TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 août 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président;  

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Christian DENERIAZ, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, Lausanne   

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 avril 2021 (rejetant la réclamation du 15 mars 2021 et confirmant la décision du 12 février 2021)

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________, né le ******** 1959, est titulaire depuis le 11 octobre 1978 du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Selon le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC-Mesures), il a fait l'objet des mesures administratives suivantes:

- un avertissement le 18 mai 2005 pour excès de vitesse,

- un avertissement le 7 janvier 2013 (cas de peu de gravité),

- un retrait de permis le 27 octobre 2015 pour une durée de trois mois, du 14 décembre 2016 au 13 mars 2017, à raison d'un excès de vitesse (cas grave),

- un retrait de permis le 2 novembre 2018 pour une durée de quatre mois, du 1er mai 2019 au 31 août 2019, à raison d'un excès de vitesse (cas de gravité moyenne),

- un retrait de permis le 8 mars 2019 pour une durée d'un mois, du 4 septembre 2019 au 3 octobre 2019 (cas de peu de gravité),

- un retrait de permis le 30 mars 2020 pour une durée de douze mois, du 5 octobre 2019 au 4 octobre 2020, à raison d'une conduite malgré retrait ou interdiction (cas grave).

B.                          Le 9 décembre 2020, alors qu'il circulait à 7H40 au volant de son véhicule immatriculé VD ******** sur la route de Berne à Lausanne dans le sens de la descente, A.________ a été interpellé par une patrouille de gendarmerie formée du sergent B.________ et de l'appointé C.________. Selon le rapport établi le 14 décembre 2020 par les gendarmes, ceux-ci ont constaté que le véhicule de l'intéressé était entièrement enneigé. En effet, le pare-brise n'était que partiellement dégagé (environ 60%), les vitres passager et conducteur également (environ 95%). Pour ce qui est des rétroviseurs, le rétroviseur droit était totalement obstrué par la neige et le gauche l'était partiellement (50%). Les vitres arrière étaient totalement recouvertes de neige. Pour finir, les feux avant et arrière, bien qu'allumés, étaient recouverts de neige, réduisant leur luminosité. A ce sujet, des photos ont été effectuées en vue de produire un dossier photos, lequel a été annexé audit rapport.

C.                          Le 26 janvier 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), pour avoir enfreint les articles 29 LCR, 57 al. 1 et 2 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) et 71a al. 4 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41). L'ordonnance pénale retient les faits suivants:

"Le prévenu a circulé au volant de sa voiture de tourisme, alors que son véhicule était presque entièrement enneigé. En effet, le pare-brise n'était que partiellement dégagé (environ 60%), les vitres passager et conducteur également (environ 95%). S'agissant des rétroviseurs, le droit était totalement obstrué par la neige et le gauche l'était partiellement (50%). Les vitres arrière étaient totalement recouvertes de neige. Finalement, les feux avant et arrière, bien qu'allumés, étaient recouverts de neige, réduisant leur luminosité. L'état de son véhicule a mis en danger le prévenu ainsi que les autres usagers, notamment piétons et cyclistes, en raison d'une visibilité plus que restreinte, ce d'autant plus en raison de la forte densité du trafic au moment des faits."

La décision mentionne les antécédents pénaux de l'intéressé, à savoir une condamnation le 18 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 120 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 720 fr. et une condamnation le 25 avril 2016 par le Ministère public du canton du Valais (Office régional du Bas-Valais) pour délit à la loi fédérale contre la concurrence déloyale à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr. avec sursis 2 ans et amende de 1'000 francs.

L'ordonnance pénale du 26 janvier 2021 n'a pas fait l'objet d'opposition et est entrée en force.

D.                          A raison des faits du 9 décembre 2020, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a, le 12 février 2021, ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, mais au minimum vingt-quatre mois (délai d'attente). Ladite décision prévoit comme condition devant être remplie avant toute restitution du permis de conduire, des conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, Fédération Suisse des Psychologues (FSP), option diagnostic. La décision qualifie l'infraction commise (conduite d'un véhicule automobile avec une visibilité fortement réduite [pare-brise, vitres, rétroviseurs et feux partiellement dégagés]) de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

Le 15 mars 2021, A.________, par l'entremise de son conseil, a adressé une réclamation contre cette décision au SAN. En substance, l'intéressé considérait qu'il ne représentait pas un risque particulier pour les autres usagers de la route et demandait la restitution de l'effet suspensif. Il faisait alors valoir que sa vision était suffisante au sens de la loi et de la jurisprudence. De plus, il estimait que la mesure envisagée par l'autorité était disproportionnée au vu de la faute commise. En outre, il a fait valoir un besoin professionnel de son permis de conduire. Enfin, il demandait la suspension de la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale.

Par décision sur réclamation du 15 avril 2021, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé, confirmé en tous points la décision rendue le 12 février 2021 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

E.                          Par acte du 19 mai 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision sur réclamation précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, à la restitution de l'effet suspensif au recours et en conséquence, à la restitution de son permis de conduire avec effet immédiat, puis, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son permis de conduire lui est retiré pour une durée d'un mois et que des conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic, ne soient pas exigées pour la restitution de son permis de conduire à l'échéance du délai de retrait. Le recourant reprend en substance les mêmes griefs que ceux de sa réclamation. A titre de mesures d'instruction, il requiert la mise en œuvre d'une expertise afin de déterminer, selon les photos jointes au dossier, si les conditions imposées par l'art. 71a al. 4 OETV ont effectivement été respectées dans le cas d'espèce. Il requiert également la production des dossiers pénaux ******** et ******** auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le recourant a en outre produit un bordereau de pièces.

Par avis du 20 mai 2021, le juge instructeur a rejeté à titre préprovisionnel la requête de restitution de l’effet suspensif et invité le SAN à transmettre son dossier.

Par lettre du 9 juin 2021, le juge instructeur s'est adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne afin de connaître l'état de la procédure pénale dirigée à l'encontre du recourant et en particulier si une ordonnance pénale avait été rendue.

Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a produit le 11 juin 2021 une copie de son dossier ******** et de l'ordonnance pénale rendue le 26 janvier 2021, définitive et exécutoire.

Par avis du 15 juin 2021, le juge instructeur a invité le recourant à indiquer s’il maintenait sa requête incidente en suspension de cause, sa requête en restitution de l’effet suspensif, voire ses conclusions au fond, compte tenu de l’existence d'une ordonnance pénale définitive et exécutoire.

Le 25 juin 2021, le SAN s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Il s'est référé aux considérants de la décision entreprise, en précisant qu'il n'avait pas d'autre remarque à formuler.

Le recourant s'est déterminé le 14 juillet 2021 en indiquant qu'il retirait purement et simplement sa requête incidente en suspension de cause, devenue sans objet, et qu'il maintenait en revanche ses conclusions au fond ainsi que sa requête en restitution de l'effet suspensif. A cette occasion, il a précisé que ses conclusions au fond portaient exclusivement sur l'appréciation juridique des circonstances et non pas sur des critiques liées à la constatation des faits tels qu'ils ont été retenus dans l'ordonnance pénale du 26 janvier 2021.

Par décision incidente du 21 juillet 2021, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

F.                           Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                           Déposé par le destinataire de la décision attaquée, qui a un intérêt manifeste à son annulation, dans le délai légal de 30 jours contre une décision sur réclamation du SAN, qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles prévues par la loi, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]).

2.                           Le recourant requiert la mise en œuvre d'une expertise afin de déterminer, selon les photos jointes au dossier, si les conditions imposées par l'art. 71a al. 4 OETV ont effectivement été respectées dans le cas d'espèce, ainsi que la production des dossiers pénaux ******** et ******** en mains du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52/53; 141 V 557 consid. 3.1 p. 564; 140 I 99 consid. 3.4 p. 102/103, 285 consid. 6.3.1 p. 299, et les arrêts cités). L’autorité reste toutefois libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157, et les arrêts cités).

b) En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment renseigné sur la base du dossier. Ce dernier contient en particulier le rapport de police du 14 décembre 2020 et son annexe, à savoir un cahier de photographies du véhicule prises à l'occasion de l'interpellation. A la demande du juge instructeur, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a produit l'intégralité de son dossier ******** ouvert suite aux faits du 9 décembre 2020. Ces pièces sont suffisantes pour permettre au tribunal de se forger une opinion. Le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD), étant rappelé que l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force (cf. consid. 3 a ci-dessous) et qu'en l'occurrence le recourant indique lui-même que ses conclusions au fond portent exclusivement sur l'appréciation juridiques des circonstances et non sur des citriques liées à la constatation des faits tels qu'ils ont été retenus dans l'ordonnance pénale.

Concernant la requête d’expertise requise, le rôle de l’expert est d’aider à l’éclaircissement des éléments de fait, à l’exclusion des questions juridiques, qui relèvent de la seule appréciation du juge (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269; 130 I 337 consid. 5.4.1, et les arrêts cités). En l'occurrence, la question relève du droit et non pas des faits et il n'existe pas de droit à la preuve portant sur le droit. Sur la base du dossier, il appartient ainsi au Tribunal de vérifier lui-même, sans l’assistance d’un expert, si les conditions de l'art. 71 al. 4 OETV sont réalisées, étant par ailleurs précisé, compte tenu des calculs présentés par le recourant dans son écriture, que la visibilité offerte par le pare-brise n'est pas seule en cause. La mise en œuvre d'une expertise n'apparaît dès lors pas nécessaire et la requête doit être rejetée.

S'agissant de la requête tendant à la production de dossiers pénaux en mains du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, il semble que les informations sollicitées concernent les antécédents pénaux du recourant ayant fait l'objet de décisions entrées en force. A bien comprendre l'argumentation présentée, elles tendent à démontrer l'existence pour ces condamnations de circonstances atténuantes. En l'occurrence, l'objet de la présente procédure est en particulier de déterminer si les conditions posées par l'art. 16b al. 2 let. e LCR sont réunies, si bien que le permis de conduire du recourant doit lui être retiré pour une durée indéterminée. Il n'appartient pas au tribunal dans ce cadre de réexaminer la qualification des infractions passées intervenues ou les mesures administratives auxquelles elles ont donné lieu. Les décisions pénales et administratives sanctionnant ces infractions sont entrées en force et la qualification de ces infractions n'a plus à être remise en question. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de compléter le dossier par la production de dossiers pénaux qui ont trait à des faits distincts. La requête de production de pièces du recourant doit dès lors également être rejetée.

3.                           a) Comme déjà évoqué, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les réf. cit.; arrêt TF 1C_657/2015 du 12 février 2016 consid. 2.1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; arrêt TF 1C_657/2015 précité consid. 2.1).

Ce qui précède vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt TF 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; arrêt CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 3b/aa). Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours mis à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217; arrêt CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 3b/aa).

b) Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR). Toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes (art. 71a al. 4 OETV).

En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir circulé avec une visibilité fortement réduite au volant d'un véhicule automobile dont le pare-brise, les vitres, les rétroviseurs et les feux n'étaient que partiellement dégagés.

Par ordonnance pénale du 26 janvier 2021, le recourant a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Le juge pénal a retenu que le recourant a circulé avec un pare-brise que partiellement dégagé (environ 60%), les vitres passager et conducteur également (environ 95%), un rétroviseur droit totalement obstrué par la neige et le gauche partiellement (50%) et des vitres arrière totalement recouvertes de neige, en outre les feux avant et arrière, bien qu'allumés, étaient recouverts de neige, réduisant leur luminosité. La décision retient que l'état du véhicule a mis en danger le prévenu ainsi que les autres usagers, notamment piétons et cyclistes, en raison d'une visibilité "plus que restreinte", ce d'autant plus en raison de la forte densité du trafic. Ces faits sont attestés tant par le rapport des gendarmes, qui sont intervenus sur place et ont procédé aux constatations, que par le cahier de photographies, parlantes, annexé.

Le recourant n’a pas contesté l'ordonnance pénale du 26 janvier 2021; il a ainsi accepté sa condamnation et, plus particulièrement, la justesse des faits retenus. Or, le juge pénal a admis qu'il avait contrevenu aux règles de la circulation routière. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par l'ordonnance pénale selon lequel notamment la visibilité dont bénéficiait le recourant, mais aussi celle de son véhicule à l'égard des tiers, étaient plus que restreintes.

Le SAN a fondé sa décision attaquée sur le même état de fait. Force est ainsi de constater que le recourant a circulé avec une visibilité réduite, contrevenant ainsi aux art. 29 LCR, 57 OCR et 71a OETV, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son encontre.

4.                           Le recourant fait valoir que la décision attaquée a qualifié à tort l’infraction du 9 décembre 2020 de moyennement grave et soutient qu’il s’agirait d’une infraction légère.

a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a).

Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a):

• le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);

• le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);

• le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);

• le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).

Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR).

Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt CDAP CR.2017.0040 du 31 octobre 2017, consid. 2a).

Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 192 consid. 2b; 125 II 561 consid. 2b). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste.

La violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR sanctionne tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave (cf. arrêt TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7).

Pour sa part, l'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire in RDAF 2004 p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b/JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a; arrêt TF 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de rouler au volant d'un véhicule dont le pare-brise avant n'est que partiellement dégivré constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation. En effet, lorsque les vitres ne sont que partiellement dégagées, l'automobiliste a une visibilité fortement réduite et ne peut par conséquent discerner correctement les signaux et autres usagers de la route. Les cyclistes et les piétons en particulier sont, dans ces circonstances, peu visibles. Conduire dans de telles conditions comporte donc un risque très élevé d'accident (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que le comportement de l'automobiliste constituait une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Il a confirmé cette appréciation par la suite, retenant que celui qui omet de nettoyer entièrement le pare-brise ne commet pas une faute légère (arrêts TF 1C_6/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.5; 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.3; 6A.58/2006 du 9 octobre 2006 consid. 1). Dans ses arrêts subséquents portant sur des affaires similaires (6B_672/2008 du 16 janvier 2009 et 1C_532/2009 du 28 janvier 2010), le Tribunal fédéral a jugé que la faute comme la mise en danger devaient être qualifiées de graves, au sens des art. 90 al. 2 comme aussi des art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR, lorsque les vitres sont givrées au point de restreindre considérablement la visibilité du conducteur vers l'extérieur.

c) Dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas pris la peine de dégager complètement son pare-brise avant de prendre la route. De plus, ses deux rétroviseurs latéraux étaient complètement, pour le droite, et en partie, pour le gauche, recouverts de neige de sorte qu'il n'avait pratiquement aucune visibilité sur le côté droite et à l'arrière, sa vitre arrière étant également complètement obstruée. Quoi qu'il en pense, le recourant était ainsi limité dans son champ de vision, ainsi que l'a d'ailleurs expressément retenu le juge pénal. Certes, le recourant avait partiellement dégagé le pare-brise et les vitres latérales avant son départ mais il s'est mis au volant malgré une vision sensiblement réduite, ce qu'attestent aussi les photographies versées au dossier. Il a objectivement pris le risque de mettre en danger les autres usagers de la route, en particulier les piétons et les cyclistes qui auraient pu surgir sur les côtés sans pouvoir être remarqués à temps; ce risque était d'autant plus manifeste que le recourant circulait à l'aube, sur une route de grand passage et à une heure où le trafic était déjà dense selon le rapport de police. Ses phares étaient par ailleurs aussi recouverts de neige ce qui réduisait leur luminosité et la visibilité du véhicule pour les tiers. D'après la jurisprudence, un tel comportement, lequel viole le prescrit d'une règle élémentaire du code de la route qui s'impose à tout automobiliste respectueux de la sécurité routière, ne peut pas constituer une faute légère; il ne s'agit pas d'une simple inattention à laquelle on pourrait attribuer des circonstances atténuantes, ni d'un enchaînement de circonstances malheureuses, mais d'une faute délibérée.

Partant, au vu des éléments à prendre en considération, l’autorité intimée a apprécié dans une juste mesure la gravité - certaine - de la faute commise par le recourant et la mise en danger abstraite accrue de la sécurité routière qui en est résulté. Peu importe que les risques liés au comportement du recourant ne se soient - heureusement - pas concrétisés, une mise en danger accrue étant suffisante (arrêt TF 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1; JdT 1978 I 402 n° 14; cf. arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1). C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a fait application de l’art. 16b al. 2 let. a LCR pour prononcer le retrait de permis du recourant, étant pour le surplus rappelé que le juge pénal qui a, pour sa part, fait application de l'art. 90 ch. 2 LCR.

5.                           a) L'art. 16b al. 2 let. e LCR prévoit qu'après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix dernières années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 16b al. 2 let. e LCR pose une présomption irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite après quatre infractions moyennement graves. Le retrait de permis de conduire fondé sur cette disposition dont le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public doit donc être considéré comme étant un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2).

b) En l’espèce, le recourant a fait l'objet de trois mesures de retrait de son permis de conduire dans les dix ans précédant l'infraction du 9 décembre 2020, objet de la présente procédure; il s'agissait de deux infractions graves (sanctionnées par décisions des 27 octobre 2015 et 30 mars 2020) et de d'une infraction moyennement grave (décision du 2 novembre 2018). De plus, une nouvelle infraction (de peu de gravité) a engendré le prononcé d'une mesure administrative le 8 mars 2019. Le permis de conduire lui a ainsi été retiré à trois reprises pendant les dix dernières années pour des infractions graves ou moyennement graves, le dernier de ces retraits ayant expiré le 4 octobre 2020, soit à peine deux mois avant l'infraction du 9 décembre 2020. Les mesures sanctionnant ces infractions sont entrées en force et la qualification de ces infractions n'a plus à être remise en question. Les conditions posées par l'art. 16b al. 2 let. e LCR sont donc réunies si bien que le permis de conduire du recourant doit lui être retiré pour une durée indéterminée.

Certes, la mesure contestée aura des conséquences importantes pour le recourant compte tenu de son activité professionnelle de consultant. Le retrait de sécurité est toutefois la conséquence non seulement de l'infraction commise en décembre 2020 mais, compte tenu du système en cascade, des précédentes infractions commises par le recourant pendant les dix dernières années. Quoiqu’il en soit, le texte clair de la LCR ne permet pas au tribunal de s’écarter de la mesure de retrait pour une durée indéterminée lorsque les conditions posées par l’art. 16b al. 2 let. e LCR sont remplies.

En outre, la durée du retrait prononcé correspond au minimum légal. Le fait que le recourant ait commis un nombre important d’infractions en peu de temps démontre par là qu’il n’a aucunement pris conscience de la dangerosité de son comportement. La décision attaquée n’apparaît donc pas sous cet angle comme étant particulièrement sévère. Pour le surplus, les conditions auxquelles ont été subordonnées la restitution du droit de conduire du recourant, qui ne sont pas directement contestées, doivent également être confirmées. Une telle condition a déjà été jugée conforme à l'art. 17 al. 3 LCR qui prévoit que le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (CR.2015.0076 du 20 janvier 2016 consid. 3 et les réf.cit.).

En tant qu'il conteste les conditions d'application de l'art. 16b al. 2 let. e LCR, le recours est donc mal fondé.

6.                           Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 avril 2021 est confirmée.

III.                         Un émolument de justice de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge du recourant.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 août 2021

 

                                                          Le président:                                 



 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.