseignements extérieurs" (expertise du 18 novembre 2020, p. 1), dont on ne sait que partiellement qui s'en est chargé, alors que l'expert prétend, dans son courrier du 1er septembre 2021, que l'expertise ne se fonderait finalement que sur "l'interprétation des réponses de l'expertisé aux questionnaires alcoologiques", "les analyses toxicologiques" et "l'entretien psychologique". Quoi qu'il en soit, le résultat de l'expertise résulterait en partie de mesures prises dans le cadre de l'expertise auquel le Dr D.________ n'a pas participé personnellement, en particulier pour ce qui concerne l'aspect psychologique. Le recourant souligne en outre que le Dr D.________ n'a pas rédigé l'ensemble du rapport d'expertise mais s'est contenté d'accepter le travail réalisé par les psychologues et n'a procédé qu'à l'examen physique, ce qui serait largement insuffisant au regard des règles jurisprudentielles. Au final, le recourant estime qu'il convient d'admettre le recours puisque l'autorité intimée ne pouvait pas se fonder sur ce rapport pour rendre la décision entreprise ou qu'il convient, à tout le moins, de compléter l'instruction afin de savoir quel était le statut de la psychologue C.________, lorsqu'elle a mené l'entretien psychologique.
En date du 8 novembre 2021, le juge instructeur a interpellé l'UMPT, en requérant divers renseignements au sujet du déroulement de l’expertise médicale et du rapport d'expertise daté du 18 novembre 2020.
Le même jour, le recourant a été invité à indiquer si lors de l’expertise médicale du 10 septembre 2020, le Dr B.________ était seul présent ou si le Dr D.________ était présent aux côtés du Dr B.________, de même que, si lors de l’expertise psychologique du 12 octobre 2020, Mme C.________ était seule présente ou si Mme E.________ était à ses côtés.
Le 22 novembre 2021, l'UMPT, par le Dr D.________, a répondu notamment ce qui suit:
"En réponse à votre question, l'examen clinique général a été effectué le 10 septembre 2020 par le Dr B.________, à ma demande, sans ma présence. Le Dr B.________, médecin diplômé, a recueilli les éléments anamnestiques d'ordre général, avec un examen physique d'ordre général (auscultation cardiaque et pulmonaire, évaluation des réflexes entre autres), actes entrant dans la compétence de tout médecin diplômé. Un colloque de supervision avec moi-même est intervenu immédiatement après cet entretien.
Dans ce contexte, il nous paraît important de préciser que les conclusions du rapport d'expertise se sont fondées dans le cas présent sur les résultats objectifs des analyses toxicologiques pour conclure à une inaptitude à la conduite, et non sur l'anamnèse générale ou sur l'auscultation pulmonaire.
(…).
Dans le cas présent, j'ai rédigé personnellement le rapport d'expertise, en ce qui concerne notamment la partie médicale.
Je vous confirme également que Mme C.________ était psychologue diplômée au moment de la réalisation de l'expertise de M. A.________. Elle pratiquait au sein de l'Unité de Médecine et Psychologie du Trafic de Lausanne depuis plusieurs années et avait, au moment de la réalisation de l'expertise de Monsieur A.________, soumis son dossier à la Société Suisse de Psychologie de la Circulation en vue de l'obtention du titre de spécialiste en psychologie de la circulation, titre qui lui a été reconnu en février 2021
Elle était seule lors de l'entretien du 12 octobre 2020. Cette pratique n'est à notre sens pas contraire à la norme de l'article 5a OAC, qui prescrit que les examens relevant de la psychologie du trafic visés par l'OAC peuvent être réalisés sous la responsabilité de psychologues reconnus. Dans le cas présent, un colloque de supervision est intervenu après l'entretien du 12 octobre 2020 avec la psychologue superviseuse, Mme E.________, ayant la qualification requise et responsable pour l'examen relevant de la psychologie du trafic ainsi pour la rédaction des conclusions pour la psychologie du trafic".
Le 22 novembre 2021, le recourant a répondu que tant lors de l'expertise du 10 septembre 2022 que de l'expertise du 12 octobre 2020, il n'avait eu affaire qu'à un seul intervenant.
Le Tribunal a tenu audience le 7 mars 2022, au cours de laquelle il a entendu les parties et leurs représentants. Il a recueilli, en leur présence, plusieurs dépositions reproduites dans l'extrait du procès-verbal suivant:
"Le président pose la question du nombre de tests capillaires réalisés. Le recourant indique que les documents qu'il avait reçus prévoyaient la réalisation de trois tests.
Le premier témoin est entendu.
M. D.________, médecin responsable de l'Unité de médecine et psychologie du trafic déclare ce qui suit:
"La demande d’expertise du SAN est adressée à l’Unité. Elle n’est pas nominative, mais est assumée par le responsable de l’Unité, à savoir moi depuis le 1er août 2020. Je précise que le SAN ordonne la mise en œuvre de l’expertise. C’est ensuite l’expertisé qui choisit la structure à laquelle il s’adresse.
Après en avoir discuté avec moi, le Dr B.________ a reçu le recourant le 10 septembre 2020. Il a alors procédé à un entretien médical (anamnèse médicale). Le Dr B.________ a procédé à un examen médical. Il a posé des questions d’ordre général sur l’état de santé de l’intéressé, sur ses habitudes en matière de consommation d’alcool et sur les faits survenus le jour où il a conduit après avoir consommé de l’alcool. J’ai croisé M. A.________ soit le 10 septembre soit le 12 octobre. Je ne me suis pas entretenu avec lui.
Lors du colloque de supervision qui est intervenu immédiatement après l’entretien avec le Dr B.________, j’ai demandé des explications au sujet du contenu global de cet entretien. J’ai notamment vérifié que toutes les questions importantes avaient été posées. Si nécessaire, ceci aurait pu aboutir à une nouvelle convocation de l’intéressé afin de compléter l’expertise dans la mesure requise.
Dans un cas comme celui de M. A.________, le fait que je ne l’aie pas vu personnellement ne pose pas problème au regard du fait que le mandat d’expertise était confié à un médecin de niveau 4. En effet, le résultat auquel nous sommes parvenus se fonde exclusivement sur des faits objectifs, notamment les analyses relatives à la consommation d’alcool dans les semaines ayant précédé les rendez-vous. Le fait que je n’aie pas personnellement procédé à l’examen de l’état physique de M. A.________est ainsi sans conséquences sur le résultat de l’expertise. Je confirme que dans le courrier du 5 mai 2020 adressé au recourant, nous l’avions invité à limiter sa consommation d’alcool avant l’examen médical du 10 septembre 2020.
Pour ce qui est de la partie médicale du rapport d’expertise, je l’ai rédigée avec le Dr B.________. La partie psychologique a été rédigée par Mme C.________.
Pour la partie psychologique, le colloque de supervision peut avoir lieu le jour même ou le lendemain, ceci en raison du fait que les psychologues travaillent à temps partiel. Pour la partie médicale, ce colloque a normalement lieu le même jour, mais pas forcément immédiatement après l’examen médical, dès lors que je ne suis pas forcément disponible à ce moment-là. Le médecin à qui je délègue l’examen prend en principe des notes, ce qui lui permet de répondre à mes questions. Je ne prends pas connaissance des dites notes.
Dans le cas de M. A.________, la situation était claire. Il y avait une concordance entre ses déclarations relatives à sa consommation d’alcool et les résultats des analyses. S’agissant des expertises réalisées, les deux expertises annoncées à M. A.________ ont été faites. Il n’a jamais été question d’une troisième expertise.
Je vois personnellement certains expertisés. En principe ce sont les cas les plus compliqués. Je me fonde sur les informations ressortant du dossier que me transmet le SAN ou d’autres autorités cantonales.
Je confirme que, si j’avais vu M. A.________, le résultat de l’expertise n’aurait pas été différent. Je suis parti de l’idée de M. A.________ était « simple ». Il n’avait pas de problème de santé particulier, épilepsie par exemple. Il y avait eu deux conduites en état d’ivresse en 2010, puis plus rien pendant 10 ans, avant le nouvel événement survenu en 2020.
Les colloques de supervision durent entre 5 et 30 minutes. Je ne me souviens pas de la durée de celui concernant M. A.________. Ce dont je suis sûr, c’est que j’ai vérifié que l’information relative à l’abstinence de consommation d’alcool lui avait été donnée.
Je n’interviens pas directement dans la supervision de la partie psychologique. Je valide cette partie comme responsable d’unité. Dans certains cas, il y a toutefois un colloque avec les psychologues et les médecins. Je ne me souviens pas si cela a été le cas en l’espèce.
M. A.________ a été déclaré inapte à la conduite d’un point de vue psychologique et médical. D’un point de vue médical, le résultat se fonde sur deux éléments objectifs, soit les analyses sanguines et les réponses au questionnaire. C’est dans ce sens que je dis qu’il n’y a pas d’élément subjectif.
Pour le cas de M. A.________, l’intervention d’un médecin de niveau 4 était nécessaire. C’était sa 3ème conduite en état d’ivresse en 10 ans.
Pour la partie psychologique, la loi et les directives sont claires. Les psychologues sous supervision peuvent faire des expertises. Pour la partie médicale, les directives sont moins claires. Quoi qu’il en soit, nous sommes dans un hôpital universitaire dans lequel il y a des médecins en formation. C’est pour cela qu’il y a des supervisions. Un médecin qui veut obtenir le titre de niveau 4 doit faire un certain nombre d’expertises, de même qu’il doit suivre des formations".
L'audience est suspendue 15 minutes.
Les deux autres témoins sont entendus.
M. B.________, médecin, déclare ce qui suit:
"Je travaille actuellement à l’hôpital de Sion, toujours dans la médecine du trafic. J’ai fait deux ans à l’UMPT. C’est un domaine qui m’intéresse, dans lequel j’ai intention de me spécialiser. Je pourrais prétendre au niveau 4, même si je n’ai pas formellement le titre.
Le 10 septembre 2020, je travaillais depuis environ 1 année et demie pour l’UMPT. Le 10 septembre 2020, j’ai fait une anamnèse, un examen clinique, j’ai également exploré un peu la partie psychologique. J’ai examiné la situation liée au fait qu’il avait déjà eu une expertise en 2010 pour deux conduites en état d’ivresse. Pour ce qui est de la problématique de la consommation d’alcool et de ses conséquences sur les conclusions de l’expertise, je dirais que l’entretien que j’ai eu avec M. A.________ n’a pas vraiment joué de rôle.
Après l’examen, il y a un colloque de supervision. Pour ce qui est de la partie « discussion et conclusion » du rapport, il m’arrivait parfois de faire une ébauche. Je ne me souviens pas que cela ait été le cas pour M. A.________. Je confirme que c’est M. D.________ qui a rédigé la partie « discussion et conclusion » du rapport. Comme il y a le colloque de supervision, cela ne me choque pas que le médecin de niveau 4 ne voie parfois pas l’expertisé. Lors de ce colloque, le superviseur pose des questions, vérifie que tous les éléments importants ont été examinés, ce qui permet cas échéant de compléter l’expertise ultérieurement.
Après l’examen médical du 10 septembre, on a demandé une abstinence d’alcool depuis ce moment-là. Un second prélèvement sanguin a eu lieu à l’occasion de l’expertise psychologique. Un 3e était prévu. Il y a toutefois été renoncé vu les résultats des deux premiers prélèvements.
L’indication « Lu et approuvé » figurant à la dernière page du rapport signifie que M. D.________ a lu la partie que j’ai rédigée, soit la partie « expertise médicale », et qu’il l’a approuvée, la partie psychologique également.
Je précise encore en relation avec le fait qu’une expertise avait déjà eu lieu en 2010, que j’ai examiné comment la situation avait évolué".
Mme C.________, psychologue, déclare ce qui suit:
"Je confirme que, le 12 octobre 2020, je ne disposais pas encore du titre de spécialiste en psychologie de la circulation. J’étais dans la dernière ligne droite puisque j’ai obtenu ce titre en février 2021. J’ai effectué l’expertise sous la supervision de Mme E.________.
Mme E.________ n’a pas vu M. A.________. J’ai rédigé la partie expertise psychologique du rapport. J’ai également rédigé les considérations psychologiques figurant dans le chapitre discussion et conclusion. Mme E.________ a lu et approuvé tout ce que j’ai écrit. J’étais en mesure de rédiger seule la partie psychologique du rapport dès lors que je remplissais tous les critères. Me manquait juste le titre officiel. J’étais dans le parcours final.
Je pense que l’entretien de supervision n’a pas eu lieu le jour même puisqu’il s’agissait d’un lundi, jour où Mme E.________ ne travaille pas. Je ne me souviens pas à quel moment il a eu lieu. Normalement cet entretien a lieu dans la semaine, parfois la semaine suivante.
J’ai procédé à l’entretien et à la rédaction du rapport. Il y a ensuite eu l’entretien de supervision. Je me suis probablement entretenue ultérieurement avec le Dr B.________ et le Dr D.________.
Je ne me souviens pas si j’ai dû apporter des corrections au rapport. C’est possible".
Interrogé par le président sur la question de l'abstinence, le recourant répond qu’il avait appelé plusieurs fois le CHUV mais comme cela se passait en période de covid, il n’avait pas pu avoir d’information quant à l’abstinence nécessaire avant le premier rendez-vous. C’était un peu plus clair après ce rendez-vous, mais pas complètement. Il indique qu’on lui a uniquement dit de modérer sa consommation mais pas de s’abstenir.
Rendu attentif aux implications tant du rejet que de l'admission éventuels du recours, le recourant demande à bénéficier d'un certain délai de réflexion, après réception du procès-verbal d'audience, pour se déterminer sur un possible de retrait du recours.
La représentante du SAN confirme, en réponse à une question de la juge Amoos, que - aussi bien dans l'hypothèse de l'admission que dans l'hypothèse du rejet du recours - la suite de la procédure et la restitution du permis de conduire passent par un expertise favorable, conduite selon les mêmes critères, confiée à l’UMPT.
La représentante du SAN indique que le SAN entend de toute manière maintenir sa décision, notamment au vu des valeurs tests, qui sont des éléments objectifs.
Le recourant indique qu’il n’a pas suivi le cours "Conduite en état d'ébriété II" du Bureau de Prévention des Accidents (BPA).
Le recourant précise à l'attention du Tribunal qu'il renonce à requérir l’audition du 4ème témoin".
Le recourant s'est déterminé le 24 mars 2022 au sujet du procès-verbal qui lui avait été transmis. Il souligne que l'audience n'a pas levé les contradictions, imprécisions et incohérences qui résultaient déjà des déclarations précédentes de l'expert. Il relève en particulier qu'il n'y a pas eu de contact entre le Dr D.________ et le recourant, pas plus qu'entre Mme E.________ et le recourant, ce qui ne respecte pas les règles jurisprudentielles en matière d'expertise.
L'autorité intimée ne s'est pas déterminée au sujet du procès-verbal qui lui avait été transmis.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé dans le délai légal auprès de la CDAP contre une décision sur réclamation du SAN, qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité (art. 21 al. 3 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]; art. 92 et 95 de la loi du 28 octobre 2007 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Directement atteint dans ses intérêts par la décision attaquée, le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).
Il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu. Il n'y a pas lieu d'examiner ce grief, le recours devant de toute manière être admis pour le motif qui suit.
3. La décision attaquée prononce le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant pour une durée de trois mois au moins et soumet sa restitution à un certain nombre de conditions. Le recourant critique l'expertise du 18 novembre 2020 sur les conclusions de laquelle se fonde la décision attaquée si bien qu'il convient de rappeler le cadre légal dans lequel s'inscrit cet acte d'instruction.
a) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui, notamment, ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Selon l’art. 16 al. 1 1re phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.
Selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang.
Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, notamment en cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme (mg) ou plus par litre d'air expiré, la personne concernée fera l'objet d'une enquête (art. 15d al. 1 let. a LCR).
L'art. 25 al. 3 let. f LCR, introduit par la modification de la LCR du 15 juin 2012 entrée en vigueur le 1er juillet 2016 (projet "Via Sicura"), délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité.
b) A teneur de l'art. 28a al. 1 let. a OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis.
Selon l'art. 5a OAC, introduit par la modification du 1er juillet 2015 entrée en vigueur le 1er juillet 2016 (RO 2015 2599), les examens relevant de la médecine du trafic peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de médecins reconnus (al. 1). Quant aux examens relevant de la psychologie du trafic, ils ne peuvent être réalisés que sous la responsabilité de psychologues reconnus (al. 2).
L'art. 5abis OAC prévoit quatre niveaux de reconnaissance pour les médecins. Les différents niveaux correspondent à divers types de formation: plus l'examen à réaliser est complexe, plus les exigences fixées sont élevées (cf. Amélioration de la qualité des évaluations de l'aptitude à la conduite, Fiche d'information, 01.07.2015, Office fédéral des routes).
Les médecins de niveau 4 peuvent réaliser tous les examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l'aptitude à la conduite et la capacité de conduire. Seuls les médecins de niveau 4 peuvent réaliser les expertises en cas de doute sur l'aptitude à la conduite après une conduite en état d'ébriété (art. 15d al. 1 let. a LCR; cf. art. 5abis let. c ch. 5 OAC a contrario et art. 5abis al. 1 let. d OAC).
Les médecins de niveau 4 doivent posséder le titre de "spécialiste en médecine du trafic" de la Société suisse de médecine légale (SSML) dont les conditions d'obtentions sont précisées par cette société (cf. règlement pour le port du titre de spécialiste en médecine du trafic SSML adopté par l'Assemblée générale de la SSML le 9 novembre 2013, disponible sur le site https://www.sgrm.ch/fr/medecine-du-trafic/medecine-du-trafic-ssml/, consulté le 6 décembre 2021). Au 30 septembre 2021, 61 médecins étaient titulaires du titre de spécialiste en médecine du trafic SSM (cf. liste disponible sur le site https://www.sgrm.ch/fr/medecine-du-trafic/medecine-du-trafic-ssml/).
Selon l'art. 5c OAC, les psychologues qui souhaitent procéder à des examens relevant de la psychologie du trafic sont reconnus par l’autorité cantonale s’ils possèdent le titre de psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP, option diagnostic (let. a); s’ils possèdent un titre reconnu comme équivalent par la Société suisse de psychologie de la circulation (let. b).
c) Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3 p. 338; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269). En ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.2, publié in JdT 2016 I 138).
Dans sa jurisprudence relative à l'expertise en matière d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a notamment précisé que l'expert devait en principe exécuter personnellement le mandat qui lui était confié, la substitution ou le transfert (même partiel) de mandat à un autre spécialiste supposant en principe l'autorisation de l'autorité qui a mis en œuvre l'expertise. L'obligation d'exécuter le mandat n'exclut cependant pas la possibilité de faire appel à l'assistance d'un auxiliaire qui agit selon ses instructions et sous sa surveillance pour effectuer certaines tâches secondaires par exemple assurer des tâches techniques ou des travaux de recherche, de rédaction, de copie ou de contrôle (arrêt TF 8C_596/2013 du 24 janvier 2014 consid. 6.1.2.1; Jacques Olivier Piguet, in Commentaire romand LPGA, Bâle 2018, n. 12 ad art. 44 LPGA; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, Berne 2021, n. 3458 ss, spéc. n. 3460). Par contre, l’expert a l’obligation d’effectuer personnellement les tâches essentielles. Ces tâches, qui ne peuvent être déléguées, consistent notamment à prendre connaissance du dossier dans son ensemble, à l’analyser de manière critique, à examiner la personne à évaluer, à réfléchir à l’évaluation du cas et aux conclusions qui peuvent en être tirées (cf. arrêt TF 9C_525/2020 du 29 mai 2021 consid. 4.1; voir aussi Corinne Monnard Séchaud, Expertises en assurances: point de situation, Plaidoyer 2022, p. 32).
Selon la jurisprudence est admissible une expertise corédigée et cosignée par une médecin diplômée sans le titre de spécialiste nécessaire et par une médecin avec le titre "spécialiste en médecine du trafic (SSML)" (arrêt TF 1C_7/2019 du 4 juillet 2019 consid. 4.2, qui ne donne pas d'autre précision sur le déroulement de l'expertise).
d) Dans l'arrêt CR.2020.0042 du 16 avril 2021, concernant une conductrice qui avait fait l'objet d'une expertise médicale quant à son aptitude à la conduite, en raison d'une conduite en état d'ébriété, la CDAP a relevé ce qui suit (consid. 4).
"Selon les explications de l'UMPT, l'expertise a été presque entièrement déléguée à un médecin assistant, soit un médecin en formation ne bénéficiant d'aucun niveau de reconnaissance. L'experte désignée s'est bornée à prendre connaissance des constatations de ce dernier, à relire le rapport et à en approuver le contenu, comme l'indique d'ailleurs la mention "lu et approuvé" au bas de ce dernier. Elle n'a en revanche procédé directement à aucun acte médical et n'a en particulier pas participé à l'entretien avec la patiente.
En matière d'aptitude à la conduite, le législateur a prescrit le recours à l'expertise d'un médecin disposant de qualifications spécifiques. Il paraît dès lors logique d'exiger que ce médecin se charge lui-même des tâches fondamentales de l'expertise. Certes, la formulation de l'art. 5a al. 1 OAC, qui exige que l'examen se déroule "sous la responsabilité" d'un médecin reconnu, pourrait laisser penser qu'une plus grande délégation est possible. Dans son Message du 20 octobre 2010 concernant Via sicura (FF 2010 7703, p. 7729), le Conseil fédéral s'était également référé au médecin "responsable de l'expertise".
Cela étant, on ne saurait conclure de ce qui précède que le médecin responsable de l'expertise puisse déléguer à des tiers ne disposant pas des qualifications requises les tâches essentielles de l'expertise. Le système mis en place par le législateur prévoit une certaine symétrie entre le niveau de qualification de l'expert et les potentielles conséquences de l'expertise, qui lie en principe les autorités administratives, pour le conducteur. L’idée était donc d’offrir au conducteur des garanties supplémentaires sur la qualification de la personne responsable de l’enquête au vu des conséquences graves que peut avoir une telle expertise pour la personne concernée. Les termes de "responsable de l'expertise" utilisés à l'art. 5a OAC et dans le Message doivent donc être interprétés restrictivement en ce sens qu'une expertise nécessite souvent le concours de plusieurs spécialistes mais qu'un médecin de niveau 4 doit en porter la responsabilité. A cet égard, le système est comparable à celui existant dans d'autres domaines – comme celui des assurances sociales – où il est admis à certaines conditions qu'un expert puisse faire appel à d'autres spécialistes si leur concours est nécessaire (Donzallaz, op. cit., n. 3463).
En l'occurrence, le rapport d'expertise porte essentiellement sur la problématique de consommation d'alcool et de cannabis de la recourante ainsi que sur sa santé psychique qui a nécessité le recours à un traitement médicamenteux. Le rapport conclut à une absence de dépendance mais retient que la recourante reste en raison de sa "fragilité psychologique" – liée notamment à sa période de chômage et du stress liée aux entretiens d'embauche – très à risque de consommer l'une de ces trois substances qui dont des effets apparentés et présenterait donc de ce fait un risque pour la sécurité du trafic.
Comme le relève à juste titre la recourante, ces conclusions ne sont pas fondées sur le résultat des analyses et des tests – notamment en lien avec les réponses données par la recourante aux questionnaires AUDIT, QBDA et EVACAPA – mais sur l'anamnèse et l'entretien mené par le Dr B.________ et auquel n'a pas participé la Dre F.________. Or, si l'on peut admettre qu’'il est possible de déléguer la réalisation des tests à un tiers, l'interprétation du résultat de ceux-ci ainsi que l'examen médical de la personne expertisée font indubitablement partie des tâches fondamentales qui doivent être accomplies par l'expert lui-même (cf. Donzallaz, op. cit., n. 3460). Comme le relève également cet auteur (op.cit., n. 3462), il n'y a pas de motif de s'écarter dans les autres domaines du droit des principes développés par la jurisprudence rendue en matière d'assurances sociales.
Dans ces conditions, l'autorité intimée ne pouvait dès lors se fonder sur l'expertise du 30 juin 2020 pour rendre une décision de retrait de sécurité du permis de conduire de la recourante".
4. En l'espèce, le rapport d'expertise du 18 novembre 2020 concluant à l'inaptitude à la conduite du recourant est signé par le Dr B.________ (médecin assistant) et cosigné par le Dr D.________ (médecin du trafic SSML), pour ce dernier avec la mention "Lu et approuvé". Une telle formulation laisse à première vue entendre que le rapport a été rédigé par le Dr B.________ et ensuite uniquement relu par le Dr D.________. Dès lors toutefois que le Dr D.________ a écrit au Tribunal qu'il a "personnellement rédigé la partie médicale du rapport d'expertise de Monsieur A.________", qu'il l'a encore répété lors de l'audience du 7 mars 2022 et qu'il n'y a pas de raison de ne pas retenir ces déclarations écrites comme véridiques, le Tribunal partira de l'idée que la rédaction du rapport a été conjointe. Cette manière de procéder est conforme aux prescriptions légales.
Il reste à examiner les conditions dans lesquelles a eu lieu l'examen médical du recourant. Selon le rapport d'expertise du 18 novembre 2020 de l'UMPT, l'intéressé a été reçu "pour une expertise médicale effectuée le 10.09.2020 par le Dr B.________". Ce rapport ne fait par ailleurs pas état d'un contact personnel entre le Dr D.________ et le recourant. Le 22 novembre 2021, le Dr D.________ a admis lui-même que "l'examen clinique général a été effectué le 10 septembre 2020 par le Dr B.________, à ma demande, sans ma présence". Lors de l'audience du 7 mars 2022, il a précisé que "Après en avoir discuté avec moi, le Dr B.________ a reçu le recourant le 10 septembre 2020. Il a alors procédé à un entretien médical (anamnèse médicale). Le Dr B.________ a procédé à un examen médical. Il a posé des questions d’ordre général sur l’état de santé de l’intéressé, sur ses habitudes en matière de consommation d’alcool et sur les faits survenus le jour où il a conduit après avoir consommé de l’alcool. J’ai croisé M. A.________ soit le 10 septembre soit le 12 octobre. Je ne me suis pas entretenu avec lui. Lors du colloque de supervision qui est intervenu immédiatement après l’entretien avec le Dr B.________, j’ai demandé des explications au sujet du contenu global de cet entretien. J’ai notamment vérifié que toutes les questions importantes avaient été posées. Si nécessaire, ceci aurait pu aboutir à une nouvelle convocation de l’intéressé afin de compléter l’expertise dans la mesure requise". Lors de l'audience, le Dr B.________ a précisé pour sa part que "Le 10 septembre 2020, j’ai fait une anamnèse, un examen clinique, j’ai également exploré un peu la partie psychologique. J’ai examiné la situation liée au fait qu’il avait déjà eu une expertise en 2010 pour deux conduites en état d’ivresse. Pour ce qui est de la problématique de la consommation d’alcool et de ses conséquences sur les conclusions de l’expertise, je dirais que l’entretien que j’ai eu avec M. A.________ n’a pas vraiment joué de rôle".
Il ressort de ce qui vient d'être exposé qu'il n'est pas contesté que le recourant a été expertisé sans avoir été vu par un médecin de niveau 4. Or l'examen médical de la personne expertisée, impliquant un contact direct entre l'expert et l'expertisé, relève "indubitablement partie des tâches fondamentales qui doivent être accomplies par l'expert lui-même" (cf. considérant précédent). Il y a lieu de préciser qu'une telle interprétation n'exclut pas que les aspects techniques, par exemple l'examen physique d'ordre général (auscultation cardiaque et pulmonaire, évaluation des réflexes entre autres), puissent être délégués à un assistant. Cette exigence n'exclut ainsi pas que l'expert s'adjoigne les services d'un assistant et que celui-ci qui procède à une partie de l' examen médical. Cet éventuel examen par l'assistant doit toutefois être complété et validé par l'expert responsable qui ne peut pas renoncer à rencontrer l'expertisé. Dans tous les cas, il est nécessaire que l'expert rencontre l'expertisé afin de vérifier les éléments déterminants pour l'expertise. Ceci n'implique pas une présence de l'expert lors de l'entier de l'entretien médical, mais impose à tout le moins une discussion des éléments essentiels en présence et en interaction avec la personne expertisée.
Les exigences précitées n'ont pas été respectées lors de l'entretien médical sur lequel se fonde le rapport d'expertise du 18 novembre 2020. Peu importe à cet égard que le niveau de connaissance du Dr B.________ au moment de la réalisation de l'expertise ait été celui d'un médecin diplômé, qui travaillait au sein de l'UMPT depuis plusieurs mois. En effet la loi impose que seuls les médecins de niveau 4 peuvent se charger des expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l’aptitude à la conduite et la capacité de conduire (art. 5abis al. 1 let. d OAC). Il s'agit d'une disposition impérative, qui ne laisse pas de marge d'interprétation à l'autorité.
Peu importe également qu'un colloque de supervision entre le Dr B.________ et le Dr D.________ soit intervenu immédiatement après l'entretien du Dr B.________ avec le recourant. La supervision n'est pas équivalente à un contact direct.
N'est pas non plus déterminant, comme semblent le soutenir les médecins de l'UMPT, que les conclusions du rapport d'expertise se soient fondées dans le cas présent sur les résultats objectifs des analyses toxicologiques et les réponses au questionnaire pour conclure à une inaptitude à la conduite, et non sur l'anamnèse générale ou sur l'auscultation pulmonaire du recourant. Admettre cette objection reviendrait à dire que des inaptitudes à la conduite peuvent être retenues uniquement sur la base d'examens toxicologiques et de questionnaires, sans qu'un entretien avec la personne concernée n'ait lieu. Or la loi ne se satisfaits de ces seuls examens mais exige une expertise, qui doit être confiée à un médecin particulièrement qualifié. On l'a vu, cette expertise doit comprendre un contact personnel entre ce médecin et l'expertisé.
Il y a ainsi lieu de considérer le Dr B.________, n'étant pas un médecin de niveau 4, ne pouvait pas être considéré comme habilité à agir seul, au vu des exigences de l'OAC, sans que le médecin de niveau 4 ne rencontre le recourant.
Quant à Mme C.________, qui était uniquement psychologue diplômée au moment de la réalisation de l'expertise du recourant, il a été confirmé lors de l'instruction de la présente cause qu'elle était seule lors de l'entretien du 12 octobre 2020. Elle l'a encore précisé lors de l'audience du 7 mars 2021 en disant que "Mme E.________ n’a pas vu M. A.________. J’ai rédigé la partie expertise psychologique du rapport. J’ai également rédigé les considérations psychologiques figurant dans le chapitre discussion et conclusion. Mme E.________ a lu et approuvé tout ce que j’ai écrit. J’étais en mesure de rédiger seule la partie psychologique du rapport dès lors que je remplissais tous les critères. Me manquait juste le titre officiel. J’étais dans le parcours final. Je pense que l’entretien de supervision n’a pas eu lieu le jour même puisqu’il s’agissait d’un lundi, jour où Mme E.________ ne travaille pas. Je ne me souviens pas à quel moment il a eu lieu. Normalement cet entretien a lieu dans la semaine, parfois la semaine suivante".
Comme pour l'entretien médical, la rencontre entre l'expert et l'expertisé relève "indubitablement partie des tâches fondamentales qui doivent être accomplies par l'expert lui-même" dans le cadre de l'entretien psychologique. Peu importe ainsi que Mme C.________ ait pratiqué au sein de l'UMPT depuis plusieurs années et ait, au moment de la réalisation de l'expertise du recourant, soumis son dossier à la Société suisse de psychologie de la circulation en vue de l'obtention du titre de spécialiste en psychologie de la circulation, titre qui lui a été reconnu en février 2021. N'est pas non plus déterminant à cet égard qu'un colloque de supervision soit intervenu après l'entretien du 12 octobre 2020 avec la psychologue superviseuse, Mme E.________, ayant la qualification requise et responsable pour l'examen relevant de la psychologie du trafic. En effet, lorsqu'a été réalisée l'expertise du recourant, à l'automne 2020, Mme C.________ n'était pas encore une psychologue reconnue au sens de l'OAC et ne pouvait pas procéder seule à l'entretien psychologique, élément central de l'analyse psychologique.
Lors de l'audience du 7 mars 2021, le Dr D.________ a indiqué que le résultat de l'expertise se fondait "sur deux éléments objectifs, soit les analyses sanguines et les réponses au questionnaire". Il semble ainsi soutenir que l'entretien psychologique n'aurait été pas été déterminants pour les conclusions du rapport et que, par conséquent, l'absence de Mme E.________ lors de l'entretien psychologique n'invaliderait pas le rapport. Comme déjà relevé ci-avant, le Tribunal ne peut pas admettre que l'on dénie toute portée à l'examen du patient et à l'entretien direct avec le patient dans le cadre d'une expertise médicale et psychologique. En outre, cette argumentation n'est pas fondée si on examine l'entier du dossier. En effet, dans une précédente écriture du 1er septembre 2021, le Dr D.________ indiquait que les conclusions de l'expertise du recourant étaient basées sur:
"- l'interprétation des réponses de l'expertisé aux questionnaires alcoologiques parlant clairement en faveur d'une possible problématique en lien avec la consommation d'éthanol, selon les données de la littérature (son score au questionnaire AUDIT étant de 9 points),
- les analyses toxicologiques dont les résultats parlent en faveur d'une consommation importante d'éthanol lors des deux à trois semaines précédant les prélèvements, et
- l'entretien psychologique mené par Madame C.________ sous la responsabilité et la supervision de Madame E.________, psychologue FSP, spécialiste en psychologie de la circulation routière, option diagnostic (SPC)
L'exécution de l'ensemble de cette expertise était sous ma responsabilité tant pour la partie psychologique que pour la partie médicale. J'ai également examiné et approuvé les conclusions prises par Madame C.________ qui agissait déjà sous la responsabilité et la supervision de Madame E.________, psychologue remplissant les conditions posées à l'art. 5c OAC".
Il convient ainsi de constater que l'expertise du 18 novembre 2020 n'a pas été réalisée dans le respect des exigences légales. Elle ne peut dès lors pas servir de motivation à une décision de retrait de sécurité du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite.
5. a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision querellée annulée. Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée de mettre en œuvre une nouvelle expertise auprès d'un médecin de niveau 4 et d'un psychologue reconnu pour déterminer l'aptitude à la conduite de l'intéressé. Il lui reviendra aussi de décider s'il y a lieu de restituer au recourant son permis de conduire pendant la durée de la procédure en procédant à une balance des intérêts qui tiendra compte des éléments nouveaux intervenus depuis la décision de retrait préventif
b) Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49, 91 et 99 LPA-VD).
c) S'agissant des dépens, l'art. 55 al. 1 LPA-VD dispose que l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
En l'occurrence, le recourant obtient gain de cause de sorte qu'il se justifie de lui allouer une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité intimée qui succombe. Cette indemnité sera arrêtée à 2'500 (deux mille cinq cents) francs.
c) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 16 juin 2021. Pour l'indemnisation du conseil d'office, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables (art. 18 al. 5 LPA-VD). L'art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02) délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils et le remboursement. Conformément à l'art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le montant de l'indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la fixation de l'indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Il sera retenu un montant d'honoraires de 3045 fr., correspondant au nombre d'heures de 16.55 indiqué par le mandataire d'office dans sa liste des opérations produite le 6 avril 2022. A ce montant s'ajoute celui des débours, fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), soit à 152 fr. 25, ainsi que les vacations qui, dans le canton de Vaud, sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté (cf. art. 3bis al. 3 RAJ). Le montant total sera ainsi arrêté à 3317 fr. 25, auquel il convient d'ajouter 255 fr. 45 de TVA au taux de 7.7%. L'indemnité totale s'élève ainsi à 3572 fr. 70, arrondie 3573 fr., dont il convient de déduire les dépens alloués par 2'500 francs.
L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif, de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 25 mars 2021 est annulée, la cause lui étant renvoyée dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera à A.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Benjamin Schwab, avocat d'office de A.________, est arrêtée, après déduction des dépens alloués, à 1'073 (mille septante-trois) francs, TVA incluse.
VI. A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office tel qu'arrêtée au chiffre V du présent dispositif.
Lausanne, le 13 avril 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.