TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mai 2022

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourante

 

A.________, à ********,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne   

  

 

Objet

Retrait de plaques       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 avril 2022 (retrait de permis et de plaque(s) d'immatriculation)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la décision rendue le 11 avril 2022 par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) prononçant le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation établis au nom de A.________;

-                                  vu le recours formé le 18 avril 2022 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision par B.________ au nom de sa mère, A.________, avec copie à celle-ci;

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 22 avril 2022 impartissant à B.________ un délai au 2 mai 2022 pour transmettre une procuration attestant de ses pouvoirs de représenter A.________ dans le cadre de la procédure de recours, avec l'avertissement qu'à défaut de production dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu le courrier du 3 mai 2022 de l'autorité intimée et son dossier;

-                                  attendu qu’aucune procuration n'a été produite;


Considérant en droit:

-                                  que l'autorité peut exiger d'un représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 16 al. 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  qu'à défaut de la production d'une procuration, l'autorité déclare l'acte déposé par le mandataire irrecevable (cf. CDAP FI.2018.0196 du 14 novembre 2018 et les réf.);

-                                  qu'il n'y a pas lieu de déroger à ce principe en l'espèce, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable;

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mai 2022

 

La juge unique:                                                                                         La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.