|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et Mme Annick Borda, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
|
Recourante |
|
A.________ à ********, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
|
Objet |
Retrait de plaques |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 mars 2022 (retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante) est une société ayant son siège à ******** (canton de Lucerne) qui a notamment pour but l'exploitation de services de transport. A.________ est détentrice d'environ 50 véhicules de transport, tous immatriculés dans le canton de Lucerne.
B. Le 3 septembre 2021, la Police de l'Ouest lausannois a transmis au Service des automobiles et de la navigation (SAN) un rapport selon lequel le véhicule immatriculé LU ******** était stationné à l'avenue ******** à ******** le 1er septembre 2021 à 11h00 et que le conducteur, B.________, domicilié à ********, était au bénéfice d'une autorisation ("macaron") de stationnement pour ce véhicule.
C. Par courrier du 6 septembre 2021 envoyé à l'adresse de B.________, le SAN a informé A.________ que le conducteur responsable du véhicule était domicilié en résidence principale à ********. Dès lors que l'adresse principale du conducteur était située dans le canton de Vaud, le véhicule devait être immatriculé avec des plaques vaudoises. Le SAN a indiqué qu'il envisageait de prononcer une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle et a imparti un délai à la recourante pour s'expliquer. Le service compétent du canton de Lucerne a été informé de l'ouverture de la procédure.
D. Le 14 septembre 2021, B.________ a indiqué au SAN que le véhicule était la propriété de A.________, si bien qu'il ne pouvait en modifier la plaque d'immatriculation, et qu'il l'utilisait pour ses besoins professionnels. Il demandait à pouvoir bénéficier d'une autorisation de stationner jusqu'à la fin de l'année.
Le 27 septembre 2021, le SAN a indiqué à A.________, toujours à l'adresse de B.________, que le véhicule devait être immatriculé dans le canton de Vaud s'il était garé pendant la nuit à son domicile et qu'il n'était pas ramené dans le canton de Lucerne au moins deux fois par mois en moyenne en fin de semaine, respectivement n'était pas utilisé pour une même durée dans le deux cantons (art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation [OAC; RS 741.51]).
Par courrier du 30 septembre 2021, A.________ a indiqué au SAN que B.________ était employé comme chauffeur, qu'il était actif dans la région d'Yverdon-les-Bains et de Lausanne et que le dépôt se trouvait à Berne.
Le 5 octobre 2021, le SAN a confirmé à A.________ qu'au vu des explications fournies, le véhicule devait être immatriculé dans le canton de Vaud et lui a imparti un délai de 14 jours pour déposer une demande en ce sens. En l'absence de réponse de A.________, le SAN lui a imparti un ultime délai au 28 février 2022 pour agir.
E. Par décision du 2 mars 202, notifiée au siège lucernois de A.________, le SAN a décidé de retirer le permis de circulation et la plaque de contrôle du véhicule immatriculé LU ********, de constater que le véhicule devait être immatriculé dans le canton de Vaud, de soumettre la levée du retrait du permis de circulation à l'immatriculation dans le canton de Vaud et de mettre à la charge de A.________ un émolument de 200 francs.
Par courrier du 3 mars 2022, rédigé en allemand, A.________ a indiqué au SAN qu'elle n'entendait pas modifier l'immatriculation du véhicule concerné. Le 10 mars 2022, le SAN a en substance renvoyé A.________ aux voies de droit figurant au pied de la décision attaquée. Le 15 mars 2022, A.________ a envoyé au SAN un nouveau courrier en allemand par lequel elle contestait la décision attaquée.
F. Le 25 mars 2022, cette lettre a été transmise par le SAN (ci-après aussi: l'autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Un délai lui ayant été imparti à cet effet, A.________, agissant désormais par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé le 28 avril 2022 un mémoire de recours en français dans lequel elle conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Elle invoque d'abord une incompréhension due à sa méconnaissance du français et au fait que la procédure a été initiée par la demande d'autorisation de stationnement faite par B.________. Sur le fond, la recourante a contesté que le lieu de stationnement du véhicule était situé dans le canton de Vaud au sens de l'art. 77 OAC. Elle a exposé que le véhicule concerné faisait partie d'une flotte de plus de 50 véhicules de livraison, tous immatriculés au siège de la société dans le canton de Lucerne. Ces véhicules étaient utilisés par les différents chauffeurs en fonction des besoins de l'entreprise si bien qu'ils étaient stationnés la nuit en différents endroits. Elle a requis l'audition de B.________ et celle de son administrateur comme témoins.
Dans sa réponse du 12 mai 2022, l'autorité intimée a fait valoir que A.________ n'avait pas démontré que le véhicule était stationné dans le canton de Lucerne ou que les conditions de l'art. 77 al. 2 OAC étaient remplies. Se référant aux conditions d'obtention des autorisations de stationnement dans la commune de ********, l'autorité intimée a indiqué que B.________ avait nécessairement dû être considéré comme le conducteur responsable ou produire une attestation de l'utilisation du véhicule à titre privé, si bien que le lieu de stationnement se trouvait à son domicile dans le canton de Vaud.
Le 13 juillet 2022, la recourante a déposé une nouvelle écriture confirmant ses conclusions. Elle a joint une déclaration écrite de son administrateur qui indique en substance que les véhicules de l'entreprise sont utilisés par les différents chauffeurs et qu'ils sont parfois stationnés au domicile de ces derniers. Elle a également joint deux déclarations écrites émanant de chauffeurs domiciliés respectivement dans les cantons de Fribourg et de Vaud dont il résulte que ces derniers utilisent régulièrement le véhicule concerné, soit pendant la nuit soit pendant la journée.
Dans ses déterminations du 11 août 2022, l'autorité intimée a considéré en substance que la recourante n'avait pas démontré que les conditions de l'art. 77 al. 2 OAC étaient remplies et l'a invitée à produire une pièce telle que le planning du véhicule permettant de démontrer qu'il n'était pas uniquement stationné dans le canton de Vaud.
Le 5 septembre 2022, la recourante a produit de nouvelles attestations dont il résulte en substance que le véhicule est utilisé par différents chauffeurs domiciliés dans divers cantons et est stationné au moins deux week-ends par mois dans le canton de Lucerne.
Dans ses déterminations du 13 septembre 2022, l'autorité intimée a en substance mis en doute la véracité des attestations produites par la recourante dans la mesure où elles ne correspondent pas aux premières déclarations de B.________.
Le 27 octobre 2022, la recourante a déposé une ultime écriture dans laquelle elle indique que B.________ ne conduit plus le véhicule litigieux depuis la fin de l'année 2021 mais qu'il utilise d'autres véhicules de la recourante.
Considérant en droit:
1. La recourante a agi en temps utile devant l'autorité intimée qui a transmis son acte à la CDAP comme objet de sa compétence (art. 95 et 7 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La décision attaquée n'étant pas susceptible de réclamation devant l'autorité intimée (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01] a contrario et art. 92 al. 1 LPA-VD) et l'acte, tel que complété dans le délai imparti par le mémoire du 28 avril 2022, répondant aux exigences de forme prévues par la loi (art. 79, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable, si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée retire le permis de circulation du véhicule immatriculé LU ******** au motif que son lieu de stationnement serait situé dans le canton de Vaud.
a) Selon l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas où elle est exigée. L'art. 11 al. 3 LCR précise qu'un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou qu'il passe à un autre détenteur.
Selon l'art. 77 al. 1 OAC, par lieu de stationnement, il faut entendre en règle générale le lieu où le véhicule est garé pour la nuit. Le domicile du détenteur est considéré comme lieu de stationnement pour les véhicules qui sont utilisés pendant la semaine hors du canton du domicile du détenteur et qui y sont ramenés à la fin de la semaine, en moyenne au moins deux fois par mois (let. a), pour les véhicules qui sont utilisés alternativement pendant moins de neuf mois consécutifs dans plusieurs cantons (let. b), pour les véhicules dont la durée de stationnement est la même à l'extérieur qu'à l'intérieur du canton du domicile du détenteur (let. c).
b) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office. Le principe inquisitoire prévalant en procédure administrative, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Ainsi, en application de l'art. 30 al. 1 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. Lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2). Le devoir de collaborer s’impose particulièrement s'agissant de faits qui concernent la situation personnelle du recourant, que celui-ci connaît mieux que quiconque.
Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. citées; arrêts TF 2C_7877/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1; 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2; 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2; 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1).
Dès lors que la détermination du lieu de stationnement d'un véhicule a également des conséquences fiscales (voir à cet égard Peter Sprenger, Strassenverkehrsgesetz, Basler Kommentar, n. 13 ad art. 11), on peut s'inspirer en matière de répartition du fardeau de la preuve des règles prévalant pour établir le domicile fiscal. Selon la jurisprudence, il appartient à l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement. Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de fait établi par l'autorité, il revient ensuite au contribuable de réfuter, preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci (voir par exemple CDAP FI.2019.0200 du 21 juin 2021 consid. 4a/dd et réf. citées).
c) En l'occurrence, la recourante conteste que le véhicule litigieux, qui est actuellement immatriculé dans le canton de Lucerne, doive être immatriculé dans le canton de Vaud.
En application des règles précitées sur le fardeau de la preuve, il appartient en principe à l'autorité intimée, qui revendique l'immatriculation du véhicule dans le canton de Vaud, d'établir que le lieu de stationnement du véhicule ne correspond pas à celui du canton qui a délivré le permis de circulation, soit celui de Lucerne.
En l'occurrence, la procédure a été initiée par un rapport de la Police de l'Ouest lausannois qui ne fait état que de la présence du véhicule à proximité du domicile de B.________ le mercredi 1er septembre 2021 à 11h00. Ce rapport n'établit ainsi à l'évidence pas que le véhicule aurait été stationné dans le canton de Vaud pendant la nuit ni à quelle fréquence et pendant quelle période.
Certes, le rapport précité mentionne également le fait que B.________ a obtenu une autorisation de stationnement de la commune de ********, ce dont l'autorité intimée se prévaut devant la cour de céans pour considérer que ce dernier a forcément dû indiquer qu'il était le conducteur responsable ou produire une attestation de l'utilisation du véhicule à titre privé, si bien que le lieu de stationnement se trouverait à son domicile. Toutefois, le rapport de police précité ne mentionne pas la période pour laquelle B.________ aurait obtenu une telle autorisation. Ensuite, le fait d'être au bénéfice d'un "macaron" ne constitue au mieux qu'un indice que le bénéficiaire y gare un véhicule pendant la nuit. La délivrance d'une telle autorisation dépend en effet de règlementations communales et non des prescriptions de la LCR. Certes, en l'occurrence, les prescriptions municipales de la commune de ******** (https://www.********.ch/vivre-a-********/mobilite/voitures/macarons-de-stationnement.html) prévoient que cette autorisation n'est délivrée, s'agissant des véhicules immatriculés au nom de l'employeur, que si l'employeur atteste d'une utilisation privée du véhicule professionnel. Rien ne permet toutefois d'établir que B.________ aurait produit une telle attestation.
Certes, il ressort également des déclarations de B.________ qu'il a à tout le moins utilisé pendant une certaine période ce véhicule à titre professionnel et qu'il le garait régulièrement près de chez lui pendant qu'il ne travaillait pas puisqu'il voulait obtenir une autorisation de stationner valable jusqu'à la fin de l'année 2021. Rien n'établit toutefois que cette période ait duré plus de quelques semaines ou quelques mois et se soit prolongée en 2022. Or, s'agissant des véhicules qui sont temporairement stationnés dans plusieurs cantons, l'art. 77 al. 2 let. b OAC prévoit que ceux-ci sont immatriculés au domicile de leur détenteur – en l'espèce, le siège de la recourante – s'ils sont utilisés alternativement pendant moins de neuf mois consécutifs dans plusieurs cantons (art. 77 al. 2 let. b OAC). Ce délai de neuf mois vise précisément à éviter des changements d'immatriculation en cascade lorsqu'un même véhicule est stationné dans plusieurs cantons (voir à cet égard déjà les Instructions relatives à la détermination du lieu de stationnement des véhicules à moteur du Département fédéral de justice et police du 25 avril 1969, disponibles sur le site de l'Office fédéral des routes https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/vollzug-strassenverkehrsrecht/documents-a-telecharger.html, p. 2).
Enfin, la recourante a produit plusieurs pièces dont il résulte que le véhicule litigieux – comme les autres véhicules de la recourante – est utilisé par plusieurs autres chauffeurs à tour de rôle, y compris pendant la nuit. En outre depuis 2022, B.________ n'utiliserait plus le véhicule litigieux. Les véhicules seraient ramenés dans le canton de Lucerne en moyenne deux fois par mois. On peut sans doute regretter que la recourante n'ait pas produit un planning précis de l'utilisation du véhicule concerné. Cela étant, il n'y a pas lieu non plus d'écarter ses déclarations. Il est à tout le moins plausible qu'une entreprise de transport comme l'est la recourante essaie d'utiliser au mieux son parc de véhicules en l'affectant à différents chauffeurs en fonction de ses besoins et que les véhicules soient dès lors stationnés dans différents cantons et reviennent périodiquement au siège, notamment pour des questions d'entretien.
Quoi qu'il en soit, faute pour l'autorité intimée d'avoir établi au moyen d'indices suffisamment clairs et précis que le lieu de stationnement du véhicule était dans le canton de Vaud, on ne saurait faire grief à la recourante de ne pas avoir suffisamment collaboré à l'administration des preuves.
C'est donc à tort que l'autorité intimée a prononcé le retrait du permis de circulation du véhicule LU ******** et considéré que celui-ci devait être immatriculé dans le canton de Vaud.
3. Bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 49 LPA-VD). La recourante obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, elle a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 mars 2022 est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Strassenverkehrsamt Luzern, Verkehrszulassung,
Postfach 3970, 6002
Luzern 2 ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.