TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juillet 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Christian Michel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Zoé Guichon, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Elie Elkaim et Me Laurent Roulier, avocats à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 janvier 2023 (retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1958, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules de catégories B depuis le 19 janvier 1977.

Aucune mention le concernant ne figure dans le Système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC).

B.                     Le vendredi 15 février 2019, vers 21h00, à la sortie du parking de l'Auberge communale de ********, A.________ a heurté une borne en béton implantée à proximité et a continué sa route sans signaler l'incident. Selon le rapport de police du 24 février 2019, un constat d'accident a été établi le lendemain matin, lequel mentionne ce qui suit :

"Samedi 16 février 2019, vers 8h50, notre centrale d'engagement et de transmissions (CET) sollicitait notre intervention à l'endroit susmentionné, à la demande de l'employé communal de ********, pour un accident avec fuite lors duquel une borne en béton a été arrachée. Sur place, nous avons en effet constaté ces dégâts aux installations et avons remarqué que des débris en matière plastique se trouvaient à l'endroit du choc. Nous nous sommes alors déplacés à l'Auberge communale et avons pu recueillir des informations quant à la marque et à la couleur du véhicule, auprès de B.________, chef de cuisine. Celui-ci, au travers de son audition, nous a déclaré qu'un homme qui avait quitté cet établissement vers 21h00, avait rejoint son véhicule dans le parking du restaurant et avait heurté la borne bétonnée qui nous occupe, avant de quitter les lieux sans s'arrêter. En examinant la chaussée, nous avons remarqué qu'une trace d'huile était visible sur la chaussée, dès le point de choc. Dès lors, nous sommes remontés à bord de notre véhicule de service et avons suivi le liquide jusqu'au portail de la propriété située à ********, au ********. Devant la maison, nous avons constaté la présence de la Mercedes-Benz S 500, ********, laquelle portait des dommages à l'avant droit. Là, nous avons pris contact avec A.________, lequel nous a immédiatement déclaré avoir heurté la borne en béton la veille, vers 21h000, après être sorti de l'Auberge communale de ******** et croyant l'avoir juste frotté, il a poursuivi sa route jusqu'à son domicile sans s'arrêter. Lors de son audition, il nous a également déclaré avoir consommé de l'alcool, soit environ 3 dl de vin blanc durant le repas, entre 19h45 et 21h00".

Lors de sa déposition du 16 février 2019, A.________ a déclaré ce qui suit:

"Hier soir, je suis allé au restaurant à ********, vers 19h45. A cet endroit, j'ai mangé un repas tout seul et j'ai consommé environ 3 dl de vin blanc durant le repas. Puis, vers 21h00, j'ai quitté cet établissement afin de regagner mon domicile à ********. Je suis alors monté dans mon véhicule que j'avais stationné dans le parking du restaurant. J'ai alors quitté cette aire de stationnement et suis arrivé à l'intersection avec la ********. Etant donné qu'il n'y avait personne qui arrivait sur ma gauche, j'ai directement obliqué à droite, sur la ********. Durant ma manœuvre, je pense que je n'ai pas pris assez large et je suis venu heurter, avec mon avant droit, une borne en béton sise sur le bord droit de la route. Ma vitesse était d'environ 5 à 10 km/h et j'avais les feux de croisement enclenchés. Quand j'ai heurté cette borne, j'ai senti un choc, mais je pensais que je l'avais juste frottée. Vu cet élément, j'ai poursuivi ma route sans aviser personne. Je n'ai pas été blessé et je faisais usage de la ceinture de sécurité".

Le même jour, B.________ a été entendu en tant que témoin, lequel expose que le vendredi 15 février 2019, vers 21h00, il était sorti de l'établissement de l'Auberge ********, dont il a affirmé être le chef de cuisine, afin de faire une pause cigarette. Alors qu'il était à l'extérieur, du côté du parking, il a aperçu un client sortir du restaurant pour prendre son véhicule. Ce dernier a quitté le parking et s'est arrêté au cédez le passage débouchant sur la ********. Il a ensuite obliqué droite, mais ayant tourné trop rapidement, il a heurté, avec l'avant droit de son véhicule, une borne en béton sur le trottoir, à droite de la route. À la suite de cette collision qui a produit un grand bruit, il a poursuivi sa route sans s'arrêter. Concernant le véhicule, le témoin a précisé à la police qu'il s'agissait d'un modèle récent de Mercedes, de couleur grise et coupé 3 portes. Pour ce qui est du conducteur, il a ajouté qu'il s'agissait d'un homme et qu'il ne savait pas si celui-ci avait ou non consommé de l'alcool étant donné qu'il était en cuisine.

A.________ a été dénoncé pour inattention à la route et à la circulation ou en raison d'une occupation accessoire, perte de la maîtrise du véhicule, violation des obligations en cas d'accident et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire.

C.                     Le 29 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de ******** a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A.________. En raison des faits survenus le 15 février 2019, A.________ a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 2'000 fr. convertible en peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif pour ces infractions.

Il ressort du dossier que A.________ a, par l'intermédiaire de son avocat, formé opposition contre ladite ordonnance le 15 avril 2019.

D.                     Par courrier du 14 mai 2019, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé A.________ qu'il suspendait la procédure administrative dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, en le rendant attentif qu’il retiendrait l’état de fait établi par l’autorité pénale pour prononcer sa décision et qu'il lui appartenait de faire valoir tous ses arguments directement auprès du Ministère public de l'arrondissement de ********.

E.                     Le 19 juin 2019, le Ministère public a maintenu son ordonnance, considérant que l'opposition de A.________ était tardive et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de ********.

Par prononcé du 25 octobre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de ******** a déclaré l'opposition à l'ordonnance pénale formée le 15 avril 2019 par A.________ irrecevable pour cause de tardiveté et a renvoyé la cause au Ministère public de l'arrondissement de ******** pour qu'il statue sur la demande de restitution de délai.

Par acte du 7 novembre 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois contre ce prononcé.

Le 10 décembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé le prononcé du 25 octobre 2019. A.________ a ensuite formé recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce prononcé. Par arrêt 6B_288/2020 du 16 octobre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

F.                     Le 16 décembre 2020, le SAN a avisé l'avocat de A.________ de la reprise de la procédure administrative et qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis de conduire à l'encontre de ce dernier, en lui impartissant un délai de 20 jours pour lui communiquer ses éventuelles observations.

Le 21 décembre 2020, sous la plume de son avocat, A.________ a requis du SAN la prolongation de la suspension de la procédure administrative au motif que la procédure pénale n'était pas encore terminée.

Par courrier du 30 décembre 2020, le SAN a refusé de prolonger la suspension de la procédure administrative, considérant que la question de la restitution de délai avait été définitivement tranchée par l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 16 octobre 2020.

Le 6 janvier 2021, A.________ a répondu au SAN par l'intermédiaire de son avocat. Il relevait que l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre 2020 tranchait uniquement la question de la validité de la notification de l'ordonnance pénale et du respect du délai pour former opposition, mais pas celle relative à la restitution de délai. Il ajoutait au surplus que le Ministère public avait rejeté la demande de restitution de délai de A.________ par décision du 4 janvier 2021, laquelle allait faire l'objet d'un recours par devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal de sorte que cette question n'était pas définitivement tranchée.

Par courrier du 7 janvier 2021, le SAN a imparti un délai au 15 janvier 2021 à A.________ pour lui transmettre une copie de la décision du Ministère public du 4 janvier 2021. Le 15 janvier 2021, A.________ a donné suite à la requête du SAN en lui fournissant ladite décision.

G.                     Par courrier du 1er février 2021, le SAN a informé A.________ qu'il suspendait à nouveau la procédure administrative dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante à son encontre.

Par arrêt du 23 avril 2021, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Ministère public du 4 janvier 2021 refusant de restituer le délai d'opposition.

H.                     Le 16 décembre 2021, le SAN a avisé A.________ de la reprise de la procédure administrative et qu'il entendait prononcer un retrait de permis à son encontre, en lui impartissant un délai de 20 jours pour lui faire parvenir ses observations. Ce délai a finalement été prolongé au 4 avril 2022.

Le 4 avril 2022, A.________ a, par l'intermédiaire de son avocat, communiqué ses observations au SAN.

I.                       Par décision du 5 septembre 2022, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois, à exécuter au plus tard du 4 mars 2023 au 3 juin 2023, en application de l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

Le 6 octobre 2022, A.________ a formé une réclamation auprès du SAN contre cette décision.

J.                      Par décision sur réclamation du 4 janvier 2023, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 5 septembre 2022.

K.                     Par acte du 6 février 2023, A.________, représenté par son avocat, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'aucune mesure de retrait du permis de conduire du recourant ne soit prononcée et subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause devant l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 28 mars 2023, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Considérant en droit:

1.            Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.            Le recourant requiert la mise en œuvre d'une inspection locale à titre de mesure d'instruction.

a) La procédure devant la CDAP est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 précité; 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l'espèce, les éléments au dossier permettent au Tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents, sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre la mesure d'instruction demandée. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves et au vu des considérants qui suivent, le Tribunal s'estime en mesure de statuer sur la base du dossier.

3.            Le recourant reproche à l'autorité intimée de s'être estimée à tort liée par les faits retenus par l'ordonnance pénale du 29 mars 2019 rendue à l'issue d'une procédure sommaire et fondée exclusivement sur le rapport de police.

a) Selon la jurisprudence, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références citées; TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 précité; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4 et les références citées). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 136 II 447 précité; 120 Ib 312 consid. 4b).

Dans certains cas, l'autorité administrative peut également être liée par un jugement rendu à l'issue d'une procédure sommaire, et ce même si la décision pénale se fonde exclusivement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 précité; 121 II 214 consid. 3a; 1C_468/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a entrepris diverses procédures visant d'une part, à établir que l'ordonnance pénale du 29 mars 2019 ne lui avait pas été régulièrement notifiée et partant, que son opposition du 15 avril 2019 avait été formée en temps utile et d'autre part, à obtenir une restitution du délai d'opposition. Les autorités pénales, en dernier lieu le Tribunal fédéral par arrêt du 16 octobre 2020, ont toutefois considéré que la notification avait été valablement opérée et que l'opposition formée par le recourant était irrecevable en raison de sa tardiveté. Quant à la demande de restitution du délai d'opposition, elle a été refusée en dernier ressort par un arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 avril 2021. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le recourant aurait interjeté recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.

c) Partant, l'ordonnance pénale du 29 mars 2019 est entrée en force, faute d'avoir été attaquée en temps utile. Dès lors, les infractions retenues à l'encontre du recourant par le juge pénal, à savoir violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), pour avoir enfreint les art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de  conduire (véhicule automobile) (art. 91a al. 1 LCR) et violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) sont définitives. Le recourant a omis de faire valoir ses droits ainsi que ses arguments factuels dans la procédure pénale alors qu'il ne pouvait ignorer qu'une telle procédure serait ouverte à son encontre puisqu'il en avait été avisé au moment de son audition par la police au lendemain de l'accident. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'elle était liée par les faits retenus sur le fond par l'ordonnance pénale et qu'elle ne pouvait en conséquence s'en écarter qu'aux conditions restrictives retenues par la jurisprudence.

4.            Le recourant fait valoir une constatation inexacte des faits pertinents. Il allègue que dans la décision attaquée, l'autorité intimée s'est référée aux déclarations du témoin qui ne ressortent pourtant pas du libellé de l'ordonnance pénale. Il prétend qu'en agissant de la sorte, l'autorité intimée se serait en fait écartée des faits retenus dans l'ordonnance quand bien même elle s'estimait liée par ces derniers, procédant ainsi à une forme d'instruction complémentaire. Dans ces circonstances, elle aurait dû auditionner elle-même le témoin tout en offrant la possibilité au recourant d'assister ou de participer à son audition. Il se prévaut à cet égard d'une violation de l'art. 29 al. 3 LPA-VD, respectivement du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Il requiert dès lors la mise en œuvre d'un complément d'instruction que ce soit par la Cour de céans ou par renvoi de la cause à l'autorité intimée.

En l'occurrence, les faits contestés par le recourant sont essentiellement la vitesse à la sortie du parking et l'absence de piéton ou de véhicule. Pourtant, le rapport de police retient que le recourant roulait à une vitesse de 5 à 10 km/h, ce qui correspond bien aux déclarations de ce dernier lors de sa déposition. Pour ce qui est de l'absence de piéton ou de véhicule, elle n'est pas contestée par l'autorité intimée.

Quant au témoignage figurant dans le rapport de police, le recourant le conteste en tant qu'il porte sur une appréciation du bruit provoqué par l'accident. Or, l'intensité du bruit perçu par ce témoin n'apparaît nullement déterminante. Ce qui importe dans ce témoignage, et qui n'est au demeurant pas contesté, c'est le fait que le recourant ait poursuivi son chemin. En revanche, les faits déterminants constatés dans le rapport de police, à savoir le choc avec la borne en béton, la fuite du recourant, la présence de restes de carrosserie sur la chaussée et la fuite d'huile se prolongeant jusqu'au domicile du recourant ne sont quant à eux pas contestés. Par conséquent, il n'y a pas lieu de compléter l'instruction sur ces éléments.

5.            Est contesté le retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois.

a) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

Selon l'art. 16c al. 1 let. d LCR, la personne qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, commet une infraction grave.

Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

Aux termes de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est ainsi pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et ATF 132 II 234 consid. 2 cité dans CR.2008.0197 du 17 mars 2009 consid. 4e; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2). La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 précité consid. 2.3). Le besoin professionnel du véhicule ne permet pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR (CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b; CR.2009.0025 précité).

b) En l'occurrence, le recourant conteste la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il estime avoir cru de bonne foi avoir seulement légèrement frotté la borne, sans l'endommager, ce qui explique qu'il n'est pas resté sur place. Ces arguments ne résistent cependant pas à l'examen. En effet, selon le rapport de police, la borne en béton que le recourant a heurté avec son véhicule a été arrachée. De ce fait déjà, il apparaît peu vraisemblable que le recourant ne se soit pas rendu compte de l'importance du choc, ce d'autant plus que ce choc a occasionné des dégâts à son véhicule (morceaux de carrosserie trouvés par la police sur les lieux et fuite d'huile). Le témoin ayant assisté à la scène a confirmé avoir vu le recourant heurter la borne en béton avec l'avant droit de sa voiture et avoir poursuivi sa route. Le recourant a par ailleurs reconnu avoir consommé de l'alcool pendant son repas. Il ne pouvait ainsi ignorer que, suite à cet accident, une mesure de contrôle de son état d'ébriété serait vraisemblablement mise en oeuvre. Dans ces circonstances, il lui appartenait de rester sur les lieux et d'en aviser la police. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'il s'était dérobé à un examen permettant de vérifier son état d'ébriété, ce qui est constitutif d'une faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. d LCR.

c) En conséquence, le recourant qui n'a pas d'antécédent, tombe sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. a LCR. La durée du retrait de permis prononcé à l'encontre du recourant ne saurait dès lors être mise en cause puisqu'elle correspond au minimum légal prévu par le législateur, soit trois mois.

6.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, étant précisé qu'il appartient à l'autorité intimée de fixer une nouvelle date d'exécution de la mesure. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 janvier 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2023

 

La présidente:                                                                                          La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.