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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 mars 2022 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Alex Dépraz, juge et M. Marcel David Yersin, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 décembre 2021. |
Vu les faits suivants:
A. Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a reçu un avis daté du 6 décembre 2021 de la compagnie d'assurance B.________ lui annonçant la cessation de la couverture d'assurance responsabilité civile du véhicule de A.________, immatriculé VD******** (Skoda Octavia 2.0 TSI 4x4).
B. Par décision du 21 décembre 2021, le SAN a prononcé, pour une durée indéterminée, le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule précité en raison de la cessation du contrat d'assurance. Il a indiqué que la mesure s'exécutait dès la notification de la décision, que ce véhicule ne pouvait par conséquent plus circuler, que la levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d'une nouvelle attestation d'assurance et que le permis de circulation et les plaques d'immatriculation devaient être restitués dans les cinq jours au SAN. Il a en outre relevé que les frais de la décision, s'élevant à 200 fr., lui seraient facturés par courrier séparé.
C. Par lettre remise à un office postal le 6 janvier 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en indiquant contester "l'amende" du SAN.
Le SAN a déposé sa réponse le 13 janvier 2022. Il conclut au rejet du recours. Il indique notamment qu'au vu d'une nouvelle attestation d'assurance établie par B.________ le 31 décembre 2021 et transmise au SAN, le retrait du permis de circulation est caduc et le litige ne porte donc plus que sur l'émolument de 200 fr.
Le recourant n'a pas fait usage du délai lui ayant été imparti pour déposer des observations complémentaires.
Considérant en droit:
1. Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; arrêt CDAP CR.2021.0023 du 7 octobre 2021 consid. 1).
Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Une nouvelle attestation d'assurance ayant été produite devant l'autorité intimée, le litige porte uniquement sur l'émolument de 200 fr. mis à la charge du recourant au ch. 5 de la décision attaquée.
a) aa) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile. Conformément à l'art. 71 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de circulation et les plaques seront délivrés si l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l'obligation de s'assurer conformément à l'art. 73 al. 1 LCR.
Aux termes de l'art. 68 LCR, l'assureur est tenu d'établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation (al. 1). L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2). A la réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur, l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème phrase, LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3 OAV).
Selon la jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité de s'exprimer (arrêts CDAP CR.2021.0013 du 25 juin 2021 consid. 2a; CR.2021.0005 du 12 mai 2021 consid. 2b; CR.2017.0020 du 13 juillet 2017 consid. 2a).
bb) Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l'émolument administratif est la contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public, que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré l'ait sollicitée (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, nos 2777 et 2780 et les références citées). L'émolument est dû dès que l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. arrêts CDAP CR.2021.0013 précité consid. 2b; CR.2018.0040 du 6 novembre 2018 consid. 3c; CR.2017.0004 du 13 juin 2017 consid. 2b; CR.2005.0423 du 29 août 2008 consid. 1b).
L'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle entraîne la perception d'un émolument de 200 fr. Le Tribunal cantonal a déjà jugé que le montant de 200 fr. pour cette intervention est légitime et en particulier proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des frais étant respectés (cf. notamment arrêts CDAP précités CR.2021.0023 consid. 2a; CR.2021.0013 consid. 2b; CR.2018.0040 consid. 3c; CR.2017.0004 consid. 2b).
b) En l'espèce, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant, l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie (cf. arrêts CDAP CR.2021.0023 précité consid. 2b; CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3b).
Le recourant explique avoir signé son contrat d'assurance le 14 octobre 2021, l'avoir ensuite renvoyé par courriel à B.________ et avoir appris ultérieurement en téléphonant à cette compagnie d'assurance que son courriel "avait passé dans les spams". Il ajoute qu'il leur a une nouvelle fois envoyé son contrat d'assurance et que "tout est en ordre". Or, de jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance (cf. arrêts CDAP précités 2017.0020 consid. 3; CR.2017.0004 consid. 3; CR.2011.0048 consid. 3b), ni d'éventuelles défaillances de la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les parties au contrat d'assurance (arrêts CDAP CR.2017.0004 précité consid. 3; CR.2008.0108 du 5 août 2008 consid. 1c). Il appartenait au recourant de prendre les dispositions nécessaires pour que son contrat d'assurance signé parvienne en temps utile à son assureur. On relève à cet égard qu'il aurait pu activer la fonction "accusé de réception" de sa messagerie électronique, de telle manière à s'assurer de la bonne réception de ce document, ou s'adresser directement à son assureur pour se voir confirmer par ce dernier que son contrat d'assurance lui était bien parvenu.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en tant qu'elle met à la charge du recourant un émolument de 200 fr. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 décembre 2021 est confirmée en tant qu'elle met un émolument de 200 (deux cents) francs à la charge de A.________.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 mars 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.