TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 décembre 2022

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus d'échange du permis       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 juillet 2022 (mise en cause de l'authenticité du permis de conduire étranger).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (de son nom de jeune fille B.________), a déposé une demande d'échange de son permis de conduire de la République démocratique du Congo (RDC) contre un dito suisse en octobre 2021, auprès du Service des automobiles et de la navigation (SAN).

Le SAN a émis des doutes quant à l'authenticité du permis de conduire en cause et l'a envoyé pour vérification à la Police de sûreté, Brigade de Police Scientifique (BPS). Il a également dénoncé A.________ pour faux dans les certificats.

La BPS a rendu son rapport en date du 2 décembre 2021. Le rapport retient notamment ce qui suit:

"[…]

Le permis de conduire qui nous a été transmis a été examiné à l'œil nu, puis au macroscope et sous différents éclairages. Les observations que nous avons faites ont été confrontées à la documentation en notre possession. Au terme de nos examens, nous relevons de ce document quelques-unes des particularités suivantes:

-       Les procédés d'impression de ce document diffèrent des standards et aucun élément n'a été imprimé en offset;

-       Les parties finales de certaines légendes sont décalées vers le haut, voire plus petite;

-       L'empreinte au verso se retrouve sur d'autres permis de conduire de la République démocratique du Congo;

-       Le numéro du document n'est pas identique entre le recto et le verso. Des "o" ont été remplacés par des zéros.

Conclusion :

L'examen du permis de conduire la République démocratique du Congo N°********, au nom de B.________, ******** 1968 nous a permis de mettre en évidence des particularités habituellement rencontrées sur des documents contrefaits. Au vu de ce qui précède, B.________ devrait être dénoncé auprès d'un magistrat pour faux dans les certificats.

Il est à préciser que les services de police scientifique romands ont constaté ces dernières années une forte prévalence de contrefaçons de permis de conduire de République démocratique du Congo (RDC) en format carte de crédit. Ces faux documents présentent, dans la grande majorité des cas, des similitudes indiquant une source commune de production. Cette situation a engendré des recherches approfondies pour tenter d'en comprendre la cause, avec l'appui de la Division Documents d'identité et offices centraux (TEA) de l'Office fédéral de la police (fedpol) et la représentation suisse RDC. Il a ainsi pu être déterminé que cet Etat ne délivre officiellement plus de permis de conduire depuis le 18 septembre 2017.

Les permis de conduire concernés par cette problématique sont considérés comme étant ces contrefaçons car ils ne répondent clairement pas aux critères qualitatifs attendus d'un tel modèle de document de sécurité. On relève en particulier que l'impression de fond est systématiquement réalisée au moyen d'un procédé thermique, facilement disponible dans le commerce, et non en offset, procédé professionnel d'imprimerie de haute qualité, comme décrit dans les références officielles. De plus, les données variables sont reproduites de manière aléatoire et comportent souvent des incohérences.

En l'état actuel des investigations, nous ne pouvons pas exclure que des fonctionnaires de la RDC aient frauduleusement délivré le document qui nous occupe à l'insu du titulaire. Au vu de ce qui précède, nous laissons le soin au Ministère public de statuer sur l'implication du titulaire lors de l'acquisition de ce permis de conduire.

Le document incriminé est conservé à la Brigade de Police Scientifique sous la référence ********, comme matériel didactique et de comparaison […]".

Le 13 janvier 2022, le SAN a informé A.________ des conclusions du rapport de la BPS et lui a indiqué qu'il entendait prononcer à son égard une interdiction de conduire de sécurité d'une durée indéterminée. Un délai de 20 jours lui était imparti pour déposer d'éventuelles observations.

Le même jour, le SAN a dénoncé A.________ pour faux dans les certificats au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

Le 10 février 2022, A.________ a indiqué qu'elle était étonnée que son permis soit considéré comme un faux et qu'elle mettait en doute les conclusions de la police.

B.                     Au vu du rapport de la BPS, le SAN a prononcé en date du 8 avril 2022 une interdiction de conduire de sécurité d'une durée indéterminée à l'encontre d'A.________. Il précisait qu'avant toute restitution du droit de conduire, elle devrait réussir les examens théorique et pratique, avec suivi préalable des cours de premier secours aux blessés et de théorie de la circulation.

A.________ a déposé une réclamation le 26 avril 2022 contre la décision précitée. Elle déclarait ne pas croire aux conclusions de la police scientifique. La mauvaise qualité du permis ne signifiait pas automatiquement que le permis était un faux.

Par décision sur réclamation du 5 juillet 2022, le SAN a rejeté la réclamation et a confirmé en tous points la décision du 8 avril 2022, en levant l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a estimé que le rapport de la BPS était clair et probant quant à l'absence de validité du permis; la seule opposition aux conclusions du rapport par l'intéressée ne saurait l'emporter sur les déterminations nettes et objectives des experts.

C.                     Par lettre remise à un office postal le 27 juillet 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Elle demande l'annulation de la décision attaquée, l'autorisation de conduire et la fixation d'un rendez-vous pour un examen pratique de conduite. Elle expose qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale en lien avec le permis congolais. Elle ajoute que son permis a été imprimé avec de vieilles machines, comme tous les permis congolais, ce qui expliquerait son aspect de contrefaçon.

Par décision du 29 août 2022, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le SAN (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé en date du 20 septembre 2022, en indiquant qu'il se référait aux considérants de la décision attaquée et qu'il n'avait pas de détermination complémentaire à présenter.

Sur demande du juge instructeur, la recourante a transmis à la CDAP une copie de l'ordonnance de classement du 8 novembre 2022, par laquelle le procureur a ordonné, en premier lieu, le classement de la procédure dirigée contre elle pour faux dans les certificats et, ensuite, la confiscation de son permis de conduire congolais et le maintien de celui-ci en main de la BPS à des fins didactiques et de comparaison. Le procureur a en substance estimé que le dossier ne contenait pas suffisamment d'éléments concrets permettant de mettre en doute les déclarations de la recourante, qui expliquait s'être procuré ce permis de bonne foi. Il se référait aussi au fait que la police n'excluait pas que des fonctionnaires congolais aient frauduleusement délivré le document à l'insu de la recourante.

 

Considérant en droit:

1.                      Dirigé contre une décision sur réclamation du SAN, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, déposé dans le délai légal et satisfaisant également aux autres conditions formelles prévues par la loi, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      a) Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire (art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). L'art. 42 al. 1 let. a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable. Le conducteur doit ainsi prouver qu'il est possesseur d'un permis valable, délivré conformément aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission (arrêts CDAP CR.2021.0007 du 17 juin 2021 consid. 4; CR.2013.0017 du 27 mai 2013 consid. 3; CR.2012.0016 du 16 avril 2012 consid. 1; CR.2006.0155 du 17 juillet 2006 consid. 2 et la réf. au JdT 1993 I 681; CR.2004.0286 du 29 décembre 2005 consid. 1).

Sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Le titulaire d'un permis étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1, 1ère phrase OAC). En outre, l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 2, 2ème phrase OAC). Faute d'un permis étranger valable, l'intéressé doit passer un examen de conduite (cf. arrêt TF 1C_277/2017 du 8 novembre 2017 consid. 5.1 et la référence citée).

b) Lorsque le document présenté à l'échange ne peut pas être tenu pour authentique, l'autorité ne doit pas se contenter de soumettre l'intéressé à une course de contrôle mais doit, au contraire, refuser de procéder à l'échange du permis litigieux sur la base de l'art. 42 al. 1 let. a OAC. Par ailleurs, dès lors que l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen officiel, poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la route, l'autorité ne saurait admettre à la circulation des conducteurs dont le permis de conduire ne prouve pas qu'ils connaissent les règles de la circulation et qu'ils sont capables de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondante au permis (art. 14 al. 1 LCR; arrêts CDAP précités CR.2013.0017 consid. 4; CR.2012.0016 consid. 2; CR.2006.0155 consid. 3 et CR.2004.0286 consid. 1; CR.2004.0094 du 12 novembre 2004 consid. 1).

Un permis considéré comme un faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire présentant de multiples signes de falsification, ne peut être tenu pour valable, même lorsque le juge pénal libère son titulaire au bénéfice du doute sur les circonstances de la délivrance du permis (arrêts CDAP précités CR.2021.0007 consid. 5; CR.2013.0017 consid. 4a; CR.2012.0016 consid. 2a; CR.2004.0286 consid. 1), étant précisé qu'en matière d'utilisation en Suisse d'un permis de conduire étranger, ce n'est pas tant la faute ou le comportement du conducteur qui est en cause, mais bien la seule circonstance objective de l'authenticité et de la validité du permis de conduire (arrêts CDAP CR.2013.0017 du 27 mai 2013 consid. 4a; CR.2001.0165 du 17 juillet 2002 consid. 2b; voir aussi arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 603 2020 61 du 15 juin 2020). La seule opposition du recourant aux conclusions du rapport du Service de l'identité judiciaire ne saurait l'emporter sur les déterminations nettes et objectives de l'expert (arrêts CDAP précités CR.2021.0007 consid. 5; CR.2013.0017 consid. 4a; CR.2012.0016 consid. 2a; CR.2004.0286 consid. 1; CR.2004.0094 consid. 1 et les références citées).

3.                      En l'espèce, la recourante s'oppose à la décision attaquée en premier lieu au  motif que tous les conducteurs de RDC auraient le même permis qu'elle, ce qui impliquerait qu'il ne pourrait pas être faux. Même en admettant que ce type de permis est répandu en RDC, il n'en demeure pas moins que – selon le rapport de la BPS – les procédés d'impression utilisés pour le permis de la recourante diffèrent des standards et présentent des particularités habituellement rencontrées sur des documents contrefaits. Même si l'on peut considérer comme vraisemblable l'affirmation de la recourante selon laquelle les machines et techniques d'impression sont différentes en Suisse et en RDC, les permis doivent tout de même respecter des exigences minimales de formes pour être considérés comme valables; cela n'est pas le cas en l'espèce. Il ressort au surplus du rapport de police que les parties finales de certaines légendes sont décalées vers le haut, voire plus petites, que l'empreinte au verso se retrouve sur d'autres permis de conduire de la RDC et que le numéro du document n'est pas identique entre le recto et le verso (des "o" ont été remplacés par des zéros). Or ces incohérences ne peuvent pas être imputées à la qualité des machines d'impression. À cet égard, l'argumentation de la recourante ne vise qu'à substituer sa propre appréciation à celle du service spécialisé, sans exposer en quoi les constatations effectuées par les experts ne seraient pas fondées. Le rapport établi par la BPS est circonstancié et fait état des nombreux éléments détectés rendant le permis congolais présenté suspicieux; il constitue une base efficace au prononcé de la mesure entreprise. Il n'y a pas de doute sur le fait que la qualité du permis de conduire présenté au SAN ne correspond pas aux standards en matière de documentation officielle.

La recourante se prévaut encore du fait qu'elle n'a pas été condamnée pénalement. Le dossier comporte effectivement une ordonnance de classement de la procédure pénale dirigée contre elle pour faux dans les certificats. Toutefois, dans dite ordonnance, le procureur se réfère au fait que la police retient que l'on ne peut pas exclure que des fonctionnaires de la RDC aient frauduleusement délivré le permis litigieux à l'insu de la recourante. L'ordonnance de classement prévoit d'ailleurs la confiscation du permis de conduire litigieux et le maintien de celui-ci en main de la BPS à des fins didactiques et de comparaison. Pour le reste, il en ressort que la procédure a été classée car aucun élément probant ne permettait de remettre en cause les déclarations de la recourante. C'est ainsi en raison de sa bonne foi supposée que la recourante n'a pas été poursuivie pour faux dans les certificats. Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion à cet égard de considérer qu'il n'est pas déterminant qu'un administré ait été mis au bénéfice d'une ordonnance de classement dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre lui, lorsque le procureur, sans remettre en cause le fait que le permis de conduire produit devait être qualifié de faux, a décidé de libérer le prévenu uniquement au bénéfice du doute (consid. 2b ci-dessus). Force est en outre de constater que la recourante n'a en l'espèce produit aucun acte qui invaliderait le rapport de police, sur lequel il convient par conséquent de se baser pour rejeter le recours et confirmer la décision attaquée. Enfin, on rappelle que ce n'est pas le comportement de la recourante qui est en cause en l'espèce, mais bien la seule circonstance objective de l'authenticité du permis de conduire qu'elle a présenté (cf. consid. 2b ci-dessus).

c) En présence des doutes légitimes mis en lumière ci-dessus et sous l'angle de l'intérêt public lié à la sécurité routière, c'est à juste titre et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé l'échange du permis congolais de la recourante avec un permis suisse, a interdit à la recourante de conduire en Suisse pour une durée indéterminée et a subordonné la levée de cette mesure à la réussite d'un examen complet de conduite.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès lors que la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 29 août 2022, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue d'en rembourser le montant dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif, de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]).

La recourante n'étant pas représentée, l'allocation de dépens n'entre pas en considération.


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 juillet 2022 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                    Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice mis à la charge de l'Etat.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 décembre 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.