TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juin 2021

Composition

M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.  

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.   

  

 

Objet

Retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle       

 

Recours A._______ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 mai 2021.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 21 avril 2021, B.______, assureur responsabilité civile pour véhicules, a informé le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) de l'échéance du contrat d'assurance relatif au véhicule de marque ********, portant la plaque de contrôle VD ********, dont le détenteur est A._______.

Par décision du 6 mai 2021, le SAN a informé A._______ avoir reçu de son assureur l'avis de cessation de couverture en assurance responsabilité civile; il a dès lors prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation du véhicule précité pour une durée indéterminée, la mesure s'exécutant dès la notification de la décision par pli recommandé (ch. 1). A._______ ne pouvait plus circuler avec ce véhicule (ch. 2), la levée de cette mesure étant subordonnée à la présentation d'une nouvelle attestation d'assurance (ch. 3). Le permis et les plaques devaient être restitués au SAN dans un délai de 5 jours, à défaut de quoi la police serait réquisitionnée pour les saisir, un émolument de 200 fr. étant facturé cas échéant (ch. 4). Enfin, le SAN a mis les frais de cette décision par 200 fr. à la charge de A._______ (ch. 5).

B.                     Le 11 mai 2021, A._______ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la décision du SAN du 6 mai 2021. Il fait valoir qu’il a payé son assureur le 28 avril 2021. Il précise qu’il est un retraité rencontrant des problèmes financiers et il ajoute : "Veuillez s’il vous plaît patienter jusqu’au 2.06.2021 où tout sera réglé en toute sûreté".

Le SAN a été invité à se déterminer. Le 18 mai 2021, il a écrit qu’il n’avait pas reçu de nouvelle attestation d’assurance; sans nouvelle attestation d’assurance ou dépôt des plaques jusqu’au 21 mai 2021, la police cantonale serait réquisitionnée pour procéder au séquestre des plaques.

C.                     Le 20 mai 2021, le juge instructeur a imparti un délai au 31 mai 2021 à A._______ pour indiquer s’il avait, dans le fixé par le SAN, remis à ce service une nouvelle attestation d’assurance ou s’il avait déposé les plaques de son véhicule. Le juge instructeur a par ailleurs invité le SAN, au cas où il aurait reçu dans l’intervalle une nouvelle attestation d’assurance, à en informer directement le tribunal.

A._______ n’a pas répondu. Le SAN n’a pas indiqué avoir reçu une nouvelle attestation d’assurance.

Considérant en droit:

1.                      Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR] ; BLV 741.01), les décisions du SAN portant sur le retrait des permis de circulation et des plaques de contrôle ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD]; BLV 173.36).

2.                      La décision du 5 janvier 2021 est fondée sur les art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) ainsi que sur l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31).

a) L’art. 68 LCR dispose ce qui suit:

"1 L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation.

2 L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre. L’autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu’elle aura reçu l’avis.

3 Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité compétente, les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe l’assureur."

Quant à l'art. 7 OAV, il a la teneur suivante:

"1 L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance. Lorsqu’il prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du contrat, l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les conséquences de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité.

2 A la réception de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le permis de circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police de saisir le permis de circulation et les plaques.

3 Le retrait du permis devient caduc si l’autorité dispose d'une nouvelle attestation d’assurance.

4 Lorsque l'autorité ne dispose d'aucune attestation d'assurance et que les plaques ne lui sont pas parvenues 30 jours après l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, elles feront l’objet d’une publication dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL)."

Selon la jurisprudence bien établie de la CDAP (arrêt CR.2021.0005 du 12 mai 2021 consid. 2 et les arrêts cités), les art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV visent à garantir le principe de l'assurance obligatoire des véhicules automobiles, qui résulte de l'art. 63 al. 1 LCR. Ces dispositions ne peuvent être interprétées d'une autre manière que celle donnée par la lettre de la loi. Ainsi, la seule condition pour que cessent les effets de la suspension ou la cessation de l'assurance, à savoir le retrait du permis de circulation, est la remise à l'autorité d'une nouvelle attestation d'assurance.

b) En vertu de l'art. 108 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51), avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l'autorité compétente donne au détenteur la possibilité de s'exprimer verbalement ou par écrit. La décision de retrait sera notifiée par écrit avec indication des motifs et des voies de recours (art. 108 al. 2 OAC). Cependant, le permis de circulation peut être retiré immédiatement, à titre préventif, pour des raisons de sécurité routière ou pour absence d'assurance (art. 108 al. 3 OAC). La jurisprudence retient que l'art. 7 al. 2 OAV l'emporte, avec l'art. 108 al. 3 OAC, sur l'art. 108 al. 1 OAC de sorte que le retrait immédiat peut être prononcé sans que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité de s'exprimer (cf. CR.2021.0005 du 12 mai 2021 consid. 2b, CR.2017.0004 du 13 juin 2017 consid. 2 et les arrêts cités). En outre, le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 OAC).

c) En l'espèce, le SAN a dû intervenir immédiatement pour rendre une décision de retrait de permis et des plaques en raison de l'avis de cessation d'assurance de B.______ du 21 avril 2021 (art. 7 al. 2 OAV). Le recourant ne conteste pas que son assureur était fondé à faire cette communication au SAN car il n’avait pas payé la totalité des primes échues avant le 21 avril 2021. Dans son recours, il mentionne en effet le paiement d’une prime sept jours après la communication de son assureur et il indique être en mesure de faire un autre versement au début du mois de juin. Cela étant, l’élément décisif est l’absence de production d’une nouvelle attestation d’assurance avant le 6 mai 2021. A cette date, il incombait donc au SAN, en vertu du droit fédéral, de rendre une décision de retrait du permis de circulation et des plaques d’immatriculation, quelle que fût la situation financière du recourant.

Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est conforme au droit fédéral et qu’elle doit être confirmée.

3.                      Le recours doit par conséquent être rejeté comme manifestement mal fondé, selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD, sans autres mesures d’instruction. Vu les circonstances personnelles alléguées par le recourant, il sera renoncé au prélèvement d’un émolument judiciaire. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 6 mai 2021 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 juin 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.