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A.________ |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 mai 2023 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente;
Monsieur Guy Dutoit et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 novembre 2022 (retrait du permis de conduire). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 2001, domicilié dans le canton de Vaud, est titulaire depuis le 12 avril 2021 d'un permis de conduire à l'essai pour les véhicules de catégories B, B1, F, G et M, délivré jusqu'au 07 avril 2024.
B. Le 20 août 2021, à 12h35, A.________ a été interpellé par la police à ********, dans le canton de Fribourg, au volant de son véhicule. Un test salivaire "drugwipe" a été effectué et s'est révélé positif au cannabis. Sur mandat du procureur, des prélèvements de sang et d'urine ont été effectués respectivement à 13h35 et 14h10 à l'hôpital ********. D'après le rapport de police du 6 septembre 2021, A.________ présentait des signes de consommation de stupéfiants. Il avait le teint blême et les pupilles dilatées au moment du contrôle. Lors sa déposition, il a déclaré qu'il n'achetait plus de drogue depuis sa dernière dénonciation en janvier 2020 mais qu'il en avait obtenu gratuitement auprès d'amis entre le 28 janvier 2020 et 20 août 2021, que depuis cette dernière dénonciation, il ne consommait plus de drogue, à l'exception de son anniversaire à l'occasion duquel il a admis avoir consommé du haschisch entre le 6 et 8 août 2021 sous forme de joints. Il a en outre précisé qu'il consommait régulièrement du CBD, soit un jour sur deux, dont la dernière consommation remontait au 18 août 2021. A.________ a été dénoncé pour conduite sous l'influence de stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et son permis de conduire a été saisi provisoirement.
Les analyses des échantillons biologiques ont été réalisées le 24 août 2021 par la Dresse B.________ de l'Institut de Chimie Clinique (ICC) à ******** qui a rédigé son rapport le 20 octobre 2021. Il en ressort que le dosage du THC dans le sang de A.________ s'élevait à 5,3 µg/L. La Dresse B.________ a en outre exposé ce qui suit en commentaire :
"Le résultat des analyses toxicologiques met en évidence la présence de dérivés de THC dans l'urine de cette personne.
Les analyses de confirmation mettent en évidence la présence de THC correspondant à la substance psychoactive du cannabis dans le sang de cette personne. La présence des métabolites du THC, le 11-OH-THC, THCCOOH et cannabidiol sous forme de traces démontre une consommation de cannabis. La concentration de THC dans le sang se situe au-dessus de la limite définie dans l'art. 34 de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'Office fédéral des routes (OFROU) concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1). Une valeur de THCCOOH supérieure ou égale à 40 µg/L dans le sang indique une consommation de cannabis de manière plus qu'occasionnelle (plus de deux fois par semaine). Cette personne déclare avoir consommé 0,4 gr de CBD sous forme de joints le 18.08.2021 entre 23h00 et 23h30 et du haschisch entre le 6.08.2021 et le 08.08.2021. Nos résultats suggèrent une consommation de cannabis à un moment plus proche du moment de la prise de sang.
Du point de vue toxicologique, cette personne était sous l'influence du THC au moment du prélèvement et son incapacité de conduire est démontrée au sens de l'ordonnance sur les règles de circulation routière (OCR; RS 741.11) art. 2 al. 2."
C. Le 9 septembre 2021, A.________ a sollicité du Service des automobiles et de la navigation (SAN) la restitution provisoire de son permis de conduire.
Le lendemain, le SAN a levé l'interdiction provisoire de conduire qui avait été prononcée à l'encontre d'A.________ et lui a remis son permis de conduire, en précisant que cette restitution intervenait à titre provisoire et qu'il reprendrait contact avec lui une fois en possession du dossier complet de l'affaire le concernant.
D. Le 10 décembre 2021, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a rendu une ordonnance pénale à l'encontre d'A.________. Dans cette décision, le Ministère public a constaté que l'intéressé avait obtenu gratuitement une quantité indéterminée de haschisch auprès d'amis entre le 29 janvier 2020 et le 20 août 2021 qu'il avait consommé sous forme de joints. L'ordonnance pénale a retenu une concentration de THC dans le sang de 3,7 µg/L au moment de l'interpellation du 20 août 2021. Le Ministère public a relevé par ailleurs qu'A.________ avait déjà été condamné le 19 janvier 2021 pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotopes (LStup; RS 812.121) pour la période allant du 19 janvier 2018 au 28 janvier 2020. Il ressort de cette ordonnance pénale qu'en date du 20 août 2021 A.________ s'est rendu coupable de conduite en incapacité de conduire et de contravention à la LStup. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans et une amende de 1'000 francs.
E. Par décision du 21 décembre 2021, le SAN a retiré à titre préventif le permis de conduire d'A.________ pour une durée indéterminée. En se fondant sur le rapport de police du 6 septembre 2021 qui le dénonçait pour une conduite sous l'influence de produits stupéfiants (cannabis), le SAN a retenu qu'il y avait des doutes quant à son aptitude à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité et que, pour des raisons de sécurité routière, il se justifiait de l'écarter provisoirement du trafic jusqu'à ce que ces incertitudes aient été élucidés. Le SAN a également ordonné à A.________ de se soumettre à une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 afin de déterminer son aptitude à la conduite et d'analyser, au moyen d'une prise capillaire, ses habitudes de consommation de drogues sur les trois derniers mois.
En date du 23 décembre 2021, A.________ a formé une réclamation au SAN à l'encontre de cette décision, en faisant valoir que contrairement aux indications sur la procédure administrative de retrait de permis trouvées sur le site de l'Etat de Vaud, il s'étonnait de ne pas avoir été informé préalablement par courrier que le SAN entendait prononcer à son encontre une telle mesure administrative, l'empêchant ainsi de consulter le dossier et d'adresser ses observations avant que la décision ne soit rendue. Il prétendait au surplus que lors du contrôle par la gendarmerie, il n'était pas sous l'influence de stupéfiants, que le test d'aptitude effectué à l'hôpital démontrait qu'il était capable de conduire et que le retrait de son permis de conduire l'empêchait de se rendre à son travail, impactant ainsi considérablement sa situation professionnelle.
F. Dans une décision sur réclamation du 10 janvier 2022, le SAN a confirmé sa décision du 21 décembre 2021, retirant l'effet suspensif d'un éventuel recours. A titre liminaire, il a précisé que les informations figurant sur le site de l'Etat de Vaud dont s'est prévalu A.________ concernaient les décisions de retrait d'admonestation et que dans le cas d'espèce, il s'agissait en revanche d'un retrait de sécurité, soit lorsque l'intérêt public à la sécurité des autres usagers de la route prime. En substance, le SAN a retenu qu'il y avait des doutes sérieux sur l'aptitude à conduire d'A.________ justifiant le retrait préventif jusqu'à ce que son aptitude soit confirmée par des experts. Au surplus, le SAN a indiqué qu'au vu du caractère sécuritaire de la mesure, une bonne réputation du conducteur ou un besoin professionnel de conduire n'entrait pas en ligne de compte.
Par courrier du 18 janvier 2022, A.________ a requis du SAN la restitution provisoire de son droit de conduire en attendant que son aptitude à la conduite soit expertisée par un médecin de niveau 4. Il a également joint à son courrier le certificat médical "détermination concernant les produits stupéfiants" dûment complémenté par son médecin traitant qui a confirmé par sa signature que, de son point de vue, il n'existait pas d'indice d'une consommation problématique de drogues/stupéfiants relativisant les doutes sur l'aptitude à la conduite d'A.________.
Dans sa décision du 19 janvier 2022, le SAN a décidé de restituer provisoirement le droit de conduire à A.________ et de lever sa décision de retrait à titre préventif du 21 décembre 2021, en lui impartissant un délai au 22 juin 2022 pour fournir un rapport d'expertise favorable établi par un médecin de niveau 4.
Le 22 juin 2022, A.________ s'est adressé par courrier au SAN pour l'informer qu'il n'avait pas pu se soumettre à l'expertise demandée dans le délai imparti, en expliquant qu'il y avait un délai d'attente minimum de deux mois et qu'étant donné ses ressources financières, il n'était pas en mesure de prendre à sa charge des frais d'expertise d'un montant de 1'700 francs. Enfin, il rappelait à nouveau son besoin de disposer d'un permis de conduire dans le cadre professionnel.
Par courrier du 24 juin 2022, le SAN a informé A.________ que n'ayant pas apporté la preuve de son aptitude à la conduite dans le délai imparti, il envisageait de prononcer une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire à son encontre. Il a imparti un délai de dix jours à A.________ pour lui permettre de communiquer au SAN ses éventuelles observations. Enfin, le SAN a refusé d'accorder un délai supplémentaire à A.________ pour se soumettre à une expertise, car il estimait que le délai initial de six mois était largement suffisant. Il ne s'est cependant pas prononcé sur les difficultés financières avancées par A.________.
A.________ s'est déterminé le 7 juillet 2022.
G. Par décision du 11 juillet 2022, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire d'A.________ pour une durée indéterminée, mais d'au minimum trois mois au motif qu'à défaut de rapport d'expertise, A.________ n'avait pas démontré son aptitude à la conduite. Il a subordonné la restitution du droit de conduire à la condition suivante :
Conclusions favorables d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 (liste des experts disponible sur le site www.medtraffic.ch).
Le 9 août 2022, A.________ a formé réclamation à l'encontre de la décision du SAN.
H. Le 15 novembre 2022, le SAN a rendu une décision sur réclamation, dans laquelle il a confirmé en tout point sa décision du 11 juillet 2022 et a retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.
I. Par acte du 14 décembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision sur réclamation auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP), en concluant à son annulation, à la restitution de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense des frais de procédure. Pour le surplus, il s'est référé à ses courriers du 22 juin 2022, du 7 juillet 2022 et du 9 août 2022.
Le 30 décembre 2022, le recourant a en outre demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 19 janvier 2023, le SAN (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet de la restitution de l'effet suspensif.
Le 6 février 2023, la juge instructrice a décidé de rejeter
la requête de restitution de l'effet suspensif au recours et de mettre le
recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération
d'avances et de frais judiciaires avec effet au
14 décembre 2022.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile contre une décision sur réclamation du SAN, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité et satisfaisant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]; art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. Le litige porte sur le retrait de sécurité du permis de conduire prononcé à l'encontre du recourant, en raison d'une suspicion d'inaptitude à la conduite liée à une dépendance à des stupéfiants (cannabis), ainsi que sur l'ordre de mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4.
3. a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. L'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR).
b) Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR).
S'agissant en particulier de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool ou de drogue, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool ou de drogue, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les réf. cit.; CDAP CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3b; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2b; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 157 s., et les réf. cit.).
La consommation de stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite. En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (ATF 129 II 82 consid. 4.1; 127 II 122 consid. 3c; 124 II 559 consid. 3d; TF 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2; 1C_328/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3; CDAP CR.2017.0058 du 15 février 2018 consid. 1b).
Le retrait du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la conduite d'un véhicule automobile. Une telle décision porte une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé. C'est pourquoi l'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes. En cas de soupçon de dépendance à une drogue, l'autorité de retrait doit soumettre l'intéressé à une expertise médicale; elle ne peut y renoncer qu'exceptionnellement, par exemple en cas de toxicomanie grave et manifeste (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; TF 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.2).
c) A teneur de l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à conduire soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment en cas de conduite sous l’emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé.
L'art. 25 al. 3 let. f LCR, introduit par la modification de la LCR du 15 juin 2012 entrée en vigueur le 1er juillet 2016 (projet "Via Sicura"), délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité.
Selon l'art. 28a al. 1 let. a de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5a bis. Cet examen ne peut être réalisé que sous la responsabilité de médecins reconnus (cf. art. 5a al. 1 OAC). L'art. 28a al. 2 let. a OAC prévoit que le médecin qui procède à l’examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite doit avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l’art. 15d al. 1 let. a et b LCR.
A cet égard, il ressort de la jurisprudence que l'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les réf. cit.).
Dans son Message du 20 octobre 2010 concernant la Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière (publié in: Feuille fédérale [FF] 2010 7703, p. 7725), le Conseil fédéral expose s'agissant de la détermination de l’aptitude ou des qualifications nécessaires à la conduite, ce qui suit :
La déclaration spontanée de l’état de santé (pour les titulaires de catégories non professionnelles), l’examen médical périodique (pour les titulaires de catégories professionnelles et les aînés) et le test de la vue nouvellement introduit dès la 50e année ne permettent pas de recenser à temps tous les cas de déficience de l’aptitude à la conduite. Ainsi, des clarifications peuvent s’avérer nécessaires en raison d’accidents, d’infractions et de constats médicaux. La loi doit mentionner les plus fréquents motifs justifiant un examen de l’aptitude à la conduite, conformément au manuel «Inaptitude à conduire: motifs de présomption. Mesures. Rétablissement de l’aptitude à conduire», publié le 26 avril 2000 par le groupe d’experts «Sécurité routière» de l’OFROU. Il s’agit notamment des dépendances à l’alcool et aux stupéfiants, des graves infractions aux règles de la circulation, des perturbations psychiques qui induisent une incapacité de travail et, généralement, des maladies signalées par le médecin qui pourraient interdire la conduite sûre d’un véhicule automobile (art. 15d projet LCR). De tels faits fondent un soupçon préalable que l’aptitude à la conduite pourrait être réduite; ils entraînent l’obligation de se soumettre à un examen de l’aptitude à la conduite. En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel jusqu’à ce que les clarifications soient exécutées.
En outre, aux termes de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11), un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient du tétrahydrocannabinol (THC; cannabis). La présence de THC est considérée comme prouvée lorsque sa quantité dans le sang atteint ou dépasse la valeur de 1,5 µg/L (art. 34 let. a de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière; OOCCR-OFROU; RS 741.013.1).
4. a) Le recourant désapprouve l'affirmation du SAN selon laquelle il a conduit "sous l'emprise" de produits stupéfiants. A l'appui de cette allégation, il fait valoir que les résultats du rapport toxicologique révélant la présence de THC dans le sang ne permettaient pas de conclure automatiquement à une inaptitude à la conduite, dans la mesure où selon le rapport d'examen médical du 20 août 2021, aucune incapacité de conduire n'a été décelée. Il se prévaut également du certificat médical "détermination concernant les produits stupéfiants" complété et signé par son médecin traitant qui mentionne qu'il n'y a pas d'indices d'une consommation problématique qui pourrait attester d'une inaptitude à la conduite. Il prétend au surplus que "les résultats du rapport toxicologique ne permettent aucune conclusion quant au degré d'influence ou d'emprise du taux de THC sur la capacité à conduire", en se fondant sur le rapport "Protection de la santé, protection de la jeunesse et prévention - Cadre de référence pour les essais pilotes cannabis" publié par la Centrale nationale de coordination des addictions mise en place par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur le site internet "infodrog" (https://www.infodrog.ch/files/content/cannabisregulierung/Protection-de-la-sante-jeuness
e-prevention_Cadre-de-reference-pour-les-essais-pilotes-cannabis_Infodrog_2021.pdf). Ainsi, le recourant conteste que l'on puisse retenir une inaptitude à la conduite.
Il convient dès lors examiner si les doutes sur l'aptitude générale du recourant sont sérieux au point de justifier un retrait de sécurité d'une durée indéterminée et de trois mois au minimum.
b) En l'espèce, les résultats de l'analyse de la prise de sang ont relevé que le recourant présentait un taux de THC de 5,3 µg/L au moment de son arrestation, soit bien plus élevé que la limite de 1,5 µg/L, de sorte qu'il est réputé s'être trouvé "sous l'emprise" de cette drogue au moment des faits et en incapacité de conduire en application des art. 2 al. 2 OCR et 34 let. a OOCCR-OFROU. Selon le recourant, l’examen médical de son état général effectué à l'hôpital ******** n’avait pas permis de déceler d’incapacité à la conduite, de sorte qu’on ne pourrait pas considérer qu’il n’était pas en état de conduire. Ce point n’est pas déterminant. En effet, légalement, le taux de THC présenté suffit à conclure à son incapacité. On peut par ailleurs relever que, d'après le rapport de dénonciation de la gendarmerie, lors de son interpellation le 20 août 2021, le recourant avait le teint blême et les pupilles dilatées, de sorte qu’il présentait bel et bien des signes extérieurs de consommation de produits psychotropes.
Il ressort également du rapport d'analyse toxicologique que le sang du recourant contenait une dose de THCCOOH s'élevant 64 µg/L, étant précisé, sous la rubrique "commentaire", qu'une valeur de THCCOOH supérieure ou égale à 40 µg/L dans le sang indique une consommation de cannabis plus qu'occasionnelle (plus de deux fois par semaine). Le recourant a déclaré avoir consommé 0,4 grammes de CBD sous forme de joints le 18 août 2021 entre 23h00 et 23h30 et du haschisch entre le 6 et le 8 août 2021. Selon les remarques formulées par la doctoresse dans son rapport, les résultats des analyses supposent une consommation de cannabis à un moment plus proche du jour de la prise de sang. Les explications du recourant à propos de sa consommation avant les faits ne semblent donc pas en accord avec les résultats obtenus, ce qui laisse planer un certain doute sur l’exactitude de ses déclarations.
Par ailleurs, même si le recourant n'a certes pas d'antécédent en matière de circulation routière, il ressort toutefois de l'ordonnance pénale du 10 décembre 2021 qu'il a déjà été condamné une première fois pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) pour des consommations durant la période du 19 janvier 2018 au 28 janvier 2020. Le recourant soutient qu’il aurait modifié ses habitudes en la matière; il s’est néanmoins à nouveau fait condamner pour consommation de joints et obtention d’une quantité indéterminée de haschich entre le 29 janvier 2020 et le 20 août 2021.
c) Au vu de ces divers éléments, on peut raisonnablement conclure qu’il existe des doutes sérieux sur une possible dépendance du recourant à des substances psychotropes, au sens de la LCR, l’exposant au danger de se mettre à nouveau au volant dans un état qui ne garantit pas une conduite sûre. Compte tenu des doutes existants quant à l'aptitude à la conduite du recourant, et tant que ces doutes ne sont pas levés, c'est sans prêter le flanc à la critique que l'autorité intimée a considéré qu'il était justifié de lui retirer son permis de conduire à titre de sécurité par substitution au retrait préventif prononcé initialement. En pareilles circonstances, l'intérêt à la protection de la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire en attendant l'issue de l'examen de son aptitude à la conduite.
A cet égard, il sied de préciser que le permis de conduire du recourant a été retiré pour une durée indéterminée et pour trois mois au minimum. Dans la mesure où il s'agit du délai d'attente minimum légal (art. 16c al. 2 let. a LCR), la décision de l'autorité intimée n'apparaît pas disproportionnée. En outre, au vu du caractère sécuritaire de la mesure, un besoin professionnel de conduire n'entre pas en ligne de compte.
5. Considérant que son aptitude à la conduite est suffisamment démontrée, le recourant ne s'est pas soumis à l’expertise ordonnée par l’autorité.
a) A teneur de l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office. Le principe inquisitoire prévalant en procédure administrative, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l’autorité, n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Ainsi, en application de l'art. 30 al. 1 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s).
b) Dans le cas présent, retenant qu’il existait des doutes suffisants d’inaptitude à la conduite, l'autorité intimée a requis du recourant à plusieurs reprises la production d'un rapport d'expertise effectuée auprès d'un médecin de niveau 4 afin de prouver son aptitude à la conduite. Ce faisant, elle a invité le recourant à participer à l’instruction de son dossier afin de lui permettre de lever les doutes retenus avant qu’une décision ne soit rendue.
c) Le recourant n’a pas donné suite à cette requête de l’autorité et ne s’est ainsi pas conformé à son obligation de collaborer à l’établissement des faits déterminants pour la solution du litige. Dans ce cas, le recourant doit supporter les conséquences de son défaut de collaboration à l’instruction de l’affaire. L’autorité intimée était donc en droit de statuer sur la base des éléments en sa possession au dossier et de tirer les conséquences légales du fait que le recourant n’avait pas suffisamment démontré son aptitude à la conduite en retirant le permis litigieux.
6. S'agissant de la mise en œuvre concrète de l'expertise, le recourant relève que sa situation financière ne lui permet pas d'en assumer les coûts.
Selon l’art. 47 al. 1 LPA-VD, en procédure administrative, l'autorité ne peut demander une avance de frais que dans les cas prévus à l'art. 29 al. 6 LPA-VD, ou lorsque des circonstances particulières le justifient. L’art. 29 al. 6 LPA-VD, auquel il est fait renvoi, dispose que les parties qui demandent l'administration d'une preuve peuvent être tenues d'en avancer les frais. Les procédures gratuites sont réservées.
Par ailleurs, l’art. 4 al. 3 du règlement du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit ce qui suit:
"Les frais externes dus à des tiers, notamment les frais d'expertise, de cours d'éducation routière, en lien avec le traitement des dossiers par le service, sont à la charge de l'administré. Le service peut avancer ces frais en cas de circonstances particulières (indigence)".
Dans un arrêt CR.2020.0037 du 19 novembre 2020 consid. 2, la CDAP a retenu que l'expertise visant à déterminer l'aptitude à la conduite constituait une mesure d'instruction ordonnée d'office par le SAN et non à la demande du recourant et que, dans ce cas, au vu de l’indigence du recourant et à défaut de circonstances particulières, l'autorité ne pouvait pas exiger du recourant une avance de frais pour la mise en œuvre de cette expertise (art. 47 LPA-VD). En vertu de l'art. 4 al. 3 RE-SAN, le SAN aurait dû renoncer à l'avance des frais, quand bien même, cette disposition est formulée de manière potestative.
Dans le cas présent, il sied d’abord d’observer que l’indigence du recourant n’est pas contestée. Il a d'ailleurs été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure par devant la Cour de céans. On ne voit au surplus pas quel autre motif pourrait s’opposer en l’espèce à ce que l’autorité intimée fasse application de la possibilité prévue par l’art. 4 al. 3 RE-SAN et avance les frais d’expertise.
Le recourant est ainsi rendu attentif au fait qu'il pourra cas échéant requérir de l'autorité intimée une dispense de paiement de l'avance des frais pour la mise en œuvre de l’expertise requise, étant précisé que la dispense d’avancer les frais de l’expertise n’empêche pas l’autorité de les mettre à la charge du recourant dans la décision finale (art. 45 et 46 LPA-VD et art. 3 RE-SAN).
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 6 février 2023, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu d'en rembourser le montant dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif, de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 novembre 2022 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mai 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.