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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 août 2023 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Christian Michel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 août 2022 (retrait du permis de circulation collectif et des plaques de contrôle professionnelles). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, dont le siège est à ********, est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le ******** 2018. Elle a pour but "l'achat, la vente, le courtage de véhicules automobiles, ainsi que tous produits et services s'y rapportant". Elle est détentrice du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles VD ********.
B. Constatant que l'entreprise avait changé d'exploitant, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a écrit le 26 octobre 2021 à B.________, nouvel associé gérant depuis le 6 octobre 2021, pour lui demander d'annoncer le changement intervenu par le biais du formulaire ad hoc et de produire un certain nombre de documents.
Le 16 février 2022, B.________ a transmis à l'autorité le formulaire demandé, dûment complété et signé, ainsi qu'une déclaration de conformité des locaux, un extrait du casier judiciaire, un certificat de travail intermédiaire non daté établi par la société C.________ SA, à ********, entreprise active dans le commerce automobile, une copie du contrat de bail à loyer, la liste des collaborateurs de l'entreprise et un extrait du registre du commerce.
Le 16 mars 2022, le SAN a informé l'intéressé qu'il manquait encore des pièces, en particulier "une copie du certificat de capacité de mécanicien en automobiles et la preuve d'une activité totale de 5 ans dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou certificats de travail (prouvant 6 ans d'expérience dans la branche ou dans un atelier de réparation, le document fourni est un certificat intermédiaire et n'est pas daté) ou les décomptes AVS/AI/APG mentionnant que vous avez payé vos primes depuis au minimum 6 ans et dans la branche automobile". Il lui a imparti un ultime délai au 8 avril 2022 pour produire ces documents, à défaut de quoi il rendrait une décision de retrait du permis de circulation collectif.
Dans le délai imparti, B.________ a produit de nouveaux documents, dont une attestation de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises romandes du 11 avril 2022, attestation certifiant que l'intéressé était salarié de C.________ SA et que des salaires avaient été régulièrement déclarés depuis le 1er janvier 2010, mais pas d'autres certificats de travail que celui déjà transmis.
Par décision du 10 août 2022, le SAN a ordonné le retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles VD ********, dont A.________ était détentrice; elle a retenu qu'il n'avait pas été démontré que le nouvel exploitant remplissait les exigences en matière de qualifications et expérience professionnelles, faute pour lui d'avoir produit les justificatifs demandés.
C. Par acte du 12 septembre 2022, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à ce qu'elle soit autorisée à poursuivre l'utilisation du permis de circulation collectif retiré. Elle a fait valoir avoir produit toutes les pièces demandées par le SAN, dont le curriculum vitae de B.________ pour démontrer que ce dernier remplissait les qualifications et expérience professionnelles requises.
Dans sa réponse du 20 octobre 2022, le SAN a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 10 août 2022. Il a relevé qu'aucune des pièces transmises par la recourante n'était suffisante pour attester des qualifications et de l'expérience professionnelles requises, soulignant en particulier qu'une auto-certification n'était pas probante.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 10 novembre 2022, dans lequel elle a confirmé ses conclusions. Elle a expliqué que B.________ était salarié depuis le 1er janvier 2010 de C.________ SA, dont il était l'administrateur et le directeur, et qu'il avait été auparavant pendant six ans associé gérant d'une autre entreprise active dans le commerce automobile, la société D.________ Sàrl, à ********. Elle a précisé par ailleurs que C.________ SA possédait depuis 2009 deux jeux de plaques professionnelles délivrés par les autorités genevoises. Elle a joint à cet égard un nouveau certificat de travail intermédiaire (celui-ci daté du 10 novembre 2022) établi par C.________ SA, une nouvelle attestation de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises romandes, ainsi que les extraits du registre du commerce des sociétés C.________ SA et D.________ Sàrl, cette dernière société ayant été radiée le 24 janvier 2011.
L'autorité intimée s'est déterminée sur cette écriture le 17 novembre 2022. Elle a relevé que le certificat de travail intermédiaire produit ne pouvait pas être considéré comme une pièce probante, dès lors que ce document était signé par B.________ lui-même, en tant qu'administrateur unique de la société C.________ SA, et que l'affirmation selon laquelle cette société était détentrice de plaques professionnelles n'avait pas été prouvée. Cela étant, elle était disposée à admettre que l'expérience de B.________ était démontrée, tout en précisant que la levée de la mesure contestée serait néanmoins subordonnée, vu la nature des documents produits, à la réussite d'un test de qualification.
Bien qu'invitée à le faire, la recourante n'a pas déposé de nouvelle écriture. Elle ne s'est pas non plus déterminée sur le test de qualification que l'autorité intimée était disposée à mettre en oeuvre.
Considérant en droit:
1. Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]), les décisions de l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Interjeté dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 95 LPA-VD et selon les formes requises, le recours remplit les conditions de recevabilité posées par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la question de savoir si le SAN était fondé à ordonner le retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles, dont la recourante était détentrice.
a) En vertu du système de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), le permis de circulation et la plaque minéralogique correspondante se rapportent en principe à un véhicule déterminé, dûment expertisé et admis à la circulation. La remise de permis de circulation collectifs et de plaques professionnelles font exception à ce principe, en ce sens qu'il est fait exception à l'immatriculation individuelle du véhicule concerné. Il en résulte que des personnes et des entreprises déterminées sont autorisées, sous certaines conditions, à faire circuler des véhicules qui n'ont pas été expertisés. Pour ne pas accroître inutilement le risque occasionné par de tels véhicules, les plaques professionnelles ne peuvent être utilisées qu'aux fins limitativement énumérées à l'art. 24 OAV. Le permis de circulation collectif et les plaques minéralogiques correspondantes ne doivent donc être délivrées qu'avec retenue (ATF 120 Ib 317 consid. 5d; ég. TF 1C_608/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.1 et TF 1C_416/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.2). L'art. 25 al. 2 let. d LCR définit le cercle des bénéficiaires d'une façon générale comme étant les "entreprises de la branche automobile".
Selon l'art. 23 OAV, le permis de circulation ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation (al. 1 let. a), qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif (al. 1 let. b) et qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile (al. 1 let. c); l'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement (al. 2). S'agissant des entreprises actives dans le commerce de véhicules, l'annexe 4 OAV, intitulée "Exigences minimales de l'attribution de permis de circulation collectifs", requiert que le requérant ou une autre personne responsable dans l'entreprise ait un certificat de capacité de mécatronicien d'automobiles et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou 6 ans d'expérience professionnelle dans la branche ou dans un atelier de réparation (ch. 3.1).
Le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies (art. 23a al. 1 OAV). Les Instructions et explications du 5 août 1994 concernant les permis de circulation collectifs avec plaques professionnelles du Département fédéral de justice et police (DFJP) précisent à cet égard que le titulaire doit avertir immédiatement l'autorité compétente de tout changement dans les conditions d'attribution et que l'autorité doit mettre en oeuvre des contrôles périodiques pour s'assurer que ces conditions sont toujours remplies (cf. ch. 1.8 et 1.9).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu à l'appui de sa décision de retrait litigieuse que le nouvel associé gérant de la recourante n'avait pas démontré remplir les exigences minimales fixées par le ch. 3.1 de l'annexe 4 OAV en matière de qualifications et expérience professionnelles.
La recourante ne conteste pas que B.________ ne dispose pas d'un certificat de capacité de mécatronicien d'automobiles. Elle affirme que celui-ci bénéficierait néanmoins d'une expérience de plus de 18 ans dans la branche, travaillant depuis 2010 pour la société C.________ SA, qui posséderait elle-même deux jeux de plaques professionnelles délivrés par les autorités genevoises. Elle a produit pour prouver ses allégations un certificat de travail intermédiaire établi le 10 novembre 2022 par cette société active dans le commerce automobile. Ce document a toutefois été rédigé et signé par l'intéressé lui-même, qui est l'unique administrateur de la société. En d'autres termes, il équivaut à une "auto-certification", dont la force probante est par définition douteuse. Quant à l'attestation de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises romandes dont la recourante se prévaut également, si elle confirme que B.________ est salarié de la société C.________ SA, elle ne permet pas de démontrer une activité dans le commerce automobile ou dans un atelier de réparation, un travail de bureau n'étant pas suffisant.
Cela étant, on ne voit pas quelle autre pièce – qui ne serait pas considérée comme une "auto-certification" – la recourante pourrait produire pour démontrer les qualifications et expérience professionnelles de son associé gérant, puisque celui-ci a apparemment toujours travaillé pour des entreprises, dont il était l'unique administrateur ou l'unique associé gérant. Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée a admis sur la base des éléments nouveaux apportés dans le cadre de la procédure de recours que l'expérience de B.________ dans le commerce automobile pouvait être tenu pour établie. Elle estimait néanmoins que, vu la nature des documents produits, la mesure litigieuse ne pourrait être levée qu'à la condition que l'intéressé réussisse un test de qualification qu'elle était disposée à mettre en oeuvre. Elle se fondait pour cette exigence supplémentaire sur le ch. 1.2 des Instructions et explications du DFJP du 5 août 1994, dont la teneur est la suivante:
"1.2 Connaissances professionnelles et expériences
Lorsqu'elle doute de leurs capacités professionnelles, l'autorité cantonale soumet à un examen les personnes qui ne peuvent faire valoir, comme connaissances professionnelles et expériences (art. 23 en relation avec l'ann. 4), qu'un justificatif d'activité."
Dans le cas particulier, les documents produits par la recourante pour démontrer que son nouvel associé gérant respecterait les exigences du ch. 3.1 l'annexe 4 OAV ne sont précisément que des justificatifs d'activité. Leur valeur probante est par ailleurs douteuse comme on l'a déjà relevé. Dans ces conditions, exiger un test de qualification pour lever ces doutes apparaît légitime et pas excessif pour la recourante.
En l'état, la décision attaquée ne peut dès lors qu'être confirmée. Il appartiendra à la recourante, si elle veut en obtenir la levée, de demander à l'autorité intimée de mettre en oeuvre le test de qualification envisagé.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 août 2022 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 août 2023
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.