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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 mars 2023 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Pascal Langone et M. Raphaël Gani, juges; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Philippe OGUEY, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 8 novembre 2022 (retrait du permis de conduire). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1989, est titulaire du permis de conduire pour les catégories B, B1 et F.
Il ressort du système fédéral d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) qu'A.________ a fait l'objet des mesures suivantes:
· 13 novembre 2015: retrait du permis de conduire probatoire d'un mois, soit du 11 mai au 10 juin 2016, pour conduite sans permis (infraction moyennement grave; date de l'infraction: 12 septembre 2015);
· 27 novembre 2018: retrait du permis de conduire pour une durée de deux mois, soit du 1er avril au 31 mai 2019, pour excès de vitesse (infraction grave; date de l'infraction le 9 octobre 2015).
Selon le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 24 mars 2017, A.________ a circulé, le 9 octobre 2015, au volant d'un véhicule automobile sur l'autoroute A1 (Lausanne-Yverdon) à une vitesse de 161 km/h, après déduction de la marge de sécurité, sur un tronçon limité à 120 km/h. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la circulation, étant précisé que l'infraction d'injure avait également été retenue à son encontre.
B. Le 23 juillet 2022, A.________ a été contrôlé par la Police du Nord vaudois avec un taux de 0.55 mg d'alcool par litre d'air expiré, selon les mesures effectuées à l'aide d'un éthylomètre (cf. rapport de police du 23 juillet 2022).
Le 27 juillet 2022, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour avoir conduit un véhicule en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié. Un délai de 20 jours lui a été imparti pour communiquer ses éventuelles observations.
A.________ s'est déterminé le 15 août 2022. Il indiquait être surpris par le résultat de l'éthylomètre dès lors que, le 23 juillet 2022, il n'avait bu qu'un cocktail 30 minutes avant son interpellation; il précisait n'avoir pas mangé ce jour-là et avoir peu dormi la nuit précédente en raison de douleurs liées à une récente intervention chirurgicale. Il a reconnu n'avoir pas contesté le test à l'éthylomètre sur le moment, ayant peur des aiguilles et partant d'une prise de sang qui aurait pu infirmer le résultat de l'éthylomètre. Il a ajouté n'avoir jamais conduit en état d'ébriété et précisé qu'un retrait de son permis de conduire aurait pour conséquence la perte de son emploi.
C. Par décision du 9 septembre 2022, le SAN a prononcé un retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de douze mois, du 23 juillet 2022 jusqu'au 22 juillet 2023, pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété avec une alcoolémie qualifiée, soit une infraction grave au sens de l'art. 16c de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Pour la durée de la mesure, il a été tenu compte du retrait du permis de conduire pour infraction grave prononcé le 27 novembre 2018, exécuté jusqu'au 31 mai 2019 (délai de récidive; art. 16c al. 2 let. c LCR).
Le 15 septembre 2022, A.________, représenté par un avocat, a déposé une réclamation contre cette décision, en contestant en substance la prise en compte du retrait du permis de conduire prononcé le 27 novembre 2018, dès lors que près de sept ans s'étaient écoulés entre la commission de la précédente infraction survenue le 9 octobre 2015 et la nouvelle infraction commise le 23 juillet 2022.
Par décision sur réclamation du 8 novembre 2022, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 9 septembre 2022. Il a retenu en substance que le délai de récidive fixé à l'art. 16c al. 2 let. c LCR se calcule depuis la fin de l'exécution du précédent retrait de permis de conduire, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral; il s'est référé à l'arrêt TF 1C_520/2013 du 17 septembre 2013.
D. Par acte du 7 décembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant), agissant toujours avec le concours de son avocat, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision sur réclamation précitée, en concluant avec suite de frais et dépens à l'admission du recours et à la réforme de la décision en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est réduite au minimum, hors récidive, de "six mois" (sic). Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par avis du 12 décembre 2022, la juge instructrice a dispensé provisoirement le recourant d'avance de frais. Le SAN a été invité à produire son dossier; il ne lui a pas été demandé de réponse. Le recourant a été informé que le Tribunal se réservait de faire application de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2007 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) et qu'il serait statué sur sa demande d'assistance judiciaire.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé dans le délai légal auprès de la CDAP contre une décision sur réclamation du SAN (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]), qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité (art. 92 et 95 LPA-VD). Directement atteint dans ses intérêts par la décision attaquée, le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le recourant ne conteste pas l'infraction commise le 23 juillet 2022, ni sa qualification d'infraction grave. Il a certes émis des doutes sur le résultat de l'éthylomètre, mais a lui-même indiqué avoir renoncé à solliciter une prise de sang. Le recourant conteste en revanche la durée du retrait du permis de conduire, singulièrement la prise en compte pour fixer la durée de cette mesure, du précédent retrait prononcé le 27 novembre 2018 et exécuté du 1er avril au 31 mai 2019.
a) Selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55 al. 6 LCR).
Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
"a. pour trois mois au minimum;
abis pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l’art. 90, al. 4, s’applique;
b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;
c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;
d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e."
b) Selon une jurisprudence constante en matière de circulation routière, les délais de récidive (ou délais d'épreuve, FF 1999 IV 4106, spécialement 4135) prévus par les art. 16a à 16c LCR commencent à courir à la fin de l'exécution d'un précédent retrait du permis de conduire (cf. ATF 141 II 220 consid. 3.3.2; 136 II 447 consid. 5.3; TF 1C_306/2020 du 16 novembre 2020 consid. 2.2; 1C_548/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.4; 1C_580/2017 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et 3; 1C_452/2011 du 21 août 2012 consid. 3.8; 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2).
c) En l'occurrence, le recourant a commis une infraction grave le 23 juillet 2022 (cf. art. 16c al. 1 let. b LCR), ce qui n'est pas contesté. Après une telle infraction, le permis est retiré pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR), respectivement de douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave notamment (art. 16c al. 2 let. c LCR), ce qui est l'hypothèse retenue par le SAN.
d) Le recourant objecte qu'un délai de près de trois ans s'est écoulé entre l'infraction commise le 9 octobre 2015 et la décision du retrait du permis de conduire, rendue le 27 novembre 2018, et que plusieurs mois supplémentaires se sont encore écoulés jusqu'à l'exécution de la mesure. Ce retard à statuer serait imputable au SAN, de sorte qu'il ne devrait pas avoir à en subir les conséquences. Il relève que si la sanction relative à l'infraction du 9 octobre 2015 avait été prononcée dans un délai raisonnable (qu'il évalue à trois mois), le délai de récidive aurait été largement échu lorsqu'il a commis l'infraction du 23 juillet 2022. Il se plaint à cet égard d'une inégalité de traitement puisque selon que l'autorité intimée se prononce plus ou moins rapidement, les conséquences sur la durée du retrait du permis de conduire en application de l'art. 16c al. 2 LCR ne sont pas les mêmes.
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion, en appliquant l'art. 16c al. 2 LCR, de de se prononcer sur l'objection selon laquelle serait déterminant le temps écoulé entre les deux infractions, qui est en substance l'argument invoqué par le recourant. Le Tribunal fédéral a confirmé qu'est déterminante l'exécution du retrait de permis pour le motif que c'est depuis ce retrait - et non pas depuis l'infraction - que la mesure doit sortir son effet admonitoire (TF 1C_106/2011 du 7 juin 2011 et les arrêts cités, voir aussi TF 1C_492/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.3; également l'arrêt de la CDAP CR.2013.0028 du 15 avril 2013 consid. 2 et les arrêts cités).
e) En l'espèce, on peut certes s'étonner du délai écoulé à tout le moins entre le jugement pénal intervenu le 24 mars 2017 et la décision de retrait du permis de conduire qui s'en est suivie le 27 novembre 2018. Cela étant, le recourant ne soutient pas qu'il se serait manifesté auprès du SAN pour réclamer une décision de la part de cette autorité afin d'exécuter au plus tôt la sanction administrative, étant relevé qu'il devait s'attendre à ce qu'une telle sanction soit prononcée tôt ou tard. Quoi qu'il en soit, vu la jurisprudence constante citée, c'est en vain que le recourant reproche au SAN d'avoir tenu compte du précédent retrait de permis pour calculer la durée du retrait consécutif à l'infraction du 23 juillet 2022 quand bien même trois ans se sont écoulés entre la réalisation des deux infractions. Dès lors que l'exécution du retrait précédent a pris fin au plus tôt le 1er juin 2019, le délai d'épreuve de 5 ans n'était pas échu le 23 juillet 2022.
Conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, la durée du retrait du permis de conduire est donc ici de douze mois au minimum. La décision du SAN – qui s'en tient à cette durée minimale – respecte le droit fédéral et doit par conséquent être confirmée.
f) Les griefs du recourant apparaissent d'emblée mal fondés au vu de la jurisprudence précitée. Aussi son recours doit-il être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée, les conclusions du recourant étant manifestement vouées à l'échec (cf. art. 18 al. 1 in fine LPA-VD).
3. Le recours, manifestement mal fondé, est rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée est confirmée.
Le recourant, qui succombe, doit payer les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 8 novembre 2022 est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.