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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 avril 2023 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Christian Michel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Marc Cheseaux, avocat à Nyon. |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 décembre 2022 (retrait des permis de circulation collectifs et des jeux de plaques de contrôle professionnelles). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le ******** 2017; elle a pour but: «l'importation, l'exportation, la distribution et le commerce de véhicules automobiles neufs et d'occasion et d'accessoires ainsi que toutes activités dans le domaine de la branche automobile». B.________ est son associé gérant. Sous le nom de C.________, ce dernier était détenteur des permis de circulation et des plaques professionnelles VD ******** U et VD ******** U depuis le 14 novembre 2011, respectivement le 18 décembre 2015. En 2017, ces permis et ces plaques ont été transférés à A.________, qui en est détentrice depuis lors. Le dossier relatif aux plaques professionnelles a été réactualisé en mai 2020.
B. Le 22 octobre 2019, A.________ a présenté à l'autorité d'immatriculation du canton du Valais une voiture de tourisme ********, munie des plaques professionnelles VD ******** U, comportant de très nombreuses défectuosités facilement décelables. Le 31 octobre 2019, A.________ a expliqué que ces plaques avaient été utilisées par un collaborateur pour son véhicule privé, sans contrôle préalable par l'atelier. Le 4 novembre 2019, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN) a adressé à la société un avertissement concernant l'usage abusif des plaques VD ******** U; il lui a rappelé que sa responsabilité était engagée suite à la mise en circulation d'un véhicule non préparé et comportant des défectuosités importantes à un contrôle technique et qu’il lui appartenait d'exercer la surveillance nécessaire pour éviter que cela ne se reproduise.
Le 9 novembre 2020, A.________ a derechef présenté auprès des autorités du canton du Valais, sous le couvert de ses plaques professionnelles VD ******** U, un véhicule ******** comportant de nombreuses défectuosités. Invitée par le SAN à se déterminer, A.________ a expliqué que le rendez-vous d'expertise du véhicule concerné avait été pris au nom d'un particulier, qui avait affirmé que le véhicule était conforme et qu’elle-même n'avait pas pris le temps de contrôler ce véhicule préalablement au rendez-vous et n'avait donc pas été en mesure de le réparer entièrement. Le 21 décembre 2020, le SAN a adressé à A.________ un ultime avertissement concernant le non-respect des devoirs de l'entreprise et la présentation à l'inspection technique d'un véhicule muni de plaques professionnelles. Cette dernière a été informée que si une telle négligence devait à nouveau se produire, une décision de retrait des permis de circulation collectifs et des plaques professionnelles serait prononcée.
C. Le samedi 5 novembre 2022, le véhicule ********, dont le permis de circulation avait été annulé, a fait l’objet d’un contrôle routier par la police, alors qu’il circulait à Lausanne avec les plaques VD ******** U. Suite à ce contrôle, ce véhicule a été soumis à une inspection en application de l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41). Il est ressorti du rapport d'expertise de ce contrôle, du 7 novembre 2022, et du rapport d'expertise approfondie, du 25 novembre 2022, que, même si son état d'entretien général est bon, ce véhicule ne répond pas aux prescriptions en ce qui concerne le dispositif d'échappement dont le bruit émis présente un dépassement de 10,0 dBA (doublement du bruit à l'oreille), d’une part, et la gestion électronique du moteur, qui a révélé une reprogrammation illicite du calculateur électronique, d’autre part. Par ailleurs, il s’est avéré que la modification de la suspension du véhicule n'avait pas été annoncée au SAN et n'a dès lors pas été validée. Compte tenu de ces défectuosités importantes, le véhicule a été saisi en vue du démontage et de la saisie pour destruction du dispositif d'échappement et du calculateur de la gestion électronique du moteur, conformément à l’art. 221 al. 3 et 4 OETV.
Suite à ce contrôle, le SAN a procédé à une recherche dans l'historique des véhicules présentés en 2022 par A.________ sous couvert des plaques professionnelles. Il en est résulté que plusieurs véhicules avaient été présentés à des contrôles techniques munis de défectuosités facilement décelables par un professionnel de la branche automobile. En outre, la recourante a présenté au moins trois véhicules durant l’année 2022 au deuxième contrôle avec des défauts similaires, à savoir les véhicules ********, ******** et ********. Certaines des défectuosités constatées revêtaient une importance majeure qui pouvait mettre à mal la sécurité routière. Ainsi, le véhicule ********, mat. ********, a été présenté à un contrôle technique en date du 18 mai 2022 et reconnu non conforme, alors même que son permis de circulation indiquait qu'il avait été retiré de la circulation pour défectuosités techniques par l'autorité compétente du canton du Valais. Ce véhicule a été présenté à un nouveau contrôle en date du 19 mai 2022; malgré une longue liste de défauts mineurs, il a été reconnu conforme sous engagement.
Le 7 novembre 2022, le SAN a fait part à A.________ de son intention, au vu de ce qui précède, de prononcer un retrait des permis de circulation et plaques professionnelles VD ******** U et VD ******** U. A.________ s’est déterminée le 28 novembre 2022. En substance, elle a expliqué cette accumulation de présentation de véhicules défectueux au contrôle technique (qui ne représenteraient selon elle que 1% des véhicules présentés) par le fait que ******** avait cessé son activité de mécanicien et avait été remplacé par un mécanicien ne présentant pas les compétences nécessaires et dont le contrat avait entre-temps été résilié. Concernant le véhicule ******** contrôlé par la police, A.________ a précisé avoir repris celui-ci le 4 novembre 2022 et avoir effectué uniquement un bref contrôle des pièces essentielles (pneus, freins, feux et clignotants), pour ensuite l'utiliser quelques jours en usage normal, afin d'en déceler les éventuelles imperfections, bruits d'habitacle et autres défauts avant de procéder aux réparations nécessaires et à sa vente. Elle a ajouté s'être renseignée auprès des deux précédents détenteurs, lesquels auraient affirmé ne pas avoir apporté des modifications au véhicule.
Le 7 décembre 2022, le SAN a rendu à l’encontre de A.________ une décision au terme de laquelle il a prononcé:
«(…)
1. Le retrait immédiat des permis de circulation collectifs et des plaques professionnelles VD ******** U et VD ******** U pour une durée indéterminée, au minimum 12 mois. La mesure s'exécute dès la notification par pli recommandé de cette décision, à défaut à l'échéance du délai de garde postal (sept jours). Par conséquent, vous ne devez plus circuler avec ces plaques professionnelles.
2. La levée de cette mesure est soumise à la présentation des documents utiles à démontrer que vous offrez les garanties de l'usage irréprochable des permis de circulation collectif et des plaques professionnelles. A savoir, la présentation de 50 rapports de contrôles techniques de véhicules conformes, lors de la première présentation, accompagnés des factures de préparation des véhicules par vous-même et inhérentes à ces contrôles. De plus, une nouvelle demande complète d'obtention de plaques professionnelles — accompagnée des pièces nécessaires — devra être présentée à notre service.
3. Les permis de circulation collectifs et les plaques professionnelles doivent être restitués sans délai au SAN. Si vous ne restituez pas ces pièces, la police sera réquisitionnée pour les saisir et un émolument de CHF 200.- vous sera facturé.
4. Les frais de cette décision s'élèvent à CHF 200.- et vous seront facturés par courrier séparé.
(…)»
D. Par acte du 22 décembre 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette décision, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens qu’elle conserve l'usage des permis de circulation collectifs et des jeux de plaques professionnelles VD ******** U et VD ******** U, et que les frais de cette décision, par 200 fr., soient laissés à la charge de I'Etat. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision.
A titre de mesures d’instruction, A.________ a requis l’audition de son associé gérant B.________, ainsi que la production de son dossier administratif complet (notamment le dossier ********) et de l'historique complet des véhicules qu’elle-même et C.________ ont présentés au SAN, entre le 29 janvier 2008 et le 7 décembre 2022.
A.________ a requis la restitution de l’effet suspensif. Par avis du 23 décembre 2022, le juge instructeur a provisoirement restitué l’effet suspensif à titre de mesures superprovisionnelles.
Le SAN a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Constatant que le SAN n’en avait pas requis la levée, le juge instructeur, par avis du 18 janvier 2023, a maintenu l’effet suspensif restitué provisoirement.
Dans sa réplique, A.________ maintient ses conclusions.
Dans sa duplique, le SAN maintient les siennes.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD]; BLV 173.36). Le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante requiert, à titre de mesures d’instruction, la tenue d’une audience, afin que son associé gérant B.________ puisse s’exprimer et être auditionné; elle demande en outre la production par l’autorité intimée de son dossier administratif complet et l'historique complet des véhicules qu’elle-même et l’entreprise individuelle de son associé-gérant ont présentés au contrôle technique entre 2008 et 2022.
a) Les règles concernant la forme de la procédure, l'établissement des faits et les droits des parties sont contenues aux art. 28 ss LPA-VD, dispositions qui s'appliquent aux procédures devant la CDAP (cf. art. 23 LPA-VD). La procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Selon l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir notamment aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Sous le titre "Droits des parties", les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003 ([Cst./VD; BLV 101.01] cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin; Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021, rem. 1 ad. art. 33 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins.
Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience aux fins d’auditionner l’associé gérant de la recourante. De même, il n’y a pas lieu d’ordonner la production des pièces requises par la recourante. Le litige a trait au retrait des permis de circulation et plaques professionnelles délivrées à la recourante. L’autorité intimée a produit son dossier procédural; or, s’agissant des questions que la Cour doit résoudre, ce dossier est complet et la recourante a pu s’exprimer à deux reprises durant la procédure. En outre, le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience et sans donner suite à la réquisition de pièces formulée par la recourante.
3. a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit, à son art. 11 al. 1, que le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s’il présente toutes garanties de sécurité et si l’assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas où elle est exigée. En vertu de ce système, le permis de circulation et la plaque minéralogique correspondante se rapportent en principe à un véhicule déterminé, dûment expertisé et admis à la circulation. L'art. 25 al. 2 let. d LCR confère cependant au Conseil fédéral la faculté d’édicter des dispositions sur les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile. L'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31) dispose ainsi, à son art. 22, que conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs notamment pour des voitures automobiles, des motocycles ou des motocycles légers (let. a à c).
b) La remise de permis de circulation collectifs et de plaques professionnelles fait cependant exception au principe de l'immatriculation individuelle du véhicule. Il en résulte que des personnes et des entreprises déterminées sont autorisées, sous certaines conditions, à faire circuler des véhicules qui n'ont pas été expertisés. Le but du permis de circulation collectif est avant tout de permettre à des professionnels l'utilisation de véhicules automobiles non immatriculés et qui n'ont pas subi de contrôle officiel (arrêts TF 1C_416/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.2; 1C_567/2018 du 22 juillet 2019 consid. 4.2; 1C_26/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3; 2A.437/1999 du 10 janvier 2000 consid. 2a). Pour ne pas accroître inutilement le risque occasionné par de tels véhicules, les plaques professionnelles ne peuvent être utilisées qu'aux fins limitativement énumérées à l'art. 24 OAV, cité infra; le permis de circulation collectif et les plaques minéralogiques correspondantes ne doivent donc être délivrées qu'avec retenue (ATF 120 Ib 317 consid. 5d; arrêt TF 1C_608/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.1; 1C_416/2020 déjà cité consid. 3.2). Les conditions de délivrance du permis de circulation collectif sont fixées par l'art. 23 al. 1 OAV qui prévoit que ce document n'est délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation (let. a), qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif (let. b) et qui ont conclu l'assurance prescrite pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile (let. c). L’art. 23 al. 2 OAV permet à l’autorité cantonale de déroger exceptionnellement aux conditions énoncées à l’annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l’évaluation générale de l’entreprise révèle qu’il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l’environnement.
Selon l'art. 24 al. 1 OAV, le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. La présentation d'un véhicule au contrôle technique n'entre cependant pas dans le champ d’application de cette disposition (cf. arrêt CR.2021.0033 du 18 février 2022; v. en outre Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungbussengesetz, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2015, n. 32 ad art. 93 LCR). Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93 ch. 2 LCR; art. 24 al. 2 OAV). L'art. 24 al. 3 OAV prévoit qu'il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: pour les courses de dépannage et pour les remorquages (let. a); pour les courses de transfert ou d’essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule (let. b); pour les courses d’essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs (let. c); pour permettre à des experts en automobiles d’examiner des véhicules (let. d); pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles (let. e); pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule (let. f).
c) Le permis de circulation collectif est retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 LCR et 23a al. 1 OAV). L'art. 23a al. 2 OAV précise que la garantie de l'usage irréprochable du permis de circulation collectif n'est plus assurée notamment lorsque le titulaire du permis en a fait ou a toléré un usage abusif, par exemple en négligeant d'exercer la surveillance nécessaire ou en mettant en circulation un véhicule qui ne présente pas toutes les garanties de sécurité (1ère phrase). Dans les cas de peu de gravité, le titulaire peut être menacé du retrait (2ème phrase). Cette commination prend généralement la forme d’un avertissement. Il suffit à cet égard que le titulaire du permis ait fait ou toléré une seule fois un usage abusif pour qu’il puisse se le faire retirer (cf. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 3 ad art. 23a OAV). On peut en effet interpréter l'art. 23a al. 2 OAV, vu l'emploi de l'adverbe "notamment", en ce sens que le titulaire peut se voir retirer son permis de circulation collectif non seulement lorsqu'il tolère un usage abusif du permis de circulation collectif par un tiers, mais également lorsqu'il manque à ses devoirs de surveillance et que l'un de ses auxiliaires a commis, dans le cadre professionnel, des infractions sans avoir fait un usage abusif du permis collectif (arrêt TF 2A.608/2002 du 1er avril 2003 consid. 2.3).
4. a) En la présente espèce, on relève tout d’abord que la recourante a fait l’objet, en 2019 et en 2020, de deux avertissements successifs de la part de l’autorité intimée. A deux reprises en effet, elle a présenté au contrôle technique un véhicule ne répondant pas aux prescriptions et présentant des défauts majeurs, ce qu’elle aurait facilement pu déceler. Dès lors, par deux fois la recourante n’a pas offert, comme l’exige l’art. 23 al. 1 let. b OAV, la garantie de l’utilisation irréprochable des permis de circulation collectifs qui lui ont été délivrés. Les conditions de la délivrance de ceux-ci n’étant plus réunies (cf. art. 23a al. 1 OAV), l’autorité intimée aurait pu prononcer une décision de retrait, à ce stade déjà. Compte tenu des observations de la recourante, elle y a cependant renoncé; elle a prononcé deux avertissements successifs, se fondant au demeurant sur l’art. 23a al. 2, 2e phrase, OAV, bien qu’il ne s’agisse pas de cas de peu de gravité. La recourante n’a du reste contesté aucun de ces deux avertissements. A l’occasion du second, elle a toutefois été informée que si une telle négligence devait à nouveau se produire, une décision de retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles serait prononcée. Au demeurant, la recourante n’a guère pris au sérieux cette mise en garde.
b) Moins de deux ans plus tard en effet, à l’issue d’un contrôle de police opéré le 5 novembre 2022, il s’est avéré que les plaques VD ******** U, délivrées à la recourante, avaient été apposées sur un véhicule ******** qui circulait sur la voie publique en dépit de défauts techniques majeurs. Il ressort de ses explications que la recourante n’avait procédé qu’à un bref contrôle des pneus et freins avant de mettre ce véhicule en circulation, celui-ci ayant été vendu préalablement. Dans la mesure où le bruit produit par ce véhicule correspondait à un doublement du bruit perçu par l'oreille humaine (10dBA), comme l’autorité intimée l’explique, la recourante pouvait facilement s’en rendre compte et déceler ces défauts. En outre, ce véhicule avait été modifié illicitement (pot d'échappement et boitier de gestion moteur) dans le but d'en augmenter notamment les émissions sonores, ce dont la recourante devait se rendre compte. Comme le rappelle l’autorité intimée, toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule et de ses composants réceptionnés est interdite, même si la limite fixée n'est pas dépassée (art. 53 al. 4 OETV). Par ailleurs, la recourante aurait, sans difficulté majeure, pu constater que la modification de la suspension de ce même véhicule n’était pas inscrite sur le permis de circulation, ce qui signifie qu’elle n’a jamais été homologuée par l’autorité intimée. On rappelle à cet égard que le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les transformations apportées aux véhicules (cf. art. 34 al. 2, 1ère phrase, OETV); avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transformé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent (2e phrase). Ces obligations n’ont pas été respectées in casu. Pour la troisième fois, l’autorité intimée a par conséquent dû relever que l’un des deux permis de circulation collectifs délivrés à la recourante n’avait pas été utilisé de manière irréprochable. Les explications de la recourante ne peuvent être retenues. Sans doute, la nécessité pour elle de constater, avant toute vente, les éventuels défauts d'un véhicule qu'elle doit pouvoir déceler au moyen d'une course de contrôle n’est pas mise en cause. Toutefois, comme le relève à juste titre l’autorité intimée, ce contrôle doit se limiter à une course d'essai (cf. art. 24 al. 3 let. b OAV). In casu, il ressort des explications de la recourante que ce véhicule avait été utilisé plusieurs jours dans le cadre d’un usage normal, afin que soient décelés les éventuelles imperfections, bruits d'habitacle et autres défauts. En outre, le conducteur du véhicule en question a été interpellé à Lausanne, distante de 35km environ du garage exploité par la recourante, et par surcroît un samedi, jour durant lequel ce garage est censé être fermé, selon les propres indications de cette dernière. Un tel usage n’entre évidemment pas dans le champ d’application de la disposition précitée.
A cela s’ajoute que durant l’année 2022, la recourante a présenté plusieurs véhicules défectueux au contrôle technique, dont trois véhicules à un deuxième contrôle. Un véhicule ******** a été présenté à un contrôle technique, alors même que son permis de circulation indiquait qu'il avait été retiré de la circulation pour défectuosités techniques par l'autorité compétente du canton du Valais. Il en est allé de même s’agissant d’un véhicule ******** et d’une ********. La ******** a derechef été présentée à un nouveau contrôle et reconnue conforme sous engagement, malgré une longue liste de défauts mineurs. Les trois autres véhicules ont été présentés par la recourante à des contrôles techniques alors qu’ils présentaient des défectuosités portant notamment sur les systèmes de frein, les châssis, les amortisseurs de suspension, les dispositifs d'échappement, les airbags ou encore la carrosserie, facilement décelables par un professionnel de la branche automobile; certaines de ces défectuosités revêtaient une importance majeure qui pouvaient mettre à mal la sécurité routière. Or, comme on l’a vu plus haut, l’art. 24 al. 1 OAV ne permet pas l’usage de plaques professionnelles lors de la présentation au contrôle officiel d’un véhicule présentant un défaut technique, ce que la recourante ne pouvait ignorer.
c) Ces éléments démontrent que sur plusieurs années, la recourante a fait ou a toléré à plusieurs reprises un usage abusif des permis de circulation collectifs et des plaques professionnelles qui lui ont été délivrés. Les conditions de la délivrance de ces deux permis ne sont, dès lors, plus réalisées, ce qui impliquait de l’autorité intimée qu’elle prononce leur retrait. Il importe peu à cet égard que tous les autres véhicules qu’elle a elle-même présentés ou que son associé gérant a présentés lorsqu’il exploitait son entreprise individuelle, entre 2008 et 2022, aient été conformes au contrôle technique.
5. La recourante se prévaut par ailleurs du fait que le retrait des plaques professionnelles ne lui permettra pas de continuer son activité. Elle invoque à cet égard la garantie constitutionnelle de la liberté économique.
a) La garantie de la liberté économique, ancrée à l'art. 27 Cst., n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte à condition de reposer sur une base légale, d'être justifiée par un intérêt public et de respecter le principe de proportionnalité (art. 36 Cst; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les arrêts cités; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
Le retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles se fonde sur les art. 25 al. 2 LCR et 23a OAV. Ces dispositions, tout comme la législation sur la circulation routière de manière générale, poursuivent un objectif de sécurité publique. La mesure repose donc sur une base légale et est justifiée par des intérêts publics particulièrement importants (cf. ATF 144 III 285 consid. 3.5 p. 296; 137 I 69 consid. 2.3 p. 72), tels que la sécurité routière, la protection de l'environnement et l'égalité de traitement (arrêt TF 1C_416/2020 déjà cité consid. 3.1). Il a du reste été jugé dans une situation de ce genre, que le permis de circulation collectif ne donnait aucun droit subjectif à son titulaire, même s'il a été utilisé pendant une certaine durée par l'entreprise qui en bénéficie (cf. arrêt TF 1C_416/2020 déjà cité consid. 3.1, réf. citées). Par conséquent, l’intérêt public à l’application uniforme et sans entorses du droit positif prime l’intérêt du titulaire à pouvoir continuer à bénéficier du permis de circulation collectif et à la poursuite de ses activités (cf. ATF 120 Ib 317 consid. 3a p. 320; 106 Ib 252 consid. 2b p. 256; arrêts TF 1C_26/2015 déjà cité consid. 2.6; 2A.531/2000 du 15 janvier 2001 consid. 3a; 2A.63/1997 du 13 juin 1997 consid. 2a).
b) Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés compromis (ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 p. 412; 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84; 142 I 49 consid. 9.1 p. 69; 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et les arrêts cités).
Les manquements qui sont reprochés à la recourante dans le cas d’espèce sont sérieux, puisque les défectuosités constatées lors des contrôles techniques pouvaient mettre à mal la sécurité routière. Comme on l’a vu, la recourante a fait un usage non conforme et abusif de ses plaques professionnelles. Elle a présenté à un contrôle technique dans un autre canton deux véhicules, en 2019 et en 2020, comportant de nombreuses défectuosités facilement décelables. Elle a mis en circulation en 2022 un véhicule ******** présentant des défauts techniques majeurs et modifié illicitement. En outre, il s’avère que la recourante a présenté en 2022 au moins trois véhicules avec des défauts similaires lors d'un deuxième contrôle. Dans la mesure où la recourante n’a pas tenu suffisamment compte des deux avertissements précédents qui lui ont été adressés, dont le dernier était pourtant assorti d’une menace de retrait des permis collectifs, une nouvelle menace de retrait n’entrait plus en considération et n’atteindrait du reste pas son but. Au contraire, il existe dorénavant un risque sérieux, au vu du comportement de la recourante, qu’elle fasse un nouvel usage abusif des plaques de garage et permette une utilisation réitérée sur la voie publique de véhicules qui ne répondraient pas aux prescriptions légales et ne seraient pas en parfait état de fonctionnement. C’est par conséquent à tort qu’elle se plaint en outre de ce que la décision attaquée serait contraire au principe de proportionnalité.
Sans doute, en 2020 et 2021, la vente de voitures d'occasions représentait pour la recourante, selon ses explications, respectivement 94% et 96% de son chiffre d'affaires; or, elle sera, sans permis de circulation collectif, confrontée à des difficultés pratiques dans l’exercice de cette activité. Toutefois, le fait que l'exercice d’une activité économique soit rendu plus compliqué par la mesure en cause ne suffit pas à rendre celle-ci inconstitutionnelle (cf. arrêt CR.2017.0028 du 5 janvier 2018 consid. 3). La recourante ne sera pas empêchée de poursuivre l'exploitation d'un garage. En outre, il n'est pas établi que les conséquences économiques de la mesure prononcée menaceraient son existence. La durée indéterminée de la mesure ne contrevient pas non plus au principe de proportionnalité; en effet, la recourante pourra en demander le réexamen, une fois le délai d'une année écoulé, en cas de modification des circonstances, en particulier si elle offre à nouveau la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif. A cet égard, il lui incombera de présenter cinquante rapports de contrôles techniques de véhicules conformes, lors de la première présentation; on relève sur ce point que, dans un arrêt CR.2008.0055 du 31 juillet 2008, le tribunal a confirmé, dans une situation similaire, une décision du SAN subordonnant une demande de réexamen à un délai d'attente d'une année et à la présentation de quarante rapports d'inspections techniques de véhicules jugés conformes (v. en outre une situation encore plus similaire, arrêt CR.2017.0028 déjà cité). On rappelle à cet égard que pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un permis de circulation collectif et d'un jeu de plaques professionnelles, le requérant doit notamment effectuer des travaux de réparation payants qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai sur cinquante véhicules au minimum par année, selon le chiffre 4.21 de l'annexe 4 OAV, et que le respect de cette exigence doit être examiné sur la base de documents comptables (cf. arrêts TF 1C_98/2020 du 21 février 2020 consid. 2; 1C_72/2007 du 29 août 2007 consid. 2). Quand bien même les exigences minimales de l'annexe 4 OAV ne servent plus que de directives (arrêts TF 1C_416/2020 déjà cité consid. 4.1; 2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.2; 2A.406/2005 du 7 novembre 2005 consid. 4.2), on ne saurait reprocher à l’autorité intimée de s’en être inspirée dans le cas d’espèce pour obtenir de la recourante la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif.
c) En définitive, l'intérêt public à la sécurité routière doit en l'occurrence l’emporter sur l'intérêt économique de la recourante.
6. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande de mettre les frais de justice à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 7 décembre 2022, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.