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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 décembre 2021 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Christian Michel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me François GILLARD, avocat à Belmont-sur-Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 avril 2021 rejetant la réclamation produite le 18 mars 2021 et confirmant en tout point la décision rendue le 17 février 2021 (retrait du permis de conduire pour une durée de six mois) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant suisse né en 1973, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis 1992. Il figure au système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC-Mesures, anciennement registre ADMAS) pour les mesures administratives suivantes:
- retrait de permis d'un mois, soit du 1er au 31 juillet 2016, en raison d'une infraction moyennement grave commise le 14 juin 2014;
- retrait de permis d'un mois, soit du 18 mars au 17 avril 2018, en raison d'une infraction légère commise le 21 mars 2017;
- retrait de permis d'un mois, du 9 juillet au 8 août 2018, en raison d'une infraction légère commise le 18 janvier 2018;
- retrait de permis d'un mois en raison d'une infraction légère commise le 11 mai 2019.
B. La décision de retrait du permis de conduire relative à cette dernière infraction a été rendue le 12 juillet 2019 par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN). Elle mentionnait notamment que le retrait devrait être "exécut[é] au plus tard du 08.01.2020 jusqu'au (et y compris) 07.02.2020", étant précisé que si A.________ ne déposait pas volontairement son permis de conduire dans l'intervalle, le retrait s'exécuterait automatiquement dès le 8 janvier 2020. Les conséquences d'une éventuelle conduite sans permis étaient par ailleurs expressément rappelées dans la décision. A.________ n'a pas formé réclamation à l'encontre de cette décision qui est entrée en force.
C. Le 12 octobre 2019, A.________ a commis une nouvelle infraction légère pour laquelle le SAN a, par décision du 8 janvier 2020, prononcé un retrait de permis d'un mois à exécuter au plus tard du 6 juillet 2020 au 5 août 2020 compris.
D. A.________ n'ayant pas déposé son permis de conduire dans l'intervalle, le retrait consécutif à l'infraction du 11 mai 2019 s'est exécuté à compter du 8 janvier 2020, comme annoncé dans la décision du 12 juillet 2019.
E. Le 13 janvier 2020, A.________ a fait l'objet d'un contrôle alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile. Son permis a été provisoirement saisi par les gendarmes, motif pris qu'il était sous le coup d'un retrait depuis le 8 janvier 2020. Auditionné le même jour, A.________ a déclaré ne pas savoir que son permis lui était retiré et indiquait avoir transmis à son avocat tous les documents nécessaires pour recourir contre le retrait du 8 janvier 2020.
Par courrier du 3 février 2020, le conseil du précité a sollicité la restitution provisoire du permis de l'intéressé, ce que le SAN a fait par courrier du 7 février 2020.
F. Le 13 février 2020 – recte: 13 mars 2020 –, A.________ a sollicité la suspension de la procédure administrative relative à l'infraction de conduite sans permis du 13 janvier 2020, motif pris qu'il avait formé opposition à l'ordonnance pénale y relative rendue le 3 mars 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le SAN a fait droit à cette requête le 16 mars 2020, soulignant que pour prononcer sa décision, il se fonderait sur l'état de fait établi par l'autorité pénale raison pour laquelle il appartiendrait à A.________ de faire valoir tous ses arguments dans le cadre de la procédure pénale.
Par nouvelle ordonnance pénale du 10 juillet 2020, A.________ a notamment été reconnu coupable de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) le 13 janvier 2020. L'ordonnance mentionnait expressément que tant la violation intentionnelle de cette norme que sa violation par négligence étaient punissables en vertu de l'art. 100 al. 1 LCR.
G. A réception de cette ordonnance pénale le 14 janvier 2021, le SAN a annoncé la reprise de la procédure administrative et informé l'intéressé qu'il envisageait un retrait de son permis de conduire pour ces mêmes motifs. Un délai lui était imparti pour exercer son droit d'être entendu.
Le 8 février 2021, A.________ a indiqué avoir quotidiennement besoin de son permis de conduire pour des motifs professionnels et expliqué que la conduite sans permis du 13 janvier 2020 était due à une simple négligence de sa part. A tort croyait-il en effet que le délai pour déposer son permis suite à la décision du 12 juillet 2019 échoyait en février 2020 seulement. De son point de vue, un simple avertissement devait lui être infligé en l'absence de faute ou d'intention de conduire sans permis.
H. Par décision du 17 février 2021, le SAN a retiré le permis d'A.________ pour une durée de six mois, sous déduction de la durée du retrait provisoire déjà intervenu.
I. Le 18 mars 2021, A.________ a formé réclamation contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que le retrait ne soit prononcé que pour une durée d'un mois. A l'appui de sa réclamation, il invoquait à nouveau le besoin professionnel de son permis de conduire ainsi qu'une erreur essentielle quant à la date d'exécution du retrait de permis.
La réclamation a été rejetée par décision du 15 avril 2021, motif pris qu'aucun élément ne justifiait de s'écarter des faits établis par l'autorité pénale, à savoir la conduite sans permis. Le SAN a par ailleurs balayé l'argument selon lequel A.________ aurait été victime d'une erreur essentielle ou que ses besoins professionnels auraient justifié la diminution de la durée du retrait.
J. Par acte du 14 mai 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public, concluant principalement au prononcé d'un retrait de permis d'un mois maximum et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se prévaut d'une "erreur de fait excusable" consécutive à une simple négligence de sa part pour justifier la réforme de la décision entreprise, respectivement du principe de la proportionnalité qui commanderait de réduire la durée du retrait. Au titre des mesures d'instruction, le recourant a requis la convocation d'une audience afin qu'il soit personnellement interrogé par le tribunal. De même, il a requis l'audition de l'un de ses amis en qualité de témoin afin d'attester qu'il n'a conduit le 13 janvier 2020 qu'en raison d'un "oubli ou d'une erreur".
Se référant aux considérants de sa décision sur réclamation, le SAN (ci-après: l'autorité intimée) a, le 17 juin 2021, indiqué qu'elle n'avait pas d'autres remarques à formuler sur le recours dont elle sollicite le rejet.
K. Invité à déposer un éventuel mémoire complémentaire, le recourant y a renoncé.
L. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. a) D'emblée, il convient de statuer sur les mesures d'instruction requises par le recourant. Il s'agit de son interrogatoire et de l'audition en qualité de témoin de l'un de ses amis qui officie en tant que chauffeur lorsque le recourant est sous le coup d'un retrait de permis, afin que ce dernier puisse poursuivre ses activités professionnelles. Cette audition aurait pour but de démontrer que le recourant dispose d'une "solution bien organisée pour faire face à ce type d'événement [ce qui démontrerait] qu'il n'avait aucune raison de tenter de tricher [mais] qu'il s'agissait bien en l'occurrence de sa part d'un oubli ou d'une erreur".
b) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 137 IV 33 consid. 9.2 et ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit en revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1). Par ailleurs, l'autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
Au niveau cantonal, la procédure devant la cour de céans est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Si les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD), elles n'ont en revanche pas un droit à être auditionnées par l'autorité (al. 2). Il leur est certes loisible de présenter des offres de preuve en ce sens (art. 34 LPA-VD), mais l'autorité n'est pas liée par celles-ci (art. 28 al. 2 LPA-VD). Il lui incombe d'examiner les allégués de fait et de droit et d'administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
c) En l'espèce, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre d'un double échange d'écritures mais a renoncé à déposer un mémoire complémentaire. Pour ce motif déjà, le tribunal ne discerne pas ce que son audition pourrait apporter qu'il n'aurait pas déjà pu exprimer par écrit et l'intéressé ne l'explique pas. Bien que douteuse, il apparaît que même à retenir sa version des faits (perte de la décision du 12 juillet 2019 et "confusion" en raison d'une procédure postérieure), le recours n'en devrait pas moins être rejeté (cf. consid. 3 ci-dessous). Sous cet angle également, l'audition du recourant serait vaine et inutile. Quant à l'ami qui conduit le recourant lorsqu'il n'est plus autorisé à prendre le volant, le tribunal ne discerne pas en quoi son audition serait d'une quelconque pertinence. Le fait que le recourant dispose d'une solution de déplacement en cas de retrait et qu'il n'ait donc pas "tenté de tricher" – ce que ni l'autorité intimée ni le tribunal ne remettent en réalité en question – n'aurait aucune incidence sur les conséquences administrative de sa conduite sans permis du 13 janvier 2020 (cf. consid.3 et 4 ci-dessous). Dénuées de pertinence, les mesures d'instruction requises ne seront pas ordonnées.
3. a) Dans son premier grief, le recourant admet avoir conduit un véhicule le 13 janvier 2020 alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis. Il soutient en revanche qu'il s'agirait d'une "simple négligence", respectivement qu'il aurait été victime d'une "erreur de fait excusable". A cet égard, il expose avoir perdu la décision du 12 juillet 2019 prononçant le retrait de son permis de conduire à partir du 8 janvier 2020 au plus tard et avoir cru que le dernier jour pour déposer son permis était fixé au mois de février, soit un mois plus tard. S'il reconnaît n'avoir pas accordé d'importance à la perte de cette décision et à la date exacte du retrait prononcé, ce serait en raison de l'état de confusion dans lequel l'aurait plongé l'existence d'une procédure consécutive à une nouvelle infraction, commise le 12 octobre 2019. A bien le comprendre, le recourant soutient qu'il aurait alors "[e]n bon profane", pensé que cette nouvelle procédure était de nature à suspendre ou à déployer des effets sur le retrait de permis ordonné par la décision du 12 juillet 2019 entrée en force. "Légitime", cette "confusion" non intentionnelle devrait conduire à un retrait maximum d'un mois.
b) L'art. 16c al. 1 let. f LCR dispose que la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré commet une infraction grave. En vertu de l'al. 2 let. b de cette même disposition, le permis de conduire est, dans cette hypothèse, retir.pour six mois au moins si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave. Sous la note marginales "Conditions de la répression", l'art. 100 al. 1 LCR prévoit que sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
De jurisprudence constante, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; TF 1C_81/2021 du 14 juin 2021 consid. 3.1; 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.1).
Il résulte par ailleurs de l'art. 13 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) que quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). A cet égard, le tribunal de céans a déjà jugé qu'à supposer que le juge pénal retienne l'existence d'une erreur sur les faits, cette appréciation n'impliquerait pas encore l'exemption de toute sanction sur le plan administratif; comme l'autorité pénale, l'autorité administrative est en effet libre d'apprécier si l'erreur est excusable ou non (arrêt CR.2016.0074 du 5 avril 2017 consid. 1b).
c) En l'espèce, le recourant admet avoir conduit alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis, de sorte qu'il se trouve dans l'hypothèse de l'art. 16c al. 1 let. f LCR, soit d'une infraction grave. A cet égard, la prétendue erreur sur les faits dont il aurait été victime ne lui est d'aucun secours puisque, comme il le reconnaît expressément, il a fait preuve de négligence, laquelle est réprimée en vertu de l'art. 100 al. 1 LCR. Alors qu'il avait, selon ses dires, perdu la décision du 12 juillet 2019, il n'a pas cherché à s'assurer de la date à partir de laquelle le retrait prononcé s'exercerait au plus tard. Or, il aurait aisément pu se renseigner auprès de l'autorité intimée directement ou en sollicitant que son conseil – mandaté à tout le moins depuis le mois de décembre 2019 selon les pièces au dossier – le fasse en son nom. De même, l'argument d'une confusion induite par une autre procédure n'est pas crédible. Le recourant avait en effet déjà fait l'objet de plusieurs procédures de retrait de permis et ne pouvait ignorer que le délai de réclamation à l'encontre de la décision du 12 juillet 2019 était échu, qu'elle était par conséquent entrée en force et que la nouvelle procédure menée, relative à une infraction ultérieure, n'avait aucune incidence sur le retrait prononcé. Le 13 janvier 2020, le recourant était assisté d'un conseil, auquel la nouvelle décision de retrait du 8 janvier 2021 a du reste été notifiée, de sorte que le recourant ne pouvait ignorer que la procédure administrative y relative n'était pas suspendue. A nouveau, l'intéressé aurait aisément pu et dû contacter l'autorité intimée ou son conseil pour lever la "confusion" dans laquelle il se serait prétendument trouvé s'agissant des effets de la procédure relative à l'infraction du 12 octobre 2019 sur la décision du 12 juillet 2019.
En d'autres termes, le recourant n'a pas fait preuve de la diligence que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui en pareilles circonstances, loin s'en faut. Sa prétendue erreur sur les faits résulte d'une négligence coupable et, partant, s'avère inexcusable. A l'instar du juge pénal qui n'a ni fait application, ni même discuté l'applicabilité de l'art. 13 CP au cas d'espèce, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé au recourant le bénéfice de cette institution.
d) Le grief ne peut qu'être rejeté.
4. a) La seconde critique du recourant porte sur le caractère disproportionné de la durée du retrait de permis arrêtée à six mois. Ici encore, il fait valoir que son comportement serait constitutif d'une négligence excusable et ajoute que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle. A l'aune de ces éléments, un retrait d'une durée de six mois serait excessif et devrait être ramené à une durée d'un mois.
b) Comme déjà mentionné, la conduite d'un véhicule automobile par un conducteur sous le coup d'un retrait est une infraction grave (art. 16c al. 1 let. f LCR) réprimée par un retrait de permis d'au moins six mois si au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR). A teneur des art. 16a à 16c LCR, le système des cascades est mis en œuvre si le permis a été retiré dans les années précédentes. Les différents délais de récidive des art. 16a al. 2, 16b al. 2 et 16c al. 2 LCR constituent des délais d'épreuve absolus (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, 4135; ATF 116 Ib 151 consid. 3c), sans marge de tolérance et sans exception (arrêt TF 6A.30/2002 du 30 juillet 2002 consid. 2.3). Le calcul du délai de récidive ou délai d'épreuve commence à courir à l'expiration du retrait antérieur, c'est-à-dire lorsque la mesure antérieure a été entièrement exécutée (ATF 143 II 495 consid. 4.5; ATF 136 II 447 consid. 5.3; 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1; arrêt TF 1C_492/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1).
Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances qui doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire sont notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 173 consid. 4b et la jurisprudence citée; arrêt TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1). L'art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR précise toutefois que la durée minimale du retrait ne peut être réduite, sauf cas particuliers (courses officielles urgentes, cf. art. 100 ch. 4 LCR) qui ne sont pas réalisés en l’espèce. Cette règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi, avec effet au 1er janvier 2005, par souci d'uniformité conformément à la volonté du législateur (ATF 135 II 334 consid. 2.2; arrêts TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2 et les références citées). Les durées minimales du retrait du permis de conduire après une infraction grave ne poursuivent pas seulement un but d'admonestation, mais également de sécurité et s'appliquent indépendamment de la nature du précédent retrait (ATF 141 II 220 consid. 3.2 et 3.3).
c) Pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 3 ci-dessus), le recourant ne peut se prévaloir d'une négligence excusable, de sorte que ce pan de son argumentation tombe à faux. Quant à son besoin professionnel, il ne permet pas de conclure que le retrait de six mois prononcé serait disproportionné puisque cette durée constitue le minimum légal applicable, en-deça duquel l'autorité intimée ne pouvait aller. Le retrait de permis sanctionnant l'infraction moyennement grave commise par le recourant le 14 juin 2014 a en effet été exécuté du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2016, de sorte que l'infraction du 13 janvier 2020 a été commise dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du retrait précité. Certes la décision entreprise mentionne-t-elle à tort que le recourant aurait précédemment "fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire en raison d'une infraction moyennement grave (décision du 12 juillet 2019), laquelle s'exécutait du 8 janvier 2020 et jusqu'au et y compris 7 février 2020", alors que la décision du 12 juillet 2019 réprimait en réalité une infraction légère. Cette erreur n'a toutefois aucune incidence puisque, comme relevé plus haut, l'infraction du 13 janvier 2020 a été commise dans le délai de récidive de cinq ans.
d) Également mal fondé, le grief est rejeté.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]; art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 avril 2021 rejetant la réclamation du 18 mars 2021 est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.