TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 novembre 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; M. Christian Michel, assesseur; Mme Lia Meyer, greffière.

 

Recourant

 

A._______, à ********, représenté par Me Joao LOPES, avocat à Fribourg,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne.

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

 

Recours A._______ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er décembre 2021 rejetant sa réclamation et confirmant la décision du 13 août 2021 (retrait de sécurité)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______ (ci-après: A._______), né le ******** 1982, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules de catégories B, B1, F, G et M depuis le 7 septembre 2006. Il est domicilié dans le canton de Vaud.

Il ressort du Système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) que l'intéressé a fait l'objet d'un avertissement le 18 août 2017, à la suite d'un excès de vitesse commis le 7 juillet 2017.

B.                     Le mercredi 9 septembre 2020, vers 6h10, A._______ a été interpellé par la police à ******** (FR) au volant d'un véhicule automobile. Il a reconnu qu'il avait consommé un joint de marijuana la veille dans la soirée. Un test salivaire a été effectué et s'est révélé positif au THC. Un mandat d'examen de la personne ayant été décerné par le procureur de permanence, des prélèvements d'urine et de sang ont été effectués, le jour-même, à 6h47 et 6h50 respectivement. Lors de son audition, A._______ a indiqué qu'il consommait trois joints par semaine en moyenne, correspondant à environ deux grammes de marijuana, achetée auprès d'un inconnu à ********. L'intéressé a été dénoncé pour conduite sous l'influence de stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Son permis de conduire a été saisi provisoirement.

Selon le rapport d'analyse "expertise toxicologique" de l'Unité de toxicologie et de chimie forensique (UTCF) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), daté du 7 octobre 2020, les échantillons biologiques prélevés sur l'intéressé le 9 septembre 2020 indiquent une concentration de THC dans le sang de 2.5 µg/L, supérieure à la valeur limite de 1.5 µg/L permettant de considérer la présence de stupéfiants comme prouvée. Ce rapport d'analyse recommande qu'une évaluation de l'aptitude à conduire soit effectuée.

C.                     Le 24 septembre 2021, le Ministère public du canton de Fribourg a transmis au Service des automobiles et de la navigation (SAN) du canton de Vaud une copie de son ordonnance pénale rendue le 30 décembre 2020 à l'encontre de A._______. Dans cette décision, le Ministère public constate que l'intéressé a acheté environ 264 gr. de marijuana entre le mois de décembre 2017 et le 9 septembre 2020 et consommé la totalité de cette drogue sous forme de joints à son domicile. L'ordonnance pénale retient une concentration de THC dans le sang de 1,8 µg/L au moment de l'interpellation du 9 septembre 2020. Le Ministère public a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'200 fr. pour conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile/stupéfiants) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (achat et consommation de marijuana).

D.                     Dans l'intervalle, le SAN a prononcé, par décision du 26 octobre 2020, le retrait à titre préventif du permis de conduire de A._______, compte tenu des doutes quant à son aptitude à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve. Le SAN a également ordonné, en application de l'art. 15d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 selon l'art. 5abis al. 1 let. d de l'ordonnance du 25 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), afin de déterminer l'aptitude de A._______ à la conduite des véhicules automobiles de catégories privées, si nécessaire en requérant une expertise complémentaire auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre. Dans cette décision, l'intéressé était rendu attentif au fait que l'expert procéderait aux investigations nécessaires, que ses habitudes de consommation de drogues sur les trois derniers mois seraient analysées par le biais d'une prise capillaire et qu'il devrait ainsi se présenter à l'expertise avec une longueur de cheveux de 3 centimètres au moins. Cette décision n'a pas été contestée.

E.                     A._______ a été reçu auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT) du CURML le 6 janvier 2021 pour une expertise médicale effectuée par le Dr B._______ et le 22 mars 2021 pour des examens de laboratoire. Le rapport de l'UMPT intitulé "expertise médicale d'aptitude à la conduite automobile", daté du 23 avril 2021, contient notamment une anamnèse et les explications de l'intéressé concernant l'historique de sa consommation de drogues et d'alcool.

Il ressort du rapport d'expertise du 23 avril 2021 que les résultats des analyses d'urine prélevée le 6 janvier 2021 sont négatifs pour les amphétamines, benzodiazépines, cannabis, cocaïne, méthadone et opiacés. Les analyses toxicologiques de l'échantillon sanguin prélevé le 6 janvier 2021 démontrent une concentration de PEth dans le sang de 220 µg/L et celles de l'échantillon prélevé le 22 mars 2021 une concentration de PEth dans le sang de 150 µg/L, étant précisé que les seuils d'interprétation sont de < 20 µg/L: abstinence; 20-40 µg/L: consommation basse; 41-100 µg/L: consommation modérée; 101-210 µg/L: consommation importante; > 210 µg/L: consommation excessive.

Sur la base de l'expertise médicale et des analyses de laboratoire, le rapport d'expertise de l'UMPT du 23 avril 2021 retient notamment ce qui suit:

"Sur le plan médical addictologique, nous retenons :

- une consommation d'alcool qui doit être considérée à risque pour la conduite. En effet, nous relevons que l'intéressé, qui n'évoque de lui-même pas de problématique, relate une consommation modérée, hormis durant une semaine entre Noël et Nouvel An où il a bu plus que d'habitude. Il explique boire en moyenne entre un et deux verres standard par semaine, tandis que sa consommation s'est élevée à au moins dix verres standard par semaine sur cette période. Cependant, la mesure de PEth [phosphatidyléthanol] sanguin (220 µg/L) montre une consommation excessive (au moins vingt-et-un verres standard par semaine en moyenne) au cours des deux à trois semaines ayant précédé le prélèvement, indiquant une forte sous-estimation des quantités ingérées par l'intéressé. Nous lui avons demandé dans ce contexte d'interrompre sa consommation durant deux mois et [avons] effectué une nouvelle mesure de PEth le 22.03.2021. Le résultat (150 µg/L) est incompatible avec une abstinence et même avec une faible consommation, montrant des quantités significatives d'alcool au moins au cours des deux à trois semaines ayant précédé le prélèvement. Dans ce contexte, l'intéressé doit être considéré plus à risque que tout autre usager de la route de conduire dans un état qui ne garantirait pas sa sécurité et celle des autres usagers de la route. En effet, s'il n'est pas parvenu dans un premier temps à évaluer précisément sa consommation réelle, et dans un deuxième temps à l'interrompre, il est plus sujet que tout autre personne à se mettre au volant sous l'emprise de l'alcool. De plus, ce comportement peut laisser suspecter une compensation de l'arrêt de la consommation de THC par l'utilisation d'une autre substance psycho-active, comme l'éthanol. Dans ce contexte, avant toute restitution du droit de conduire, il sera nécessaire que l'intéressé fasse l'objet d'une expertise de contrôle par un médecin de niveau 4 selon l'OAC, afin de réévaluer a posteriori la présence d'une éventuelle addiction;

- une consommation de THC sans élément pour une problématique et en particulier pour un syndrome de dépendance ou une utilisation nocive pour la santé selon la définition de CIM-10 d'après les seules déclarations de l'intéressé qui n'évoque pas de critère en ce sens. Il dit avoir interrompu toute consommation au lendemain de son contrôle de septembre 2020. Un dépistage urinaire de stupéfiants effectué le 06.01.2021 se révèle négatif pour tous les produits recherchés, ce qui est cohérent avec les déclarations de l'intéressé, tout du moins pour l'absence de consommation durant le mois ou les deux mois ayant précédé le prélèvement; néanmoins, pour les raisons mentionnées ci-dessus, il sera nécessaire de réitérer un test urinaire lors de l'expertise de contrôle.

Sur le plan médical somatique, nous ne relevons pas d'élément susceptible d'interférer avec la conduite.

Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il est estimé que l'intéressé doit être considéré comme actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles du premier groupe pour un motif alcoologique (consommation d'alcool excessive au moment de l'expertise, que l'intéressé n'est pas parvenu à interrompre de sa propre volonté, laissant un doute important d'une dépendance sous-jacente et le rendant par force plus à risque que tout autre usager de route de conduire en état d'ébriété).

Il est proposé que l'intéressé:

-       effectue une abstinence stricte et complète à l'égard de l'alcool, vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et dosage de l'EtG), qui devront être effectuées sur des prélèvements capillaires (sur un segment proximal d'au moins 3 cm de longueur) tous les trois mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. Toute coloration ou décoloration des cheveux est découragée.

L'intéressé peut éventuellement effectuer des analyses de laboratoire sur des prises de sang (recherche et dosage du PEth), qui devront être effectuées tous les mois au minimum pour une durée de six mois au minimum.

L'abstinence à l'égard de l'alcool et les analyses toxicologiques [...] ne devront pas être interrompues jusqu'à la nouvelle décision de l'autorité compétente,

-       [...]

-       soit soumis, au terme du délai de six mois et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée de contrôle auprès d'un médecin du trafic de niveau 4 selon l'OAC, spécialiste en médecine du trafic SSML, qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduite les véhicules automobiles du premier groupe, et à quelles conditions".

Le rapport d'expertise du 23 avril 2021 est cosigné par le Dr méd. B._______, Médecin praticien FMH et Chef de clinique, et, avec la mention "lu et approuvé", par le Dr C._______, MER, PD, Médecine légale FMH, Médecine du trafic SSML et Responsable UMPT.

F.                     Le 5 mai 2021, au vu des conclusions du rapport d'expertise du 23 avril 2021, le SAN a avisé A._______ que le service envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, mais de trois mois au minimum, la révocation de la mesure étant soumise à certaines des conditions préconisées par le rapport d'expertise. Le SAN a imparti à A._______ un délai de 20 jours pour communiquer ses observations par écrit.

L'intéressé s'est déterminé le 9 juillet 2021, par l'intermédiaire de son avocat. A l'appui de son écriture, il a produit un rapport émanant de D._______ SA daté du 5 juillet 2021 portant sur l'analyse toxicologique de cheveux prélevés le 16 juin 2021, un document du E.________ Sàrl relatif à l'analyse d'un prélèvement sanguin effectué le 9 juin 2021, ainsi que la liste des laboratoires agréés par l'OFROU pour l'analyse de l'éthanol dans le sang, état au 7 janvier 2009. Le rapport d'analyse toxicologique des cheveux du 5 juillet 2021 indique un EtG (éthylglucuronide) inférieur à 7 pg/mg et précise qu'une consommation répétée d'alcool ne peut être retenue qu'en présence d'un EtG supérieur à 7 pg/mg. L'analyse sanguine effectuée par le E.________ Sàrl ne contient aucune valeur pour le cannabinoide, analyse pour laquelle la mention "négatif" (negativ) est apposée sur le rapport. Pour l'alcool (PEth), l'analyse sanguine ne contient aucune valeur et renvoie, par un astérisque, à la précision "non prouvé" (nicht nachgewiesen). Dans ses déterminations du 9 juillet 2021, A._______ faisait valoir que ces analyses démontraient qu'il ne souffrait d'aucun problème de consommation excessive ou répétée d'alcool et qu'il était parfaitement apte à la conduite de véhicules automobiles du premier groupe.

G.                     Par décision du 13 août 2021, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A._______ pour une durée indéterminée, mais d'au minimum trois mois, dès le 30 octobre 2020, date de la notification par pli recommandé de la décision du 26 octobre 2020 de retrait du permis de conduire à titre préventif. Cette décision est notamment motivée par les conclusions du rapport d'expertise établi par l'UMPT le 23 avril 2021. Elle retient que les résultats de laboratoire produits par l'intéressé ont été effectués fin juin, soit après les conclusions du rapport de l'UMPT, et ne sont dès lors pas de nature à les remettre en question, bien qu'ils puissent être pris en compte pour prouver l'abstinence demandée. Cette décision subordonne la restitution du droit de conduire aux conditions suivantes:

"- poursuite d'une abstinence stricte de toute consommation d'alcool pendant six mois au moins, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise capillaire de 2-3 centimètres de cheveux tous les trois mois (recherche d'éthylglucuronide; toute coloration ou décoloration des cheveux est découragée) ou par des prises de sang (recherche et dosage du PEth), tous les mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. L'abstinence à l'égard de l'alcool et les analyses toxicologiques ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de notre autorité ;

[...]

- conclusions favorables d'une expertise de contrôle auprès d'un médecin de niveau 4 (articles 5abis alinéa 1 lettre c et 5c de l'OAC). Une liste des experts en médecine et psychologie du trafic se trouve sur le site www.medtraffic.ch. Vous pouvez vous adresser à tout médecin de niveau 4 figurant sur cette liste. Dans le canton de Vaud, seule l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) […] peut réaliser ce type d'expertise, qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette expertise pourra être effectuée lorsque le SAN aura constaté par courrier que les conditions susmentionnées sont remplies."

H.                     Le 10 septembre 2021, A._______ a déposé, par l'intermédiaire de son avocat, une réclamation à l'encontre de la décision du 13 août 2021. Il demandait l'annulation de cette décision, la restitution immédiate de son permis de conduire, ainsi qu'une indemnité équitable. En substance, l'intéressé relevait que le permis de conduire lui avait initialement été retiré en lien avec sa consommation de cannabis uniquement et que les analyses démontraient son abstinence à cet égard. Il reprochait à l'autorité de se fonder sur une expertise lacunaire et d'avoir mené une instruction incomplète. Selon lui, les résultats des analyses du prélèvement sanguin du 9 juin 2021 et du prélèvement capillaire du 16 juin 2021 remettaient en cause le rapport d'expertise du 23 avril 2021 de l'UMPT, de sorte que l'autorité aurait dû effectuer une instruction approfondie des circonstances, notamment par le biais d'une expertise médicale complète. A l'appui de sa réclamation, il se prévalait notamment d'un article du Dr Marc Augsburger publié en avril 2019 dans la revue "Pipette – Swiss Laboratory Medicine (www.SULM.ch)" indiquant notamment que les analyses de l'EtG des cheveux permettent une fenêtre de détection de la consommation d'alcool de 1 à 6 mois. Il ajoutait que le PEth des prélèvements effectués le 6 janvier 2021 était anormalement élevé en raison de l'anniversaire de son fils le 20 décembre, de celui de son épouse le 27 décembre et de celui de son beau-père le 5 janvier. 

I.                       Par décision sur réclamation du 1er décembre 2021, considérant en substance qu'il est coutumier que les expertises relatives à l'aptitude à la conduite analysent la consommation de différents types de substances afin d'éviter le passage d'une substance à l'autre, que les résultats des tests effectués à deux mois d'intervalle étaient en contradiction avec les déclarations de l'intéressé et suscitaient un questionnement sur son éventuelle dépendance, que les résultats du prélèvement capillaire du mois de juin 2021 produits par l'intéressé ne mentionnaient pas la longueur des cheveux analysés de sorte qu'ils étaient lacunaires, qu'il n'y avait ainsi pas de raison de s'écarter des conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT du 23 avril 2021 et que la mesure était justifiée, le SAN a rejeté la réclamation de A._______, confirmé en tout point la décision de retrait de sécurité du permis de conduire du 13 août 2021, et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours. Dans cette décision sur réclamation, le SAN ajoutait toutefois être prêt à tenir compte du résultat de l'analyse capillaire faite par A._______ au mois de juin 2021 afin d'attester du début de son abstinence de consommation d'alcool, pour autant que la longueur des cheveux analysés puisse être prouvée.

J.                      Par acte du 17 janvier 2022, A._______ a déposé un recours contre cette décision, par l'intermédiaire de son avocat, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision sur réclamation du 1er décembre 2021 et à ce que son permis de conduire lui soit immédiatement restitué et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le recourant fait valoir que le rapport d'expertise de l'UMPT du 23 avril 2021 est lacunaire et reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit la cause.

Dans sa réponse du 25 février 2022, se référant aux considérants de sa décision et précisant n'avoir pas d'autres remarques à formuler, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant a déposé une écriture complémentaire le 21 mars 2022 et de nouvelles pièces, dont un courriel du Directeur du Département d'analyses médicales de D._______ SA du 20 janvier 2022 expliquant que le dosage de l'EtG des cheveux de A._______ avait été sous-traité à F.________; un formulaire de demande d'analyse de cheveux de cet institut indiquant que deux mèches de 3 centimètres avaient été prélevées le 16 juin 2021; et l'analyse de ces mèches par le même institut indiquant que le résultat de l'EtG était non détectable et ne contredisait pas une abstinence de consommation d'éthanol.

L'autorité intimée s'est déterminée le 25 avril 2022 en maintenant ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur réclamation. Elle relève notamment que le formulaire de demande d'analyse de cheveux a été rempli selon les déclarations du recourant, qui sont en contradiction avec le résultat du PEth du 8 avril 2021 concernant le prélèvement effectué le 22 mars 2021. Elle rappelle que les PEth et les prises capillaires (EtG) sont deux marqueurs différents, avec une spécificité, des indications et des sensibilités différentes. Elle souligne également que le prélèvement capillaire effectué en juin 2021 a été fait sur trois centimètres de cheveux ce qui signifie une analyse sur les trois derniers mois, de sorte que la période analysée n'est pas la même que celle visée par le rapport d'expertise de l'UMPT du 23 avril 2021.

K.                     En date du 18 juillet 2022, après avoir rappelé que la décision contestée par le recourant se fondait sur le rapport d'expertise de l'UMPT du 23 avril 2021 signé par le Dr B._______, médecin praticien FMH et Chef de Clinique, ainsi que "lu et approuvé" par le Dr C._______, MER, PD, Médecine légale FMH, Médecine du trafic SSML, Responsable UMPT, la juge instructrice a invité l'autorité intimée à se déterminer sur la conformité de l'expertise médicale d'aptitude à la conduite automobile à l'art. 5a OAC, au vu de la jurisprudence du Tribunal de céans.

L'autorité intimée s'est déterminée le 12 août 2022. Elle expose que le Dr B._______ est au bénéfice de la reconnaissance de médecin de niveau 4 au sens de l'art. 5a OAC depuis le 6 octobre 2021; elle estime dès lors que le vice de forme du rapport d'expertise du 23 avril 2021 est réparé. Elle ajoute que le Dr B._______ bénéficie d'une très grande expérience dans le domaine des expertises médicales dans la mesure où il exerce au sein de l'UMPT depuis plus de dix ans.

Le recourant s'est déterminé à son tour le 12 septembre 2020. Il fait valoir, en substance, que seuls les médecins de niveau 4 peuvent réaliser les expertises en cas de doute sur l'aptitude à la conduite et qu'il s'agit là d'une condition matérielle et non d'une condition formelle, de sorte qu'il ne saurait être retenu que le vice de forme a été réparé. Il ajoute que l'expertise médicale effectuée par le Dr B._______, qui date du 6 janvier 2021, est intervenue 9 mois avant que ce dernier n'obtienne la reconnaissance de médecin de niveau 4.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Dirigé contre une décision sur réclamation du SAN, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, déposé dans le délai légal et satisfaisant également aux autres conditions formelles prévues par la loi, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée, mais d'au minimum trois mois, et confirmé cette décision, sur la base notamment des conclusions du rapport d'expertise du 23 avril 2021. Le recourant critique la validité matérielle de ce rapport qu'il considère de surcroît lacunaire, tout comme l'instruction menée par le SAN, si bien qu'il convient de rappeler le cadre légal dans lequel s'inscrit cet acte d'instruction.

a)  L'art. 14 al. 1 LCR dispose que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR) et ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). L'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR prévoit que les permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 16d al. 1 LCR, qui précise les principes posés aux art. 14 al. 2 let. b et c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), ainsi qu'à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b).

Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, notamment en cas de conduite sous l’emprise de stupéfiants, la personne concernée fera l'objet d'une enquête (art. 15d al. 1 let. b LCR).

L'art. 25 al. 3 let. f LCR, introduit par la modification de la LCR du 15 juin 2012 entrée en vigueur le 1er juillet 2016 (projet "Via Sicura"), délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité.

A teneur de l'art. 28a al. 1 let. a OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis OAC. Cet examen ne peut être réalisé que sous la responsabilité de médecins reconnus (cf. art. 5a al. 1 OAC). L'art. 5abis OAC prévoit quatre niveaux de reconnaissance pour les médecins. Les différents niveaux correspondent à divers types de formation: plus l'examen à réaliser est complexe, plus les exigences fixées sont élevées (cf. Amélioration de la qualité des évaluations de l'aptitude à la conduite, Fiche d'information, 01.07.2015, Office fédéral des routes).

L'art. 28a al. 2 let. a OAC (cf. ég. art. 5abis al. 1 let. d OAC) dispose que le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. a et b LCR, soit notamment en cas de conduite sous l’emprise de stupéfiants ou de conduite en état d'ébriété, doit avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 4.

Les médecins de niveau 4 doivent posséder le titre de "spécialiste en médecine du trafic" délivré par la Société suisse de médecine légale (SSML) et dont les conditions d'obtention sont précisées par cette société (cf. TF 1C_7/2019 du 4 juillet 2019 consid. 4.2; règlement pour le port du titre de spécialiste en médecine du trafic SSML adopté par l'Assemblée générale de la SSML le 9 novembre 2013, disponible sur le site https://www.sgrm.ch/fr/medecine-du-trafic/medecine-du-trafic-ssml/, consulté le 11 octobre 2022). Au 9 septembre 2022, 62 médecins étaient titulaires du titre de spécialiste en médecine du trafic SSM, dont 5 au CURML avec une adresse électronique au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) (cf. liste des médecins du trafic SSML, état au 09.09.2022, disponible sur le site https://www.sgrm.ch/fr/medecine-du-trafic/medecine-du-trafic-ssml/).

b) Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3 in fine; 132 II 257 consid. 4.4.1).

Concernant la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). La jurisprudence traitant spécifiquement des expertises médicales relatives à l'aptitude à la conduite retient que la mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés. Puis, les résultats obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme – soit l'analyse du comportement de consommation (habituel ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos – ainsi qu'un examen médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2; TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.3, publié in JdT 2016 I 138; CDAP CR.2020.0055 du 25 mai 2012 consid. 4a et les références citées).

Dans sa jurisprudence relative à l'expertise en matière d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a également précisé que l'expert devait en principe exécuter personnellement le mandat qui lui était confié, la substitution ou le transfert (même partiel) de mandat à un autre spécialiste supposant en principe l'autorisation de l'autorité qui a mis en œuvre l'expertise. L'obligation d'exécuter personnellement le mandat d'expertise n'exclut cependant pas que l'expert recoure à l'assistance d'un auxiliaire ("Hilfsperson"), qui agit selon ses instructions et sous sa surveillance, pour effectuer certaines tâches secondaires, par exemple assurer des tâches techniques (analyses) ou des travaux de recherche, de rédaction, de copie ou de contrôle (ATF 146 V 9 consid. 4.2.2; TF 9C_525/2020 du 29 mai 2021 consid. 4.1.2; Jacques Olivier Piguet, in Commentaire romand LPGA, Bâle 2018, n. 12 ad art. 44 LPGA; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, Berne 2021, n. 3458 ss). Une telle assistance fournie par un tiers compétent pour des tâches secondaires est admissible, pour autant que la responsabilité de l'expertise, en particulier la motivation et les conclusions de celle-ci ainsi que la réponse aux questions d'expertise, reste en mains de l'expert mandaté (cf. ATF 146 V 9 consid. 4.2.2). Il est essentiel que l'expert mandaté accomplisse personnellement les tâches fondamentales d'une expertise médicale, puisqu'il a été mandaté précisément en raison de son savoir, de ses connaissances scientifiques spécifiques et de son indépendance. Font ainsi notamment partie des tâches fondamentales d'expertise, qui ne peuvent pas être déléguées, la prise de connaissance du dossier dans son ensemble et son analyse critique, l'examen de la personne soumise à l'expertise ou le travail intellectuel de réflexion portant sur l'appréciation du cas et les conclusions qui peuvent être tirées, cas échéant dans le cadre d'une discussion interdisciplinaire (cf. ATF 146 V 9 consid. 4.2.2 et les références citées; TF 9C_525/2020 précité consid. 4.1.2). On ne saurait considérer comme un simple auxiliaire accomplissant une tâche secondaire le médecin qui est chargé par l'expert d'établir l'anamnèse de base de la personne soumise à l'expertise, d'analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport pour vérifier la pertinence de ses conclusions. L'activité intellectuelle déployée par le médecin dans ces situations peut en effet exercer une influence sur le résultat de l'expertise. Par exemple, la démarche consistant à établir le résumé du dossier médical implique une analyse comprenant déjà une certaine marge d'interprétation; même si le résumé ne doit contenir que des extraits des pièces du dossier, il repose sur une sélection des dates, informations et données qui sont considérées comme déterminantes pour son auteur. Une telle sélection contribue au résultat de l'expertise (ATF 146 V 9 consid. 4.2.3).

c) En matière d'aptitude à la conduite, le Tribunal fédéral a admis la validité d'un rapport d'expertise corédigé et cosigné par une médecin diplômée sans le titre de spécialiste nécessaire et par une cheffe de clinique disposant du titre "spécialiste en médecine du trafic (SSML)" (arrêt TF 1C_7/2019 du 4 juillet 2019 consid. 4.2, qui ne donne pas d'autre précision sur le déroulement de l'expertise). Dans un arrêt récent, le Tribunal de céans a également retenu que la rédaction du rapport relatif à l'aptitude à la conduite pouvait être conjointe. Il a toutefois annulé la décision contestée et renvoyé la cause pour nouvelle expertise dans le respect des exigences légales au motif, en substance, que l'intéressé n'avait pas été examiné par le médecin de niveau 4, qui avait cosigné le rapport avec la mention "lu et approuvé" (cf. CR.2021.0014 du 13 avril 2022 consid. 4). Il ressort notamment ce qui ce qui suit de cet arrêt:

"l'examen médical de la personne expertisée, impliquant un contact direct entre l'expert et l'expertisé, relève [indubitablement des tâches fondamentales] qui doivent être accomplies par l'expert lui-même [...]. [Cela] n'exclut pas que les aspects techniques, par exemple l'examen physique d'ordre général (auscultation cardiaque et pulmonaire, évaluation des réflexes entre autres), puissent être délégués à un assistant [...], [qui peut ainsi procéder] à une partie de l'examen médical. Cet éventuel examen par l'assistant doit toutefois être complété et validé par l'expert responsable qui ne peut pas renoncer à rencontrer l'expertisé. Dans tous les cas, il est nécessaire que l'expert rencontre l'expertisé afin de vérifier les éléments déterminants pour l'expertise. Ceci n'implique pas une présence de l'expert lors de l'entier de l'entretien médical, mais impose à tout le moins une discussion des éléments essentiels en présence et en interaction avec la personne expertisée.

[...]

Peu importe [...] que le niveau de connaissance du [médecin ayant mené l'examen médical] au moment de la réalisation de l'expertise ait été celui d'un médecin diplômé, qui travaillait au sein de l'UMPT depuis plusieurs mois. En effet la loi impose que seuls les médecins de niveau 4 peuvent se charger des expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l’aptitude à la conduite et la capacité de conduire (art. 5abis al. 1 let. d OAC). Il s'agit d'une disposition impérative, qui ne laisse pas de marge d'interprétation à l'autorité.

[...]

N'est pas non plus déterminant [...] que les conclusions du rapport d'expertise se soient fondées [...] sur les résultats objectifs des analyses toxicologiques et les réponses au questionnaire pour conclure à une inaptitude à la conduite, et non sur l'anamnèse générale ou sur l'auscultation pulmonaire du recourant. Admettre cette objection reviendrait à dire que des inaptitudes à la conduite peuvent être retenues uniquement sur la base d'examens toxicologiques et de questionnaires, sans qu'un entretien avec la personne concernée n'ait lieu. Or la loi ne se satisfait [pas] de ces seuls examens mais exige une expertise, qui doit être confiée à un médecin particulièrement qualifié. On l'a vu, cette expertise doit comprendre un contact personnel entre ce médecin et l'expertisé.

[...]

Comme pour l'entretien médical, la rencontre entre l'expert et l'expertisé relève [indubitablement des tâches fondamentales] qui doivent être accomplies par l'expert lui-même dans le cadre de l'entretien psychologique. Peu importe ainsi que [la psychologue] ait pratiqué au sein de l'UMPT depuis plusieurs années et ait, au moment de la réalisation de l'expertise du recourant, soumis son dossier à la Société suisse de psychologie de la circulation en vue de l'obtention du titre de spécialiste en psychologie de la circulation, titre qui lui a été reconnu en février 2021. N'est pas non plus déterminant à cet égard qu'un colloque de supervision soit intervenu après l'entretien du 12 octobre 2020 avec la psychologue superviseuse, [...], ayant la qualification requise et responsable pour l'examen relevant de la psychologie du trafic. En effet, lorsqu'a été réalisée l'expertise du recourant, à l'automne 2020, [la psychologue] n'était pas encore une psychologue reconnue au sens de l'OAC et ne pouvait pas procéder seule à l'entretien psychologique, élément central de l'analyse psychologique".

Dans un autre arrêt, le Tribunal de céans a également annulé une décision de retrait de sécurité du permis de conduire fondée sur une expertise presque entièrement déléguée à un médecin assistant, soit un médecin en formation ne bénéficiant d'aucun niveau de reconnaissance. Dans cette affaire, le fait que l'expert désigné et bénéficiant de la qualification de niveau 4 ait pris connaissance des constatations du médecin assistant, relu le rapport, approuvé son contenu, et apposé sa signature avec la mention "lu et approuvé" a également été considéré comme insuffisant, dans la mesure où cet expert n'avait procédé directement à aucun acte médical et n'avait en particulier pas participé à l'entretien avec l'intéressé. Selon cet arrêt, le système mis en place par le législateur prévoit une certaine symétrie entre le niveau de qualification de l'expert et les potentielles conséquences de l'expertise. Il s'agit d'offrir au conducteur des garanties sur la personne responsable de l'expertise au vu des conséquences graves que celle-ci peut avoir; en cela, le système mis en place est comparable à celui des assurance sociales. S'il est possible de déléguer la réalisation des tests à un tiers, il n'en va pas de même de l'interprétation du résultat de ceux-ci et de l'examen médical de la personne expertisée, tâches qui font indubitablement partie de celles devant être accomplies par l'expert lui-même (cf. CR.2020.0042 du 16 avril 2021 consid. 4).

d) aa) En l'espèce, s'agissant des griefs formulés en lien avec l'instruction menée par l'autorité intimée, on relève tout d'abord que le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il dénonce le fait que soit retenu à son encontre une inaptitude à la conduite pour un motif alcoologique, alors que son permis de conduire lui avait initialement été retiré, à titre préventif, en raison de sa conduite sous l'influence de produits stupéfiants (cannabis). L'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle il est coutumier que les expertises relatives à l'aptitude à la conduite analysent la consommation de différents types de substances afin d'éviter le passage d'une substance à l'autre, ne porte pas le flanc à la critique. L'analyse des différents types de substances éventuellement consommées par l'intéressé répond à un objectif de sécurité publique évident.

bb) Quant à la conformité formelle de l'expertise aux exigences légales, on constate que le rapport d'expertise du 23 avril 2021 émane de l'UMPT, qui est une institution indépendante du SAN, spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite de véhicules automobiles, et dont les médecins sont les seuls à disposer de la reconnaissance de niveau 4 au sens des art. 5abis al. 1 let. d et 28a al. 2 let. a OAC dans le canton de Vaud. Ce rapport est cosigné par deux médecins, dont un spécialisé en médecine du trafic SSML, de niveau 4, le Dr C._______. Si le fait que le rapport contienne deux cosignatures est admissible au regard de la jurisprudence, il n'en demeure pas moins que les tâches fondamentales de l'expertise doivent être accomplies personnellement par le médecin de niveau 4, puisque les dispositions légales applicables exigent de telles connaissances spécifiques.

Dans le cas présent, il ressort du dossier que le rapport d'expertise du 23 avril 2021 est fondé sur l'entretien et l'examen médical menés par le Dr B._______. La mention "lu et approuvé", apposée en-dessus de la signature du Dr C._______, indique que ce dernier n'a pas rencontré le recourant, ne l'a pas examiné personnellement et n'a pas mené d'entretien en présence de ce dernier, mais seulement pris connaissance du rapport du Dr B._______ et approuvé son appréciation et ses conclusions. Si la relecture du rapport pour en vérifier la pertinence ne peut être qualifiée de tâche secondaire au regard de la jurisprudence précitée, elle ne suffit pas à remplir les exigences légales. En effet, il appartient au médecin de niveau 4 de procéder à tout le moins à l'examen médical de la personne concernée, avec laquelle un contact direct est indispensable afin de discuter des éléments essentiels de l'examen en interaction avec celle-ci. Or aucun élément du dossier ne démontre que le Dr C._______ aurait participé à l'entretien médical, procédé à un quelconque acte médical ou encore réalisé l'anamnèse et l'analyse des résultats dans le cas d'espèce. Dans ce contexte, il ne peut pas non plus être retenu que le Dr B._______ se serait borné à effectuer des tâches secondaires de l'examen de l'évaluation de l'aptitude à la conduite. Bien au contraire, il y a lieu de considérer que c'est lui qui a effectué l'essentiel des tâches fondamentales de l'expertise.

Invitée à se déterminer sur la conformité de l'expertise médicale d'aptitude à la conduite automobile menée en l'espèce à la jurisprudence précitée, l'autorité intimée a exposé que le Dr B._______ était désormais au bénéfice de la reconnaissance de médecin de niveau 4, ceci depuis le 6 octobre 2021, de sorte que le vice de forme du rapport d'expertise du 23 avril 2021 devrait, selon elle, être considéré comme réparé. Elle a également indiqué que le Dr B._______ bénéficiait d'une très grande expérience dans le domaine des expertises médicales dans la mesure où il exerçait au sein de l'UMPT depuis plus de dix ans. Le SAN ne saurait être suivi sur ce point. Il convient certes d'admettre, à la différence des arrêts précités de la Cour, que le médecin ayant effectué l'expertise dans le cas présent est Chef de clinique et dispose apparemment de plusieurs années d'expérience. Il n'a toutefois obtenu la reconnaissance de médecin de niveau 4 au sens de l'art. 5a OAC qu'en octobre 2021, soit quelque neuf mois après avoir procédé à l'expertise du recourant, étant rappelé que le recourant a été reçu et examiné par ce médecin le 6 janvier 2021. A la lumière de la jurisprudence précitée et tout bien pesé, il convient de retenir, nonobstant l'expérience importante de ce médecin, que l'expertise sur laquelle se fonde la décision attaquée n'a pas été réalisée dans le respect des exigences légales, dès lors qu'au moment où l'expertise du recourant a été menée, ce médecin ne bénéficiait pas du titre lui permettant de procéder seul à l'expertise. Ce rapport ne peut dès lors pas servir de motivation à une décision de retrait de sécurité du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite.

3.                      Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision querellée annulée. Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée de mettre en œuvre une nouvelle expertise auprès d'un médecin de niveau 4 pour déterminer l'aptitude à la conduite du recourant. L'autorité intimée déterminera également s'il y a lieu de restituer au recourant son permis de conduire pendant la durée de la procédure, en procédant à une balance des intérêts en présence qui tiendra compte des éléments nouveaux intervenus depuis la décision de retrait préventif du 26 octobre 2020.

Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49, 52, 91 et 99 LPA-VD).

S'agissant des dépens, la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause se voit allouer une indemnité en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), comprenant une participation aux honoraires d'avocat fixée d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué (cf. art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er décembre 2021 est annulée, la cause lui étant renvoyée dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera à A._______ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2022

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.