TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 janvier 2023  

Composition

M. Serge Segura, président; M. Christian Michel et M. Marcel David Yersin, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Stève KALBERMATTEN, avocat à Clarens,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.    

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 8 septembre 2022 (retrait du permis de conduire suite à une perte de maîtrise du véhicule).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1983, est titulaire du permis de conduire pour les voitures automobiles de catégorie B depuis 2007. Il ressort du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative.

B.                     Le 24 septembre 2021, vers 15h00, alors qu'il circulait au volant de sa voiture d'entreprise sur l'Avenue de ******** à ********, sens descendant, à une vitesse d'environ 40 km/h, A.________ a consulté son téléphone portable afin de voir s'il avait reçu une notification. Pour ce motif, il n'a pas remarqué que le véhicule de B.________, qui le précédait, avait ralenti à l'approche de l'intersection avec la Rue ********. A.________ a alors procédé à une manoeuvre d'évitement, en donnant un violent coup de volant. Il a cependant percuté l'arrière gauche de la voiture de B.________, traversé la voie opposée ainsi que le trottoir, percuté le container à ordures qui s'y trouvait, avant de finir sa course dans un mur de soutènement. A.________, qui ne portait d'ailleurs pas sa ceinture de sécurité, a été dépanné par la société C.________.

C.                     Par ordonnance pénale rendue le 3 novembre 2021 par la Préfecture Riviera-Pays d'Enhaut, A.________ a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. L'intéressé a été condamné à une amende de 600 francs. Il a notamment été retenu que A.________ avait circulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et que, inattentif à la route et à la circulation en raison d'une occupation accessoire, il avait perdu la maîtrise de son véhicule et causé un accident.

Il ressort du dossier que A.________ n'a pas formé opposition à l'ordonnance pénale précitée, de sorte que celle-ci est assimilée à un jugement entré en force.

D.                     Par courrier du 31 janvier 2022, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour l'infraction commise le 24 septembre 2021 à ********. L'intéressé a été invité à déposer ses observations, ce qu'il n'a pas fait.

Par décision du 12 avril 2022, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois. Il a qualifié la perte de maîtrise survenue le 24 septembre 2021 d'infraction grave et précisé que la durée de la mesure correspondait au minimum légal.

E.                     Le 18 mai 2022, A.________ a déposé une réclamation contre cette décision, contestant la qualification de l'infraction retenue.

Par décision sur réclamation du 8 septembre 2022, le SAN a rejeté la réclamation déposée le 18 mai 2022 et confirmé la décision du 12 avril 2022.

F.                     Le 29 septembre 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision sur réclamation, concluant à ce qu'elle soit annulée et que son comportement soit qualifié d'infraction moyennement grave, et, partant, à ce qu'un retrait de permis d'une durée d'un mois soit prononcée à son encontre à titre de sanction.

Par courrier du 3 novembre 2022, l'autorité intimée a répondu au recours, concluant à son rejet et au maintien de la décision attaquée.

Le 9 novembre 2022, le recourant s'est déterminé sur le courrier du SAN, confirmant ses conclusions. 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant conteste la qualification de l'infraction retenue et, implicitement, la sanction prononcée à son égard, faisant valoir que son comportement (soit la consultation de son téléphone portable afin de voir s'il a reçu une notification) doit être considéré comme constitutif d'une infraction moyennement grave.

a) aa) Aux termes de l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cette disposition est complétée par l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), selon lequel le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.

bb) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à c LCR):

-       Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR);

-       Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR);

-       Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

La réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in: RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1).

L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêts TF 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1; 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.1).

cc) Selon la jurisprudence, la violation grave d'une règle de circulation suppose d'un point de vue objectif que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 142 IV 93 consid. 3.1, 131 IV 133 consid. 3.2). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêt TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2). Quant à la mise en danger concrète, elle est retenue lorsque survient une collision entre deux véhicules, sous réserve des chocs à très faible vitesse, par exemple lors de manœuvres sur un parking, qui d'expérience n'occasionnent que des dommages matériels (cf. arrêts TF 6B_117/2015 précité consid. 13.2; ég. CDAP CR.2021.0029 du 22 février 20222 consid. 3b).

Subjectivement, la violation grave d'une règle de circulation exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis, sauf circonstances particulières contraires, un comportement sans scrupules. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; ég. arrêts TF 6B_441/2015 du 3 février 2016 consid. 2.2.1, 6B_290/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.2.1 et les références).

A été considéré comme grave le fait, pour un conducteur, d'avoir été distrait en regardant son téléphone portable, ce qui l'a fait dévier sur la voie opposée (arrêt TF 1C_266/2022 du 26 septembre 2022), de manipuler le GPS (arrêt CR.2017.0042 du 8 janvier 2018), de changer un CD (arrêt CR.2009.0061 du 12 mars 2010), de se baisser pour ramasser un téléphone portable tombé à ses pieds (TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008; arrêt CR.2007.0103 du 20 août 2007; arrêt CR.2015.0002 du 24 mars 2015), de porter le regard sur l'autoradio (arrêt CR.2009.0043 du 30 septembre 2009), de chercher un CD dans la boîte à gants (arrêt CR.2007.0134 du 4 août 2008), de manipuler l'autoradio et de régler la climatisation (arrêt CR.2006.0483 du 17 avril 2007), d'allumer une cigarette (arrêt CR.2011.0077 du 30 mars 2012), lorsque ces activités ont conduit à ce que l'attention du conducteur soit détournée de la route.

b) En l'occurrence, le recourant a consulté son téléphone portable afin de voir s'il avait reçu une notification, ne remarquant pas que le véhicule qui le précédait avait ralenti, ce qui a conduit à un accident. Ces faits sont constitutifs d'une mise en danger concrète, dès lors qu'il y a eu collision: on dépasse en effet largement le cadre de la simple "touchette"; le véhicule du recourant a d'ailleurs dû être dépanné par la société C.________. La mise en danger concrète est partant établie.

S'agissant de la faute, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de l'avoir qualifiée de grave au regard des circonstances du cas. Le recourant roulait sur une avenue notoirement fréquentée, en pente descendante dans le sens de la circulation, ce qui requerrait une attention soutenue de sa part. Il a ainsi pris le risque de consulter son téléphone portable afin de voir s'il avait reçu une notification. Contrairement à ce que soutient le recourant, son inattention ne peut être qualifiée de "très (très) courte durée". Si tel avait été le cas, on ne conçoit pas qu'il n'ait pas remarqué qu'il se rapprochait dangereusement du véhicule de B.________ qui le précédait. Cette appréciation est confortée par les éléments dont se prévaut le recourant, savoir que le "temps" était "beau", la "route sèche", le "tracé rectiligne" et la "visibilité étendue". De telles circonstances auraient dû permettre, si son inattention avait été fugace, d'éviter la collision. Il faut donc retenir que, en agissant comme il l'a fait, le recourant n'a pas montré suffisamment d'égards pour les autres usagers de la route et sa faute doit être qualifiée de grave.

La double condition de la gravité de la faute et de la mise en danger étant réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR), seuil en-dessous duquel il est impossible d'aller même en cas de nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (cf. art. 16 al. 3 LCR). S'en tenant à cette durée minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.

3.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera un émolument de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 8 septembre 2022 par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) est confirmée.

III.                    Un émolument de justice, par 800 (huit cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.