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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 juillet 2023 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Christian Michel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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A._______, à ********, représenté par Me Frédérique RIESEN, avocate à Bulle, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A._______ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 janvier 2023 (retrait du permis de conduire). |
Vu les faits suivants:
A. A._______, né en 1994, est titulaire du permis de conduire pour les voitures automobiles (notamment catégorie B) depuis une dizaine d'années, selon ses déclarations. Aucune inscription le concernant ne figure au système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC-Mesures).
B. Le 16 novembre 2021, alors qu'il circulait au volant de la voiture de son employeur, A._______ a été impliqué dans un accident de la circulation. Les circonstances de l’accident sont décrites de la manière suivante dans le rapport de la Police Riviera daté du 11 novembre [recte: décembre] 2021:
" Venant de l'avenue du Casino à Montreux, M. A._______ circulait au volant de son auto […] sur l'avenue de la Riviera à Montreux en direction de Villeneuve. A la hauteur du numéro 92 de l'avenue de la Riviera, après le passage pour piétons, il a dépassé Mme […], laquelle circulait au guidon de sa trottinette, à une vitesse de 10 Km/h (selon ses dires).
Notons que Mme […] circulait dans le même sens sur le côté droit de la chaussée à une vitesse de 25 Km/h (selon ses déclarations).
M. A._______ a effectué cette manœuvre de dépassement sans égard à la conductrice de la trottinette. Le rétroviseur droit du véhicule de M. A._______ est venu heurter le flanc gauche de Mme […]. Suite au choc, le rétroviseur s'est rabattu et Mme […] a chuté au sol sur le côté gauche.
M. A._______ a stoppé son auto et il est sorti afin de s'enquérir de l'état de santé de Mme […].
Il est à préciser qu'il est peu probable que M. A._______ circulait à une vitesse de 10 Km/h, car cette vitesse ne lui permettait pas de dépasser Mme […], qui circulait à une vitesse de 25 Km/h.
Au vu des traces et des blessures de Mme […], cette dernière devait circuler correctement sur le côté droit de la chaussée."
Entendu sur les lieux de l'accident, A._______ a déclaré ce qui suit:
"Ce jour, vers 11h58, je circulais au volant de mon […] de Clarens en direction de Villeneuve. Peu avant l'arrêt de bus de Territet, j'ai remarqué une femme sur une trottinette électrique qui circulait devant moi dans la même direction, sur l'avenue de Chillon. Cette femme tenait sa droite. Après avoir passé le passage pour piétons, j'ai commencé une manœuvre de dépassement. Dès lors, j'ai enclenché mes indicateurs de direction gauche et je me suis déporté sur la gauche alors que cette femme se trouvait quelques mètres devant moi sur la droite. J'ai alors entrepris le dépassement à une vitesse d'environ 10 Km/h, quand soudainement, je l'ai vu se rapprocher de ma portière avant droite puis percuter mon auto avec son visage. Je l'ai vue tomber et j'ai directement freiné pour aller vers elle puis j'ai fait appel au 117.
Je précise que j'ai vraiment l'impression qu'elle a dirigé son guidon sur la gauche avant le choc, qui s'est produit presque au milieu de notre voie de circulation. Malheureusement, j'ai déplacé [nos véhicules] pour nous mettre en sécurité. J'ai constaté que mon rétroviseur droit s'était plié mais aucun dégât n'était apparu sur mon auto. La trottinette de la dame se trouvait sur le côté, derrière elle. Je n'ai pas été blessé lors de cet accident. Mes feux de croisement étaient enclenchés. Je portais ma ceinture de sécurité.
Je précise que lorsque je suis allé au contact de la blessée, celle-ci avait des écouteurs avec fils à son oreille et je l'ai entendue dire, alors qu'elle tenait un téléphone dans sa main droite, qu'elle venait d'avoir un accident. J'ai constaté qu'elle était au téléphone pendant que je l'aidais à se relever."
Entendue le 21 novembre 2022, la conductrice de la trottinette a quant à elle déclaré ce qui suit:
"[…] En arrivant à la hauteur de l'arrêt de bus de Territet, un véhicule m'a dépass. alors que je circulais sur le bord droit de la chaussée à une vitesse d'environ 25 Km/h. J'ai vu l'aile avant droite de ce véhicule à côté de moi et je suis tombée la tête en avant. Ensuite, le conducteur de ce véhicule s'est arrêté devant moi. Je me suis relevée et je me suis assise sur le trottoir en attendant l'arrivée de l'ambulance.
Je ne me rappelle pas si j'ai eu le temps de freiner avant l'accident ou si j'ai heurté ce véhicule. Je ne portais pas d'écouteurs aux oreilles et je tenais le guidon avec les 2 mains lors de cet accident.
Suite à cet accident, j'ai été blessée au front (un point de suture) hématomes à œil gauche et au côté gauche de la mâchoire ainsi qu'aux deux genoux. Un arrêt de travail de 3 jours a été fait par le médecin.
[…]"
Il est également indiqué dans ce rapport qu'il faisait beau, que la chaussée était sèche et qu'une trace de sang était visible au milieu de la voie de circulation menant à Villeneuve.
A._______ a été dénoncé pour inattention et dépassement sans égard au conducteur du véhicule dépassé.
C. Par ordonnance pénale du 19 janvier 2022, le Préfet du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a retenu que A._______ avait circulé au volant d'un véhicule avec inattention et suite à un dépassement sans égard au véhicule dépassé, avait causé un accident, violant ainsi les art. 35 al. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), ainsi que les art. 3 al. 1 et 10 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Le Préfet a condamné l'intéressé à une amende de 400 francs pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
A._______ n'a pas contesté cette ordonnance pénale, qui est entrée en force.
D. Le 19 juillet 2022, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN) a informé A._______ du fait que son service envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour l'infraction commise le 16 novembre 2021 à Montreux, à savoir une inattention et un dépassement sans égard pour le véhicule dépassé, avec accident.
Invité par le SAN à se déterminer, A._______ a fait valoir qu'il avait été parfaitement attentif à la présence de la conductrice en trottinette, preuve en était qu'il avait préféré ne pas la dépasser tout de suite, car elle roulait à bonne allure en descente sur une piste cyclable, que la ligne centrale était continue et qu'il y avait des passages piétons avec îlot central. Il avait ainsi patienté une bonne partie de la distance entre les deux arrêts de bus, soit près de 200 mètres, avant de commencer son dépassement. A._______ a contesté avoir heurté cette personne en trottinette avec son rétroviseur en la dépassant. Il a exposé que la conductrice de la trottinette avait perdu l'équilibre et tenté de retenir sa chute en s'appuyant avec son bras contre la voiture, le rabattement du rétroviseur ayant été ainsi provoqué par la chute de cette personne contre la voiture. Il a fait valoir qu'il était totalement arbitraire d'affirmer, comme le faisaient les policiers dans leur rapport, que les blessures de la conductrice permettraient de démontrer qu'elle circulait correctement. Selon A._______, la perte d'équilibre de la conductrice de la trottinette n'est pas due au passage de sa voiture à côté d'elle, car il la dépassait à une distance suffisante, mais au revêtement de la route – lequel présente des irrégularités – et au manque de concentration de cette personne, qui téléphonait en roulant. Il a ajouté qu'une trace de sang avait été relevée au milieu de la voie de circulation menant à Villeneuve, ce qui montrait l'endroit où la conductrice avait chuté et donc qu'il avait fait preuve d'égard envers elle en lui laissant une moitié de voie pour sa circulation. Il a également contesté le rapport de police dans la mesure où il mettait en doute la vitesse de 10 km/h qu'il avait annoncée, alors que ni sa vitesse, ni celle de la trottinette n'avaient pu être établies. Il a demandé au SAN de tenir compte de ces éléments, ainsi que du fait que la conductrice de la trottinette ne l'avait pas désigné comme responsable de l'accident, et de renoncer au prononcé d'une mesure administrative. Il a produit un lot de photographies montrant l'état de la chaussée.
Par décision du 16 septembre 2022, le SAN a retiré le permis de conduire de A._______ pour une durée d'un mois à exécuter au plus tard du 15 mars 2023 au 14 avril 2023 pour l'infraction consistant en une inattention et un dépassement sans égard pour le véhicule dépassé avec accident, commise le 16 novembre 2021. Le SAN a relevé qu'il avait bien pris note des déterminations de A._______, mais que celui-ci avait été condamné le 19 janvier 2022 pour les faits qui lui étaient reprochés et que l'autorité administrative ne s'écartait pas des faits retenus par l'autorité pénale. Le SAN a qualifié l'infraction de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR, en relevant qu'au vu de la faute commise et de la mise en danger ainsi créée, elle ne pouvait pas être qualifiée de peu de gravité; ainsi, en tenant compte des circonstances, il a prononcé un retrait du permis de conduire dont la durée correspond au minimum légal.
E. Le 17 octobre 2022, A._______ a déposé une réclamation contre cette décision en concluant à son annulation, à ce qu'aucune mesure administrative ne soit prise à son encontre et à ce qu'une indemnité de 1'000 francs lui soit accordée. Il a invoqué une violation de son droit d'être entendu, au motif que la décision attaquée n'était pas suffisamment motivée. Il a fait valoir qu'il n'avait pas formé d'opposition contre l'ordonnance pénale, vu le montant moindre de l'amende et pour éviter les frais d'une procédure d'opposition, mais que cela ne signifiait pas qu'il reconnaissait les faits retenus, ce d'autant plus qu'il n'avait pas connaissance, à l'époque, du rapport de police. Il demandait dès lors à l'autorité administrative d'analyser les faits de manière neutre et indépendante par rapport à la procédure pénale et en tenant compte de ses déterminations du 16 août 2022. Il a ensuite énuméré plusieurs erreurs ou éléments qui permettraient de douter de l'exactitude du rapport de police, qu'il considère par ailleurs comme partial et incomplet. Se référant à un document publié par le Bureau de prévention des accidents en 2020 relatif aux trottinettes électriques, il a relevé plusieurs données techniques relatives à ces véhicules, lesquelles remettraient en cause le déroulement de l'accident tel que décrit dans le rapport de police. A._______ a ajouté qu'un retrait de son permis de conduire aurait des incidences sur sa vie personnelle et professionnelle et qu'il avait toujours agi de bonne foi.
Par décision sur réclamation du 23 janvier 2023, le SAN a confirmé la décision du 16 septembre 2022, en précisant que la mesure s'exécuterait au plus tard du 25 juillet 2023 jusqu'au 24 août 2023 (y compris). Le SAN a relevé qu'il ne s'était pas écarté des faits retenus au pénal, pour lesquels A._______ avait été condamné, et que celui-ci ne saurait apporter dans la présente procédure des moyens qu'il aurait pu soumettre au juge pénal, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur ses demandes relatives à l'instruction. Le SAN a relevé que A._______ avait effectué un dépassement de manière imprudente ce qui ne lui avait pas permis d'éviter d'entrer en collision avec le véhicule qu'il dépassait. Le SAN a précisé que la faute de l'intéressé résidait dans le fait qu'il n'avait pas fait preuve de toute l'attention requise par les circonstances au moment de dépasser, de sorte qu'elle pouvait encore être qualifiée de légère. Il a en revanche qualifié la mise en danger de moyennement grave en retenant que par son comportement, A._______ avait provoqué une mise en danger concrète du trafic, puisqu'un accrochage avait eu lieu et que la personne lésée, qui avait dû être emmenée en ambulance, avait eu un point de suture au front, des hématomes à l'œil gauche et au côté gauche de la mâchoire ainsi qu'aux deux genoux. Le SAN a ajouté que la mesure prononcée correspondant à un minimum légal, elle ne pouvait pas être réduite.
F. Le 21 février 2023, A._______, désormais représenté par une avocate, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Le mémoire a été envoyé par courrier électronique au Tribunal cantonal. Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée (ch. 2), à ce qu'aucune mesure administrative ne soit prononcée à son encontre (ch. 3), à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat (ch. 4) et à ce qu'une indemnité de dépens à hauteur de 3'000 francs, TVA comprise, lui soit accordée (ch. 5). Il requiert diverses mesures d'instructions, dont son audition et une inspection locale.
Par courrier électronique du 22 février 2023, la présidente de la CDAP a indiqué à l'avocate du recourant qu'en matière de droit administratif, l'acte de recours doit être signé, ce qui implique une signature manuscrite, la loi ne prévoyant pas de mode de communication électronique avec les autorités de juridiction administrative. L'avocate du recourant ne semble toutefois pas avoir reçu ce courriel.
Le 20 mars 2023, l'avocate du recourant a transmis son acte de recours à la CDAP par voie postale.
Dans sa réponse du 13 avril 2023, le SAN conclut au rejet du recours.
Une copie de cette écriture a été transmise au recourant le 14 avril 2023, lequel n'a pas déposé de réplique.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur réclamation rendue par le SAN, laquelle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Conformément à ce que prévoient les art. 79 al. 1 et 95 LPA-VD, le recours de droit administratif doit être signé et déposé dans le délai légal de 30 jours.
En l'occurrence, l'acte de recours, sous la forme d'un mémoire écrit avec une signature manuscrite, daté du 21 février 2023, n'a été mis à la poste, à l'adresse du Tribunal cantonal, que le 20 mars 2023, soit après l'échéance du délai de recours. La mandataire du recourant avait cependant déjà adressé ce mémoire sous forme électronique le 21 février 2023 (par un message IncaMail), se fiant à une réponse donnée le 25 mars 2022 par le Secrétariat général de l'ordre judiciaire à une question qu'elle avait posée le 24 mars 2022 à propos de la possibilité de déposer des mémoires électroniques "conformément aux exigences des Codes de procédure". Comme l'a relevé le juge instructeur en accusant réception du recours le 23 mars 2023, le renseignement du 25 mars 2022 ne pouvait pas concerner une procédure ne relevant pas des "Codes de procédure" suisses (CPP et CPC), mais bien de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal n'ayant pas encore déterminé dans une norme publiée les canaux et formats de communication électronique reconnus pour les procédures de recours de droit administratif (art. 27a LPA-VD en relation avec les art. 92 ss LPA-VD). Cela étant, dans les circonstances de l'espèce, il faut considérer que le renseignement général donné le 25 mars 2022 par le Secrétariat général de l'ordre judiciaire équivaut à une indication incomplète ou inexacte relative aux voies de droit, qui ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Le recours doit ainsi être considéré comme ayant été déposé dans le délai légal. Il remplit donc ainsi toutes les conditions de recevabilité de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents qui aurait amené l'autorité intimée à retenir à tort qu'il aurait commis une inattention et un dépassement sans égard pour le véhicule dépassé avec accident, alors qu'elle aurait dû s'écarter de l'ordonnance pénale et du rapport de police sur lequel celle-ci est fondée, au vu des nombreuses erreurs et inexactitudes qu'il contient.
a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur la culpabilité ainsi que sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR, soit ses art. 90 ss, tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. Selon la jurisprudence, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités; TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.1 et les réf.cit.; 1C_654/2019 du 6 octobre 2020; 1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid. 3).
b) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cette disposition est complétée par l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), selon lequel le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.
Par ailleurs, l'art. 35 al. 3 LCR dispose que celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. L'art. 10 al. 1 et 2 OCR précise que le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent (…) et après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de dépasser.
c) En l'occurrence, le recourant a été condamné, par ordonnance pénale préfectorale du 19 janvier 2022, à une amende de 400 francs, pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) pour avoir, le 16 novembre 2021, circulé au volant d'un véhicule avec inattention et suite à un dépassement sans égard au véhicule dépassé, causé un accident.
Le recourant n'a pas formé opposition à l'ordonnance pénale qui est entrée en force, alors que rien ne l'empêchait de faire valoir ses griefs en épuisant au besoin les voies de recours à disposition dans la procédure pénale.
Le recourant fait certes valoir qu'il a renoncé à contester cette ordonnance pénale, parce qu'il était condamné pour violation simple des règles de la circulation routière et que le montant de l'amende n'était, selon lui, pas excessif, de sorte qu'il ne pouvait pas se douter qu'il risquait un retrait du permis de conduire, ce d'autant plus qu'il n'avait aucun antécédent. Il relève également que l'autre personne impliquée dans l'accident n'a pas fait valoir de prétentions civiles à son égard, ce qui était pour lui une indication supplémentaire selon laquelle les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas d'une gravité telle qu'il s'exposait à un retrait de son permis. Il ajoute qu'il n'a pas de connaissances juridiques particulières, qu'il n'était pas assisté d'un avocat, qu'il n'était pas conscient du fait qu'il pouvait consulter le rapport de police et qu'il ignorait que l'autorité administrative se fonderait sur ce rapport pour prononcer une mesure à son égard.
Il est vrai que le recourant n'a encore jamais fait l'objet d'une mesure administrative, que ce soit un retrait de son permis de conduire ou un avertissement, et qu'il n'a été informé par le SAN, qu'après l'échéance du délai d'opposition à l'ordonnance pénale, du fait que son service envisageait une mesure à son encontre suite à l'infraction commise le 16 novembre 2021. Le recourant ne prétend toutefois pas ne pas avoir compris qu'il était condamné sur le plan pénal pour avoir circulé au volant d'un véhicule avec inattention et avoir causé un accident, suite à un dépassement sans égard au véhicule dépassé. Même si le recourant n'avait pas connaissance de la teneur du rapport de police sur lequel s'est fondé le Préfet, il n'ignorait pas les faits qui lui étaient reprochés, à savoir être responsable d'un accident en raison d'un dépassement lors duquel il n'aurait pas pris toutes les mesures de prudence nécessaires. Or, le recourant ne pouvait pas raisonnablement penser qu'il échapperait, au niveau administratif, à toute mesure, alors qu'il était condamné sur le plan pénal pour une infraction ayant entraîné un accident ayant occasionné des blessures d'une certaine gravité à une personne, cette dernière ayant dû être emmenée en ambulance à l'hôpital (cf. arrêts CDAP CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 1b; CR.2016.0038 du 7 octobre 2016).
Les faits dont le recourant entend maintenant se prévaloir dans le cadre de la procédure administrative – à savoir qu'il était attentif à la conductrice de la trottinette et qu'il n'aurait pas provoqué sa chute en la dépassant, cette dernière étant tombée contre sa voiture suite à une perte l'équilibre causée par le revêtement irrégulier de la chaussée et à son manque de concentration imputable au fait qu'elle était au téléphone – ne sont pas des faits nouveaux dont il n'aurait pas pu se prévaloir au cours de la procédure pénale. La plupart de ces éléments, à savoir que la conductrice de la trottinette serait venue percuter son véhicule suite à un écart (elle aurait dirigé son guidon sur la gauche avant le choc), que la collision se serait produite presque au milieu de la voie de circulation, et qu'elle aurait été au téléphone, ressortent d'ailleurs des déclarations du recourant figurant dans le rapport de police. Il ne s'agit ainsi pas d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été connus du Préfet – ou qui n'auraient pas pu être communiqués à ce magistrat par le recourant – lorsqu'il a rendu son ordonnance pénale. Si le recourant pensait vraiment avoir pris toutes les précautions nécessaires lors de son dépassement et n'être pas responsable de l'accident, il lui appartenait de contester l'ordonnance pénale.
Ceci dit, les explications et les photographies produites depuis lors par le recourant ne permettent pas de retenir que l'on se trouverait dans une situation dans laquelle l'on devrait, contrairement à la règle jurisprudentielle, s'écarter de l'ordonnance pénale et du rapport de police sur lequel elle est fondée. Aucun des éléments soulevés par le recourant ne permet de remettre en question les circonstances de l'accident tels qu'elles ont été décrites dans leur rapport par les agents intervenus sur le lieu de l'accident, à savoir que le recourant a heurté avec son véhicule la conductrice de la trottinette lors de son dépassement. Il est certes vrai que, comme le relève le recourant, il est difficile de comprendre pour quels motifs les agents de police se sont basés sur les déclarations de la conductrice de la trottinette plutôt que sur les siennes s'agissant de la vitesse à laquelle ils circulaient. Cet élément n'a toutefois pas d'importance dans la mesure où il n'a jamais été reproché au recourant d'avoir roulé trop vite ni retenu que l'accident serait dû à une vitesse inadaptée du recourant. Il est par ailleurs possible que le revêtement défectueux de la chaussée ait amené la conductrice de la trottinette à faire un écart sur la gauche, juste avant que le recourant ne la dépasse ou au début de sa manœuvre de dépassement, puisqu'il l'aurait vue tourner son guidon sur la gauche. Elle n'aurait toutefois pas été heurtée par le véhicule conduit par le recourant si ce dernier avait été attentif et avait pris toutes les précautions nécessaires pour la dépasser, en particulier s'il avait tenu compte du fait qu'une personne circulant sur un véhicule léger à deux roues est susceptible de se déplacer sur la gauche de la voie de circulation pour garder son équilibre (voir notamment Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e édition 2015, no 2.22 ad. art. 35 LCR). S'agissant de la trace de sang, il est vrai que le rapport indique qu'elle se trouve au milieu de la chaussée, mais comme le relève justement le recourant, la distance par rapport au bord de la chaussée n'a pas été mesurée. Quoiqu'il en soit, ces éléments ne remettent pas en cause le déroulement de l'accident tel qu'il a été décrit par les agents de police après que ceux-ci ont notamment constaté l'état des véhicules – en particulier que le rétroviseur de la voiture était rabattu - et entendu les deux personnes impliquées dans l'accident. Les déclarations que le recourant a faites immédiatement après l'accident, selon lesquelles il aurait vu la conductrice de la trottinette s'appuyer contre sa voiture, puis chuter, ne suffisent en effet pas à douter du fait qu'elle aurait été préalablement heurtée par la voiture du recourant, vraisemblablement par son rétroviseur, ce qui l'aurait déséquilibrée, puis faite tomber.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus en avant les moyens du recourant en lien avec la constatation inexacte des faits pertinents. C'est à juste titre que l'autorité intimée s'est fondée sur l'état de fait retenu par l'ordonnance pénale pour rendre la décision attaquée.
d) Il résulte de ce qui précède que les mesures d'instruction requises par le recourant sont rejetées, étant rappelé que le droit d'être entendu, tel que garanti en procédure administrative, ne confère pas aux parties le droit d'être entendues oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins lorsque ces moyens de preuve ne sont pas décisifs (art. 33 al. 2 LPA-VD; CR.2020.0057 du 16 juillet 2021 consid. 2d).
3. Le recourant invoque également une violation de l'art. 16b LCR, en contestant avoir commis une quelconque faute lors de son dépassement.
a) La loi sur la circulation routière fait la distinction entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves.
La qualification de l'infraction dépend du degré de la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute imputable au conducteur concerné (voir Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I 383 s.). Une infraction est qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, lorsque la faute est légère et la mise en danger légère; de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsque la faute est grave et la mise en danger grave; et de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis.
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; parmi d’autres arrêts TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1; 1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1).
La mise en danger est l'élément objectif de toute conduite et de toute infraction routière donnant lieu à une mesure administrative d'admonestation. Il existe une mise en danger concrète chaque fois qu'il y a collision entre deux véhicules, hormis les chocs à très basse vitesse, par exemple sur les parkings, qui d'expérience n'occasionnent que des dommages matériels. Les collisions, même à relativement basse vitesse, engendrent presque toujours un risque de blessure pour les tiers concernés (Mizel, op. cit., n 17 p. 370; cf. aussi arrêt CR.2015.0086 du 26 février 2016 consid. 3d). Pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète" (cf. arrêt CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 et la référence citée).
Sur le plan subjectif, une faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est à dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève d'une certaine malchance (cf. Mizel, op. cit., p. 387; cf. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e édition 2015, no 1.4 ad art. 16a LCR).
Il y a également lieu de rappeler que si les faits retenus dans la procédure pénale lient en principe les autorités administratives, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (parmi d’autres arrêts TF 1C_558/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités; 1C_474 du 19 avril 2021 consid. 3.2).
b) En l'occurrence, comme cela a été exposé au considérant précédent, il n'y a pas de motif de s'écarter des faits retenus par l'autorité pénale, à savoir que le recourant a heurté avec sa voiture une personne conduisant une trottinette électrique au moment où il la dépassait, à faible vitesse - cette dernière n'ayant pas besoin d'être précisément établie. Le recourant, en omettant de prêter toute l'attention requise par les circonstances lors de son dépassement, a bien commis une faute. L'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle cette faute peut être qualifiée de légère, n'est pas critiquable. S'agissant de la mise en danger créée par la manœuvre du recourant, elle doit à tout le moins être qualifiée de moyennement grave. De par son inattention, l'intéressé a, même si cela s'est produit alors qu'il conduisait à une faible vitesse, mis en danger la sécurité d'autrui, comme en témoigne la collision survenue qui a provoqué la chute de la conductrice de la trottinette. Il est à cet égard notoire que le fait de percuter un véhicule représente un risque élevé de blessures pour les personnes impliquées. La conductrice de la trottinette a d'ailleurs été emmenée en ambulance à l'hôpital et a eu un arrêt de travail pour trois jours.
L'autorité intimée n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que les éléments constitutifs d'une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR étaient réunies, ce qui justifiait le retrait du permis de conduire pour une durée minimale d'un mois en application de l'art. 16b al. 2 let. a LCR.
Il n'est pas nécessaire d'examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire pour l'intéressé ni de tenir compte de son absence d'antécédents, puisqu'il n'est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée par l'autorité intimée à son encontre (art. 16 al. 3 LCR; CR.2022.0023 du 27 janvier 2023 consid. 6b; CR.2020.0046 du 7 janvier 2021).
4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 janvier 2023 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A._______.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juillet 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.