TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 octobre 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et
M. François Kart, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,   

  

 

Objet

    Retrait de plaques       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 juin 2021 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation ******** )

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a reçu un avis du 28 mai 2021 de la compagnie d'assurances "B.________" lui annonçant la cessation de la couverture de l'assurance responsabilité civile des véhicules de A.________, immatriculés ******** (plaques interchangeables pour les véhicules Audi Q7 3.0 TDI Quattro et Opel Cintra 2.2 16V DTi GLS).

Le 14 juin 2021, le SAN a ordonné le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle des véhicules précités pour une durée indéterminée, la levée de cette mesure étant soumise à la présentation d'une nouvelle attestation d'assurance; il a en outre mis les frais de décision, par 200 francs, à la charge de A.________.

B.                     Le 14 juillet 2021, A.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Il explique qu'B.________ a résilié le contrat d'assurance à la suite d'un sinistre et qu'il a eu très peu de temps pour trouver un autre assureur. Le nouveau contrat qu'il a conclu avec C.________a pris effet au début juin 2021, de sorte qu'il a été sans couverture d'assurance pendant six jours seulement. Il conclut à l'annulation de l'émolument de 200 fr., ce d'autant qu'il est bénéficiaire du revenu minimum d'insertion avec trois enfants en bas âge à charge.

Le SAN a produit son dossier. Dans son courrier d'accompagnement du 20 juillet 2021, il indique qu'au vu des deux nouvelles attestations d'assurance établies par C.________, le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle prononcé le 14 juin 2021 est caduc. Le litige ne porte plus que sur l'émolument.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours ni ordonné d'autres mesures d'instruction.

C.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

b) Interjeté dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 95 LPA-VD, le recours remplit les autres conditions de recevabilité posées par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Comme indiqué dans le courrier de l'autorité intimée du 20 juillet 2021, le litige ne porte plus que sur l'émolument de décision de 200 fr.

a) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile.

En vertu de l'art. 71 al. 1 let. a et b de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de circulation et les plaques seront délivrés si l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue et si le véhicule répond aux prescriptions sur la construction et l'équipement et que les données nécessaires à l’immatriculation sont disponibles. Le permis de circulation constate ainsi que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que l'assurance responsabilité civile a été conclue.

Dès réception de l'avis de cessation de l'assurance (art. 7 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]), l'autorité procède au retrait immédiat du permis de circulation en chargeant la police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 7 al. 2 OAV; art. 68 al. 2 2e phrase LCR). Le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l'autorité une nouvelle attestation (art. 7 al. 3 OAV).

Le règlement du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait du permis de circulation et des plaques est soumise à un émolument de 200 francs (art. 33 al. 1 let. a).

L’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4.e éd., 1991, n. 2777 et 2780). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, vol. III, 2e éd., 2018, p. 524 avec renvoi à ATF 103 Ia 26).

La Cour de céans a déjà jugé que le montant de 200 fr. pour une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle est proportionné, le principe d'équivalence étant en particulier respecté (arrêts CR.2021.0013 du 25 juin 2021 consid. 2b; CR.2018.0040 du 6 novembre 2018 consid. 3c; CR.2017.0020 du 13 juillet 2017).

b) En l'occurrence, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile des véhicules du recourant, le SAN était contraint de retirer le permis de circulation et les plaques, en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie (cf. arrêts CR.2021.0013 précité consid. 2a; CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3b).

Lorsqu'il fait valoir qu'il a été surpris par la résiliation de son précédent assureur et qu'il a agi au plus vite pour rétablir la couverture d'assurance, le recourant invoque l'absence de faute de sa part. Toutefois, ce point n'est pas déterminant; il importe seulement que la décision dont l'émolument litigieux représente la contrepartie ait été rendue de manière régulière, ce qui est le cas, comme on l'a vu.

Pour ce qui est au surplus de sa situation financière, il est loisible au recourant de demander à l'autorité intimée des facilités de paiement (not. délai prolongé, paiement par tranches).

3.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, la décision du 14 juin 2021 étant confirmée en tant qu'elle met à la charge du recourant un émolument de 200 francs.

Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 50 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 juin 2021, en tant qu'elle met un émolument de 200 (deux cents) francs à la charge de A.________, est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 7 octobre 2021

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.