TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 novembre 2022  

Composition

M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

A._______, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.    

  

 

Objet

          

 

Recours A._______ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 août 2022 (retrait de sécurité du permis de conduire).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______, né en 1993, est titulaire du permis de conduire pour les voitures automobiles (notamment catégorie B) depuis le 17 avril 2012.

Il ressort d'un extrait du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC-Mesures) daté du 30 décembre 2021 qu'il a fait l'objet des mesures suivantes:

-       Par décision du 25 août 2017, il s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée de sept mois pour une infraction grave avec accident (inattention et ébriété) commise le 20 avril 2017; l'exécution de cette mesure s'est terminée le 14 janvier 2018.

-       Par décision du 11 décembre 2012, il s'est vu retirer son permis de conduire probatoire pour une durée de cinq mois pour une infraction moyennement grave avec accident (vitesse et autre faute de circulation) commise le 25 mai 2012; l'exécution de cette mesure devait se terminer le 11 octobre 2013.

Il ressort cependant d'un autre extrait du SIAC-Mesures daté du 23 septembre 2022 que l'infraction ayant entraîné le retrait du permis de conduire pour cinq mois prononcé par décision du 11 décembre 2012 n'était pas moyennement grave, mais grave, et que, par décision du 20 juin 2013, A._______ s'est vu restituer son droit de conduire dès le 12 septembre 2013.

B.                     Le 13 novembre 2021, à 19h57, alors qu'il circulait à Lausanne, sur la route du Châtelard en direction du Mont-sur-Lausanne, A._______ a été contrôlé à une vitesse de 81 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 50 km/h, dépassant ainsi la vitesse maximale autorisée de 31 km/h. Auditionné par la police, A._______ a confirmé qu'il était bien au volant tout en précisant qu'il ne s'était pas rendu compte que sa vitesse était excessive.

C.                     Par avis du 4 janvier 2022, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A._______ qu'en raison de l'excès de vitesse qu'il avait commis le 23 octobre 2021 (recte: 13 novembre 2021), le SAN envisageait de lui retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois à compter du 31 décembre 2021 (date du dépôt volontaire du permis de conduire), cette mesure pouvant être révoquée à la condition suivante:

"conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic. La liste de ces psychologues se trouve sur le site […]".

Invité par le SAN à se déterminer, A._______ a fait valoir qu'au vu de ses antécédents, à savoir un retrait du permis de conduire le 11 décembre 2012 pour une infraction moyennement grave et un retrait du permis de conduire le 25 août 2017 pour une infraction grave, un retrait de son permis de conduire pour une durée de 12 mois devait être prononcé sur la base de l'art. 16c al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il a précisé qu'il travaillait comme conseiller en assurances et que cette sanction risquait déjà d'amener son employeur à le licencier. A._______ a ajouté qu'il avait pris conscience des risques qu'il faisait courir aux autres usagers de la route et qu'il s'engageait à ne plus adopter pareil comportement à l'avenir.

Par décision du 3 février 2022, le SAN a retiré à A._______ son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois à compter du 31 décembre 2021, en subordonnant la restitution de ce dernier à la condition annoncée dans son avis du 4 janvier 2022, soit aux conclusions favorables d'une expertise psychologique. Le SAN a exposé que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un excès de vitesse de plus de 24 km/h en localité représente une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR et que l'intéressé s'étant déjà vu retirer son permis de conduire en 2012, puis en 2017, en raison d'infractions graves, son permis de conduire devait lui être retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, conformément à ce que prévoit l'art. 16c al. 2 let. d LCR. Le SAN a précisé que la durée de cette mesure correspondant au minimum légal, il n'était pas possible de la réduire même en présence d'un besoin professionnel de conduire un véhicule automobile.

D.                     Le 1er mars 2022, A._______ a formé une réclamation contre cette décision en demandant qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de 12 mois soit prononcé conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR. A._______ a exposé que le SAN, dans sa décision du 25 août 2017, lui avait retiré son permis de conduire pour une durée de sept mois et non pas de douze mois, ce qui montrait qu'il avait retenu comme antécédent une infraction moyennement grave et non pas grave. Selon lui, le SAN ne pouvait pas qualifier ce même antécédent de grave dans la procédure pendante. Il a ajouté que l'application dans son cas de l'art. 16c al. 2 let. d LCR aurait pour conséquence que le SAN ne respecterait pas le système de sanctions graduelles prévu par le législateur, le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée devant nécessairement être précédé d'un retrait d'une durée minimale de 12 mois. Il a fait valoir que si son permis de conduire lui avait été retiré en 2017 pendant douze mois en raison d'un antécédent grave, il aurait été beaucoup plus attentif.   

Par décision sur réclamation du 11 août 2022, le SAN a confirmé sa décision du 3 février 2022 et levé l'effet suspensif à un éventuel recours. Le SAN a exposé qu'il avait commis une erreur lorsqu'il avait rendu sa décision le 25 août 2017, car l'infraction que A._______ avait réalisée en 2012 et qui avait entraîné une première mesure de retrait de son permis de conduire pour cinq mois était grave et non pas moyennement grave. Le SAN a ajouté que l'intéressé avait déjà bénéficié de cette erreur lors du prononcé de la décision du 25 août 2017 et qu'il n'y avait aucune raison qu'il en bénéficie à nouveau. Il a ainsi confirmé que l'intéressé, qui s'était déjà vu retirer son permis de conduire pour deux infractions graves dans les dix années précédant la commission de son excès de vitesse de 31 km/h en localité, lequel devait être également qualifié d'infraction grave, devait se voir retirer son permis de conduire pour une durée minimale de 24 mois.

E.                     Le 25 août 2022, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'un retrait d'admonestation d'une durée de 12 mois au sens de l'art. 16c al. 2 let. c LCR soit prononcé, les frais de justice étant mis à la charge de l'Etat.

Dans sa réponse du 26 septembre 2022, le SAN conclut au rejet du recours.

Le 29 septembre 2022, le recourant a indiqué qu'il n'entendait pas répliquer.

Invité à produire les décisions du 11 décembre 2012 et du 20 juin 2013, le SAN les a transmises au tribunal le 12 octobre 2022.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant ne conteste pas la qualification de l'infraction retenue à son encontre, à savoir qu'en dépassant, en localité, la vitesse maximale autorisée de 31 km/h, marge de sécurité déduite, il a commis une infraction qui doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (voir notamment ATF 132 II 234 consid. 3.2; CDAP CR.2020.0040 du 16 novembre 2021 consid. 2). Le recourant conteste en revanche la mesure qui est prononcée ou autrement dit l'application à son cas de l'art. 16c al. 2 let. d LCR.

a) Les art. 16 ss LCR fixent les conditions auxquelles les permis (d'élève conducteur, de conduire, de circulation) sont retirés par l'autorité administrative. L'art 16c LCR règle le retrait du permis de conduire après une infraction grave.

L'art. 16c al. 2 LCR dispose ce qui suit :

"Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a.     pour trois mois au minimum;

abis.pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l’art. 90, al. 4, s’applique;

b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précé­dentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyen­nement grave;

c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précé­dentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement gra­ves;

d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux re­prises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement gra­ves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;

e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le per­mis a été retiré en application de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e."

L'art. 16c al. 2 LCR prévoit un système de "cascades" pour les conducteurs récidivistes. Ce régime est entré en vigueur en 2005. Selon les travaux préparatoires, il convenait de sanctionner plus sévèrement les conducteurs qui, au cours d'une période déterminée, avaient compromis à plusieurs reprises la sécurité routière en commettant des infractions aux règles de la circulation; en outre, il s'agissait de fixer des "tarifs" minimaux uniformes dans toute la Suisse; enfin, en cas de récidive, ces mesures devaient progressivement être renforcées pour aller jusqu'au retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée selon le principe du renforcement en cascade (cf. Message concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4108). La loi pose ainsi la présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite après deux infractions graves (art. 16c al. 2 let. d LCR). Dès lors que cette présomption est irréfragable, ce retrait – dont le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public – doit être considéré comme étant un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2).

Le système rigide de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, qui a été voulu par le législateur pour sanctionner les conducteurs multirécidivistes ne prévoit pas de possibilité pour le juge ou l'autorité, qui sont tenus d'appliquer les lois fédérales (art. 190 al. 1 Cst.), de s'écarter des conséquences prévues lorsque les conditions d'application de cette disposition sont remplies (CR.2020.0046 du 7 janvier 2021 consid. 3 et la réf.cit.).

b) En l'occurrence, le recourant s'est déjà vu retirer son permis de conduire à deux reprises, soit une première fois par décision du 11 décembre 2012 et une deuxième fois par décision du 25 août 2017. Selon l'extrait du SIAC-Mesures du 30 décembre 2021, le recourant se serait vu retirer son permis de conduire par décision du 11 décembre 2012 pour une infraction moyennement grave, alors que selon l'extrait du SIAC-Mesures daté du 23 septembre 2022, l'infraction ayant entraîné cette mesure était grave. La lecture de la décision du 11 décembre 2012 produite par l'autorité intimée permet de constater que le recourant a en fait commis en 2012 des infractions à deux dates différentes, à savoir une perte de maîtrise de véhicule en raison d'une vitesse inadaptée, avec accident, le 25 mai 2012, qui a été qualifiée d'infraction moyennement grave, et la conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié, commise le 12 octobre 2012, qui, elle, a été qualifiée d'infraction grave. Il est précisé que le retrait du permis de conduire a été prononcé pour cinq mois, soit pour une durée plus longue que la durée minimale de trois mois prévue par la LCR après une infraction grave (art. 16c al. 2 let. a LCR), en raison du taux d'alcoolémie et de la gravité des faits retenus. Il apparaît dès lors clairement que le premier retrait du permis de conduire du recourant a été prononcé le 11 décembre 2012 en raison de la commission d'une infraction grave. Le deuxième retrait du permis de conduire prononcé par décision du 25 août 2017 fait également suite à une infraction grave.

L'autorité intimée a dès lors correctement appliqué la loi en prononçant à l'encontre du recourant, qui a commis une nouvelle infraction grave, moins de dix ans après s'être vu retirer son permis de conduire à deux reprises pour des infractions graves, une mesure de retrait du permis de conduire fondée sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR.

c) Le recourant invoque le principe de l'interdiction de l'arbitraire et la protection de la bonne foi, en faisant valoir que l'autorité intimée devait tenir compte de l'erreur qu'elle a commise dans sa décision du 25 août 2017 et ainsi lui retirer son permis de conduire pour 12 mois, afin de respecter le système légal de sanction dit en cascade.

Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration. Autrement dit, le droit à la protection de la bonne foi (qu'il convient de distinguer du principe de la bonne foi) a pour objet le droit d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Vol. I, Neuchâtel 1984, p. 389 ss). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude de la décision ou du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2).

Comme le reconnaît le SAN, il a effectivement commis une erreur lorsqu'il a rendu sa décision le 25 août 2017 et prononcé un retrait du permis de conduire pour une durée de sept mois (art. 16c al. 2 let. b LCR) en retenant comme antécédent une infraction moyennement grave, alors que cette infraction était grave. Il aurait en réalité dû prononcer un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de douze mois (art. 16c al. 2 let. c LCR). Le recourant a bénéficié de cette erreur, en se faisant ainsi retirer son permis de conduire pour une durée inférieure à la durée minimale prévue par la loi. Cette erreur n'implique toutefois pas que, dans la présente procédure, le recourant se voie à nouveau infliger une mesure moins rigoureuse que celle prévue par le système légal. En effet, le recourant n'a pas contesté la décision du 11 décembre 2012, qui est entrée en force. Il a d'ailleurs exécuté la mesure du retrait de son permis de conduire en le déposant et utilisé la possibilité qui lui était offerte de suivre un cours d'éducation routière, afin de se voir restituer le droit de conduire de manière anticipée (cf. décision du SAN du 20 juin 2013). Dans sa décision du 25 août 2017, l'autorité intimée s'est uniquement trompée en retenant comme antécédent une infraction moyennement grave, au lieu d'une infraction grave. Elle n'a pas, comme semble prétendre le recourant, procédé à une nouvelle qualification des infractions commises en 2012. Elle n'a pas non plus donné de garantie ni d'informations au recourant qui lui auraient permis de déduire que s'il commettait à nouveau une infraction grave, après les deux retraits de son permis de conduire prononcés en 2012 et en 2017 pour des infractions graves, il ne se verrait retirer son permis de conduire que pour une durée de douze mois. Le recourant n'avait aucune raison de penser que s'il commettait une nouvelle infraction grave, il ne se verrait pas imposer la mesure administrative prévue par la loi.

Les mesures sanctionnant les précédentes infractions commises par le recourant sont entrées en force et la qualification objective de ces infractions n'a plus à être remise en question dans le cadre de la présente procédure. Le dernier retrait de permis de conduire du recourant a expiré le 14 janvier 2018, soit il y a moins de cinq ans, de sorte que son permis de conduire doit lui être retiré pour deux ans au minimum, conformément à ce qui est prévu par l'art. 16c al. 2 let. d LCR. Cette décision n'est donc pas d'arbitraire. A cela s'ajoute qu'il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire que le recourant invoque, puisqu’au vu de ses antécédents, il n’est pas possible, selon le texte clair de la loi fédérale, de réduire la durée de la mesure prononcée par l’autorité intimée à son égard.

d) Quant à la condition de l'expertise aux conclusions favorables de laquelle est subordonnée la levée de la mesure, elle n'est pas directement contestée. Une telle condition a déjà été jugée conforme à l'art. 17 al. 3 LCR qui prévoit que le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (CR.2020.0046 du 7 janvier 2021 consid. 2d et les réf. cit.).

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 août 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A._______.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 novembre 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:        



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.