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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et M. Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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A.________ ******** représentée par Me Gilles-Antoine HOFSTETTER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 novembre 2022 refusant de délivrer un permis de circulation collectif et un jeu de plaques professionnelles. |
Vu les faits suivants:
A. La société A.________ (ci-après également: la société) a pour but l'exploitation d'un atelier de réparation de mécanique automobile, ainsi que l'exploitation d'un service de dépannage, plus spécialement sur le territoire de la Commune de Lausanne. Son siège se situe au ********, l'adresse indiquée au registre du commerce étant celle du siège d'B.________ (Chemin ********). Une autre adresse, le chemin de ********, à ********, y est mentionnée. C.________ est l'administratrice de la société A.________, qu'elle engage par sa signature individuelle. D.________ engage également la société par sa signature individuelle.
B. A.________ a sollicité, en complétant le formulaire pour plaques professionnelles le 22 décembre 2021, l'attribution d'un permis de circulation collectif et d'un jeu de plaques professionnelles, précisant qu'elle exploitait un atelier de réparation de voitures automobiles légères et de véhicules assimilés. La société a précisé traiter annuellement cent véhicules et employer trois collaborateurs. La société a en enfin indiqué disposer de locaux comprenant trente places de stationnement, précisant que trois véhicules pouvaient être simultanément réparés ou préparés dans les locaux pris à bail, dont E.________ est propriétaire. A.________ a précisé qu'elle s'acquittait mensuellement d'un loyer de 9'131 fr. pour l'utilisation d'un atelier de 800 m2 et d'un bureau de 30 m2 au chemin ********.
A la suite d'une visite des locaux du chemin ******** le 15 février 2022, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a sollicité d'A.________ qu'elle produise ses documents comptables pour les années 2019, 2020 et 2021.
A.________ a produit, le 20 avril 2022, les pièces requises, précisant que la comptabilité 2021 n'était pas encore achevée. Il ressort du compte de résultat 2020 que les produits réalisés par la société proviennent principalement de l'activité de fourrière (42'278,50 fr.) et du loyer de gardiennage (92'787 fr.), le solde des produits (2'006,30 fr.) étant lié aux prestations de l'atelier. La société a produit un lot de factures au nom d'B.________ de 2021 et 2022, relatives à des travaux de réparation automobile. Elle a communiqué la liste de ses employés, mentionnant notamment F.________, au bénéfice d'un CFC de mécanicien et engagé à 100%, ainsi qu'G.________, au bénéficie d'un CFC de mécanicien et d'un brevet fédéral de secouriste routier, également engagé à 100%.
Le 1er juin 2022, le SAN a fait savoir à A.________ qu'elle envisageait de refuser sa demande d'octroi de plaques professionnelles, pour le motif principalement que ses locaux n'étaient pas suffisants et que l'existence d'une activité dans le domaine de la réparation automobile n'était pas établie. L'intéressée s'est déterminée le 31 octobre 2022 par l'intermédiaire de son avocat. Elle déplorait que les locaux situés au chemin de ********, à ********, n'aient pas été visités, alors qu'ils contiennent un atelier de réparation muni de deux élévateurs.
C. Par décision du 16 novembre 2022, le SAN a refusé de délivrer un jeu de plaques professionnelles à A.________, considérant en particulier qu'elle n'avait pas démontré l'existence d'une activité susceptible de justifier l'octroi de telles plaques.
D. Agissant par acte de son avocat du 23 décembre 2022, A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SAN auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme, en ce sens que sa demande de délivrance d'un permis de circulation collectif et d'un jeu de plaques professionnelles est admise. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SAN. La recourante sollicite l'octroi de mesures provisionnelles et requiert la mise en oeuvre d'une inspection locale de ses locaux, ainsi que d'une audience.
Dans sa réponse du 2 février 2023, le SAN a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le SAN a procédé, le 2 mars 2023, à une visite inopinée des locaux d'H.________ à ********.
La recourante a réitéré, le 13 avril 2023, sa demande tendant à l'aménagement, par le Tribunal, d'une inspection locale.
Considérant en droit:
1. Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de l'autorité intimée portant sur l'octroi de permis et de plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD]; BLV 173.36). Le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conteste le refus de l'autorité intimée de lui délivrer un permis de circulation collectif et un jeu de plaques professionnelles.
a) En vertu du système de la loi sur la circulation routière et de l'ordonnance sur l'assurance des véhicules, le permis de circulation et la plaque minéralogique correspondante se rapportent en principe à un véhicule déterminé, dûment expertisé et admis à la circulation. La remise de permis de circulation collectifs et de plaques professionnelles font exception à ce principe, en ce sens qu'il est fait exception à l'immatriculation individuelle du véhicule concerné. Il en résulte que des personnes et des entreprises déterminées sont autorisées, sous certaines conditions, à faire circuler des véhicules qui n'ont pas été expertisés. Pour ne pas accroître inutilement le risque occasionné par de tels véhicules, les plaques professionnelles ne peuvent être utilisées qu'aux fins limitativement énumérées à l'art. 24 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31)OAV. Le permis de circulation collectif et les plaques minéralogiques correspondantes ne doivent donc être délivrés qu'avec retenue (ATF 120 Ib 317 consid. 5d; arrêts TF 1C_608/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.1; 1C_416/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.2). Le but du permis de circulation collectif est avant tout de permettre à des professionnels l'utilisation de véhicules automobiles non immatriculés et qui n'ont pas subi de contrôle officiel (cf. Bussy/Rusconi/ Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, no 2 ad art. 22 OAV; arrêts TF 1C_608/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.3.4; 1C_416/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.4).
L'art. 25 al. 2 let. d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) définit le cercle des bénéficiaires d'une façon générale comme étant les "entreprises de la branche automobile". Cette disposition est concrétisée par les art. 22 à 26 OAV, qui se rapportent aux permis de circulation collectifs et aux plaques professionnelles.
Selon l'art. 23 al. 1 OAV, le permis de circulation ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation (a), qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif (b) et qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile (c).
L'annexe 4, intitulée "Exigences minimales de l'attribution de permis de circulation collectifs", qui régit les conditions minimales de l'attribution de permis de circulation collectifs, requiert notamment, pour les ateliers de réparation de voitures automobiles légères et de véhicules assimilés, ce qui suit:
"4.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
– certificat de capacité de mécatronicien d’automobiles ou de mécanicien en maintenance d’automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche, ou
– 6 ans d’activité professionnelle dans la branche.
4.2 Importance de l’entreprise pour
4.21 un permis de circulation collectif:
travaux de réparation payants qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, sur 50 véhicules au minimum par année;
[...]
4.3 Locaux de l’entreprise:
– local de réparation pour 2 véhicules au moins,
– place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum, et
– bureau avec téléphone.
4.4 Installations de l’entreprise:
– installations et outillages pour la réparation des voitures automobiles légères,
– élévateur ou fosse, chargeur de batteries, poste de soudure, cric, appareil de montage et de démontage des pneus, équilibreuse, appareil de contrôle de la géométrie (plaque de mesure), instrument homologué de mesure des gaz d’échappement, appareil optique de réglage des phares."
Selon l'art. 23 al. 2 OAV, introduit par la modification du 11 avril 2001, entrée en vigueur le 1er juin 2001 (RO 2001 1383ss), l'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement. Selon l'Office fédéral des routes (OFROU), depuis juin 2001, les exigences minimales de l'annexe 4 OAV ne servent plus que de directives, les autorités cantonales pouvant s'en écarter lorsque l'évaluation globale de l'entreprise le justifie (arrêts TF 1C_608/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.1.3; 1C_416/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.1; 2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.2; 2A.406/2005 du 7 novembre 2005 consid. 4.2)
Selon l'art. 24 al. 1 OAV, le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
b) En l'espèce, on relèvera d'emblée que l'activité de dépannage ne saurait en principe donner droit à l'attribution d'un permis de circulation collectif et à des plaques professionnelles (cf. dans ce sens, l'arrêt TF 1C_416/2020 du 31 mars 2021, ainsi que l'arrêt CR.2019.0043 du 17 juin 2020 consid. 5). La recourante ne démontre quoi qu'il en soit pas que cette activité nécessiterait de disposer, à l'image d'un commerçant de voitures ou d'un atelier de réparation par exemple, de tels permis et plaques. Elle soutient en revanche qu'elle effectue désormais, en parallèle de son activité de dépannage, des travaux de mécanique sur des véhicules automobiles légers et qu'elle exploiterait dès lors un atelier de réparation de voitures au sens de l'annexe 4 chiffre 4 OAV.
S'agissant en premier lieu des qualifications et expérience professionnelles requises, il n'est pas contesté que les deux personnes actuellement employées par la recourante disposent de la formation requise, puisqu'elles sont au bénéfice d'un CFC de mécanicien. La recourante n'a en revanche pas pu établir que ces personnes, spécialisées dans le dépannage, disposaient de l'expérience professionnelle requise en matière de travaux de réparation, ce qui constitue un prérequis indispensable à la garantie de la sécurité routière et à la protection de l'environnement.
A cela s'ajoute que la recourante n'a pas pu établir qu'elle avait effectué des travaux de réparation payants qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, sur 50 véhicules au minimum par année (cf. ch. 4.21 annexe 4 OAV). Cette condition, qui requiert que la société bénéficiant des permis collectifs effectue chaque année un certain quota de réparations, a notamment pour but d'assurer que les personnes compétentes pour le faire conservent une pratique continue et soient toujours informées des dernières nouveautés en la matière (arrêt CR.2019.0043 du 17 juin 2020 consid. 5). En dépit des demandes formulées par l'autorité intimée, la recourante n'a pas produit le détail de sa comptabilité, respectivement d'éventuelles factures relatives à des travaux de réparation, qui attesteraient de l'exploitation d'un atelier de réparation. Les quelques factures attestant de travaux de réparation ont été établies par B.________. Elles comportent le n° IDE (identification des entreprises) de la société B.________ et ne peuvent dès lors attester de travaux de réparation effectués par la recourante. Si la recourante a bien pour but, d'après l'extrait du registre du commerce, l'exploitation d'un atelier de réparation de mécanique automobile, elle ne démontre ainsi pas qu'elle est effectivement active dans ce domaine. Dans ces circonstances, l'autorité intimée pouvait retenir que la recourante n'avait pas démontré l'existence d'une telle activité et admettre dès lors un potentiel risque que des véhicules ne correspondant pas aux prescriptions légales et qui ne seraient pas en parfait état de fonctionnement, soient utilisés sur la voie publique. Ce risque d'abus paraît d'autant plus important que la recourante n'explique pas pour quelle raison elle devrait être en possession de permis de circulation collectifs et de plaques professionnelles. Pour ces motifs déjà, l'autorité intimée était en droit de refuser la demande de la recourante.
Il importe peu dès lors que les exigences en matière de locaux, ainsi qu'en matière d'installations, soient satisfaites (cf. ch. 4.3 et 4.4 annexe 4 OAV). Dans ces circonstances, l'organisation d'une inspection locale destinée à établir la configuration des locaux mis à disposition de la recourante en vertu d'un contrat de bail ne se justifie pas. La mesure d'instruction sollicitée par la recourante peut dès lors être rejetée dans le cadre d'une appréciation anticipée des moyens de preuve. On relèvera tout au plus à ce stade que les espaces loués par la recourante semblent à première vue à même de permettre l'examen détaillé d'un véhicule avant sa mise en circulation sur la voie publique, en dépit du fait que les locaux seraient partagés. On ne perçoit dès lors pas, de prime abord, un risque pour la sécurité publique lié au fait que l'état du véhicule ne pourrait pas faire l'objet des contrôles requis (voir dans ce sens, arrêt TF 2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3). Encore faudrait-il toutefois, pour assurer la sécurité publique, que la recourante dispose du personnel ayant une expérience minimale en matière de réparation automobile, et que le volume de cette activité soit suffisant pour garantir une pratique continue et une mise à jour constante des connaissances. Or, c'est précisément cet aspect que la recourante n'est pas parvenue à établir.
En définitive, l'autorité intimée a, au terme d'une appréciation globale de l'entreprise, fait une application correcte de l'art. 23 OAV et de son annexe 4, en considérant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions posées à la délivrance de permis de circulation collectifs et de plaques professionnelles. Elle n'a par ailleurs ni abusé, ni excédé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'octroi d'une dérogation, au sens de l'art. 23 al. 2 OAV, ne se justifiait pas, la recourante ne fournissant pas la garantie d'une utilisation du permis de circulation sans risque pour la sécurité routière et l'environnement.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens ne se justifie pas (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 novembre 2022 est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.