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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 avril 2022 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Christian Michel et M. Henry Lambert, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Laurent GILLIARD, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 novembre 2021 (retrait de sécurité). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: A.________), né le ******** 1967, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 18 juillet 1994.
Il ressort du dossier, ainsi que du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC-Mesures), que A.________ a fait l'objet d'un premier retrait du permis de conduire le 22 mai 2008 pour inaptitude à la conduite pour un motif toxicologique (dépendance à l'héroïne); la mesure a été révoquée le 12 novembre 2013.
B. a) Le 30 janvier 2017, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a une nouvelle fois retiré son permis de conduire de A.________, à titre préventif. Le SAN estimait en effet qu'au vu des renseignements médicaux en sa possession et du préavis établi par son médecin conseil, des doutes apparaissaient quant à l'aptitude de l'intéressé à conduire, en lien avec la consommation de produits stupéfiants. A titre de mesure d'instruction, le SAN ordonnait qu'une prise capillaire soit effectuée.
b) Par décision du 17 octobre 2017 faisant suite à une expertise réalisée par l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale, le SAN a restitué son permis de conduire à A.________, en précisant que le maintien de son droit de conduire était subordonné à différentes conditions. Celles-ci portaient notamment sur la poursuite de l'abstinence de consommation de tous produits stupéfiants et à la restriction de consommation d'alcool, avec contrôles réguliers.
c) Au cours des deux années qui ont suivi, le SAN s'est régulièrement prononcé en faveur du maintien du droit de conduire de A.________, aux conditions précitées.
Le 13 mai 2020 encore, le SAN a maintenu le droit de conduire de l'intéressé, aux conditions suivantes:
"[...]
§ restriction de la consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par recherche d'éthylglucuronide dans les cheveux tous les 3 mois, chaque prélèvement devant porter sur les trois derniers mois (soit 2 à 3 cm de cheveux) pendant douze mois;
§ présentation d'un rapport médical de votre médecin traitant, au mois d'octobre 2020, attestant d'une restriction de la consommation d'alcool résultats biologiques à l'appui et annexés et attestant de l'aptitude à la conduite des véhicules des catégories privées (groupe 1);
§ poursuite de votre abstinence de consommation de tous produits stupéfiants pendant au moins douze mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise d'urine tous les 2 mois ou une prise capillaire sur 3 cm de cheveux tous les 3 mois;
§ préavis favorable de notre médecin conseil.
La restriction d'alcool, le suivi et les expertises capillaires doivent se poursuivre sans interruption jusqu'à décision de l'autorité.
[...]"
d) Le rapport d'analyse du 30 juillet 2020 concernant A.________, réalisé par l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques de Lausanne et basé sur une prise capillaire effectuée le 30 juin 2020, a révélé une consommation chronique et excessive d'éthanol durant les six mois précédant le prélèvement (avec une concentration d'Ethylglucuronide [EtG] de 57 pg/mg).
Dans son préavis du 14 août 2020, le médecin conseil du SAN a recommandé le retrait du permis de conduire de l'intéressé à titre préventif, ainsi qu'une expertise visant à mettre en évidence une éventuelle dépendance à l'alcool. On peut extraire le passage suivant dudit préavis:
"Depuis notre dernier préavis du 05.05.20 nous n'avons pas reçu le RM [rapport médical] complémentaire demandé, toutefois nous recevons le résultat d'une PC [prise capillaire] effectuée le 30.06.20 sur une mèche de cheveux de 5.5 cm montrant la présence de méthadone et d'EtG, le dernier à 57 pg/mg indiquant donc une consommation excessive d'alcool. Pour rappel, ce patient qui a récemment repris un traitement substitutif de méthadone devait observer une consommation restreinte d'alcool, ce qui n'est actuellement pas le cas. Il avait déjà présenté une consommation excessive en juillet 2019 mais à l'époque le MT [médecin traitant] ne soupçonnait pas de problématique alcoologique et le bénéfice du doute avait été donné à l'usager. Cette consommation actuellement persistante de grandes quantités d'alcool soulève selon moi un doute sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'usager sur le plan alcoologique.
[...]"
C. a) Par décision du 19 août 2020, le SAN a retiré à titre préventif le permis de conduire de A.________. A l'appui de sa décision, le SAN a retenu, qu'au vu du résultat de la prise capillaire effectuée le 30 juin 2020 faisant ressortir une consommation excessive d'alcool et du préavis de son médecin conseil du 14 août 2020, des doutes apparaissaient quant à l'aptitude de l'intéressé à conduire des véhicules automobiles. L'autorité ordonnait, à titre de mesure d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4.
b) Dans son rapport d'expertise du 26 mai 2021, l'UMPT a conclu à l'inaptitude de A.________ à la conduite des véhicules automobiles du premier groupe pour un motif alcoologique. Il ressort notamment dudit rapport que l'analyse d'un segment de cinq cm d'une mèche de cheveux, prélevée le 23 mars 2021, a démontré la présence d'EtG à des concentrations comprises entre 37 et 39 pg/mg, soit des valeurs compatibles avec une consommation chronique et excessive d'éthanol pendant les cinq mois précédant le prélèvement.
Le rapport d'expertise retient par ailleurs ce qui suit:
"[...]
Dans ce contexte, il est difficile d'exclure une problématique en lien avec la consommation de l'éthanol.
Du point de vue des critères de dépendance à l'égard de l'alcool selon la CIM-10, au moins trois critères peuvent être retenus, à savoir :
- la poursuite de la consommation d'alcool malgré la survenue de conséquences manifestement nocives, notamment en lien avec le droit de conduire, mais également en lien avec des problèmes de santé possiblement provoqués ou aggravés par la consommation d'alcool (hypertension artérielle, reflux gastro-œsophagien, selon les informations reçues du médecin traitant de l'intéressé), du moment que la consommation d'éthanol de l'intéressé est restée significative malgré la prévision de la présente expertise,
- un désir puissant et des difficultés à contrôler l'utilisation de l'alcool, du moment que la consommation de ce produit est restée significative malgré la prévision de la présente expertise.
En effet, la valeur de 37-39 pg/mg d'EtG révélée par les analyses toxicologiques effectuées dans le cadre de la présente expertise ne permet pas de confirmer les déclarations de l'intéressé.
A signaler également que l'intéressé bénéficie, en l'état, d'un traitement de méthadone, qui contre-indiquerait la consommation concomitante d'éthanol.
Au vu de ces éléments, la mise en place d'une abstinence à l'égard de l'éthanol semble être indispensable afin de préserver la santé de l'intéressé et limiter les risques de toute infraction routière en lien avec la consommation d'alcool.
CONCLUSIONS
Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il est estimé que l'intéressé doit être considéré actuellement comme inapte à la conduite des véhicules automobiles du premier groupe pour un motif alcoologique (consommation d'alcool à risque de dépendance).
Il est proposé que l'intéressé:
- effectue une abstinence stricte et complète à l'égard de l'alcool, vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et dosage de l'EtG), qui devront être effectuées sur des prélèvements capillaires (sur un segment proximal d'au moins 3 cm de longueur) tous les trois mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. Toute coloration ou décoloration des cheveux est découragée.
L'intéressé peut éventuellement effectuer des analyses de laboratoire sur des prises de sang (recherche et dosage du PEth), qui devront être effectuées tous les mois au minimum pour une durée de six mois au minimum.
L'abstinence à l'égard de l'alcool et les analyses toxicologiques [...] ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de l'autorité compétente,
- effectue un suivi alcoologique auprès de l'Unité Socio-Educative, pour une durée identique à l'abstinence (six mois au minimum), avec des entretiens au moins mensuels,
- poursuive le suivi psychiatrique auprès de son psychiatre traitant, au rythme et à la fréquence jugée nécessaires par ce dernier,
- poursuive le suivi auprès de son médecin traitant, au rythme et à la fréquence jugée nécessaires par ce dernier;
- présente au médecin conseil du SAN au moment de demander la restitution du droit de conduire, une attestation de l'intervenant(e) de l'USE en charge du suivi, mentionnant le type de suivi mis en place, et confirmant que le suivi s'est déroulé sur une période de six mois minimum,
- présente au médecin conseil du SAN au moment de demander la restitution du droit de conduire, un rapport du médecin qui prescrit le traitement de méthadone.
Ladite attestation devra indiquer de manière explicite la dose de méthadone prescrite, le type et la fréquence du suivi médical, ainsi que l'adhérence du patient au suivi médical et au traitement prescrit,
- présente au médecin conseil du SAN au moment de demander la restitution du droit de conduire, un rapport de son psychiatre traitant.
Ladite attestation devra indiquer de manière explicite les diagnostics psychiatriques actualisés et leur compatibilité avec la conduite des véhicules du premier groupe, le traitement prescrit et la compatibilité du traitement prescrit avec la conduite des véhicules automobiles du premier groupe, ainsi que la stabilité de l'intéressé du point de vue psychiatrique,
- présente au médecin-conseil du SAN au moment de demander la restitution du droit de conduire, un rapport de son médecin traitant.
Ladite attestation devra indiquer de manière explicite les diagnostics somatiques actualisés et leur compatibilité avec la conduite des véhicules du premier groupe, le traitement prescrit et la compatibilité du traitement prescrit avec la conduite des véhicules automobiles du premier groupe, ainsi que la stabilité de l'intéressé du point de vue somatique,
- soit soumis, au terme du délai de six mois et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée de contrôle auprès d'un médecin du trafic de niveau 4, spécialiste en médecine du trafic SSML, qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du premier groupe, et à quelles conditions.
Le pronostic à court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire.
[...]"
c) Le 14 juin 2021, le SAN a informé A.________, qu'au vu des conclusions du rapport d'expertise du 26 mai 2021, il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée à son encontre, la révocation de la mesure étant soumise à différentes conditions. Le SAN invitait le prénommé à se déterminer, ce que ce dernier a fait par courrier du 5 juillet 2021.
D. Par décision du 13 août 2021, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, au motif que l'intéressé était inapte à la conduite pour un motif alcoologique. Le SAN a en outre subordonné la restitution du droit de conduire retiré aux conditions suivantes:
· abstinence stricte et complète de toute consommation d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise capillaire de 3 centimètres de cheveux au moins tous les trois mois. Les analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements (recherche d'étylglucuronide). Toute coloration ou décoloration des cheveux est découragée. L'abstinence et les prises capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité.
Vous pouvez éventuellement effectuer des microprélèvements sanguins au bout du doigt une fois par mois au minimum avec dosage du PEth (Phosphatidyléthanol) pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence et les prélèvements sanguins devront être poursuivis sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
· suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service de Médecine et des Addictions (SMA) […], pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire avec des entretiens au moins mensuels ainsi qu'un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool. Cette Unité se chargera de vous orienter pour la réalisation des prises capillaires ou des microprélèvements sanguins. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
· poursuite du suivi psychiatrique auprès de votre psychiatre traitant, au rythme et à la fréquence jugées nécessaires par ce dernier;
· présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un rapport de votre psychiatre traitant indiquant de manière explicite les diagnostics psychiatriques actualisés et leur compatibilité avec la conduite des véhicules automobiles des catégories privées, ainsi que votre stabilité du point du vue psychiatrique;
· poursuite du suivi auprès de votre médecin traitant, au rythme et à la fréquence jugées nécessaires par ce dernier;
· présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un rapport de votre médecin traitant indiquant de manière explicite les diagnostics somatiques actualisés et leur compatibilité avec la conduite des véhicules automobiles des catégories privées, ainsi que votre stabilité du point du vue somatique;
· présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un rapport du médecin qui prescrit la méthadone indiquant de manière explicite la dose de méthadone prescrite, le type et la fréquence du suivi médical, ainsi que votre adhérence au suivi médical et au traitement prescrit;
· préavis favorable de notre médecin-conseil;
· conclusions favorables d'une expertise de contrôle auprès d'un médecin de niveau 4 (article 5abis alinéa 1 lettre c et 5c de l'OAC) [...] qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette expertise pourra être effectuée lorsque le SAN aura constaté par courrier que les conditions susmentionnées sont remplies."
E. Le 10 septembre 2021, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision. Il exposait notamment qu'il n'avait jamais été contrôlé au volant de son véhicule "en étant pris de boisson" et qu'il n'avait par ailleurs pas substitué sa dépendance aux produits stupéfiants par une dépendance à l'alcool. Quand bien même il admettait qu'il lui était arrivé de consommer de l'alcool pendant la pandémie, il soutenait que cette consommation était restée occasionnelle et liée à des circonstances qui n'existaient plus. A.________ expliquait en outre avoir pris les mesures qui s'imposaient, en prenant rendez-vous pour un cours de sensibilisation à l'alcool.
F. Par décision du 9 novembre 2021, le SAN a rejeté la réclamation du 10 septembre 2021, confirmé en tout point la décision du 13 août 2021 et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours. A l'appui de sa décision (sur réclamation), l'autorité a exposé que l'expertise réalisée le 23 mars 2021 (rapport daté du 26 mai 2021) concluait à l'inaptitude de A.________ à la conduite, étant précisé que trois critères de dépendance à l'alcool selon la définition de la CIM-10 étaient retenus, que les experts estimaient qu'une abstinence d'alcool devait être imposée à l'intéressé afin de limiter les risques d'infractions routières et de préserver sa santé et que l'autorité n'avait aucune raison de s'écarter des conclusions des experts, lesquels s'étaient fondés sur des éléments objectifs.
G. Par acte du 10 décembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre cette décision, en concluant à sa réforme, en ce sens que le retrait de sécurité n'est pas ordonné et que son permis de conduire lui est restitué. Le recourant soutient que la décision attaquée serait mal fondée. Il se réfère, en substance, aux arguments déjà développés dans sa réclamation du 10 septembre 2021 et relève notamment que les contrôles réalisés ne permettraient pas, à son sens, de mettre en évidence une consommation excessive d'alcool. Il estime d'ailleurs qu'il maîtriserait "actuellement" sa consommation d'alcool. En outre, le dossier démontrerait qu'il serait capable de surmonter ses envies. En particulier, il ressortirait du rapport d'expertise du 26 mai 2021 qu'il aurait cessé pendant près de deux ans toute consommation de drogue et qu'il aurait demandé à pouvoir prendre un peu de méthadone en 2020.
A l'appui de son écriture, le recourant a produit un rapport daté du 7 octobre 2021 portant sur l'analyse toxicologique d'une mèche de cheveux prélevée le 16 septembre 2021, lequel conclut à une consommation modérée d'alcool au cours des deux à trois mois ayant précédé le prélèvement. Il a également produit une attestation du 19 octobre 2021 de l'Unité socio-éducative (USE) du Service de médecine des addictions (SMA), dont il ressort qu'un suivi alcoologique est en cours auprès de cette unité.
Le 11 janvier 2022, en complément de son recours, le recourant a produit un rapport d'expertise daté du 31 décembre 2021 émanant du Centre Universitaire Romand de médecine légale, Unité de toxicologie et de chimie forensiques, portant sur l'analyse d'un prélèvement capillaire réalisé le 14 décembre 2021. Selon ce rapport, le résultat de l'analyse n'est pas indicateur d'une consommation régulière et significative d'alcool et peut être compatible avec une absence de consommation pendant les trois mois environ précédant le prélèvement.
Le 19 janvier 2022, le SAN a déposé sa réponse au recours, en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Il a rappelé que le résultat de la prise capillaire effectuée à l'occasion de l'expertise réalisée par l'UMPT (au mois de mars 2021) avait démontré une consommation excessive et chronique d'éthanol pendant les cinq mois précédant le prélèvement. Le SAN a par ailleurs relevé que le résultat de la prise capillaire du 14 décembre 2021, parlant pour une abstinence d'alcool sur les trois mois précédant le prélèvement, soit à partir du 14 octobre 2021, démontrait que le recourant avait commencé à respecter les conditions fixées pour la restitution de son droit de conduire, mais n'était pas de nature à remettre en cause la décision attaquée. L'autorité intimée précisait que, selon le résultat du prélèvement effectué le 16 septembre 2021, lequel était compatible avec une consommation modérée d'alcool, le recourant avait commencé à réduire sa consommation d'alcool au mois de septembre 2021 déjà.
Le 31 janvier 2022, le recourant a déposé une duplique. En substance, il a maintenu que les conditions posées à un retrait de sécurité ne seraient pas réalisées, en ce sens qu'il ne saurait être considéré comme une personne présentant une dépendance à l'alcool. Il a en outre exposé, qu'alors qu'il travaille pour le même employeur depuis de nombreuses années, son comportement n'aurait jamais donné lieu à la moindre critique. Par ailleurs, le suivi socio-éducatif auquel il se serait soumis lui aurait permis d'acquérir une meilleure compréhension des choses, si besoin était - ce qu'il conteste -, et de faire la corrélation entre sa santé, la sécurité routière et la prise en compte d'autrui.
Le 16 février 2022, le SAN s'est référé à la décision attaquée, ainsi qu'à sa réponse du 19 janvier 2022 et a indiqué ne pas avoir d'autres remarques à formuler.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux autres conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant et a soumis la révocation de cette décision à différentes conditions.
a) aa) L'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b), qu'il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. c), et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (al. 2 let. d).
Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. L'art. 16d LCR, qui régit le retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite, dispose à son premier alinéa que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), ainsi qu'à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b).
S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86; arrêt TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; CDAP CR.2021.0037 du 27 janvier 2022 consid. 2a; CR.2020.0015 du 9 septembre 2020 consid. 3b/bb).
Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53; également ATF 140 II 334 consid. 3 p. 338). En particulier, pour admettre la valeur probante de l'expertise, il faut que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; ATF 125 V 351 consid. 3a p. 252).
A lui seul, l'abus de boissons alcooliques ne suffit pas à justifier un retrait du permis de conduire. Il faut en outre que l'autorité soit objectivement fondée à redouter, chez le conducteur en cause, un manque de contrôle ou de discipline ou une altération des facultés propres à engendrer une menace pour la circulation routière (CDAP CR.2021.0037 du 27 janvier 2022 consid. 2a; CR.2020.0035 du 5 novembre 2020 consid. 3a).
bb) L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Les conditions auxquelles la décision de restitution est subordonnée sont en réalité des charges, lesquelles se définissent comme l'obligation de faire, de ne pas faire ou de tolérer quelque chose, imposées à un administré accessoirement à une décision (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n° 1.2.4.3, p. 92). Même si la fixation de ces "conditions" n'est théoriquement pas obligatoire, ainsi qu'en témoigne la formulation potestative de l'art. 17 al. 3 LCR, elle représente aujourd'hui la règle (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 568 et les références citées). Ainsi, suivant la pratique du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité prononcé en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à une abstinence contrôlée médicalement, limitée dans le temps, afin de s'assurer de la guérison durable de l'intéressé et de diminuer le risque de récidive pour quelque temps après la réadmission à la conduite (arrêts TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Compte tenu du principe de proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes et contrôlables (arrêts TF 6A.27/2006 du 28 mai 2006 consid. 1.1; CDAP CR.2021.0037 précité consid. 2b).
L'autorité administrative dispose d'un important pouvoir d'appréciation pour fixer les conditions auxquelles le droit de conduire peut être restitué, en particulier pour déterminer la durée de l'abstinence contrôlée à laquelle doit se soumettre le conducteur (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84; arrêts TF 1C_152/2019 précité consid. 3.1; 1C_122/2019 précité consid. 3). En référence à la doctrine médicale, le Tribunal fédéral a admis qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà de l'abus d'alcool déterminant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence contrôlée durant trois ans au moins même si des délais plus courts sont usuels (arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les références citées; Mizel, op. cit., ch. 77.3.2., p. 568). Dans ce cadre, en cas de retrait du permis de conduire pour un motif alcoologique, l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (CDAP CR.2021.0037 précité consid. 2b; CR.2014.0045 du 26 mai 2015 consid. 2c; CR.2014.0073 du 28 janvier 2015 consid. 2a in fine et les références).
Enfin, l'art. 17 al. 5 LCR prévoit que si la personne concernée n'observe pas les conditions posées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, spéc. p. 4137 ad art. 17 LCR). Selon la jurisprudence claire de la CDAP, le schéma d'application des dispositions légales rappelées ci-dessus est dès lors le suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art. 17 al. 5 LCR; arrêt CDAP CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2a), le Tribunal fédéral ayant précisé qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (arrêts TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3).
cc) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91). En outre, le principe de la proportionnalité ‑ tel qu'il découle de l'art. 36 al. 3 Cst. ‑ exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et arrêt TF 1C_152/2019 précité consid. 3.2).
b) Dans le cas d'espèce, le SAN a confirmé (sur réclamation) le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant en se basant sur les conclusions d'une expertise réalisée par l'UMPT, selon laquelle le recourant est inapte à conduire pour un motif alcoologique.
aa) Concernant en premier lieu les exigences que doit respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité, on constate que l'UMPT est une institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles, indépendante du SAN. On constate en outre que, sous l'égide de deux médecins, dont un médecin spécialisé en médecine du trafic SSML, les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été effectués. Les informations pertinentes ont été recueillies - notamment au cours d'un entretien avec l'expertisé -; une anamnèse circonstanciée a été établie; des analyses et des examens ont été effectués et les résultats présentés; l'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les experts qui ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise réalisée apparaît dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en œuvre.
bb) Sur le fond, il ressort de l'expertise de l'UMPT que l'analyse d'un segment de cheveux du recourant (prélevé le 23 mars 2021) a montré des valeurs d'EtG comprises entre 37 et 39 pg/mg, soit des valeurs compatibles avec une consommation chronique et excessive d'éthanol pendant les cinq mois précédant le prélèvement. Les experts ont souligné que ces valeurs n'étaient pas compatibles avec les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles sa consommation quotidienne d'alcool ne dépasserait pas les deux unités standards par jour. L'expertise relève par ailleurs que le prélèvement effectué le 30 juin 2020 - qui a entrainé le retrait à titre préventif du permis de conduire du recourant - indiquait déjà une consommation chronique et excessive d'éthanol (avec une concentration d'EtG de 57 pg/mg).
Les experts ont en outre posé un diagnostic de dépendance à l'alcool selon les critères de la CIM-10. Ils ont en effet retenu trois critères de dépendance: un désir puissant d'utilisation de l'alcool; des difficultés à contrôler l'utilisation de l'alcool dès lors que la consommation de ce produit est restée significative malgré la prévision de l'expertise; et la poursuite de la consommation d'alcool malgré la survenue de conséquences manifestement nocives, notamment en lien avec le droit de conduire, mais également en lien avec des problèmes de santé possiblement provoqués ou aggravés par la consommation d'alcool (hypertension artérielle et reflux gastro-œsophagien, selon les informations reçues du médecin traitant de l'intéressé). Les experts ont par ailleurs signalé que le recourant bénéficiait d'un traitement de méthadone, qui contre-indiquerait la consommation concomitante de l'alcool.
Sur la base de ces éléments, l'expertise retient que la mise en place d'une abstinence à l'égard de l'éthanol semble être indispensable afin de limiter les risques de toute infraction routière en lien avec la consommation d'alcool, avant de conclure à l'inaptitude du recourant à la conduite des véhicules automobiles du premier groupe pour un motif alcoologique.
cc) Comme on l'a vu ci-avant, l'autorité qui a mis en œuvre une expertise est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire. Dans le cas d'espèce, le SAN a estimé qu'il n'avait aucune raison de s'écarter des conclusions des experts de l'UMPT et a ainsi prononcé (puis confirmé) la décision de retrait de sécurité du permis de conduire du recourant.
Le recourant, pour sa part, conteste les résultats de l'expertise, en ce sens qu'il nie toute consommation excessive d'alcool, ainsi que toute dépendance à l'alcool. Il fait valoir à cet égard qu'il n'aurait jamais été contrôlé en état d'ébriété au volant de sa voiture, qu'il serait victime de la présomption selon laquelle il aurait substitué l'alcool à la drogue, que les contrôles capillaires effectués ne mettraient pas en évidence une consommation excessive d'alcool, qu'il maîtriserait sa consommation et que le dossier démontrerait sa capacité à surmonter ses envies. Il expose par ailleurs qu'il travaillerait depuis de nombreuses années chez le même employeur et que son comportement n'aurait pas donné lieu à la moindre critique. A l'appui de son argumentation, le recourant se réfère aux deux rapports d'expertise qu'il a produit, datant des 7 octobre et 31 décembre 2021, lesquels attestent respectivement d'une consommation modérée d'alcool pendant les deux à trois mois précédant le prélèvement capillaire effectué le 16 septembre 2021 (soit une consommation modérée à tout le moins entre mi-juillet et mi-septembre 2021) et d'une absence de consommation d'alcool pendant les trois mois précédant le prélèvement réalisé le 14 décembre 2021 (soit une absence de consommation entre mi-septembre et mi-décembre 2021).
En l'occurrence, on observe que le recourant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise réalisée par l'UMPT, qui font état - sans équivoque - d'une consommation chronique et excessive d'alcool et d'une dépendance à l'alcool fondée sur différents critères. On relève par ailleurs que les deux rapports auxquels le recourant se réfère (des 7 octobre et 31 décembre 2021) sont largement postérieurs à l'expertise de l'UMPT (réalisée au mois de mars 2021) et tendent tout au plus à démontrer, comme souligné par l'autorité intimée, que le recourant aurait commencé à réduire sa consommation d'alcool, voire à respecter (entre mi-septembre et mi-décembre 2021) la condition d'abstinence fixée pour la restitution de son permis de conduire. Enfin, le retrait de sécurité ne présuppose pas la commission d'une infraction routière (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n. 1 ad art. 16d LCR); peu importe donc que le recourant n'ait pas été contrôlé au volant de son véhicule après avoir consommé de l'alcool.
En conclusion, au vu du rapport d'expertise et des considérations qui précèdent, on peut tenir pour établi, qu'à la période où l'expertise a été réalisée, le recourant consommait régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et n'était pas en capacité de contrôler cette habitude par sa propre volonté, présentant ainsi le risque, plus que tout autre automobiliste, de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation.
Partant, c'est à bon droit que le SAN a considéré - sur la base de l'expertise de l'UMPT - que les conditions posées par la jurisprudence pour retenir une dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR étaient remplies et a prononcé (puis confirmé) le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée. On relève au demeurant que le retrait du droit de conduire se justifie également au regard de l'art. 17 al. 5 LCR, puisque le droit de conduire de l'intéressé - qui lui avait déjà été retiré précédemment en lien avec la consommation de produits stupéfiants et restitué en octobre 2017 - était conditionné à une consommation contrôlée d'alcool, condition qu'il n'a pas respectée, comme on vient de le voir.
c) Quant aux conditions auxquelles l'autorité intimée a soumis la révocation de la décision attaquée, on relève ce qui suit.
aa) Pour rappel, ces conditions portent sur: une abstinence de toute consommation d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire; un suivi impératif à l'USE pour une durée de six mois au moins précédant la restitution du droit de conduire avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise de l'alcool; la poursuite du suivi psychiatrique et la présentation d'un rapport indiquant de manière explicite les diagnostics psychiatriques actualisés et leur compatibilité avec la conduite ainsi que la stabilité du point de vue psychiatrique; la poursuite du suivi auprès du médecin traitant et la présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un rapport indiquant de manière explicite les diagnostics somatiques actualisés et leur compatibilité avec la conduite, le traitement prescrit et sa compatibilité avec la conduite, ainsi que sa stabilité du point de vue somatique; la présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un rapport du médecin qui prescrit la méthadone indiquant de manière explicite la dose de méthadone prescrite, le type et la fréquence du suivi médical, ainsi que son adhérence au suivi médical et au traitement prescrit; le préavis favorable médecin-conseil du SAN; et des conclusions favorable d'une expertise de contrôle auprès d'un médecin de niveau 4.
bb) Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, l'autorité intimée dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans la fixation des conditions posées à la restitution du droit de conduire. Dans le cas d'espèce, les conditions fixées par le SAN ne sont autres que celles proposées par les experts et ne sont, à teneur des écritures déposées dans la présente procédure, pas expressément contestées par le recourant.
En tout état, on constate que ces conditions - qui servent la sécurité routière - apparaissent proportionnées et adéquates. On relève en particulier que l'observation de l'abstinence de consommation d'alcool est le seul moyen de démontrer que l'intéressé est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période, étant précisé que la période de six mois - dont il est ici question - n'apparaît pas excessive au vu de la situation particulière et de l'historique de dépendances du recourant. On rappelle à cet égard que le Tribunal fédéral a admis qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire, ainsi qu'une abstinence contrôlée pendant trois ans au moins, même si des délais plus courts sont usuels. Pour ce qui est de la condition du suivi exigé auprès de l'USE, visant à soutenir le recourant sur le plan psychologique afin qu'il parvienne à respecter sur le long terme l'abstinence qui lui est imposée, il s'agit là, manifestement, d'une mesure adéquate. Enfin, la présentation de rapports par les différents médecins qui suivent le recourant sur le plan physique et psychique, ainsi que l'expertise de contrôle, constituent des exigences adaptées pour s'assurer, au moment de la demande de restitution, de l'aptitude physique et psychique du recourant à la conduite automobile.
Dans ces circonstances, les conditions posées par l'autorité intimée pour la restitution du droit de conduire du recourant respectent le principe de la proportionnalité et peuvent être confirmées.
3. Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 novembre 2021 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.