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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 février 2022 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Marcel David Yersin et |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 septembre 2021 (retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles - VD ********) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, entreprise individuelle gérée par B.________, détient un permis de circulation collectif et des plaques professionnelles VD ********, depuis le 29 mai 2019.
B. En date du 28 août 2019, un avertissement concernant l'usage abusif des plaques VD ******** a été adressé par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) à A.________, suite à la présentation de plusieurs véhicules comportant de nombreuses défectuosités facilement décelables. Il lui a été rappelé qu'un professionnel de la branche automobile ne devait pas présenter un véhicule non préparé et comportant des défectuosités importantes à un contrôle technique, ni y apposer des plaques professionnelles.
C. Le 13 janvier 2021, A.________ a présenté le véhicule ********, matricule ********, pour une deuxième inspection. Les défectuosités constatées concernaient les feux de position, de croisement, de brouillard et de stop, les pneus, le moteur, la boîte à vitesse et le frein de service. Le véhicule a été considéré non conforme et une nouvelle inspection a été exigée. Présenté à nouveau le 19 janvier 2021, le véhicule a été considéré non conforme et une nouvelle inspection a été exigée. Les défectuosités constatées concernaient les feux de position, croisement et de brouillard, les pneus, la boîte à vitesse et le frein de service.
Le 2 mars 2021, A.________ a présenté le véhicule ********, matricule ********, pour une deuxième inspection. Les défectuosités constatées concernaient le témoin de l'airbag. Le véhicule a été considéré non conforme et a été renvoyé pour nouvelle inspection. Le véhicule n'a pas été présenté à l'inspection fixée au 4 mars 2021. Il a à nouveau été présenté le 8 mars 2021. Les défectuosités constatées à cette occasion concernaient la direction. Le véhicule a été considéré comme conforme à condition qu'il soit remédié à la défectuosité.
Le 18 mars 2021, A.________ a présenté le véhicule ********, matricule ********, pour une deuxième inspection. Les défectuosités constatées concernaient les feux de croisement et de brouillard, la direction et les suspensions. Le véhicule a été considéré non conforme et une nouvelle inspection a été exigée.
Le 6 avril 2021, A.________ a présenté le véhicule ********, matricule ********, à une deuxième inspection. Les défectuosités constatées concernaient les feux de croisement et de brouillard, l'essuie-glace arrière et la vignette à supprimer, la ceinture de sécurité avant-gauche et l'airbag, les freins et le moteur. Le véhicule a été renvoyé pour une nouvelle inspection mais n'a pas été présenté lors de l'inspection fixée au 13 avril 2021.
Le 28 mai 2021, A.________ a présenté le véhicule ********, matricule ********, pour une deuxième inspection. Les défectuosités constatées concernaient les freins de service. Le véhicule a été considéré non conforme et une nouvelle inspection a été exigée.
Le 7 juillet 2021, A.________ a présenté le véhicule ********, matricule ********, pour une deuxième inspection. Les défectuosités constatées concernaient les feux de position, de croisement, catadioptres et éclairage de plaques ainsi que le moteur et les freins. Le véhicule a été considéré non conforme et une nouvelle inspection a été exigée. Le rapport contient aussi la mention "Remarque importante Rentrer à vitesse adaptée".
Le 15 juillet 2021, A.________ a présenté le véhicule ********, matricule ********, pour une deuxième inspection. Les défectuosités constatées concernaient les feux de croisement, de brouillard, feux arrière, feux de stop, feux de recul et les clignoteurs ainsi que le lave-glace, les portes et les freins. Le véhicule a été considéré non conforme et une nouvelle inspection a été exigée.
Le 19 juillet 2021, A.________ a présenté le véhicule ********, matricule ********, pour un contrôle technique complet. Les défectuosités constatées concernaient le moteur, les disques de freins, les balais d'essuie-glace, les conduites et le dispositif d'avertissement. Considéré non conforme, le véhicule a fait l'objet d'un retour complet. Présenté le 26 juillet 2021, il a été considéré comme non conforme (moteur, conduites et dispositif d'avertissement) et a fait l'objet d'un demi-retour. Présenté le 30 juillet 2021, il a été considéré comme non conforme (moteur). Le véhicule n'a pas été présenté lors de l'inspection fixée au 16 août 2021.
Le 20 juillet 2021, A.________ a présenté le véhicule ********, matricule ********, pour une deuxième inspection. Les défectuosités constatées concernaient les feux arrière, divers éléments du châssis, de la coque et de la carrosserie ainsi que la direction et les freins. Le véhicule a été considéré non conforme et a été renvoyé pour être revu au complet.
D. Le 21 juillet 2021, le SAN a accordé un délai à A.________ pour se déterminer sur le fait qu'il avait – à nouveau et malgré l'avertissement du 28 août 2019 – présenté, sous le couvert de ses plaques professionnelles, des véhicules comportant de nombreuses défectuosités.
Le 4 août 2021, A.________ a répondu qu'il présentait une moyenne de 60 à 80 véhicules par année au service technique et qu'une certaine tolérance était nécessaire. Il indiquait qu'il allait faire le possible pour corriger la situation.
Le 10 août 2021, le SAN, constatant que l'intéressé n'avait apporté aucun justificatif déterminant concernant la présentation des véhicules non conformes, lui a adressé un préavis de retrait des plaques professionnelles VD ******** – pour non-respect des devoirs de l'entreprise, présentation à l'inspection technique de véhicules non conformes munis de plaques professionnelles – et lui a laissé un délai pour se déterminer sur un retrait des permis et plaques professionnelles.
E. Le 12 août 2021, A.________ a présenté le véhicule ********, matricule ********, à une deuxième inspection. Les défectuosités constatées concernaient les freins de service. Le véhicule n'a pas été présenté lors de la nouvelle inspection fixée au 16 août 2021. Présenté le 19 août 2021, il a été considéré comme conforme à condition que les défectuosités constatées soient corrigées.
F. A.________ s'est déterminé le 27 août 2021 et a transmis au SAN un rapport d'inspection du 23 mars 2021, concernant le véhicule ********, matricule ******** qu'il avait fait expertiser le 20 juillet 2021. Il souligne avoir effectué les travaux de correction nécessaire selon le rapport du 23 mars 2021. Toutefois le 20 juillet 2021 l'inspection avait décelé des défauts qui n'avaient pas été constatés le 23 mars 2021.
G. En date du 13 septembre 2021, relevant l'absence d'explications probantes, le SAN a prononcé une décision de retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles VD ********, pour une durée indéterminée, les conditions de délivrance des dites plaques n'étant plus remplies.
Par courrier du 23 septembre 2021, A.________ a fourni des explications sur différents rapports de contrôle technique dont le résultat était non conforme (soit les rapports du 13 janvier 2021, du 2 mars 2021, du 4 mars 2021, du 18 mars 2021, du 23 mars 2021, du 6 avril 2021, du 28 mai 2021, du 7 juillet 2021, du 15 juillet 2021, du 19 juillet 2021) et a précisé qu'il avait besoin de plaques professionnelles dans le cadre de son activité dans la branche automobile. L'intéressé indiquait notamment que certains défauts n'étaient pas mentionnés dans les premiers rapports, que d'autres étaient apparus uniquement au moment du contrôle technique, qu'il avait fait confiance à son employé – ou à une entreprise tierce – qui lui avait déclaré que tout était en ordre ou encore que le véhicule était resté stationné entre les réparations et la présentation au contrôle technique ce qui pouvait expliquer les défauts. Il mentionnait également le fait qu'un des véhicules présentés avec des défauts était un cas compliqué à résoudre, qui avait nécessité plusieurs contrôles pour que le véhicule soit reconnu conforme.
Par courrier du 30 septembre 2021, le SAN a invité A.________ à déposer un recours conformément aux voies de droit figurant dans la décision de retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles qui lui avait été notifiée.
H. A.________ (ci-après: le recourant) a attaqué la décision du 13 septembre 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), par pourvoi du 8 octobre 2021. Les arguments mentionnés dans ce recours sont identiques à ceux figurant dans le courrier adressé au SAN le 23 septembre 2021.
Le SAN (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 8 novembre 2021 et a conclu au rejet du recours. Il relève que le recourant a présenté de nombreux véhicules avec des défauts importants aux contrôles techniques et ce malgré l'avertissement du 28 août 2019. Les défauts n'étaient pas mineurs et portaient notamment sur l'éclairage, les ceintures de sécurité, les freins et les châssis (corrosion). L'autorité intimée souligne encore qu'il appartient au professionnel de la branche automobile, titulaire des plaques de contrôle, de préparer et présenter des véhicules conformes aux contrôles techniques; il doit être en mesure d'évaluer les défauts et d'y remédier avant de présenter le véhicule. Dès lors que le recourant a mis en circulation des véhicules qui ne présentent pas toutes les garanties de sécurité sous couvert de ses plaques professionnelles et qu'il est responsable du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions, il est justifié de prononcer une décision de retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles pour une durée indéterminée. Cela étant, l'autorité intimée précise que le recourant pourra présenter une nouvelle demande d'octroi d'un permis de circulation collectif et de plaques professionnelles, après un délai d'un an; dans ce cadre, il devra présenter tous les éléments utiles à démontrer qu'il remplit à nouveaux les conditions d'octroi et notamment qu'il a présenté des véhicules conformes aux contrôles techniques.
Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 21 novembre 2021. Il mentionne un entretien téléphonique avec le SAN au cours duquel il lui aurait dit que le but du SAN n'était pas de retirer les plaques, mais de comprendre les problèmes survenus durant les contrôles techniques. Il déplore que l'objectif soit au final de lui retirer les plaques. Il indique aussi qu'il a besoin des plaques pour son activité de carrosserie, afin de pouvoir déplacer ses véhicules, ainsi que les véhicules des clients. Il pourrait par contre ne plus utiliser les plaques professionnelles pour les contrôles techniques pour une durée d'un an.
L'autorité intimée s'est déterminée le 7 décembre 2021. Elle se réfère à son préavis du 10 août 2021, dont il ressort clairement qu'en l'absence d'explication sur les non-conformités des véhicules les plaques seront retirées. L'autorité intimée expose en outre qu'elle ne peut admettre que le recourant continue d'apposer des plaques professionnelles sur ses véhicules ou ceux de ses clients pour une part seulement de son activité (carrosserie). Elle rappelle à cet égard que le permis de circulation collectif n'est délivré qu'aux entreprises qui offrent la garantie de son utilisation irréprochable; le titulaire de ce permis est responsable du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions. Cette garantie ne peut pas être offerte uniquement pour une partie de l'activité.
Considérant en droit:
1. Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD]; BLV 173.36). Le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), dès lors que l'on comprend que le recourant conteste la gravité des manquements qu'on lui reproche. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En vertu du système de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), le permis de circulation et la plaque minéralogique correspondante se rapportent en principe à un véhicule déterminé, dûment expertisé et admis à la circulation. La remise de permis de circulation collectifs et de plaques professionnelles font exception au principe de l'immatriculation individuelle du véhicule. Il en résulte que des personnes et des entreprises déterminées sont autorisées, sous certaines conditions, à faire circuler des véhicules qui n'ont pas été expertisés. Le permis de circulation collectif et les plaques minéralogiques correspondantes ne doivent donc être délivrées qu'avec retenue (ATF 120 Ib 317 consid. 5d; arrêt TF 1C_416/2020 du 31 mars 2021consid. 3.2).
L'art. 25 al. 2 let. d LCR prévoit que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile. L'art. 22 OAV dispose que, conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs notamment pour des voitures automobiles, des motocycles ou des motocycles légers. Les conditions de délivrance du permis de circulation collectif sont fixées par l'art. 23 al. 1 OAV qui prévoit que ce document n'est délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation (let. a), qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif (let. b) et qui ont conclu l'assurance prescrite pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile (let. c).
Selon l'art. 24 al. 1 OAV, le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. Comme le relève le SAN, sans que le recourant ne le conteste, la présentation d'un véhicule au contrôle technique auprès de notre service n'entre pas dans la définition de "courses pour constater un défaut ou contrôler une réparation". Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93 ch. 2 LCR; art. 24 al. 2 OAV).
L'art. 24 al. 3 OAV prévoit qu'il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: a. pour les courses de dépannage et pour les remorquages; b. pour les courses de transfert ou d’essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule; c. pour les courses d’essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs; d. pour permettre à des experts en automobiles d’examiner des véhicules; e. pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles; f. pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
Le permis de circulation collectif est retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 LCR et 23a al. 1 OAV). L'art. 23a al. 2 OAV précise que la garantie de l'usage irréprochable du permis de circulation collectif n'est plus assurée notamment lorsque le titulaire du permis en a fait ou a toléré un usage abusif, par exemple en négligeant d'exercer la surveillance nécessaire ou en mettant en circulation un véhicule qui ne présente pas toutes les garanties de sécurité. Dans les cas de peu de gravité, le titulaire peut être menacé du retrait; cela se fait sous forme d'avertissement.
3. En l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'un avertissement suite à la présentation de plusieurs véhicules comportant des défectuosités facilement décelables, en août 2019, à peine trois mois après le début de l'exploitation de son entreprise. Le dossier ne donne pas d'indication sur la période de septembre 2019 à décembre 2020. Quoi qu'il en soit entre le mois de janvier 2021 et le mois de juillet 2021, le recourant a présenté à neuf reprises, sous le couvert de ses plaques professionnelles, des véhicules pas du tout ou mal préparés à l'inspection technique (cf. lettre C de l'état de fait). Si l'on part de l'idée, comme l'expose le recourant, qu'il prépare pour le contrôle technique entre 60 et 80 véhicules par année, cela signifie qu'entre un tiers et un quart des véhicules qu'il présente (environ 18 véhicules si l'on rapporte à l'année les cas connus pour le premier semestre 2021) sont défectueux, ce qui n'apparaît pas admissible de la part d'un professionnel. Sept de ces véhicules ont en outre été jugés non conformes après un second contrôle (le véhicule ********, matricule ********, le 2 mars 2021; le véhicule ********, matricule ******** le 18 mars 2021; le véhicule ********, matricule ********, le 6 avril 2021; le véhicule ********, matricule ********, le 28 mai 2021; le véhicule ********, matricule ********, le 7 juillet 2021; le véhicule ********, matricule ********, le 15 juillet 2021; le véhicule ********, matricule ********, le 20 juillet 2021). Deux véhicules ont été considérés non conforme après un second, respectivement un troisième contrôle et renvoyés à une nouvelle inspection (le véhicule ********, matricule ********, le 13 et le 19 janvier 2021; le véhicule ********, matricule ********, le 19 juillet (premier contrôle), le 26 juillet 2021 et le 30 juillet 2021). De surcroît, les défectuosités constatées n'étaient pas mineures, les véhicules ayant été renvoyés à chaque fois pour une nouvelle inspection. Ne sont en effet pas mentionnés ci-avant les cas dans lesquels les véhicules étaient affectés de défectuosités auxquelles le recourant pouvait remédier sans nouvelle inspection.
Malgré le courrier du SAN du 21 juillet 2021, qui l'invitait à se déterminer sur le fait qu'il avait présenté, sous le couvert de ses plaques professionnelles, des véhicules comportant de nombreuses défectuosités, puis le courrier du 10 août 2021, lui adressant un préavis de retrait des plaques professionnelles – pour non-respect des devoirs de l'entreprise, présentation à l'inspection technique de véhicules non conformes munis de plaques professionnelles – le recourant n'a pas modifié son comportement. En effet, le 12 août 2021, il a présenté le véhicule ********, matricule ********, à une deuxième inspection, qui a conclu à une défectuosité des freins de service nécessitant une nouvelle inspection.
Le recourant ne saurait par ailleurs se retrancher derrière l'argument, souvent invoqué, selon lequel lors de l'examen dans son atelier les véhicules fonctionnaient correctement et que les défauts n'auraient été décelés qu'au moment de l'expertise. Cet argument laisse d'ailleurs plutôt supposer l'existence d'un problème au sein de l'atelier du recourant. Or la garantie de l'usage irréprochable du permis de circulation collectif n'est plus assurée notamment lorsque le titulaire de ce permis a négligé d'exercer la surveillance nécessaire ou qu'il a mis en circulation un véhicule ne présentant pas toutes les garanties de sécurité.
Au vu des violations répétées et rapprochées dans le temps des règles légales par le recourant, ceci même après un préavis de retrait du permis et des plaques, un nouvel avertissement ne pouvait entrer en ligne de compte et c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles. La loi ne prévoit par ailleurs pas de retrait partiel du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles. Il n'est dès lors pas possible de laisser au recourant la possibilité d'apposer des plaques professionnelles sur ses véhicules ou ceux de ses clients pour une part seulement de son activité (carrosserie, sans présentation de véhicules au contrôle technique).
La sanction prononcée en l'espèce est conforme à la jurisprudence de la cour de céans, qui avait confirmé dans l'affaire CR.2017.0028 du 5 janvier 2018 (consid. 2c) le retrait des plaques professionnelles d'un recourant qui avait présenté à cinq reprises, entre octobre 2012 et mai 2017, sous le couvert de ses plaques professionnelles, des véhicules pas du tout ou mal préparés à l'inspection technique. Deux de ces véhicules avaient en outre été jugés non conformes après un second, respectivement un troisième contrôle. De surcroît, les défectuosités constatées n'étaient pas mineures. Malgré un avertissement le 22 octobre 2012, un deuxième avertissement le 12 mai 2015, puis un ultime avertissement le 27 février 2017, le recourant n'avait pas modifié son comportement. Dans l'arrêt plus ancien CR.2008.0055 du 31 juillet 2008 (consid. 3), la cour avait jugé que le retrait était justifié dans le cas d'une entreprise active dans la vente de véhicules d'occasion, qui avait présenté à plusieurs reprises des véhicules mal préparés à l'inspection technique (15 véhicules en un peu plus de 18 mois, dont certains avaient été présentés jusqu'à quatre fois et qui montraient des défectuosités importantes: moteur, pneumatiques, freins, direction) et qui malgré deux avertissements n'avait pas modifié son comportement. Avait également été confirmé le fait que la demande de réexamen était subordonnée à un délai d'attente d'une année et à la présentation de 40 rapports d'inspections techniques jugés conformes.
4. Le recourant fait valoir qu'il a besoin des plaques professionnelles pour son activité de carrosserie, afin de pouvoir déplacer ses véhicules, ainsi que les véhicules des clients. Implicitement, il invoque une violation de sa liberté économique.
a) La garantie de la liberté économique, ancrée à l'art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte à condition de reposer sur une base légale, d'être justifiée par un intérêt public et de respecter le principe de proportionnalité (art. 36 Cst; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les arrêts cités; 136 IV 97 consid. 5.2.2). Ce dernier principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés compromis (ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les arrêts cités; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
b) Le retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles se fonde sur l'art. 25 al. 2 let. d LCR et l'art. 23a OAV. Ces dispositions poursuivent un objectif de sécurité publique. La mesure repose donc sur une base légale et est justifiée par un intérêt public. Sous l'angle de la proportionnalité, la mesure est apte à garantir la sécurité routière et la protection de l'environnement, et à prévenir tout risque d'abus qui pourrait conduire à utiliser sur la voie publique des véhicules qui ne correspondraient pas aux prescriptions légales et ne seraient pas en parfait état de fonctionnement. En outre, elle est nécessaire, en ce sens qu'aucune autre mesure moins incisive ne permet d'atteindre le même but. La LCR n'en prévoit d'ailleurs pas (cf. CR.2019.0043 du 17 juin 2020 consid. 6, confirmé par arrêt TF 1C_416/2020 du 31 mars 2021consid. 3.1).
En outre, en l'espèce, du point de vue de la proportionnalité au sens strict, force est de constater que le retrait du permis collectif et des plaques professionnelles n'empêchera pas le recourant d'exercer son activité de carrosserie, à tout le moins pour les véhicules immatriculés individuellement de ses clients. Le recourant n'a pas établi que les conséquences économiques de la mesure prononcée menaceraient son existence. Le fait que l'exercice de son activité économique soit rendu plus compliqué par la mesure en cause ne suffit pas rendre celle-ci inconstitutionnelle (cf. CR.2017.0028 du 5 janvier 2018 consid. 3, relevant que s'il était vrai que sans permis de circulation collectif le recourant ne pourrait plus exercer certaines de ses activités, il ne serait toutefois pas empêché de poursuivre l'exploitation d'un garage). Il n'est de plus pas établi par le recourant que les conséquences économiques de la mesure prononcée menaceraient son existence. La durée de la mesure ne contrevient pas non plus au principe de proportionnalité puisque le recourant pourra à nouveau déposer une demande de plaques professionnelles une fois le délai d'une année écoulé. En définitive, l'intérêt public à la sécurité routière et à la protection de l'environnement l'emporte en l'occurrence sur l'intérêt économique du recourant.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 septembre 2021 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 février 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.