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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 février 2023 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Christian Michel et M. Henry Lambert, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Alexandre LEHMANN, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne |
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Objet |
Retrait du permis de conduire |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er septembre 2022 (retrait de sécurité du permis de conduire) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en 1979, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des catégories A1, B, B1, D1, BE, D1E, F, G et M.
Il ressort du Système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) que l'intéressée a fait l'objet des mesures administratives suivantes:
- 6 août 2001: retrait du permis de conduire d'une durée de cinq mois pour conduite en état d'ébriété et entrave à la prise de sang;
- 26 octobre 2007: retrait du permis de conduire d'une durée de douze mois pour conduite en état d'ébriété (récidive);
- 30 septembre 2009: retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois pour non-respect de la priorité lors d'un changement de direction, avec accident;
- 20 mars 2017: avertissement pour dépassement de la vitesse autorisée;
- 13 mai 2019: retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois pour conduite d'un véhicule avec une visibilité fortement réduite.
B. Le 18 août 2020, vers 12h30, A.________ a été interpellée à Lausanne, au volant de son véhicule stationné, en possession de deux boulettes de cocaïne (d'un poids total de 2,6 g) qu'elle venait d'acheter. Elle a déclaré aux policiers consommer de la cocaïne à raison d'environ une fois par semaine.
C. Par courrier du 23 septembre 2020, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a enjoint A.________ à se soumettre à deux contrôles successifs auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale de Lausanne (CURML).
Le 30 mars 2021, l'UMPT a informé le SAN que les analyses toxicologiques effectuées sur deux récoltes d'urines obtenues les 15 et 22 mars 2021 d'A.________ avaient mis en évidence la présence de cocaïne.
D. Suivant le préavis de son médecin-conseil du 14 avril 2021, le SAN a, par décision du 27 avril 2021, retiré à titre préventif le permis de conduire d'A.________, retenant qu'au vu du résultat des examens toxicologiques, de sérieux doutes apparaissaient quant à son aptitude à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité. Il se justifiait ainsi de l'écarter provisoirement du trafic jusqu'à ce que ces doutes soient élucidés. A titre de mesure d'instruction, le SAN a ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4, celui-ci devant analyser les habitudes de consommation de drogues de l'intéressée sur les trois derniers mois.
Par décision du 10 juin 2021, le SAN a rejeté la réclamation formée le 27 mai 2021 par A.________ et confirmé sa décision du 27 avril 2021. En l'absence de recours, cette décision est entrée en force.
E. Le 15 mars 2022, l'UMPT a transmis son rapport d'expertise au SAN, fondé notamment sur des prélèvements et un entretien du 13 décembre 2021, ainsi que sur un rapport du Dr B.________, médecin-psychiatre d'A.________ du 4 février 2022. De ce rapport médical, l'UMPT a extrait les informations suivantes:
"- [l'intéressée] a présenté une très sévère dépendance à la cocaïne, mais serait abstinente depuis août 2020.
- Elle a développé en compensation, progressivement, des consommations excessives d'alcool, surtout depuis son licenciement en décembre 2021, parfois aggravée lors de difficultés émotionnelles. Cela peut consister en une bouteille de vin par jour, assortie aussi de vodka. Introduction de Selincro 10 mg 1cpr par jour depuis le 02.02.2022.
- Une problématique de dépendance bien plus générale qui s'inscrit dans le cadre d'une personnalité état limite impulsive et abandonnique […]."
Sur la base de l'ensemble de ces éléments, l'UMPT a retenu en particulier ce qui suit:
"Sur le plan psychiatrique, nous retenons du rapport du Dr B.________, daté du 04.02.2022, que l'intéressée est suivie de manière régulière depuis environ 15 ans. Le Dr B.________ mentionne une dépendance à la cocaïne, une abstinence depuis août 2020, et un TDAH (ndlr: trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité) traité par methylphénidate.
Les analyses toxicologiques effectuées sur un segment proximal de 3 cm d'une mèche de cheveux décolorée prélevée le 13.12.2021 et sur une récolte d'urine obtenue le 13.12.2021 n'ont pas mis en évidence la présence des substances recherchées.
Concernant la consommation d'alcool de l'intéressée, ce dernier point mérite certaines réflexions.
Lors de la présente expertise, l'intéressée a relaté une consommation d'alcool en quantités modérées ("un verre par jour").
Les analyses toxicologiques (recherche et dosage de l'EtG) effectuées sur un segment proximal de cheveux de 3 cm prélevé le 13.12.2021 ont révélé une concentration d'EtG de 36 pg/mg. Ce résultat est manifestement en contradiction avec les déclarations de l'intéressée et témoigne d'une consommation d'éthanol excessive dans les deux mois qui ont précédé le prélèvement.
Force est de constater que l'intéressée, malgré les enjeux de la présente expertise, n'est pas parvenue à modérer ou arrêter la consommation d'éthanol pour que cette modération ou abstinence puisse être confirmée par les résultats des analyses toxicologiques.
Du point de vue des critères de dépendance selon la CIM-10, au moins deux critères peuvent être retenus au cours de la dernière année, à savoir:
- la poursuite de la consommation d'éthanol malgré la survenue de conséquences manifestement nocives, notamment en lien avec le droit de conduire, du moment que la consommation d'éthanol s'est poursuivie malgré la prévision de la présente expertise,
- un désir puissant et des difficultés à contrôler l'utilisation de la substance, du moment que la consommation d'éthanol s'est poursuivie malgré la prévision de la présente expertise.
Le rapport du Dr B.________ met en évidence que l'intéressée a développé de manière progressive des consommations excessives d'alcool, surtout depuis son licenciement en décembre 2021.
Depuis le 02.02.2022, l'intéressée serait au bénéfice d'un traitement par Selincro à une posologie de 10 mg 1 cpr par jour.
En conclusion, l'ensemble des éléments d'appréciation susmentionnés semble indiquer que l'intéressée présente actuellement une consommation d'éthanol importante, qu'elle pourrait sous-estimer dans le cadre de la présente expertise, avec une prescription récente d'un traitement aversif.
A noter par ailleurs une ancienne consommation de cocaïne, et des résultats toxicologiques obtenus à partir d'une mèche de cheveux décolorés.
Une abstinence prolongée à l'égard de l'éthanol et des produits stupéfiants illicites paraît de ce fait indispensable pour préserver la santé de l'intéressée et éviter toute nouvelle infraction routière en lien avec la consommation de l'éthanol et/ou des stupéfiants illicites."
Sur la base de ces éléments, les experts de l'UMPT ont considéré que l'intéressée était actuellement inapte à la conduite pour un motif addictologique (consommation d'éthanol à risque de dépendance chez une personne ayant présenté une consommation de cocaïne à risque de dépendance). Ils ont en outre estimé qu'une restitution du permis de conduire devait être soumise à une série de mesures, notamment à une abstinence de toute consommation d'alcool et de stupéfiants pendant au moins six mois.
Le 17 mars 2022, le SAN a informé A.________ qu'il envisageait, à la lecture du rapport de l'UMPT, de prononcer le retrait de sécurité de son permis de conduire. Avant de rendre sa décision, il accordait toutefois à l'intéressée la faculté de communiquer ses observations.
Le 26 avril 2022, A.________ a transmis ses déterminations, par l'intermédiaire de son avocat. Elle s'est prévalue d'un courrier de son psychiatre à l'attention de l'UMPT du 19 avril 2022, reproduit ci-après:
"[...]
Comme je vous l'avais indiqué dans le courrier à votre intention du 04.02.2022, Madame A.________ présentait des abus d'alcool dans un contexte conjugal et professionnel difficile conduisant à la perte de son emploi.
Or, Madame A.________ faisait déjà l'objet d'un retrait de permis à titre préventif pour des problèmes présumés de dépendance à la cocaïne depuis août 2021. Autrement, dit, il n'y avait pas matière pour ma patiente, à ce moment-là, à faire plus attention à sa consommation d'alcool.
Depuis que nous avons abordé cette problématique, Madame A.________ a fortement modéré sa consommation d'alcool sous Selincro. Dès lors, elle ne comprend pas pour quelle raison, elle doit être soumise à de multiples prélèvements concernant celle-ci, dans les six mois précédant la restitution de son permis de conduire.
J'estime effectivement, que l'on ne peut pas lui faire grief d'une consommation d'alcool alors qu'elle ne disposait pas du permis de conduire et que précédemment, Madame A.________ n'a jamais eu à ma connaissance de dépendance ou d'abus d'alcool conséquents.
Je vous serais reconnaissant de revoir votre décision sur ce point.
Pour votre information, Madame A.________ a été licenciée. Vivant à la campagne à ********, la perte de son permis de conduire entraine beaucoup de difficultés, presque insurmontables dans la recherche d'un travail de gérante immobilière.
[...] "
F. Par décision du 16 mai 2022, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire d'A.________ au vu de son inaptitude à la conduite pour un motif addictologique, constaté par l'UMPT dans son rapport d'expertise du 15 mars 2022. Conformément aux conclusions de ce rapport, il a subordonné la restitution du droit de conduire aux conditions suivantes:
Les prises capillaires peuvent être remplacées par des microprélèvements sanguins au bout du doigt une fois par mois au minimum [...].
- suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service de Médecine et des Addictions (SMA), [...], qu'il appartient à votre cliente de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire avec des entretiens au moins mensuels, qui devront vous sensibiliser aux effets et méfaits de l'éthanol. Cette Unité se chargera de l'orienter pour la réalisation des prises biologiques. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- abstinence de consommation de tous produits stupéfiants pendant six mois au moins précédent la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par:
o une prise d'urine chaque semaine durant les six premières semaines;
o puis, selon l'évaluation de l'intervenant en charge du suivi, une prise d'urine tous les quinze jours ou une prise capillaire (analyse de cheveux) tous les trois mois.
Il ne doit y avoir aucune interruption dans les prises d'urine ou capillaires durant la période d'abstinence contrôlée. L'abstinence doit être poursuivie tout comme les prises d'urine ou capillaires, jusqu'à décision de l'autorité.
Attention: ces conditions doivent être strictement respectées pour faire reconnaître valablement l'abstinence.
- suivi auprès du CAP (centre d'aide et de prévention) [...] qu'il appartient à votre cliente de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire avec des entretiens au moins mensuels, qui devront vous sensibiliser aux effets et méfaits des stupéfiants. Ce Centre se chargera de vous orienter pour la réalisation des prises biologiques;
- présentation, au moment de demande la restitution du droit de conduire, d'un rapport médical détaillé du psychiatre de votre cliente attestant de son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve. Il devra indiquer de manière exhaustive la liste des diagnostics psychiatriques et du/des traitement(s) psychotropes éventuellement prescrit(s), le type de prise en charge, la fréquence des consultations, l'adhérence à la prise en charge et au(x) traitement(s) prescrit(s), ainsi que toutes informations utiles dans le cadre de l'appréciation de l'aptitude médicale à la conduite d'un véhicule à moteur. Ce praticien devra impérativement se prononcer sur la nécessité d'un prochain contrôle dans le cadre du maintien du droit de conduire, le cas échéant en préciser la date;
- préavis favorable de notre médecin conseil;
- conclusions favorables d'une expertise de contrôle auprès d'un médecin de niveau 4. [...] Ce médecin fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette expertise pourra être effectuée lorsque le SAN aura constaté par courrier que les conditions susmentionnées sont remplies."
Le 16 juin 2022, A.________ a formé, par le biais de son avocat, une réclamation à l'encontre de la décision du SAN. En substance, elle contestait les conclusions de l'expertise de l'UMPT, qui la considérait inapte à la conduite automobile en raison d'une consommation excessive d'alcool. Elle rappelait que la mission confiée à l'UMPT le 27 avril 2021 visait à déterminer ses habitudes de consommation de drogues sur les trois derniers mois, mais qu'elle ne la mettait pas en garde contre une éventuelle consommation d'alcool. Ainsi, dès lors qu'elle respectait scrupuleusement son interdiction de conduire et qu'elle n'avait jamais connu de dépendance ou d'abus d'alcool conséquent par le passé, sa consommation d'alcool ne pouvait lui être reprochée. En tout état de cause, elle contestait la proportionnalité de la décision, en soulignant qu'elle était abstinente à la cocaïne (ainsi qu'en attestait le résultat négatif des analyses effectuées sur des prélèvements du 13 décembre 2021), qu'elle avait fortement modéré sa consommation d'alcool sous Selincro, qu'elle habitait à la campagne et que le retrait de son permis de conduire entraînait des difficultés quasi insurmontables dans la recherche d'un travail de gérante immobilière, étant encore précisé qu'elle avait réussi en début d'année un programme de formation dans ce domaine. Enfin, elle se déclarait prête à se soumettre à toutes les mesures de substitution envisageables afin de récupérer immédiatement son permis de conduire.
Par décision du 1er septembre 2022, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 16 mai 2022, en levant de surcroît l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a relevé que l'UMPT recommandait, en prévision de l'expertise, que la personne expertisée modère sa consommation d'alcool en raison du risque de passer d'une substance à une autre pour les personnes dépendantes à une de ces substances. Dans ses écritures, la réclamante reconnaissait avoir reçu ces recommandations. Or, malgré les enjeux de l'expertise, elle n'avait pas été en mesure d'arrêter ou de modérer sa consommation d'alcool. Le SAN considérait de manière générale que le rapport d'expertise du 15 mars 2022 répondait aux exigences fixées par la jurisprudence et qu'il n'avait dès lors aucune raison de s'écarter de ses conclusions, en particulier des mesures d'instruction proposées, propres à atteindre le but visé.
G. Agissant le 5 octobre 2022 sous la plume de son avocat, A.________ a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, (CDAP) concluant à la réforme de la décision sur réclamation du SAN en ce sens que son permis de conduire lui est restitué avec effet immédiat, subsidiairement à ce que son permis de conduire lui est restitué avec effet immédiat à la condition qu'elle se rende régulièrement auprès d'un médecin afin d'attester de son abstinence à l'alcool. En substance, elle réitère les arguments exposés dans sa réclamation et conteste que l'UMPT ait établi l'existence d'une dépendance à l'alcool la rendant inapte à la conduite.
Par décision du 25 octobre 2022, la juge instructrice a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération d'avances et de frais judiciaires ainsi que l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Alexandre Lehmann.
Le 26 octobre 2022, l'autorité intimée a transmis son dossier. En guise de réponse, elle a indiqué qu'elle se référait aux considérants de la décision attaquée et qu'elle n'avait pas d'autres remarques à formuler.
Le 17 novembre 2022, la juge instructrice a informé les parties qu'un extrait du registre SIAC de la recourante avait été versé au dossier.
H. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant de la destinataire de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les formes requises, le recours est recevable (art. 92 al. 1, 95, 75 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits pertinents de manière incomplète ainsi qu'en violation de son droit d'être entendue.
a) Conformément à l'art. 98 let. b LPA-VD, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans la procédure du recours administratif (art. 73 ss LPA-VD) et du recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD). C'est l'autorité qui dirige la procédure; elle définit les faits qu’elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office.
Dans ce cadre, l'administré peut faire valoir son droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). En particulier le justiciable a droit à une décision motivée (cf. art. 42 let. c LPA-VD, dont il résulte que la décision contient notamment "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie"), afin de pouvoir la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; CDAP CR.2016.0007 du 12 mai 2016 consid. 2a).
b) En l'espèce, la recourante fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir retenu dans sa décision certains éléments figurant au dossier. En particulier, elle relève qu'au moment de son interpellation le 18 août 2020, elle n'était pas au volant de son véhicule et que la mission confiée aux experts par décision du 27 avril 2021 se limitait à l'analyse de ses habitudes de consommation de drogue, non pas d'alcool. La recourante mentionne encore la teneur du rapport de l'UMPT du 15 mars 2022, la cessation de toute consommation de cocaïne depuis le 31 juillet 2021 - abstinence confirmée par les experts sur la base d'un dépistage au 13 décembre 2021/25 janvier 2022 -, le contenu du rapport de son médecin psychiatre du 19 avril 2022, ainsi que la nécessité impérative pour elle de récupérer son droit de conduire.
c) Dans la décision sur réclamation attaquée, l'autorité intimée a retenu, en référence au rapport de police du 18 août 2020, que la recourante avait été dénoncée pour consommation de produits stupéfiants et que les examens toxicologiques subséquents avaient mis en évidence une consommation de cocaïne, ce qui n'est pas en soi contesté. L'autorité intimée a ensuite mentionné la décision de retrait à titre préventif prononcée le 27 avril 2021, ainsi que les conclusion du rapport d'expertise de l'UMPT du 23 avril 2021 (recte: 15 mars 2022). Elle a relevé que la recourante admettait avoir pris connaissance des recommandations de l'UMPT s'agissant de la consommation d'alcool en prévision de l'expertise. Elle a ensuite exposé, bases légales à l'appui, les motifs pour lesquels elle considérait qu'au vu de cet état de fait, la mesure litigieuse était justifiée.
d) Il s'impose de constater qu'indépendamment de son bien-fondé (qui sera examiné ci-après), la décision sur réclamation attaquée ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle de sa motivation. En effet, est décisive pour l'issue du litige la question de l'aptitude à la conduite de la recourante. Or, l'autorité intimée a dûment exposé à cet égard les conclusions de l'expertise de l'UMPT ainsi que les motifs pour lesquels il ne se justifiait pas de s'en écarter. Pour le reste, elle n'était pas tenue de discuter l'ensemble des griefs et moyens de preuve avancés dans la réclamation, notamment s'agissant des circonstances invoquées par la recourante afin de relativiser sa consommation d'alcool. Quoi qu'il en soit, un éventuel défaut de motivation doit être considéré comme ayant été réparé dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.
Le grief de la recourante doit par conséquent être rejeté.
3. La recourante conteste son inaptitude à la conduite retenue par l'autorité intimée sur la base des conclusions de l'expertise de l'UMPT.
a) L'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur de
véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires
à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que
l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un
véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b), qu'il ne souffre d'aucune
dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité
(al. 2
let. c), et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur
ainsi que les autres usagers de la route (al. 2 let. d).
Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. L'art. 16d LCR, qui régit le retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite, dispose à son premier alinéa que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
b) S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1; TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; CDAP CR.2021.0037 du 27 janvier 2022 consid. 2a; CR.2020.0015 du 9 septembre 2020 consid. 3b/bb).
A lui seul, l'abus de boissons alcooliques ne suffit pas à justifier un retrait du permis de conduire. Il faut en outre que l'autorité soit objectivement fondée à redouter, chez le conducteur en cause, un manque de contrôle ou de discipline ou une altération des facultés propres à engendrer une menace pour la circulation routière (CDAP CR.2021.0037 du 27 janvier 2022 consid. 2a; CR.2020.0035 du 5 novembre 2020 consid. 3a).
Dans son Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR). Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).
c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur. L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; également ATF 140 II 334 consid. 3). En particulier, pour admettre la valeur probante de l'expertise, il faut que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a).
d) En l'espèce, la recourante conteste qu'un retrait
de sécurité pour cause d'alcoolisme puisse entrer en considération dans la
mesure où l'expertise de l'UMPT du
15 mars 2022 n'établit pas de dépendance à l'alcool.
aa) S'agissant de la valeur probante de l'expertise, on relèvera d'abord que celle-ci a été réalisée par l'UMPT, institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous l'égide de praticiens spécialisés, les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du cas de la recourante ont été effectués, les informations pertinentes ont été recueillies – notamment au cours d'un entretien personnel avec l'expertisée ainsi qu'à travers un rapport de son psychiatre –, une anamnèse et une histoire circonstanciée de la consommation de drogues et d'alcool de l'intéressée ont été établies, l'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise menée apparaît dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en œuvre. Les résultats de l'analyse capillaire et des examens physiques tels que rapportés ne sont au demeurant pas contestés, pas plus que les déclarations faites par la recourante dans le cadre de l'expertise. Il reste à examiner si les conclusions de l'expertise peuvent être suivies le cas échéant.
bb) Sur le plan médical, les experts ont retenu que les analyses toxicologiques effectuées (segment proximal de 3 cm d'une mèche de cheveux prélevée le 13 décembre 2021) n'avaient pas mis en évidence la présence de drogues, mais avaient révélé une concentration d'EtG de 36 pg/mg.
Le Tribunal fédéral admet l'analyse de cheveux aussi bien pour prouver une consommation exagérée d'alcool que pour prouver le respect d'une abstinence. L'analyse de cheveux se fonde sur la mesure de l'éthylglucuronide (EtG), marqueur de la consommation d'alcool. La concentration en EtG peut donc être corrélée avec la consommation d'alcool, une consommation unique ou isolée donnant en outre un résultat négatif. Une valeur jusqu'à 2 pg/mg EtG correspond à une abstinence totale d'alcool, une valeur de 2 à 7 pg/mg EtG peut indiquer aussi bien une abstinence qu'une consommation modérée, alors qu'une valeur supérieure à 7 pg/mg EtG exclut l'abstinence et confirme une consommation modérée, et qu'une valeur supérieure à 30 pg/mg EtG atteste d'une consommation exagérée d'alcool ("high-risk-drinking") (ATF 140 II 334 consid. 3 et 7; TF 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.4; 1C_150/2010 du 25 novembre 2010 consid. 5).
C'est dès lors à juste titre que les experts ont retenu que le résultat de 36 pg/mg EtG témoigne d'une consommation d'éthanol excessive dans les deux mois ayant précédé le prélèvement, dont on rappelle qu'il a été effectué le 13 décembre 2021.
cc) Du point de vue des critères de dépendance selon la CIM-10, la dépendance à l'alcool au sens médical nécessite qu'au moins trois des critères selon la CIM-10 soient réunis simultanément (cf. Bussy/Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 6.2.1 ad art. 16d LCR, et les références citées).
La recourante relève que le rapport d'expertise de l'UMPT du 15 mars 2022 ne retient que deux critères, à savoir "la poursuite de la consommation d'éthanol malgré la survenue de conséquences manifestement nocives, notamment avec le droit de conduire, du moment que cette consommation d'éthanol s'est poursuivie malgré la prévision de la présente expertise" ainsi qu' "un désir puissant et des difficultés à contrôler l'utilisation de la substance, du moment que la consommation d'éthanol s'est poursuivie malgré la prévision de la présente expertise". Elle soutient ainsi que la preuve d'une dépendance à l'alcool n'a pas été apportée.
L'UMPT n'a certes formellement retenu que les deux critères précités. Toutefois, on rappelle que la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (cf. consid. 3b supra). Or, en l'occurrence, outre les deux critères en cause, les experts ont pris en considération le rapport du 4 février 2022 du psychiatre de la recourante - qui avait mis en évidence le développement, en compensation d'une abstinence à la cocaïne, de consommations excessives d'alcool, surtout depuis son licenciement en décembre 2021, consommations parfois aggravées lors de difficultés émotionnelles -, ainsi que la prescription récente d'un traitement aversif. Ils ont conclu que l'ensemble de ces éléments "semblent indiquer que l'intéressée présente une consommation d'éthanol importante, qu'elle pourrait sous-estimer dans le cadre de la présente expertise". Sur ce dernier point, il faut noter que la recourante avait relaté le 13 décembre 2021 une consommation d'alcool en quantités modérées ("un verre par jour"), ce qui n'est manifestement pas conforme à la réalité. Par ailleurs selon les experts, il existe, dans le cas de personnes dépendantes aux produits stupéfiants ou à l'alcool, un risque de passage d'une substance à une autre. Ce risque semble accru pour la recourante qui présente, toujours selon le rapport du 4 février 2022 de son psychiatre , une "très sévère dépendance à la cocaïne" – dont elle serait aujourd'hui abstinente – ainsi qu'une "problématique de dépendance bien plus générale qui s'inscrit dans le cadre d'une personnalité état limite impulsive et abandonnique". A cela s'ajoute que la situation émotionnelle de la recourante est actuellement délicate (problèmes professionnels et sentimentaux), fragilisant ainsi sa capacité à résister à l'alcool. La prescription d'un traitement aversif par Selincro tend à démontrer que dans ces conditions, la recourante ne parvient pas à modérer sa consommation d'alcool par sa propre volonté. Il sied enfin de souligner ses deux antécédents de retrait de permis pour conduite en état d'ébriété (le premier en 2001, puis en 2007).
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu de confirmer que la recourante est inapte à la conduite, en raison d'une dépendance à l'alcool, au sens - juridique - de l'art. 16d al. 1 let. b LCR.
dd) La recourante prétend que l'expertise ordonnée le 27 avril 2021 avait pour but d'analyser ses habitudes de consommation de drogues sur les trois derniers mois, mais qu'elle ne la mettait pas en garde contre une éventuelle consommation d'alcool. Ainsi, dès lors qu'elle respectait scrupuleusement son interdiction de conduire et qu'elle n'avait jamais connu de dépendance ou d'abus d'alcool conséquent par le passé, sa consommation d'alcool ne pouvait lui être reprochée.
Cette argumentation est vaine. La recourante ne conteste pas avoir reçu les recommandations de l'UMPT à l'égard de la modération de sa consommation d'alcool en vue de la réalisation de l'expertise. Elle ne pouvait dès lors ignorer que ses habitudes de consommation d'alcool feraient également l'objet d'un examen, ces données étant essentielles pour évaluer la capacité à la conduite de la personne expertisée. Au demeurant, l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, notamment le passé d'addiction à la cocaïne de la recourante ainsi que la nécessité pour elle de recourir à un traitement aversif pour renoncer à l'alcool, démontre à suffisance que la recourante présente un risque de dépendance incompatible avec la conduite.
ee) C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a prononcé, pour une durée indéterminée, un retrait de sécurité du permis de conduire de la recourante en application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR.
e) Pour le surplus, lorsqu'il est établi, comme en l'espèce, que le conducteur souffre d'une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite, le permis de conduire doit être retiré, les conditions de sa délivrance n'étant plus remplies. L'application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR ne laisse pas place à la proportionnalité (hormis s'agissant de l'extension du retrait à des catégories spéciales de véhicules au danger potentiel moindre). En revanche, la question de la proportionnalité conserve sa pertinence en ce qui concerne la teneur des conditions imposées à la restitution du permis de conduire (cf. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, ch. 18 p. 130 ss), ce qui est examiné ci-après (consid. 4).
4. a) La recourante ne conteste pas, avec raison, que la restitution du droit de conduire après un retrait de sécurité prononcé en raison d'une dépendance à l'alcool puisse être soumise à des conditions. L'art. 17 al. 3 LCR prévoit en effet qu'après un tel retrait, le permis pourra être restitué à son titulaire, passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou imparti par l'autorité, à certaines conditions. Suivant la pratique du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité prononcé en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à une abstinence contrôlée médicalement, limitée dans le temps, afin de s'assurer de la guérison durable de l'intéressé et de diminuer le risque de récidive pour quelque temps encore après la réadmission à la conduite. L'autorité administrative dispose sur la question de la durée de l'abstinence contrôlée d'un important pouvoir d'appréciation. En référence à la doctrine médicale, la jurisprudence a admis qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool requérait une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins même si des délais plus courts sont usuels (TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1 et les références citées).
b) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2). En outre, le principe de la proportionnalité – tel qu'il découle de l'art. 36 al. 3 Cst. – exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et TF 1C_152/2019 précité consid. 3.2).
c) En l'occurrence, les experts de l'UMPT ont recommandé une abstinence de toute consommation d'alcool et de drogues pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement.
Compte tenu du danger indiscutable que représente la conduite sous l'influence de l'alcool ou de la drogue pour les usagers de la route, il est justifié d'exiger que cette preuve soit rapportée par une abstinence contrôlée sur une certaine durée afin d'éviter une éventuelle rechute. A cet égard, une abstinence contrôlée d'au moins six mois avant que la restitution du permis de conduire puisse entrer en ligne de compte n'apparaît pas excessive. Il en va de même du type de contrôle, à savoir, s'agissant de l'alcool, à des prises capillaires tous les trois mois (ou à des microprélèvements sanguins tous les mois), respectivement, en matière de stupéfiants, à une prise d'urine chaque semaine durant les six premières semaines puis une prise d'urine tous les quinze jours ou une prise de capillaire tous les trois mois. Ainsi, la condition imposée par le SAN constitue une mesure raisonnable et apte à garantir la sécurité routière, ce d'autant plus si l'on se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral permettant des périodes de contrôles bien plus longues (cf. TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4 et 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1). On rappellera encore que l'autorité qui a mis en œuvre une expertise ne peut s'écarter de l'avis de l'expert qu'en présence de sérieux motifs (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269).
Les arguments de la recourante, notamment quant à son besoin allégué du permis de conduire pour des raisons professionnelles, n'y changent rien. Ainsi, il ressort du dossier – notamment des bulletins de salaire produits à l'appui de la demande d'assistance judiciaire – que la recourante a pu, à tout le moins de mars à juillet 2022, exercer à plein temps une activité auprès d'une agence immobilière, ce malgré la mesure prononcée et les difficultés d'ordre pratique qu'elle entraîne. Quoi qu'il en soit, la nécessité du permis de conduire pour des raisons professionnelles n'est pas déterminante en matière de retrait de sécurité (CDAP CR.2020.0028 du 17 décembre 2020 et la réf. cit.).
Pour le surplus, la recourante ne conteste pas les autres conditions auxquelles la restitution du droit de conduire est subordonnée, à savoir le suivi auprès de l'USE et du CAP pendant au moins six mois, la production d'un rapport actualisé de son psychiatre attestant de son aptitude à la conduite, un préavis favorable du médecin-conseil de l'autorité intimée et des conclusions favorables d'une expertise de contrôle auprès de l'UMPT, conditions qui sont, au regard de l'ensemble des éléments, également proportionnées.
Les conditions posées à la restitution du permis de conduire de la recourante respectent par conséquent le principe de la proportionnalité.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 25 octobre 2022, les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire peut prétendre à une rémunération au tarif horaire de 180 fr. (art.
2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont fixés
forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire
(art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des
opérations produite le 3 novembre 2022, l’indemnité de Me Alexandre Lehmann est
ainsi arrêtée à 1'741 fr. (9,67 heures x
180 fr.), montant auquel s'ajoutent 87 fr. de débours (1'741 fr. x 5%). Compte
tenu de la TVA au taux de 7,7%, soit 141 fr., l'indemnité totale s'élève ainsi
à 1'969 francs.
c) L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er septembre 2022 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Alexandre Lehmann est arrêtée à 1'969 (mille neuf cent soixante-neuf) francs, TVA comprise.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 février 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.