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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 avril 2022 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Christian Michel et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 novembre 2021 (retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est détentrice du véhicule automobile de marque Fiat Punto 1.4 8V, immatriculé sous ********.
B. Elle a été convoquée par le Service des automobiles et de la navigation pour un contrôle technique fixé au 28 avril 2021.
Par courriel du 27 avril 2021, A.________ a informé le SAN que "pour une question de quarantaine", elle n'avait pas pu faire réviser son véhicule susmentionné afin de le préparer pour l'expertise prévue le 28 avril 2021. Elle demandait donc un report dudit contrôle à une date ultérieure.
Le même jour, par courriel adressé à A.________, le SAN a demandé à celle-ci de lui transmettre le numéro de matricule complet du véhicule ainsi que l'attestation de mise en quarantaine afin de pouvoir étudier sa demande. Dans l'attente de ces éléments, il précisait que le rendez-vous et les frais de contrôle étaient maintenus.
Il ne ressort pas du dossier que l'intéressée ait donné suite à la demande du SAN.
C. Selon les indications données par le SAN, une nouvelle convocation pour le contrôle technique prévu le 8 juin 2021 a été adressée à A.________ le 29 avril 2021. Ce rendez-vous a ensuite été déplacé au 7 juillet 2021. A.________ s'est présentée audit contrôle; son véhicule n’a pas été jugé conforme. Elle a donc été reconvoquée à un nouveau contrôle technique qui s'est déroulé le 19 juillet 2021.
D. Le 31 août 2021, le SAN a adressé à A.________ une facture de 195 fr. (65 fr. X 3), comprenant les frais des contrôles techniques des 7 et 19 juillet 2021 ainsi que du contrôle technique du 28 avril 2021 auquel l'intéressée ne s'était pas présentée. La facture, tout comme la correspondance ultérieure du SAN à l'intéressée, était adressée au nom de "********".
L'intéressée s'est acquittée d'un montant de 130 francs, le 9 septembre 2021.
E. Le 13 septembre 2021, le SAN a adressé à A.________ un 1er rappel pour un montant de 65 fr. payable jusqu'au 30 septembre 2021.
F. Par pli recommandé du 11 octobre 2021, le SAN a notifié à A.________ une sommation (2ème rappel) pour le paiement d'un montant de 90 fr. (65 fr. + 25 fr. de rappel), payable jusqu'au 31 octobre 2021. Il était précisé qu'à défaut de paiement, une décision de retrait du permis de circulation serait rendue conformément à l'art. 106 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission de la circulation (OAC; RS 741.51) et à la loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB; BLV 741.11) et qu'un émolument de 200 fr. serait facturé pour ladite décision.
Selon les documents au dossier, cette sommation a été distribuée à A.________, le 12 octobre 2021.
Le 15 novembre 2021, le SAN a rendu une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule précité détenu par A.________. Le montant dû s'élevait à 290 francs (65 fr. + 25 fr. + 200 fr.). Cette décision, envoyée par pli recommandé, a été distribuée à l'intéressée, le 16 novembre 2021.
G. Par acte du 10 décembre 2021, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision. Elle se prévaut d'un vice de forme dans la mesure où la décision a été adressée au nom de "A.________" et non "A.________". Elle relève plusieurs fautes d'orthographes dans la décision qui "dénaturent" selon elle le sens de la décision. Sur le fond, elle fait valoir qu'elle a dûment averti le SAN, le 27 avril 2021, qu'elle n'avait pas pu faire réviser son véhicule pour le contrôle technique du 28 avril 2021, au motif que son garagiste était en quarantaine "Covid" et qu'elle avait demandé le report dudit contrôle.
Le SAN, autorité intimée, a répondu le 21 décembre 2021 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il estime que les frais pour le contrôle technique non présenté du 28 avril 2021 ainsi que les frais de rappel, selon la sommation du 11 octobre 2021, sont justifiés, dès lors que la recourante n'a pas donné suite à sa demande du 27 avril 2021 de produire l'attestation de mise en quarantaine, ainsi que de compléter le numéro de matricule du véhicule concerné.
H. Par avis du 22 décembre 2021, la réponse de l'autorité intimée a été adressée à la recourante. La recourante n'a pas procédé dans le délai imparti pour une éventuelle réplique.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière: LVCR; BLV 741.01), les décisions portant sur le retrait des permis de circulation et des plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc susceptible d'un recours devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 al. 1 LPA-VD). Le recours remplit les autres conditions de recevabilité posées par la loi (art. 75, 79, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans un grief d'ordre formel, la recourante se plaint que son nom était mal orthographié sur la décision attaquée et qu'elle comportait plusieurs fautes d'orthographe. Elle semble mettre en cause la validité de la décision pour ce motif.
L'art. 42 LPA-VD prévoit ce qui suit:
"1 La décision contient les indications suivantes, exprimées en termes clairs et précis :
a. le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale ;
b. le nom des parties et de leurs mandataires ;
c. les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ;
d. le dispositif ;
e. la date et la signature ;
f. l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître."
Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (à propos du droit à une décision motivée découlant du droit d'être entendu, art. 29 al. 2 Cst; cf. ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3)
En l'occurrence, l'erreur dans l'orthographe du nom de la recourante n'a eu aucune conséquence pour celle-ci puisqu'elle a bien reçu toutes les correspondances qui lui ont été notifiées par le SAN, y compris la sommation du 11 octobre 2021 et la décision attaquée. Quant aux fautes d'orthographe relevées par la recourante dans la décision attaquée, elles ne sont clairement pas de nature à empêcher la bonne compréhension du contenu de ladite décision. Elles n'ont pas empêché la recourante de déposer un recours motivé contre la décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle litigieuse. Ces erreurs de plume n'ont donc pas de conséquence sur la validité de la décision attaquée. Au demeurant, l'autorité intimée a pris acte des erreurs mentionnées par la recourante et s'est engagée à y remédier.
3. Sur le fond, la recourante conteste le bien-fondé de la décision attaquée, dès lors qu'elle a averti le SAN, un jour avant la date du premier contrôle technique (28 avril 2021), qu'elle n'avait pas pu faire réviser son véhicule chez son garagiste car celui-ci avait été placé en quarantaine.
a) Selon l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes les garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas où elle est exigée.
Conformément à l'art. 33 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41), les véhicules admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel.
L'art. 24 du règlement cantonal du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1), intitulé rendez-vous annulé, reporté ou non honoré" a la teneur suivante:
"1 Le contrôle technique peut être annulé ou reporté en respectant un délai:
a. De 3 jours ouvrables (lundi - vendredi) pour les contrôles de véhicules dans les halles techniques.
b. De 1 mois (calendrier) pour les contrôles de véhicules hors de halles techniques et pour les contrôles des bateaux.
2 L'émolument reste dû si le rendez-vous est annulé ou reporté sans respecter les conditions de l'alinéa 1 ou en cas de non présentation au rendez-vous."
Des frais sont prélevés pour les rappels (art. 4 al. 1 RE-SAN).
b) A teneur de l'art. 16 al. 4 let. b LCR, le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d’un même détenteur n’ont pas été payés. L'art. 106 al. 2 let. c OAC a en substance la même teneur.
La notion de "impôts ou taxes de circulation" visée par les art. 16 al. 4 let. b LCR et 106 al. 2 let. c OAC englobe également les frais d'expertise individuelle et de contrôle subséquent (André Bussy/Baptiste Rusconi/Yvan Jeanneret/André Kuhn/Cédric Mizel/Christoph Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 5.2 ad art. 16, p. 242 et la référence citée).
L'art. 108 OAC prévoit qu'avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l’autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer verbalement ou par écrit (al. 1). La décision de retrait sera notifiée par écrit avec indication des motifs et des voies de recours (al. 2). Le permis de circulation peut être retiré immédiatement, à titre préventif, pour des raisons de sécurité routière ou pour absence d’assurance (al. 3).
c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante ne s'est pas présentée au contrôle technique du 28 avril 2021. Elle a informé le SAN, le 27 avril 2021, soit un jour avant le rendez-vous qu'elle ne pourrait pas s'y présenter. Elle n'a donc pas respecté le délai précité de trois jours. De sorte qu'en principe, les frais du contrôle restent dus (art. 24 al. 2 RE-SAN).
La recourante a toutefois requis le report dudit contrôle au motif d'une quarantaine Covid; il s'agit en l'occurrence de circonstances particulières pouvant donner lieu à une remise de l'émolument dû en vertu de l'art. 2 al. 2 RE-SAN précité. Cela étant, le SAN a requis pour pouvoir se prononcer sur la demande de report de la recourante qu'elle produise une attestation de quarantaine. Il l'a rendue attentive que dans l'attente de ce document, le contrôle technique et les frais y afférant étaient maintenus.
d) Selon l'art. 30 al. 1 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s).
Dans le cas présent, la recourante n'a pas donné suite à la demande du SAN de produire une attestation de quarantaine Covid. Elle ne prétend pas qu'elle n'aurait pas reçu le courriel précité du SAN du 27 avril 2021; ce n'est que dans son recours qu'elle explique que la quarantaine aurait été invoquée par son garagiste. Elle n'explique en revanche pas pour quel motif elle n'a pas produit le document requis par le SAN - ou toute autre explication en relation avec la quarantaine alléguée. Il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait pris contact avec le SAN pour s'expliquer après avoir reçu les rappels, dont la sommation du 11 avril 2021, pour le paiement des frais du contrôle technique manqué du 28 avril 2021 et de rappel (90 fr.). Dans ces conditions, vu le défaut de collaboration de la recourante, il ne peut pas être reproché au SAN d'avoir maintenu le contrôle technique du 28 avril 2021 et les frais y relatifs, en application des art. 2 et 24 RE-SAN.
e) Ainsi, dans la mesure où la recourante ne s'est pas acquittée du montant des frais du contrôle technique du 28 avril 2021 ni des frais de rappel dans le délai fixé dans la sommation du 11 octobre 2021, valant mise en demeure en vertu de l'art. 108 al. 1 OAC, l'autorité intimée était fondée à retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule concerné (cf. art. 16 al. 4 let. b LCR et 106 al. 2 let. c OAC précités).
4. Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de la cause (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Pour le même motif, elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Il en va de même de l’autorité intimée qui n'est pas assistée d'un avocat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 novembre 2021 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge A.________la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 avril 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.