TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 janvier 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Christian Michel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Etienne MONNIER, avocat à Nyon,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.    

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 août 2022 (retrait du permis de conduire d'une durée de quatorze mois).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1983, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories B, B1 et F depuis le 18 mars 2005 ainsi que G et M depuis le 9 septembre 1998.

Il ressort du système fédéral d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) que A.________ a fait l'objet des mesures suivantes:

-       retrait pour une durée d'un mois du permis d'élève conducteur et de l'ancien permis de conduire prononcé le 27 mai 2002 pour conduite sans permis;

-       retrait pour une durée de trois mois du permis de conduire pour inattention, violation des devoirs en cas d'accident et entrave à la prise de sang (cas grave et accident) prononcé le 13 décembre 2005;

-       retrait pour une durée d'un mois du permis de conduire pour ébriété prononcé le 13 mars 2007; le taux minimum retenu était de 0.79 ‰;

-       retrait pour une durée de trois mois du permis de conduire pour ébriété (cas grave; taux minimum retenu de 1.07 ‰) prononcé le 1er juin 2016; cette décision contenait l'indication qu'un émolument serait facturé par courrier séparé et que son montant était indépendant de l'amende prononcée dans le cadre de la procédure pénale; elle n'a pas été contestée;

il ressort du fichier SIAC que la mesure a été exécutée du 13 au 18 mai 2016 (retrait immédiat le jour de l'infraction) et du 28 novembre 2016 au 21 février 2017, totalisant ainsi trois mois de retrait;

-       avertissement pour autre faute de la circulation (excédent de charge, dépassement du poids total autorisé; cas de peu de gravité) prononcé le 6 juillet 2021.

B.                     Il ressort d'un rapport de police ("Rapport LCR") établi le 11 novembre 2021 que le 30 octobre 2021 à 11h57, A.________ a été mesuré à l'appareil radar stationnaire à la vitesse brute de 194 km/h au lieu des 120 km/h autorisés alors qu'il circulait sur l'autoroute A9 à Vernayaz au volant d'une voiture de tourisme portant les plaques VS ******** [recte: VD ********]. Marge de tolérance déduite, le dépassement net de la vitesse autorisée était de 67 km/h mesuré avec un radar stationnaire Gatso RT4. Son permis de conduire a été saisi et une interdiction de conduire lui a été notifiée sur-le-champ. Le procès-verbal d'audition établi à 12h19 à l'occasion de son interpellation et signé par l'intéressé indique que celui-ci prenait note que ce jour, le 30 octobre 2021, aux commandes du véhicule VD ********, il avait été enregistré par l'appareil radar à la vitesse de 194 km/h sur un tronçon dont la limitation maximale était fixée à 120 km/h. A.________ indiquait qu'il n'avait pas de raison particulière de circuler à cette vitesse.

C.                     Par ordonnance pénale du 16 décembre 2021, le Ministère public du Canton du Valais a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 115 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 1'200 francs. L'état de fait retenu est le suivant: "au volant du véhicule automobile immatriculé VD ********, A.________ a dépassé la vitesse autorisée de 67 km/h (194 km/h, au lieu de 120 km/h, sous déduction de la marge de tolérance de 7 km/h), le 30 octobre 2021 à Vernayaz, Autoroute A9". Cette ordonnance est entrée en force sans avoir été contestée.

D.                     Se basant sur ce même Rapport LCR, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a, par avis du 7 février 2022, avisé A.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire en raison des faits survenus le 30 octobre 2021.

E.                     Par décision du 5 avril 2022, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de quatorze mois, à exécuter au plus tard du 2 octobre 2022 au 4 novembre 2023 (compte tenu de la période de retrait provisoire), pour un dépassement de la vitesse autorisée (vitesse retenue de 187 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu de la vitesse maximale autorisée de 120 km/h) commis le 30 octobre 2021 sur l'autoroute A9 à Vernayaz avec le véhicule immatriculé VD ********, qualifiant l'infraction de grave. Il était précisé qu'il avait la possibilité de suivre, à ses frais, un cours d'éducation routière et que sur présentation de l'attestation de suivi de ce cours, le droit de conduire lui serait restitué deux mois avant l'échéance initialement prévue, en application de l'art. 17 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). A.________ a formé réclamation auprès du SAN contre cette décision.

Par lettre du 19 avril 2022, le conseil de A.________ faisait état de son mandat auprès du SAN et requérait la remise intégrale du dossier de la cause en consultation.

Par lettre de son conseil du 3 mai 2022, A.________ a fait valoir que le bon fonctionnement et l'étalonnage du radar ayant servi à constater sa vitesse n'étaient pas prouvés et requérait ainsi la production du certificat d'étalonnage dudit radar. Il exposait par ailleurs que le retrait de permis retenu à son égard en date du 1er juin 2016 concernait une conduite "sous un état prétendument alcoolisé", alors que le taux retenu était légèrement supérieur à la limite légalement autorisée de 0.80 ‰. Il rappelait que la production intégrale du dossier de la cause en consultation avait été requise par lettre du 19 avril 2022 et précisait que la réclamation serait complétée dès réception de ce dossier.

Le dossier de la cause a été remis pour consultation à A.________ le 9 mai 2022.

Par lettre de son conseil du 18 mai 2022, A.________ a demandé au SAN la transmission d'une copie intégrale du dossier relatif à l'infraction commise le 13 mai 2016 ayant entraîné un retrait de son permis de conduire par décision du 1er juin 2016, retrait ayant débuté le 28 novembre 2016 et ayant pris fin le 21 février 2017. Par courrier électronique du 2 juin 2022, le SAN a fait savoir à A.________ que, le dossier étant épuré, il n'était plus en possession du rapport de police concernant l'incident de circulation survenu le 13 mai 2016.

F.                     Par décision sur réclamation du 30 août 2022, le SAN a rejeté la réclamation, dit que la mesure s'exécuterait désormais, au plus tard, du 28 février 2023 au 31 mars 2024 (y compris) et a confirmé pour le reste la décision rendue le 5 avril 2022.

G.                     Par acte du 30 septembre 2022, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur réclamation concluant principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi du dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle procède aux mesures d'instruction requises et prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre préalable, il sollicite la production intégrale du dossier de l'autorité intimée, en particulier pour l'infraction commise le 13 mai 2016, la production du certificat d'étalonnage du radar ayant servi au contrôle de vitesse le 30 octobre 2021 ainsi que la production de la certification d'utilisation de l'appareil laser des agents de police ayant signé le rapport de contrôle.

Dans sa réponse du 9 novembre 2022, l'autorité intimée s'est référée aux considérants de la décision entreprise, précisant n'avoir pas d'autres remarques à formuler, et a conclu au rejet du recours. Elle a également produit son dossier.

H.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant déclare souscrire à la description des faits litigieux figurant dans la décision du 5 avril 2022 et la décision sur réclamation du 30 août 2022 sous réserve de la vitesse retenue lors du contrôle du 30 octobre 2021. Il fait ainsi valoir une violation du droit d'être entendu et du principe de la bonne foi, en tant que l'autorité intimée n'a pas donné suite à ses réquisitions de preuve du 3 mai 2022 avant de rendre sa décision sur réclamation. Or, ces moyens de preuve, notamment le certificat d'étalonnage du radar et la certification d'utilisation de l'appareil laser des agents de police, seraient de nature à modifier le sort de la cause.

a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0; art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3 p. 366). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures.

La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; ATF 105 Ib 18 consid. 1a et les références).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; voir aussi TF 1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid. 3; 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2).

Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; TF 1C_468/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3; 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).

b) Le recourant expose ne pas ignorer cette jurisprudence, mais fait valoir que dans le cas d'espèce, il a été condamné à une amende l'issue d'une procédure pénale sommaire sans avoir jamais été entendu par l'autorité concernée. S'il était certes tenu, conformément à la jurisprudence précitée, de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale, ce n'était vu la procédure sommaire que sous certaines conditions, soit notamment s'il savait ou devait prévoir, en raison de la gravité des faits, qui lui étaient reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis de conduire pour une durée supérieure à douze mois. Or, il pensait de bonne foi que le délai d'épreuve était terminé lors de l'infraction du 30 octobre 2021, puisqu'il ne savait pas que le délai d'épreuve de l'art. 16c al. 2 let. c LCR commençait à courir uniquement à la fin de l'exécution de la précédente mesure et non pas à la date de la décision de retrait de permis. S'agissant d'une spécificité définie par la jurisprudence, on ne saurait lui faire reproche de ne pas la connaître. Au contraire, il était persuadé que le délai d'épreuve se calculait entre les dates des différentes infractions, voire entre les dates des décisions de retrait de permis, ce qui serait cohérent. Si tel avait été le cas, le délai d'épreuve de cinq ans aurait effectivement été terminé et il n'aurait pas été notifié de retrait de permis d'une durée de quatorze mois mais plutôt de trois mois. Enfin, il n'était pas assisté lors de la procédure pénale.

c) En l'espèce, le recourant n'a pas fait opposition à l'ordonnance pénale rendue le 16 décembre 2012 par le Ministère public, qui est entrée en force. Ce jugement est entièrement fondé sur le rapport LCR établi sur place par la police cantonale valaisanne, après que celle-ci ait appréhendé le recourant qui avait été mesuré quelques minutes plus tôt à l'appareil radar stationnaire à la vitesse brute de 194 km/h sur l'autoroute A9. Ce rapport est accompagné du "procès-verbal d'audition pour infraction(s) grave(s) à la LCR" qui comporte l'indication suivante: "Je prends note que ce jour, le 30.10.2021, aux commandes du véhicule VD ********, j'ai été enregistré(e) par l'appareil radar à la vitesse de 194 km/h sur un tronçon dont la limitation maximale est fixée à 120 km/h", ainsi que la réponse "Non" à la question "Aviez-vous une raison particulière de circuler à cette vitesse?", le tout ayant été "lu, dicté, confirmé" par le recourant qui y a apposé sa signature. Le permis de conduire lui a d'ailleurs été sur-le-champ retiré à titre provisoire.

Dès lors, et comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_312/2015 précité que le recourant a lui-même cité dans son acte de recours, il lui appartenait, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus et s'il désapprouvait les faits établis par l'autorité pénale, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, fût-elle sommaire. C'est en effet dans ce cadre uniquement qu'il pouvait remettre en cause les constatations de la police cantonale, notamment en requérant l'administration de moyens de preuve tels que la production du certificat d'étalonnage du radar et de la certification d'utilisation de l'appareil laser des agents de police. Or, il n'a pas contesté la décision pénale, alors qu'aucun élément ne lui permettait de retenir qu'il échapperait, au plan administratif, à un retrait de permis de conduire et il n'est ainsi plus possible de revenir sur les faits constatés dans le rapport de dénonciation dans le cadre de la procédure administrative.

Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que ce n'est que s'il risquait un retrait de permis d'une durée d'au moins douze mois qu'il était tenu de le faire. Premièrement, ce n'est pas ce qui ressort de la jurisprudence précitée, au sens de laquelle il suffit de savoir ou de devoir prévoir, en raison de la gravité des faits, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis de conduire; la jurisprudence ne définit ainsi pas une durée minimale de retrait de permis et les développements du recourant relatives au début du délai d'épreuve ne sont donc pas pertinents en l'espèce. Qu'il y ait un risque de retrait de trois ou de douze mois, il lui incombait quoi qu'il en soit de contester l'état de fait déjà dans le cadre de la décision pénale ou à tout le moins de se renseigner à ce sujet en cas de doute. En outre, le recourant avait signé le "procès-verbal d'audition pour infraction(s) grave(s) à la LCR" juste après son excès de vitesse, document dont le titre devait déjà l'interpeler, de même que la vitesse contrôlée indiquée dans ce document - soit 194 km/h - qu'il n'avait du reste contestée ni à ce moment ni plus tard avant que la décision du Ministère public ne soit rendue.

Enfin, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans un autre arrêt (TF 1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid. 3), le recourant ne saurait invoquer le fait qu'il n'est ni avocat ni homme de loi - ou en l'espèce qu'il n'était alors pas assisté - pour faire échec à l'application de la jurisprudence précitée.

On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité intimée de s'être considérée comme étant liée par l'état de fait à la base de l'ordonnance pénale retenant un dépassement de la vitesse autorisée de 67 km/h, marge de sécurité déduite. Son refus d'instruire ne viole pas le droit d'être entendu du recourant.

Pour le même motif, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à la production du certificat d'étalonnage du radar ayant servi au contrôle de vitesse le 30 octobre 2021 ainsi qu'à celle de la certification d'utilisation de l'appareil laser des agents de police ayant signé le rapport de contrôle.

2.                      Le recourant fait valoir une mauvaise application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR.

a) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; TF 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b ss; ATF 123 II 106 consid. 2c et les références citées).

L'art. 16c al. 1 LCR régit quant à lui le retrait de permis (procédure administrative) en cas d'infraction grave, soit notamment lorsqu'une personne "viol[e] gravement les règles de la circulation [et] met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque" (let. a). Les notions de violation grave au sens pénal (art. 90 al. 2 LCR) et administratif (art. 16c al. 1 let. a LCR) sont identiques (ATF 141 II 220 consid. 3.3.3 et 132 II 234 consid. 3.1 et 3.2), de sorte que cette dernière disposition implique également l'existence d'une mise en danger objective (élément objectif) et d'une faute grave (élément subjectif), ce qui inclut la négligence grossière (cf. A. Bussy/B. Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 1 ad art. 16c al. 1 let. a LCR, et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant a circulé sur une autoroute à une vitesse de 187 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était à cet endroit de 120 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 67 km/h, soit largement plus que le dépassement de 35 km/h qualifiant un excès de vitesse sur une autoroute d'infraction grave au sens de l'art. 16c LCR.

Or, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR) et pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR). Le permis du recourant a été retiré par décision du 1er juin 2016 pour une durée de trois mois pour ébriété (cas grave). Il se pose donc la question de savoir quand commence à courir le délai de cinq ans mentionné ci-dessus.

Selon la jurisprudence, dans ce cadre, le délai de récidive est compté à partir du jour où le conducteur est remis au bénéfice du droit de conduire à l'issue de l'exécution de la mesure de retrait (arrêts CR.2013.0076 du 8 mai 2014 consid. 2a; CR.2013.0050 du 29 août 2013 consid. 2a in fine; CR.2013.0028 du 15 avril 2013; CR.2012.0069 du 13 mars 2013 consid. 2b et les références; TF 6A.39/2002 du 20 juin 2002 consid. 2.4).

Le recourant fait valoir que l'autorité intimée n'a pas apporté la preuve de la date effective de l'exécution de la mesure, malgré un courrier de sa part du 18 mai 2022 requérant la production complète de son dossier auprès de cette autorité suite à l'infraction du 13 mai 2016. Il expose ainsi que la date de la précédente décision de retrait de permis est le 1er juin 2016 avec la possibilité d'exécuter la mesure entre le 28 novembre 2016 jusqu'au (et y compris) le 21 février 2017, et qu'il est ainsi possible que le délai de cinq ans ait été acquis au moment des faits objets du présent recours; à tout le moins, ce délai était quasi écoulé, ce qui démontrerait la bonne foi du recourant qui pouvait légitimement croire à la fin dudit délai.

Or, il ressort du fichier SIAC que le retrait prononcé le 1er juin 2016 a été exécuté du 28 novembre 2016 au 21 février 2017 après un retrait sur-le-champ du 13 au 18 mai 2016, ce qui fait un total de trois mois. En application de la jurisprudence constante précitée, le délai de cinq ans est compté à partir du 22 février 2017, jour auquel le recourant a été remis au bénéfice du droit de conduire après l'exécution de la mesure de retrait de son permis. Commise le 30 octobre 2021, l'infraction dont il est ici question est donc intervenue durant le délai d'épreuve de cinq ans, quoi qu'en dise le recourant.

Il en découle qu'en application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, la durée de retrait de permis de conduire doit être d'au minimum douze mois. Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

c) La décision entreprise prononce un retrait d'une durée de quatorze mois. L'autorité intimée s'est ainsi écartée de la durée minimale précitée, ce qu'elle a justifié par l'importance de l'excès de vitesse. Compte tenu de cet élément ainsi que des précédentes infractions commises par le recourant, qui ont notamment conduit à deux reprises à un retrait pour ébriété, son appréciation n'est pas critiquable (cf. art. 16 al. 3 LCR précité).

Cela étant, la décision comporte encore la précision que le recourant a la possibilité de suivre, à ses frais, un cours d'éducation routière et que, sur présentation de l'attestation de suivi de ce cours, le droit de conduire lui serait restitué deux mois avant l'échéance initialement prévue, en application de l'art. 17 LCR. Selon cette disposition, le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l’expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d’éducation routière reconnus par l’autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite (al. 1). Ainsi, le recourant pourra par une mesure volontaire réduire la durée de retrait à douze mois, ce qui correspond au minimum légal.

La sanction n'apparaît dès lors pas disproportionnée.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée fixera un nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; RSV 173.36]). Il n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 30 août 2022 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 janvier 2023

 

La présidente:                                                                                          La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.