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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et M. Guillaume Vianin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Christel BURRI, avocate, à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 13 avril 2021 (retrait du permis de conduire en raison d'ivresse qualifiée pour une durée indéterminée) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), né le ******** 1960, est titulaire du permis de conduire les véhicules du 1er groupe depuis le 10 septembre 1997. Il a fait l'objet de nombreuses mesures administratives.
B. Le 27 septembre 2020, l'intéressé a été interpellé à ******** à 5h30 alors qu'il circulait au volant de son automobile. L'éthylotest pratiqué le même jour à 6h07 a révélé un taux d'alcool de 0,44 mg/L dans l'air expiré. Selon le recourant, il aurait contesté immédiatement ces résultats et demandé une prise de sang, ce qui lui aurait été refusé par les agents. Son permis de conduire a fait l'objet d'une saisie provisoire par la police.
C. Informé par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) de l'ouverture d'une procédure en raison des faits précités, A.________, par l'intermédiaire de son avocate, a exposé qu'il n'avait pas consommé d'alcool avant le contrôle du 27 septembre 2020 et que les résultats du test auraient été faussés en raison de la prise de deux médicaments pour la gorge. Il a joint à son courrier un certificat médical attestant que les médicaments incriminés contenaient de l'alcool.
D. Par ordonnance pénale du 18 novembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a condamné A.________ a une peine de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à 300 fr. d'amende pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcool qualifié; art. 91 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). L'ordonnance pénale retient en fait que l'intéressé a circulé sous l'influence de l'alcool.
Le 30 novembre 2020, l'intéressé, sous la plume de son avocate, a indiqué au Ministère public qu'il contestait les faits qui lui étaient reprochés, exposant en substance que les résultats de l'éthylotest seraient dus à la prise de médicaments pour la toux ayant une contenance en alcool. La prise d'alcool était ainsi involontaire. En raison de ses ressources financières modestes, il renonçait toutefois à faire opposition à l'ordonnance pénale. Il indiquait néanmoins que sa décision était tout à fait indépendante de sa volonté de s'opposer à tout retrait du permis de conduire par l'autorité administrative à raison des faits précités.
E. Par décision du 4 mars 2021, le Service des automobiles et la navigation (SAN) a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé imposant un délai d'attente d'au moins cinq ans et soumettant la restitution du droit de conduire aux conclusions favorables d'une expertise médicale auprès d'un médecin de niveau 4 et d'une expertise psychologique auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic. Cette décision était notamment fondée sur les faits cités sous lettre B ci-dessus ainsi que sur les antécédents de l'intéressé, en particulier sur la décision du 14 décembre 2015 prononçant le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé en raison d'une ivresse qualifiée (taux minimum retenu: 1,77 ‰) pour une durée indéterminée mais d'au moins 24 mois ainsi que la décision de restitution du droit de conduire du 22 novembre 2016 soumettant le maintien de celui-ci à certaines conditions, notamment l'abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool pendant douze mois au moins.
F. Le 25 mars 2021, l'intéressé a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, une réclamation contre cette décision. Il a exposé que lors de son interpellation par la police, il prenait depuis plusieurs jours deux médicaments sous forme de spray, qu'il s'était avéré que ces derniers contenaient de l'alcool et qu'il n'avait pas pu prouver ce qui précède par une prise de sang, laquelle lui aurait été refusée. Il a en outre déclaré ne jamais avoir conduit sous l'emprise de l'alcool depuis 2015.
Par décision du 13 avril 2021, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa précédente décision du 4 mars 2021.
G. Par l'intermédiaire de son avocate, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé le 14 mai 2021 un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation. Il a requis que soit ordonnée une expertise pour déterminer l'impact des médicaments qu'il dit avoir pris avant l'incident du 27 septembre 2020 sur le taux d'alcool contenu dans l'air expiré en cas de mesure par éthylotest. Il a demandé son audition personnelle ainsi que la restitution de l'effet suspensif. Il a enfin requis à pouvoir être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme de l'exonération des frais de procédure et de l'assistance d'un conseil d'office.
A la requête du juge instructeur, le SAN (ci-après: l'autorité intimée) a produit son dossier le 27 mai 2021.
H. Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile contre une décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et satisfaisant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 21 al. 3 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]; art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2007 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. Le recourant fait valoir une constatation inexacte des faits pertinents. Il soutient en substance que l'autorité intimée a retenu à tort en se fondant sur les faits retenus dans le cadre de la procédure pénale qu'il avait conduit en étant sous l'emprise de l'alcool le 27 septembre 2020. Le taux d'alcool constaté à l'éthylomètre serait dû à la prise de médicaments pour soulager ses maux de gorge.
a) Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; voir aussi arrêts 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 2.1 confirmant l'arrêt CR.2019.0020 du 12 novembre 2019; 1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid. 3 et 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2).
b) En l'occurrence, il est constant que le recourant ne s'est pas opposé en temps utile à l'ordonnance pénale du 18 novembre 2020. Le recourant était parfaitement conscient des conséquences potentielles de cette ordonnance pénale sur son droit de conduire, puisque, représenté par une avocate, il a expressément fait mention de la procédure administrative dans son courrier au Ministère public du 30 novembre 2020. Selon les règles de la bonne foi, le recourant devait faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale. Il ne pouvait adopter l'attitude contradictoire consistant à ne pas s'opposer à l'ordonnance pénale tout en se réservant de contester les faits dans le cadre de la procédure administrative. Sa prétendue indigence ne saurait servir d'argument au recourant pour ne pas avoir contesté l'ordonnance pénale puisqu'il aurait pu requérir l'assistance d'un défenseur d'office dans le cadre de la procédure pénale, l'infraction de l'art. 91 al. 2 LCR étant passible d'une peine privative de liberté jusqu'à trois ans (art. 132 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Il s'ensuit que le recourant aurait dû faire valoir ses moyens quant à l'établissement des faits dans le cadre de la procédure pénale. Conformément à la jurisprudence précitée, il est également sans incidence que le recourant n'ait pas été entendu dans le cadre de la procédure pénale.
Pour le surplus, les conditions pour que l'autorité administrative s'écarte des faits retenus par l'ordonnance pénale ne sont manifestement pas remplies. Il résulte en effet du courrier du 30 novembre 2020 qu'en agissant avec la diligence requise, le recourant aurait déjà pu contester dans le cadre de la procédure pénale le résultat de l'éthylotest en arguant du fait que, comme il le soutient, le taux d'alcool constaté aurait été dû à la prise d'un médicament dont il ignorait qu'il contenait de l'alcool et non à la consommation de boissons alcooliques.
Pour les mêmes motifs, le grief du recourant selon lequel l'autorité intimée aurait violé l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst) en constatant les faits pertinents doit également être écarté. Dès lors que le recourant n'avait pas contesté les faits retenus par l'ordonnance pénale, l'autorité intimée était en effet fondée à les tenir pour établis et à ne pas examiner plus avant les explications du recourant selon lesquelles les résultats de l'éthylotest auraient été faussés par la prise de médicaments.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant les moyens du recourant en lien avec la constatation inexacte des faits pertinents. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée s'est fondée sur l'état de fait retenu par l'ordonnance pénale pour rendre la décision attaquée.
Il résulte ce qui précède que les mesures d'instruction requises par le recourant doivent être rejetées par appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). S'agissant de sa requête d'audition personnelle, on rappellera que le droit d'être entendu, tel que garanti en procédure administrative, ne confère pas aux parties le droit d'être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; art. 33 al. 2 LPA-VD). Pour le surplus, une telle demande ne saurait être assimilée à une requête tendant à l'organisation de débats publics au sens de l’art. 6 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Quoi qu'il en soit, le recourant ne saurait se prévaloir de cette disposition puisqu'il n'invoque pas que son permis de conduire serait indispensable à l'exercice de sa profession (cf. ATF 122 II 464, consid. 3c et réf. citées).
3. Pour le surplus, le recourant ne remet pas à en cause à titre subsidiaire le principe du retrait de sécurité ni les conditions auxquelles la restitution de son droit de conduire est subordonnée. La décision attaquée, qui correspond au minimum légal compte tenu des antécédents du recourant (art. 16c al. 2 let. e LCR; art. 17 al. 4 LCR; art. 23 al. 3 LCR) doit également être confirmée sur ces points.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'ordonner d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD), ce qui rend la requête de restitution de l'effet suspensif sans objet. Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judicaire doit être également rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'indigence du recourant est établie (art. 18 al. 1 LPA-VD). Au vu des circonstances, on renoncera exceptionnellement à prélever un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. La décision sur réclamation du Service des automobiles du 13 avril 2021 est confirmée.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.