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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mai 2022 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 mars 2022 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation VD 509 950) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 1er avril 2022 par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre de la décision rendue le 22 mars 2022 par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: la SAN) prononçant le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle VD 509 950 à la suite de l'avis de cessation de couverture d'assurance adressé le 7 mars 2022 au SAN par la B.________ (1), les frais de la décision s'élevant à 200 francs,
- vu l'avis de la juge instructrice du 5 avril 2022 sollicitant production du dossier de la recourante par le SAN, l'avis précisant qu'une avance de frais destinée à garantir le paiement de l'émolument et des frais serait, cas échéant, demandée ultérieurement à la recourante,
- vu le dossier produit par le SAN le 7 avril 2022 avec un rappel de la chronologie des faits et, notamment, l'indication de ce qu'une nouvelle attestation d'assurance lui était parvenue de la C.________ le 25 mars 2022, la décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation étant dès lors caduque dès cette date, seule l'émolument de la décision du 22 mars 2022 étant encore dû,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 8 avril 2022 impartissant à la recourante un délai au 27 avril 2002 pour indiquer si elle maintenait son recours dès lors que seule la question des frais était encore ouverte, ainsi que ‑ dans l'hypothèse où elle maintiendrait son recours ‑ un délai au 29 avril 2022 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- attendu que la recourante ne s'est pas déterminée dans le délai au 27 avril 2022 et qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour,
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 mai 2022
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.