TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 juillet 2023

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.   

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 janvier 2023 (non-respect de la distance de sécurité en circulation en file et retrait de permis pour une durée de trois mois).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 22 août ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles depuis le 29 mai 2015. Il n'a pas fait l'objet de condamnations pour des infractions à la loi sur la circulation routière.

B.                     Le lundi 20 décembre 2021 à 11h35, alors qu'il circulait sur l'autoroute A1 à Genève en direction de la France, A.________ s'est, selon ses explications, rabattu sur la voie de droite, pour laisser place à un véhicule de police muni de gyrophare, pensant qu'il y avait une urgence. Arrivés à sa hauteur, les agents de police lui ont ordonné de s'arrêter. Ils l'ont soumis à un test d'alcoolémie, qui s'est avéré négatif. L'un des agents de police lui a ensuite indiqué qu'il recevrait prochainement une amende, au motif qu'il n'aurait pas respecté une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qu'il avait rattrapé et suivi quelques instants plus tôt.

C.                     Le 10 janvier 2022, A.________ a été dénoncé au Service des contraventions (SdC) du Canton de Genève par la police routière pour avoir circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. En outre, il lui était reproché d'avoir suivi un véhicule à une distance insuffisante, avec mise en danger. Le rapport de dénonciation de la police relate ce qui suit:

"Dans le tunnel de Vernier, alors que la vitesse était limitée temporairement à 80 km/h, nous avons constaté que cet usager ne respectait pas cette prescription. En effet, il circulait à une vitesse oscillant entre 100 et 110 km/h selon le compteur de notre véhicule de service.

De plus, après avoir rattrapé la voiture qui le précédait, nous avons relevé que A.________ ne respectait pas une distance suffisante de sécurité avec celle-ci. En effet, aucun véhicule de même gabarit n'aurait pu s'insérer entre eux et ceci sur environ 300 mètres.

Au vu de la localisation de la commission de l'infraction précitée, soit sur un tronçon autoroutier, notamment dans un tunnel, le principe de la mise en danger a été appliqué.

Intercepté, à la sortie du tunnel de Vernier, en sécurité, A.________ a été déclaré en contravention."

Par ordonnance pénale du 17 février 2022, rendue sans mesure d'instruction ni audition du prévenu, le SdC a condamné A.________ à une contravention de 980 fr. (plus 150 fr. d'émoluments) pour (1) "vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation, de la visibilité" et (2) "distance insuffisante en suivant un véhicule, avec mise en danger".

A.________, selon ses dires sur conseil de son précédent conseil, a procédé au paiement de la contravention prononcée, sans attaquer l'ordonnance pénale.

D.                     Le 5 août 2022, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) du Canton de Vaud a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encore pour "Non-respect de la distance de sécurité en circulation en file, en roulant à une vitesse oscillante entre 100 km/h et 110 km/h et sur une distance parcourue d'environ 300 mètres".

A.________ s'est déterminé au sujet de la mesure envisagée le 23 août 2022 et a conclu à ce qu'un simple avertissement soit prononcé. Il soulignait en particulier que le rapport de police n'indiquait pas à quelle distance du véhicule précédent il avait roulé.

Par décision du 3 octobre 2022, le SAN a prononcé un retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois pour faute grave. Il a retenu que le rapport de police mentionnait qu'il circulait de sorte qu'un véhicule de même gabarit ne pouvait pas s'insérer entre le véhicule du recourant et celui qui le précédait. Sur cette base, il estimait pouvoir se fonder sur une distance de cinq mètres, bien que la dimension du véhicule de l'intéressé fût bien inférieure.

E.                     A.________ a déposé une réclamation en date du 25 octobre 2022 contre cette décision en mettant en cause la qualification, à son avis arbitraire et contraire au droit, des prétendues infractions retenues par le SdC. Il contestait avoir roulé à une vitesse oscillante entre 100 km/h et 110 km/h, mais affirmait et admettait, à diverses reprises, avoir roulé à 90 km/h. Il exposait qu'il estimait à 20 mètres la distance qui le séparait du véhicule qui le précédait.

F.                     Le SAN a confirmé sa décision en date du 16 janvier 2023, s'estimant lié par les faits établis dans la procédure pénale, soit les faits figurant dans le rapport de dénonciation.

G.                     Agissant le 17 février 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du SAN devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), prenant les conclusions suivantes au fond:

"Préalablement:

II. Ordonner l'assignation et l'audition du Caporal B.________ et de l'Appointée C.________ de la police cantonale de GENEVE ayant procédé à la dénonciation de A.________.

III. Ordonner la production, par la police de GENEVE, du résultat de l'étalonnage du compteur de vitesse de la voiture de service utilisée le 20 décembre 2021 par le Caporal B.________ et l'Appointée C.________ de la police cantonale de la République et Canton GENEVE, ayant dû être effectué suite aux événements.

Principalement:

IV. Admettre le présent Recours.

V. Réformer la décision rendue le 16 janvier 2023 par le Service des automobiles et de la navigation dans la cause NIP ********, un avertissement étant prononcé à l'encontre de A.________ suite aux événements du 20 décembre 2021.

VI. Mettre les frais et dépens de la présente procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil du Recourant, à la charge de l'Etat.

Subsidiairement:

VII. Admettre le présent Recours.

VIII. Annuler la décision rendue le 16 janvier 2023 par le Service des automobiles et de la navigation dans la cause NIP ********, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IX. Mettre les frais et dépens de la présente procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil du Recourant, à la charge de l'Etat."

Le recourant se prévaut d'une constatation manifestement erronée des faits sur divers points, ainsi que d'une appréciation arbitraire des faits en lien avec plusieurs dispositions légales.

H.                     Se déterminant en date du 23 mars 2023, le SAN (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Il a indiqué qu'il se référait aux considérants de la décision entreprise et n'avait pas d'autres remarques à formuler.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile contre une décision sur réclamation du SAN, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et satisfaisant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]; art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      Le recourant invoque une constatation inexacte des faits pertinents qui aurait conduit l’autorité intimée à retenir à tort qu’il circulait à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait.

a) L'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si celui-ci n'a pas élucidé toutes les questions de droit, notamment celles touchant à la violation des règles de circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Cette jurisprudence vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais aussi à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêts TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2.1; 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.1; 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 2.1, confirmant l'arrêt CDAP CR.2019.0020 du 12 novembre 2019; 1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid. 3).

Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va en revanche différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute ainsi que de la mise en danger (parmi d’autres arrêts TF 1C_558/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.4; 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1).

b) La règle fondamentale de l'art. 26 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

L'art. 32 al. 1 1ère phr. LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance (art. 4 OCR).

Par ailleurs, d’après l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) sont des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; 104 IV 192 consid. 2b; arrêts TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.1; 1C_590/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2; 1C_544/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).

Pour que soit réalisée l'infraction de la distance insuffisante (talonnement), le conducteur fautif doit avoir talonné le véhicule le précédent sur une distance suffisamment longue, de plusieurs centaines de mètres au moins.

De manière générale, selon la jurisprudence fédérale et cantonale, une distance de 500 mètres paraît nécessaire, sous réserve de cas très particuliers (cf. les arrêts mentionnés ci-après consid. 5a; un cas particulier concernant une situation dans laquelle les faits incriminés avaient été constatés sur une distance de 84.6 mètres, au moyen toutefois d’un appareil de surveillance du trafic, CR.2021.0011 du 5 octobre 2021 let. B des faits et consid. 4b).

Le non-respect d'une distance de sécurité suffisante sur une certaine distance a pour but d'exclure la simple inattention momentanée du conducteur et de démonter qu'il a délibérément enfreint une règle élémentaire de prudence qui doit s'imposer à tout automobiliste.

3.                      a) En l’espèce, le recourant soutient qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas s’être opposé à l’ordonnance pénale. En effet, le jour de l'infraction, il n'aurait pas obtenu d'autres indications que celle d'un des agents de police lui indiquant qu'il recevrait prochainement une amende, au motif qu'il n'avait pas respecté une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qu'il avait rattrapé et suivi quelques instants plus tôt. Il avait ensuite été dénoncé pour avoir circulé à une vitesse (compteur) variant de 100 à 110 km/h sur une zone autoroutière limitée à 80 km/h, mais n'avait finalement été condamné qu'à une simple contravention, pour vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation, de la visibilité et pour distance insuffisante en suivant un véhicule, avec mise en danger. Il en déduit que le juge pénal n'a retenu aucun dépassement de la vitesse autorisée et n'a pas établi la prétendue distance insuffisante dont il se serait rendu coupable, pas plus qu'il n'a établi sur quelle distance le talonnement se serait réalisé. Le recourant indique que, vu la légèreté des faits "abstraits" et non établis retenus à son encontre, il a, sur conseil de son précédent conseil, procédé au paiement de la simple contravention prononcée. On ne peut toutefois aucunement en déduire qu'il a admis les faits figurant dans la dénonciation de la police.

b) aa) En l’occurrence, par ordonnance pénale du 17 février 2022, le recourant a été condamné à une contravention au sens de l'art. 90 LCR, soit pour violation simple des règles de la circulation routière. Il n’a pas fait opposition à cette ordonnance, qui est entrée en force, et qui lui impute d'avoir eu une (1) "vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation, de la visibilité" et (2) une "distance insuffisante en suivant un véhicule, avec mise en danger".

Le fait que le recourant ne s’attendait pas au prononcé d’une mesure aussi lourde qu’un retrait de son permis de conduire n’est pas déterminant, dans la mesure où, selon la jurisprudence, il suffit de savoir ou de devoir prévoir, en raison de la gravité des faits, qu’il y aura une procédure de retrait du permis de conduire (cf. par exemple récemment arrêt CDAP.2022.0027 du 9 janvier 2023 consid. 1c). Or il apparaît en l'espèce que le recourant aurait pu prévoir qu'une distance insuffisante en suivant un véhicule était une faute de nature à entraîner l'ouverture d'une procédure de retrait de permis. Il appartenait en conséquence au recourant, s’il contestait le non-respect de la distance de sécurité avec le véhicule qui précédait, retenue par l'autorité pénale, de faire valoir ses moyens déjà dans le cadre de la procédure pénale, fût-elle sommaire.

On ne saurait dans ces circonstances reprocher à l'autorité intimée d’avoir considéré qu’elle était liée par l’ordonnance pénale pour ce qui concernait la distance insuffisante et d'avoir retenu sur cette base que le recourant n’avait pas respecté la distance de sécurité. Force est néanmoins à cet égard de constater que l'ordonnance pénale se limite à mentionner les normes violées, sans contenir d'état de fait, et sans nullement préciser les détails de l'infraction. Il sera revenu sur ces éléments ci-après.

bb) Pour ce qui concerne la question de l'excès de vitesse, à savoir le reproche fait au recourant d'avoir circulé à 100-110 km/h, alors que la vitesse était limitée temporairement à 80 km/h, il faut constater que l'ordonnance du 17 février 2022 ne contient aucun état de fait et est muette à ce sujet.

Dans certaines affaires, la CDAP a retenu que même si l'ordonnance ne comportait pratiquement aucun état de fait et ne précisait ainsi pas à quelle vitesse ni à quelle distance du véhicule le précédant le recourant circulait, il n'y avait aucune raison de penser que le juge pénal s'est écarté des constatations de fait retenues dans le rapport de police et qu'il faut se baser là-dessus (cf. par exemple CR.2012.0071 du 15 mars 2013 consid. 1b). La situation est différente en l'espèce, dès lors que l'ordonnance pénale n'a pas retenu l'infraction d'excès de vitesse. Il n'est dès lors pas possible de considérer que le juge pénal a retenu que le recourant circulait à 100-110 km/h.

De plus, il convient de relever que les mesures figurant dans le rapport de police n'auraient de toute manière pas pu être reprises telles quelles. En effet, l'OOCCR-OFROU précise notamment, en matière de contrôle de vitesse et de surveillance de la circulation aux feux rouges, les marges de sécurité (art. 8) applicables en fonction des différents types de mesures utilisés (mesure par radar mobile ou immobile, par laser, par véhicule-suiveur, etc.). Ainsi, l'art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU prévoit, en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré (ce qui semble être le cas en l'occurrence), une marge de sécurité de 15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h (ch. 1), de 15% pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h (ch. 2) ou une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers (ch. 3). Le recourant ajoute à cet égard, en se référant à des directives de la Police cantonale vaudoise, que cette déduction ne doit intervenir qu'après avoir été étalonnée (expertise du compteur du véhicule à l'aide d'un GPS en général) étalonnage qui intervient en général dès le lendemain de la prétendue infraction et qui manque au dossier.

Si l'on se fonde sur le rapport de police, qui retient une vitesse de 100-110 km/h, soit de 105 km/h, et qu'on en déduisait 15% (soit 15,75), on arriverait ainsi au plus à une vitesse de 89,25 km/qui correspondrait sensiblement aux indications du recourant.

Dans son recours, le recourant estime que l'autorité intimée ne pouvait ainsi pas considérer comme établi qu'il roulait à une vitesse supérieure à 80 km/h. Il soutient que sa vitesse s'approchait plutôt de 65-70 km/h.

Le Tribunal relève toutefois que, dans son opposition du 25 octobre 2022, le recourant a admis qu'il roulait à 90 km/h et qu'il a même mis l'accent sur cette vitesse. Aucun élément ne justifie de s'écarter de ces premières déclarations. En effet, selon une jurisprudence bien établie, l'expérience démontre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement dans le cadre d'une procédure contentieuse, dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts importants, ce dont les intéressés ont entre-temps pris conscience (CDAP CR.2022.0015 du 14 octobre 2022 consid. 4 et les références citées; cf. aussi pour la jurisprudence des premières déclarations ATF 121 V 47 consid. 2a).

4.                      a) L'art. 98 LPA-VD, dont il résulte que le recourant peut notamment invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), confère au Tribunal cantonal saisi d'un recours de droit administratif un plein pouvoir d'examen en la matière (cf. arrêt TF 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2).

L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, elle définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2; CDAP GE.2021.0017 du 29 septembre 2021 consid. 3a). Il n'existe pas pour le reste de règles sur la valeur probante des divers moyens, que l'autorité apprécie librement (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.4 p. 298).

Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de L'art. 8 CC est applicable par analogie (cf. ATF 137 II 313 consid. 3.5.2; CDAP GE.2020.0232 du 9 juin 2021 consid. 3b). Le défaut de preuve va ainsi au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé, ou paralysera l'action administrative dont le fait non prouvé était la condition (cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.4 p. 299 s., relevant que l'on peut également considérer, comme fondement spécifique en droit public, que l'effet juridique que la loi attache à un état de fait ne peut se produire si la preuve n'en est pas apportée, et voir dans la répartition du fardeau de la preuve un cas d'application du principe de la légalité).

b) En l'occurrence, la distance insuffisante a été évaluée par l'autorité intimée à 5 mètres, voire 10 mètres maximum. Or cette distance ne ressort pas du dossier; elle n'a pas été chiffrée par le juge pénal, ni par la police. Le rapport de police retient en effet uniquement que le recourant aurait circulé à une distance qui n'aurait pas permis à un véhicule de même gabarit de s'insérer entre les deux. Force est de constater qu'il s'agit d'une notion indéterminée, qui ne peut pas être fixée sans autre explication comme l'autorité intimée l'a fait à 5 mètres, voire 10 mètres.

En outre, la décision entreprise retient que le talonnement aurait eu lieu sur une distance de 300 mètres environ, se fondant sur le rapport de police, mais sans que cela ait été repris ou documenté par le juge pénal. Le recourant relève que cette distance est inférieure d'au moins 200 mètres aux minima et standards imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CDAP. Il ajoute que le dossier ne contient pas d'information au sujet des appareils de mesures utilisés par la police genevoise. Il n'est ainsi pas établi que la distance "de calcul" retenue serait valable pour constater une infraction.

Les arguments du recourant sont fondés. Certes, le Tribunal a eu l'occasion, s'agissant d'une évaluation qui émanait de policiers dûment formés et habitués à exercer le contrôle de la circulation, de considérer qu'il n'avait aucune raison de s'écarter des chiffres constatés par la police cantonale (cf. CR.2017.0045 du 30 janvier 2018 consid. 2a, CR.2012.0071 du 15 mars 2013 consid. 1b). Il s'agissait toutefois de situations dans lesquelles le recourant n'apportait aucun élément propre à remettre en cause de tels chiffres et dans lesquelles les gendarmes concernés avaient été entendus par la préfète en qualité de dénonciateurs et avaient expliqué leur méthode de calcul (cf. CR.2017.0045 précité lettre F. des faits; pour l'affaire CR.2012.0071, il était question d'une appréciation sur environ 1'000 mètres). Les circonstances du cas présent sont différentes.

La question pourrait ainsi se poser de savoir s'il convient d'annuler purement et simplement la décision attaquée au motif qu'elle se fonde sur des mesures, partant des constatations qui ne sont pas conformes aux exigences légales. Il n'y a toutefois pas lieu de statuer dans ce sens dès lors que le recourant lui-même donne des indications sur les faits déterminants. En effet, dans son opposition, le recourant a indiqué qu'il évaluait la distance le séparant du véhicule précédent à 20 mètres. Dans son recours, il estime que c'est une distance hypothétique entre 15 et 20 mètres qui devrait être retenue.

Comme on l'a relevé ci-avant (consid. 3b/bb), il y a lieu de s'en tenir en principe aux premières déclarations des parties. En effet, selon une jurisprudence bien établie, l'expérience démontre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement dans le cadre d'une procédure contentieuse. Sur cette base, le Tribunal a retenu la vitesse de 90 km/h, qui n'est pas à l'avantage du recourant, celui-ci ayant par la suite argumenté en faveur d'une vitesse de 60-70 km/h (cf. consid. 3b/bb ci-avant). Sur la base de ces mêmes premières déclarations, et compte tenu des mesures insuffisantes de l'autorité intimée, il y a lieu de retenir la distance de 20 m, articulée en premier lieu par le recourant dans son opposition du 25 octobre 2022.

5.                      Le recourant conteste la qualification grave retenue pour l'infraction commise, qu’il estime disproportionnée, et requiert sa requalification en violation légère des règles de la circulation, ne justifiant qu'un avertissement.

a) La loi sur la circulation routière fait la distinction entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

La réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, p. 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; parmi d’autres arrêts TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1; 1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1).

Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2; arrêt TF 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu’une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêts TF 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2; arrêts CDAP CR.2022.0015 du 14 octobre 2022 consid. 3c; CR.2019.0034 du 25 février 2020 consid. 2b/cc). Quant à la mise en danger concrète, elle est retenue lorsque survient une collision entre deux véhicules, sous réserve des chocs à très faible vitesse, par exemple lors de manœuvres sur un parking (arrêt TF 6B_117/2015 précité consid. 13.2), qui d'expérience n'occasionnent que des dommages matériels. Les collisions, même à relativement basse vitesse, engendrent en effet presque toujours un risque de blessures pour les tiers concernés (arrêts CDAP CR.2022.0015 précité consid. 3c; CR.2019.0034 précité consid. 2b/bb; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a; cf. Mizel, op. cit., p. 370).

Sur le plan subjectif, une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR correspond, lorsqu'aucune circonstance particulière n'exige une prudence très élevée (arrêts TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1; 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.4), à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur moyen normalement prudent (ATF 126 II 192 consid. 2b) et vouant toute son attention à la chaussée au sens de l'art. 3 al. 1 OCR (arrêt TF 1C_135/2022 précité consid. 2.1; cf. Bussy / Rusconi / Jeanneret / Kuhn / Mizel / Müller, Code suisse de la circulation routière commenté - CS CR, 4e éd, Bâle 2015, n° 1.4 ad art. 16b LCR). Quant à la faute légère, elle correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est à dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève d'une certaine malchance (cf. Mizel, op. cit., p. 387; cf. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., n° 1.4 ad art. 16a LCR).

Une faute grave a notamment été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0.3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; TF 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsqu’il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une vitesse de 110 km/h et à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012]), lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [TF 1C_446/2011 du 15 mars 2012]) ou encore lorsqu’il a suivi le véhicule qui le précédait sur plus de 400 mètres, sur la voie de gauche, à une vitesse d'environ 100 km/h en n'observant qu'une distance d'environ 10 mètres, soit un intervalle correspondant à 0.36 seconde (TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [TF 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [TF 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).

Le Tribunal de céans a considéré que le fait de suivre à une allure d'au moins 90 km/h un véhicule sur l'autoroute à une distance comprise entre 3 à 10 m, sur une distance de 800 m, devait être qualifié d'infraction grave (CR.2018.0056 du 13 mars 2019). Il en va de même lorsqu'un véhicule suit sur l'autoroute sur environ 500 mètres le véhicule qui le précédait à une distance de quelque 10 mètres et à une vitesse d'environ 120 km/h (intervalle de 0,3 seconde, CR.2017.0045 du 30 janvier 2018). Une distance de 10 mètres à 100 km/h, sur la voie de gauche de l’autoroute sur une distance d’environ 400 mètres constitue une violation grave des règles de la circulation routière (CR.2017.0014 du 14 juillet 2017). Commet en revanche une infraction moyennement grave l'automobiliste qui circule quelque 18 mètres derrière le véhicule qui le précède sur l'autoroute à une vitesse de 110 km/h. (soit un intervalle de 0.6 seconde, CR.2021.0011 du 5 octobre 2021). Commet une infraction à tout le moins moyennement grave l'automobiliste qui circule environ 10 mètres derrière le véhicule qui le précède à une vitesse de 120 km/h sur environ 500 mètres (soit un intervalle de 0.28 seconde, CR.2017.0029 du 7 novembre 2017, confirmé par TF 1C_707//2017 du 18 janvier 2018, le Tribunal se demandant même dans cette affaire s'il n'aurait pas fallu qualifier le cas de grave).

b) Dans le cas présent, si l'on retient, comme exposé ci-dessus, que le recourant a laissé 20 mètres d’espace entre son véhicule et celui qui le précédait en roulant à 90 km/h (ou 25 m/s), il en découle que 20 mètres sont parcourus en 0.8 seconde. Dans ces circonstances, il convient de retenir que la faute du recourant est une faute moyennement grave au sens défini par la jurisprudence.

6.                      Il convient de déterminer la quotité de la sanction à prononcer compte tenu de ce qui précède.

Selon l'art. 16 al. 3 LCR, la durée du retrait de permis de conduire est fixée en fonction des circonstances du cas, notamment de l'atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

En l'occurrence, dès lors que l'infraction doit être qualifiée de moyennement grave et non de grave, le recourant tombe sous le coup de l'art. 16b al. 2 let. a LCR qui prévoit un retrait du permis de conduire d'une durée minimale d'un mois. Le recourant ne figure pas au fichier ADMAS et n'a donc pas d'antécédent qu'il faille prendre en considération. Rien ne justifie dès lors de s'écarter de la quotité prévue à l'art. 16a al. 2 let. a LCR.

7.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant est retiré pour une durée d'un mois. La date limite fixée par la décision attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant aujourd’hui échue, il appartiendra au SAN de fixer une nouvelle date d’exécution.

Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, l'avance de frais effectuée devant être restituée au recourant (art. 49 et 52 LPA-VD). Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens à la charge de l'Etat (art. 55 LPA-VD), réduite dès lors qu'il n'obtient pas l'entier de ses conclusions.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 janvier 2023 est réformée en ce sens que le permis de conduire de A.________ est retiré pour une durée d'un mois à exécuter au plus tard dès la date que le Service des automobiles et de la navigation fixera.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 juillet 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.