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A.________A.________ |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 février 2022 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 novembre 2021 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation). |
Vu les faits suivants:
- vu la décision rendue le 25 novembre 2021 à l'encontre de A.________ par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) qui a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation en raison de l'avis de cessation de couverture que lui a adressé l'assureur responsabilité civile (la Bâloise) pour le véhicule immatriculé VD 379 293,
- vu le recours interjeté le 6 janvier 2022 devant la Cour de droit administratif et public par A.________ (ci-après: le recourant) à l'encontre de la décision du SAN, faisant valoir qu'il s'agissait d'une erreur de la compagnie d'assurance et que celle-ci avait d'ores et déjà rectifié la situation auprès de l'autorité intimée,
- vu le courrier de la juge instructrice du 11 janvier 2022 invitant l'autorité intimée à transmettre son dossier et à vérifier si une attestation d'assurance lui était parvenue récemment de la part de l'assureur du recourant, celui-ci étant provisoirement dispensé d'avance de frais,
- vu les déterminations du SAN du 13 janvier 2022 qui a produit son dossier complet et exposé qu'une nouvelle attestation d'assurance lui était parvenue le 10 décembre 2021, que la décision de retrait du permis de circulation était dès lors caduque, que la réquisition de séquestre des plaques avait été annulée de même que les frais y relatifs, mais qu'en revanche l'émolument de la décision du 25 novembre 2021 était maintenu dès lors que le SAN, à réception d'un avis de cessation d'assurance d'un assureur responsabilité civile, avait le devoir de prononcer immédiatement une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle, sans pouvoir remettre en cause l'avis de cessation d'assurance,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 18 janvier 2021 invitant le recourant à indiquer d'ici au 31 janvier 2022 s'il entendait maintenir son recours au vu des explications fournies par le SAN et lui impartissant, en cas de maintien du recours, un délai au 31 janvier 2022 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- attendu qu’aucune réponse n'a été adressée au tribunal par le recourant et qu'aucun versement n'a été enregistré,
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 février 2022
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.